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Jurisprudence : Marques

lundi 02 avril 2001
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Tribunal de Grande Instance de Nanterre 2ème chambre Jugement du 2 avril 2001

SA Zebank / Sté 123 Multimédia Canada Ltd et SA 123 Multimédia

caractère distinctif de la marque - concurrence déloyale - contrefaçon de marque - marques - nom de domaine - parasitisme - risque de confusion

Faits et procédure

Vu l’assignation à jour fixe délivrée par la société Zebank aux sociétés 123 Multimédia Canada et 123 Multimédia le 28 décembre 2000, par laquelle il est demandé :

. qu’il soit jugé qu’en réservant les signes  » zebanque.com  » et  » zebourse.com  » pour un nom de domaine Internet et en créant deux sites à ces adresses, les sociétés 123 Multimédia Canada et 123 Multimédia ont contrefait les marques Ze Bank et Ze ;

. qu’en se plaçant dans le sillage de ses investissements, les sociétés défenderesses se sont rendues coupables de dénigrement et d’agissements déloyaux ;

. qu’il leur soit interdit d’utiliser les noms de domaine  » zebanque.com  » et  » zebourse.com « , sous astreinte de 20 000 F par jour de retard ;

. qu’il leur soit enjoint de transférer les noms de domaine litigieux ou, à défaut, de les radier ;

. que la société 123 Multimédia Canada et la société 123 Multimédia soient condamnées solidairement à lui payer la somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts du chef des faits de contrefaçon et la somme de 300 000 F du chef de la concurrence déloyale et parasitaire ;

. que la décision soit publiée dans 3 journaux, assortie de l’exécution provisoire ;

. que les sociétés Multimédia Canada et 123 Multimédia soient condamnées à lui payer 50 000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions des sociétés Multimédia Canada et 123 Multimédia qui demandent :

. que soit prononcée la nullité de la marque Ze Bank pour les services des classes 9, 35, 38 et 42 ;

. subsidiairement, qu’il soit jugé qu’elles n’ont pas contrefait la marque Zebank, ni les marques Ze visées dans l’assignation ;

. qu’il soit jugé qu’elles n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire ;

. très subsidiairement, que la société 123 Multimédia soit mise hors de cause, comme n’étant pas titulaire des noms de domaine en litige, ni exploitant des sites Internet en cause ;

. que la société Zebank soit condamnée au paiement de 50 000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Sur ce :

La société IFP a été constituée le 30 septembre 1999 avec pour objet social des placements en valeurs mobilières ; le 17 mai 2000, elle est devenue la société Zebank et a décidé de proposer sur Internet des services financiers ; elle a déposé la marque Ze Bank le 19 octobre 1999 pour désigner les produits et services des classes 9, 35, 36, 38 et 42, la marque Ze le 23 novembre 1999 dans les mêmes classes et un certain nombre de marques dérivés du radical  » Ze  » ; en parallèle, elle a réservé des noms de domaine pour exploiter son site.

Elle a constaté que la société 123 Multimédia Canada avait réservé les noms de domaine  » zebanque.com  » et  » zebourse.com  » avec l’indication des coordonnées de la société française 123 Multimédia.

La société 123 Multimédia, anciennement dénommée Arletty 3, a pour activité la création de contenus attractifs ; elle dispose de filiales dans de nombreux pays étrangers ; elle a constitué la société 123 Multimédia Canada le 18 juin 1999 ; elle a lancé en juillet 1998 le magazine Zemag ; durant l’année 1999, la société 123 Multimédia a décidé son implantation sur Internet ; dans ces conditions, la société 123 Multimédia Canada a enregistré le 23 décembre 1999 les noms de domaine  » zebanque.com  » et  » zebourse.com  » ainsi que d’autres noms de domaine tels que  » zechat.com « ,  » zeradio.com « ,  » zegiris.com « .

La société 123 Multimédia soutient, sans le justifier et sans en tirer argument, avoir déposé une marque Zemag en juin 1998 pour l’édition d’un magazine destiné aux adolescents. Elle prétend avoir changé de stratégie et avoir souhaité développer sur Internet des lieux d’exposition d’œuvres d’auteur.

* Sur la validité de la marque Zebank :

Les sociétés 123 Multimédia Canada et 123 Multimédia font valoir que la marque Ze Bank est dépourvue de caractère distinctif en ce qu’elle vise les secteurs de l’assurance et de la banque ; la société Zebank répond invoquer cette marque, dans le cadre de la présente instance, pour les services et produits de la classe 38 (télécommunications, communication sur tous supports multimédia dont Internet) et que Ze Bank ne présente qu’un caractère évocateur.

Si le signe est constitue du terme  » bank « , il est également associé au radical  » ze  » ; ce dernier confère à la marque une fonction distinctive, ; pour les produits et services visés au dépôt.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’annuler cette marque.

* Sur les actes de contrefaçon des marques Ze Bank et Ze et marques dérivées :

La société Zebank allègue :

. que le nom de domaine  » zebanque.com  » constitue la reproduction quasiment à l’identique de la marque Ze Bank au sens de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle ; que cette marque est protégée pour les services de communications sur l’internet en classe 38 ;

. que, de même, le nom de domaine  » zebourse.com  » constitue la contrefaçon par adjonction de la marque Ze et des marques déclinées autour du radical  » Ze  » déposées en février 2000.

Cependant, les signes en présence ne sont pas identiques ; les noms de domaine  » zebourse  » et  » zebanque  » ne reproduisent donc pas les marques Zebank et Ze ; dès lors, l’action de la société Zebank ne peut être fondée sur les dispositions de l’article L. 713-2 qui visent le seul cas de reproduction de la marque.

Ainsi, la société Zebank ne pourrait reprocher aux sociétés défenderesses qu’une imitation illicite au sens de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.

Cet article suppose qu’il existe un risque de confusion entre la marque et le signe imitant, et ce pour des produits et services identiques ou similaires à ceux visés au dépôt.

Il est certain que la société Zebank a protégé ses marques dans la classe 38 liée à Internet ; néanmoins, pour apprécier le risque de confusion entre le site de la société Zebank et les sites ouverts par la société 123 Multimédia Canada, il convient d’examiner leur contenu.

En l’occurrence, les sites  » zebanque.com  » et  » zebourse.com  » constituent un lieu d’exposition d’œuvres artistiques ; leur contenu ne génère aucun risque de confusion avec le site de la société Zebank qui est consacré à une activité bancaire en ligne.

En conséquence, il ne peut être admis que les noms de domaine et les sites en cause constituent la contrefaçon par imitation illicite des marques de la société Zebank.

Celle-ci sera déboutée de sa demande au titre de la contrefaçon de marques.

* Sur la concurrence déloyale et parasitaire :

La société Zebank a pour objet le développement d’une activité bancaire sur Internet ; les sociétés défenderesses ont pour activité le multimédia ; il n’y a aucune concurrence entre ses sociétés ; aucun acte de concurrence déloyale n’est démontré.

Si le site  » zebanque.com  » fait apparaître un immeuble surmonté d’un aspirateur, si le site  » zebourse.com  » montre un gratte-ciel avec un personnage tombant des fenêtres, à aucun endroit de ces sites le no de la société Zebank n’est cité ; il n’existe aucune allusion à son sujet.

Dès lors, les représentations des sites en cause et qui constituent des œuvres graphiques, n’évoquent pas nécessairement la société Zebank.

Dans ces conditions, aucun acte parasitaire n’est démontré.

La société Zebank doit être déboutée de ses demandes fondées sur des actes de concurrence déloyale ou parasitaire.

* Sur les mesures diverses :

L’exécution provisoire de la présente décision n’est pas nécessaire, eu égard à la décision rendue.

Il paraît équitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties.

La décision

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

. déboute la société Zebank de ses demandes fondées sur des actes de contrefaçon de ses marques Ze Bank, Ze et dérivées ;

. la déboute de ses demandes fondées sur des actes de concurrence déloyale ou parasitaire ;

. déboute les sociétés 123 Multimédia Canada et 123 Multimédia de leur demande d’annulation de la marque Ze Bank ;

. dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision et à faire application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

. laisse les dépens à la charge.

Le tribunal : Mme Dominique Rosenthal-Rolland (vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre, tenant l’audience publique par délégation du président), Mmes Sophie Braive et Isabelle Orsini (juges).

Avocat : Me Guillaume Marchais et Olivier Itéanu.

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.