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Jurisprudence : Logiciel

mardi 27 janvier 2009
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Tribunal de grande instance de Paris 31ème chambre Jugement du 7 juin 2005

Tegam International / Guillaume T.

logiciel

PROCEDURE

Attendu que par jugement contradictoire en date du 8 mars 2005 Guillaume T. a été déclaré coupable des faits qualifiés de :
– contrefaçon par édition ou reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, faits commis courant 2001 et 2002, à Paris et sur le territoire national,
– contrefaçon par diffusion ou représentation d’oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, faits commis courant 2001 et 2002, à Paris et sur le territoire national ; qu’il a été condamné à la peine de 5000 € d’amende avec sursis et que celle-ci ne sera pas inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire.

Attendu que l’affaire a été renvoyée sur intérêts civils à l’audience du 12 avril 2005, mise en délibéré au 24 mai 2005 et prorogée à l’audience de ce jour ;

[…]

DISCUSSION

Sur l’action civile

Par jugement de ce siège en date du 8 mars 2005 le tribunal a sursis à statuer sur intérêts civils dans l’affaire opposant la société Tegam International et Eyal D. à Guillaume T.

Les parties civiles sollicitent réparation des préjudices résultant des agissements du prévenu.

La société Tegam International demande la somme de 829 446,40 € à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. Cette demande se décompose comme suit :
– 558 € hors taxe au titre de sa perte de chiffre d’affaires consécutive aux sept versions du logiciel que Guillaume T. s’est procuré frauduleusement.
– 631 100 € HT au titre du manque à gagner résultant de la campagne de dénigrement et la mise à disposition sur internet des éléments permettant de copier ou de neutraliser le logiciel Viguard.
– 182 748,40 € HT en réparation des conséquences de l’atteinte à son image de marque.
– 15 000 € au titre de son préjudice moral.

Eyal D. réclame pour sa part 27 792, 21 € au titre de son manque à gagner et 10 000 € au titre de son préjudice moral, augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.

Outre le versement de ces sommes les parties civiles sollicitent la publication du jugement, la destruction des scellés et la somme de 5000 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

Il y a lieu, compte tenu du jugement de condamnation, de déclarer les parties civiles recevables en leurs constitutions. Les agissements délictueux de Guillaume T. ont occasionné aux demandeurs un préjudice à la fois matériel et moral qui, pour être indéniable, doit être réparé dans la juste limite des éléments révélés par la procédure. II ne peut pas être totalement admis que le prévenu se soit livré à une “entreprise de démolition” et ait procédé “avec un acharnement quasi obsessionnel” au dénigrement du produit en cause au point de « remettre en question la politique commerciale et scientifique de Tegam”. Dans ces conditions il y a lieu de faire droit aux demandes dans de plus justes proportions et d’allouer :
– A la société Tegam la somme de 10 300 € de dommages-intérêts, tous chefs de préjudice confondus.
– A Eyal D. la somme de 3000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.

Il y a lieu d’allouer aux parties civiles la somme de 1000 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale et de rejeter les autres demandes.

DECISION

Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de Guillaume T., prévenu, à l’égard de Tegam International, Eyal D., parties civiles ;

Sur l’action civile

Vu le jugement contradictoire en date du 8 mars 2005.

. Reçoit les constitutions de partie civile de Tegam International et d’Eyal D.

. Condamne Guillaume T. à payer à Tegam International la somme de 10 300 € à titre de dommages-intérêts, tous chefs de préjudice confondus et à Eyal D. celle de 3000 € en réparation de son préjudice moral.

. Condamne Guillaume T. à verser aux parties civiles la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

. Déboute les parties civiles pour le surplus de leurs demandes.

Le tribunal : M. Perrusset (Vice-Président) Mme Poirier d’Ange d’Orsay (Vice-Présidente), Monsieur Monereau (Juge)

Avocats : Me Olivier Iteanu, Me Alain Bensoussan

Voir décision de Cour d’appel

 
 

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