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mardi 26 août 2008
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Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance du juge de mise en Etat 11 mai 2005

Olivier C., Kadrige / Direct Medica

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FAITS ET PROCEDURE

Suivant exploit en date du 9 décembre 2004, monsieur Olivier C. et la société Kadrige ont assigné, devant ce Tribunal, la société Direct Medica, en contrefaçon du brevet déposé le 14 septembre 2000 sous le n° FR 001 17 30, délivré le 27 juillet 2001 sous le n° FR 28 04 239 et sous le n° EP 132 88 61 pour son extension européenne, brevet déposé par monsieur C., lequel a donné en licence l’exploitation dudit brevet à la société Kadrige.

Par conclusions signifiées le 18 février 2005, la société défenderesse a demandé au Juge de la Mise en Etat de :
– annuler le procès verbal de saisie contrefaçon du 24 novembre 2004, annuler tous les actes découlant de cette saisie, ordonner la mainlevée des documents et copies qui auraient pu être remis au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Nanterre et leur restitution à la société défenderesse, ordonner la restitution à la société défenderesse du procès verbal et des pièces saisies ainsi que la destruction de toutes les copies du procès-verbal ou des pièces en la possession de monsieur C., de la société Kadrige, de leur conseil ou de l’huissier instrumentaire, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
– annuler l’assignation du 9 décembre 2004,

A titre subsidiaire,
– écarter des débats le constat de l’Agence pour la Protection des Programmes n° 04/508/1 du 5 octobre 2004,
– rejeter la demande de disjonction formée par les demandeurs,
– en tout état de cause, dire que les demandeurs, en procédant à la saisie du 24 novembre et en faisant délivrer l’assignation, ont agi avec une légèreté blâmable, qui engage leur responsabilité civile,
– condamner les demandeurs in solidum à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts,
– ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la société défenderesse, et aux frais des demandeurs, in solidum pour un montant maximal de 4500 € HT par publication, et ce au besoin à titre de dommages intérêts complémentaires,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– dire que le Tribunal se réservera la liquidation des astreintes,
– condamner les demandeurs in solidum à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le 20 avril 2005, elle a demandé en sus la communication du Cdrom visé dans le constat de l’agence pour la Protection des Programmes sous astreinte de 1500 € par jour de retard et porté sa demande de dommages intérêts à la somme de 30 000 €.

Par conclusions responsives, les demandeurs s’en rapportent sur la nullité sollicitée de la saisie, s’oppose à la nullité de l’assignation soulevée, un seul brevet étant en cause et affirment ne pas avoir en leur possession la pièce n° 7 figurant sur leur bordereau. Ils précisent se désister de leur demande de disjonction.

DISCUSSION

Attendu que la société défenderesse sollicite la nullité de la saisie contrefaçon et ce aux motifs que cette saisie a été ordonnée par le Président du Tribunal de Grande Instance de Nanterre alors que seul le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris était incompétent ;

Attendu qu’elle sollicite également la nullité de l’exploit introductif d’instance ;

Attendu que la validité de la saisie contrefaçon ne pouvant être étudiée que dans le cadre du débat au fond, il convient d’étudier de prime abord la validité de l’exploit introductif d’instance ;

Attendu que la défenderesse sollicite la nullité de l’exploit introductif d’instance et ce aux motifs qu’il ne mentionne pas les revendications arguées de contrefaçon ;

Attendu qu’aux termes de l’article 56 du nouveau Code de procédure civile, l’assignation doit contenir, à peine de nullité, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; attendu que si à la lecture de l’exploit contesté, il est clair que l’action porte pour partie sur la contrefaçon du brevet français avec extension européenne de monsieur C., il n’en reste pas moins qu’aux termes de l’article L 613-2 du Code de la propriété intellectuelle, la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications ; qu’il appartenait dès lors aux demandeurs d’indiquer les revendications qu’ils estiment contrefaites et en quoi ces revendications seraient contrefaites, ce qu’ils ne font pas ;

Attendu qu’ils n’ont pas cru opportun de déposer des conclusions ultérieures au fond mentionnant les revendications prétendues contrefaites ;

Que cette omission ne peut que causer un grief à la société défenderesse qui ne peut donc se défendre utilement ;

Que l’exploit introductif d’instance ne remplit pas de ce fait les conditions imposées par l’article 56 du nouveau Code de procédure civile et doit être annulé, n’ayant pas été régularisé par la suite ;

Que les autres moyens invoqués s’avèrent dès lors sans objet ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de dommages intérêts fondée uniquement sur la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon qui ne peut être étudiée par ce Tribunal non valablement saisi ;

Attendu qu’il s’avère inéquitable de laisser à la charge de la société défenderesse les frais irrépétibles qu’elle a exposés ;

Que les demandeurs doivent être condamnés à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu’il convient de laisser les dépens de la présente instance à la charge des demandeurs.

DECISION

Par ces motifs, statuant par ordonnance contradictoire,

. Déclarons nul l’exploit introductif d’instance en date du 9 décembre 2004.

. Condamnons monsieur Olivier C. et la société Kadrige in solidum à payer à la société Direct Medica la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

. Disons n’y avoir lieu à statuer sur les autres chefs de demande.

. Condamnons monsieur Olivier C. et la société Kadrige aux dépens.

Le tribunal : Mme Marie Claude Apelle (vice président)

Avocats : Me Cyrille Morvan, Me Grégoire Desrousseaux

Voir décision TGI Nanterre

 
 

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