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Jurisprudence : Responsabilité

vendredi 25 mars 2005
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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 16 février 2005

Dargaud Lombard, Lucky Comics / Tiscali Média

contrefaçon - préjudice - responsabilité - site internet

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Le 23 janvier 2002, le Centre national de lutte contre la délinquance de haute technologie a avisé la société Dargaud Lombard de ce qu’il avait découvert des sites diffusant sur le réseau internet des albums de BD complets sous la forme d’images numérisées.

S’appuyant sur les termes d’un constat d’huissier qu’elles ont alors fait dresser le 21 juillet 2002, et reprochant à la société Tiscali Média des actes de contrefaçon des bandes dessinées Blake et Mortimer : « Le secret de l’Espadon » et Lucky Luke : « Le Daily Star » dont elles indiquent être respectivement éditeurs et titulaires des droits d’exploitation, ainsi qu’une faute pour n’avoir pas recueilli les coordonnées de l’auteur des pages reproduisant ces albums, la société Dargaud Lombard et la société Lucky Comics l’ont faite assigner par exploit d’huissier délivré le 19 décembre 2002 afin d’obtenir sa condamnation sur le fondement des articles L 122-4 du code de la propriété intellectuelle, 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 ainsi que 1382 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer à chacune d’elles la somme de 50 000 € de dommages-intérêts, outre une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc.

La société Tiscali Média conclut au débouté de ses adversaires dont elle réclame à titre reconventionnel la condamnation in solidum à lui verser une indemnité de 5000 € par application de l’article 700 du ncpc.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2004.

MOYENS

Le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures déposées :
– le 12 mars 2004 par les sociétés requérantes,
– le 15 décembre 2003 par la société Tiscali Média.

Pour l’essentiel, les sociétés Dargaud Lombard et Lucky Comics font valoir :
– que le site internet reproduisant sans autorisation les deux bandes dessinées en cause est accessible depuis le site exploité par la société Tiscali Média,
– que cette reproduction constitue des actes de contrefaçon,
– qu’en proposant aux internautes de créer leurs pages personnelles accessibles à partir de son site, la société Tiscali Média ne s’est pas limitée à un rôle de prestataire technique et doit être considérée comme éditeur des œuvres contrefaisantes, alors de surcroît qu’elle exploite commercialement les pages contrefaisantes,
– que la société Tiscali Média a engagé sa responsabilité envers elle en ce qu’elle n’a pas respecté l’article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 1er août 2000, et l’a par conséquent privée de la possibilité d’agir contre l’auteur de la page litigieuse.

La société Tiscali Média répond en substance :
– que son rôle de fournisseur d’hébergement est différent de celui d’un fournisseur de contenu, d’un éditeur ou d’un directeur de publication,
– que le législateur français a posé le principe de l’irresponsabilité des fournisseurs d’hébergement,
– que le seul tempérament à ce principe, selon lequel le fournisseur d’hébergement engage sa responsabilité si, saisi par une autorité judiciaire, il n’agit pas promptement pour empêcher l’accès au contenu du site, ne peut lui être opposé puisqu’elle a devancé la décision judiciaire en fermant le site litigieux dès la date de l’assignation en référé à cet effet,
– qu’elle s’est aussi conformée à la demande de l’autorité judiciaire en communiquant les coordonnées en sa possession de l’auteur du site,
– que la loi du 30 septembre 1986 déroge aux règles de droit commun de la responsabilité qui ne sont en conséquence pas applicables.

DISCUSSION

Ni la titularité des droits des sociétés requérantes, ni la qualification d’œuvre de l’esprit attachée aux deux bandes dessinées dont s’agit, ni par suite le bénéfice de la protection revendiquée au titre du droit d’auteur ne sont contestés.

Le constat dressé par Me A., huissier de justice, établit d’une part que les deux albums de BD sont reproduits dans leur intégralité sur un site internet accessible depuis le site www.chez.tiscali.fr d’autre part que les « pages perso » hébergées sur ce site sont exploitées par le « pôle médias » de la société Tiscali Média, c’est-à-dire par la société Tiscali Média, ce dont il résulte que cette dernière a exercé la fonction technique de fournisseur d’hébergement, et non la fonction éditoriale de l’auteur du site, de sorte qu’elle a bien la qualité de prestataire d’hébergement au sens de l’article 43-8 de la loi 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 ainsi qu’elle le soutient justement, et non celle d’éditeur comme l’affirme les requérantes.

La société Tiscali Média se prévaut dès lors exactement des dispositions de l’article 43-8 de la loi du 1er août 2000 dont il résulte que sa responsabilité civile ne peut être engagée au titre de la contrefaçon résultant de la mise à disposition illicite des deux œuvres en cause sur un site qu’elle héberge « que si, dès le moment où elle a eu la connaissance effective de son caractère illicite, ou de faits et circonstances menant en évidence ce caractère illicite, elle n’a pas agi avec promptitude pour retirer ces données ou rendre l’accès à celles-ci impossible ».

Or, il est constant et non contesté au demeurant que la société Tiscali Média a fait diligence dès la délivrance de l’assignation en référé, sans attendre la décision du juge, en suspendant l’accès au site litigieux et il n’est pas prétendue que la société Tiscali Média avait avant cette date connaissance du caractère illicite de la reproduction des deux œuvres dont s’agit.

La société Tiscali Média soutient par conséquent à bon droit qu’elle n’est pas responsable de la mise à disposition illicite de deux œuvres protégées par le droit d’auteur sur un site qu’elle héberge.

Les sociétés requérantes reprochent par ailleurs à la société Tiscali Média d’avoir violé les dispositions de l’article 43-9 de la loi du 1er août 2000 selon lesquelles « les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l’identification de toute personne ayant contribué à la création d’un contenu des services dont elles sont prestataires », et il est indéniable, et au demeurant non contesté, que les coordonnées déclarées de l’auteur du site contrefaisant :

Nom : Bande
Prénom : Dessinée
Date de naissance : 25/03/1980
Adresse : Rue de la BD
Code postal : 1000
Ville : Bruxelles
Adresse email de confirmation : pitbullteam@hotmail.com

ne sont pas de nature à permettre l’identification de l’auteur du site litigieux.

En manquant ainsi à l’obligation légale que lui imposait l’article 43-9 ci-avant cité, la société Tiscali Média a commis une négligence au sens de l’article 1383 du code civil et engagé dès lors sa responsabilité délictuelle envers les sociétés demanderesses.

Cette faute a directement conduit à priver les demanderesses de la possibilité d’agir en réparation des actes de contrefaçon dont elles ont été victimes à l’encontre de leur auteur.

Les sociétés Dargaud Lombard et Lucky Comics soutiennent exactement que le préjudice en résultant pour elles correspond au montant des dommages-intérêts auquel elles auraient pu prétendre si l’auteur du site contrefaisant avait pu être identifié.

C’est par conséquent observation faite que dans l’ignorance de la date d’ouverture du compte d’hébergement en cause, la contrefaçon découverte le 23 janvier 2002 s’est poursuivie jusqu’au 7 août 2002, que le tribunal chiffre à la somme de 5000 € le montant des dommages-intérêts compensatoires alloué à chacune des sociétés requérantes.

La nature de ce litige et son ancienneté justifient que ce jugement soit assorti de l’exécution provisoire.

Les requérantes seront indemnisées de leurs frais irrépétibles par l’allocation d’une somme de 1500 € chacune.

Enfin la société Tiscali Média qui succombe sera déboutée de sa demande reconventionnelle.

DECISION

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

. Déboute les sociétés Dargaud Lombard et Lucky Comics de leur action en ce qu’elle tend à la condamnation de la société Tiscali Média pour contrefaçon,

. Dit cependant que la société Tiscali Média a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle envers les sociétés Dargaud Lombard et Lucky Comics en ne respectant pas l’obligation mise à sa charge par l’article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 1er août 2000,

En conséquence :

. La condamne à payer aux sociétés Dargaud Lombard et Lucky Comics chacune la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts,

. Ordonne l’exécution provisoire de cette décision,

. Condamne également la société Tiscali Média à payer à chacune des sociétés Dargaud Lombard et Lucky Comics une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc,

. Déboute la société Tiscali Média de sa demande reconventionnelle,

. Condamne enfin la société Tiscali Média aux entiers dépens et dit qu’il sera fait application de l’article 699 du ncpc au profit des avocats qui en ont fait la demande.

Le tribunal : Marie Claude Apelle (vice président), M. Loos et Mme Desmure (vice président)

Avocats : SCP Lehman & associés, Me Stéphane Oualli

Notre présentation de la décision

Voir arrêt de cour d’appel du 07 juin 2006

 
 

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