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Jurisprudence : Marques

mardi 23 septembre 2003
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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème section 23 septembre 2003

Sony Computer et autres / Société Mediale et autres

concurrence déloyale - contrefaçon - marques

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par actes d’huissier en date des 23 et 24 décembre 1999 ainsi que du 14 mars 2000, la société Sony Computer Entertainment France et la société Sony Computer Entertainment Europe Ltd ont fait assigner la société Mediale et la société Smartain Ltd en contrefaçon de dessins et modèles et de marques ainsi qu’en concurrence déloyale pour obtenir, outre des mesures d’interdiction, de destruction et de publication, des dommages-intérêts ainsi qu’une indemnité fondée sur l’article 700 du ncpc.

A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Mediale, la société Sony Computer Entertainment France, la société Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment, intervenante volontaire, et la société Sony Computer Entertainment Europe Ltd ont, par acte d’huissier en date du 21 mai 2001, appelé en intervention forcée Mes Mizon & Thoux ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société Mediale.

Par dernières conclusions en date du 7 février 2003, la société Sony Computer Entertainment, la société Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment et la société Sony Computer Entertainment Europe Ltd demandent au tribunal :

– à titre principal d’ordonner l’exécution du protocole d’accord transactionnel signé le 30 octobre 2000,

subsidiairement de :

– dire et juger que la SCP Mizon-Thoux ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Mediale s’est rendue coupable de contrefaçon du modèle de manette de jeux déposé le 21 octobre 1997 au sens des articles L 521-2 et L 331-1 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que des marques déposées « dual shock », des symboles géométriques et « Playstation » au sens des articles L 713-2 et L 713-3 du code de la propriété intellectuelle,

– ordonner la destruction par tout moyen des objets saisis,

– ordonner à la société Mediale de leur remettre la liste des transporteurs, grossistes et détaillants des manettes de jeux contrefaisantes afin de leur faire parvenir une correspondance indiquant en substance la décision à intervenir et des mesures d’interdiction,

– condamner solidairement les défenderesses à leur payer la somme de 365 725,19 € en réparation de leur préjudice commercial si la destruction des manettes arguées de contrefaçon ne pouvait avoir lieu,

– ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq revues, journaux ou périodiques de son choix et aux frais des défenderesses à hauteur de 2286,74 € par insertion,

– dire et juger que la société Mediale s’est rendue coupable de concurrence déloyale au sens de l’article 1382 du code civil,

– condamner en conséquence la société Mediale à leur verser la somme de 76 224,51 € à titre de dommages-intérêts,

– condamner la société Mediale à leur verser la somme de 762,25 € en remboursement des frais d’huissier ainsi que la somme de 7622,45 € au titre de l’article 700 du ncpc,

– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

– constater l’irrecevabilité des conclusions des défendeurs qui ne respectent pas l’article 59 du ncpc.
Par conclusions récapitulatives n°2 en date du 14 mars 2003, la SCP Mizon-Thoux ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Mediale, soulève la nullité de l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée au motif que celle-ci ne comporte pas l’indication des pièces invoquées à l’appui de la demande principale et entend voir en tout état de cause déclarer irrecevables les prétentions des sociétés demanderesses en application des dispositions des articles L 621-41 et L 621-43 du code du commerce ; la défenderesse sollicite par ailleurs le paiement de la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du ncpc ; à titre subsidiaire elle s’en rapporte sur le mérite de la demande de fixation de créances ;

La société Smartain Ltd n’a pas constitué avocat ; aucun acte de signification de l’assignation du 24 décembre n’étant toutefois produit, cette société domiciliée à Hong Kong n’a pas été régulièrement assignée et n’est donc pas dans la cause ;

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2003.

DISCUSSION

Sur la recevabilité des conclusions en défense

Attendu qu’aux termes de l’article 59 du ncpc, le défendeur doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer certaines mentions relatives à son état civil et son domicile ;
Qu’aucune obligation n’est cependant faite de porter ces mentions sur les conclusions ;

Que dès lors que la constitution d’avocat obligatoire devant le tribunal de grande instance comporte elle-même ces indications, il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par les sociétés demanderesses ;

Sur la nullité de l’assignation en intervention forcée délivrée aux mandataires liquidateurs de la société Mediale

Attendu que la SCP Mizon-Thoux invoque les dispositions de l’article 56 du ncpc pour soulever la nullité de l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée le 21 mai 2001 au motif que celle-ci ne comporte pas l’indication des pièces invoquées à l’appui de la demande principale ;

Attendu cependant que la liste des pièces communiquées par les sociétés demanderesses est jointe aux dernières conclusions de celles-ci en date du 7 février 2003 ;
Que les défendeurs qui ne peuvent donc se prévaloir d’aucun grief verront donc leur exception rejetée ;

Sur la demande principale

Attendu que le tribunal est saisi à titre principal d’une demande tendant à voir ordonner l’exécution du protocole d’accord transactionnel signé entre la société Mediale et les sociétés Sony Computer Entertainment France et Sony Computer Entertainment Europe Ltd le 30 octobre 2000 ;

Qu’il s’agit donc d’une demande d’exécution par le mandataire liquidateur des causes d’une transaction antérieure à la procédure collective dont a fait l’objet la société Mediale à savoir d’une demande en paiement d’une indemnité transactionnelle de 15 000 F soit 2286,74 €, et d’une demande de destruction des manettes saisies ;

Attendu cependant que les poursuites individuelles sont arrêtées à l’égard de la société Mediale en liquidation judiciaire en application des dispositions de l’article L 621-40 du code du commerce, qui sont d’ordre public, la créance alléguée à son encontre ayant manifestement son origine antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective dont elle a fait l’objet en date du 19 avril 2001 ;

Que la demande en paiement dirigée à son encontre ou à l’encontre de son mandataire liquidateur ne sont donc pas recevable ;

Attendu que s’agissant de la demande de destruction des manettes litigieuses, celle-ci s’apparente, sous couvert d’une obligation de faire, à une demande en paiement par combinaison des articles 1142 du code civil et L 621-40 du code du commerce et doit à ce titre être déclarée également irrecevable pour les mêmes motifs ;

Attendu qu’en application de l’article L 621-41 du code du commerce, les instances en cours lors du jugement de liquidation judiciaire sont suspendues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, et sont reprises de plein droit, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ;

Qu’en l’espèce il y a lieu de constater cependant que le dernier état des écritures des sociétés Sony ne comporte aucune demande de fixation de créance ;
Que les développements sur l’existence ou non d’une déclaration de créance sont donc inopérants ;

Sur la demande subsidiaire

Attendu que ni les droits d’exploitation des sociétéS Sony Computer Entertainment France et Sony Computer Entertainment Europe Ltd sur le modèle de manettes de jeux vidéo déposé le 21 octobre 1997 auprès de l’Ompi, sur les marques « dual shock » et « Playstation » ainsi que sur les symboles géométriques figurant sur les manettes, ni les faits de contrefaçon allégués ne sont contestés ;

Que ceux-ci sont en tout état de cause établis par les termes de la transaction du 30 octobre 2000 ainsi que par le constat de Me Ochoa huissier de justice, en date du 29 novembre 1999 auquel sont annexées des photographies ;

Qu’il y a lieu en conséquence de déclarer la société Mediale coupable de contrefaçon au détriment des sociétés Sony et d’ordonner la destruction des manettes saisies dans les termes de la demande ;

Attendu que la demande tendant à se voir remettre la liste des transporteurs, grossistes et détaillants doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre la seule société Mediale en liquidation judiciaire ;

Attendu que le surplus des demandes en paiement doit être également déclaré irrecevable en application de l’article L 621-40 du code du commerce pour les motifs sus-exposés ;
Que la mesure de publication sollicitée n’apparaît pas nécessaire en l’espèce ;

Attendu que la demande relative à la concurrence déloyale apparaît sans objet du fait de l’absence de commercialisation des objets saisis ; qu’elle sera donc rejetée ;

Sur les autres demandes

Attendu qu’aucune considération ne justifie l’exécution provisoire de la présente décision.
Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du ncpc au présent litige ;

Que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

DECISION

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

. Rejette les exceptions d’irrecevabilité des conclusions de la SCP Mizon-Thoux ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Mediale et de nullité de l’assignation en intervention forcée délivrée le 21 mai 2001,

. Déclare irrecevable la demande principale en exécution du protocole d’accord transactionnel signé entre la société Mediale et les sociétés Sony Computer Entertainment France et Sony Computer Entertainment Europe Ltd le 30 octobre 2000,

. Dit que la société Mediale s’est rendue coupable de contrefaçon du modèle de manette de jeux déposé le 21 octobre 1997 auprès de l’Ompi ainsi que des marques déposées « dual shock » et « Playstation » ainsi que des symboles géométriques figurant sur les manettes de jeux au détriment des sociétés Sony Computer Entertainment France et Sony Computer Entertainment Europe Ltd,

. Ordonne la destruction par tout moyen des objets saisis,

. Déclare irrecevable ou mal fondé le surplus des demandes,

. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

. Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du ncpc,

. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Le tribunal : Mme Belfort (vice président), Mme Vallet et Renard (vice-présidentes)

Avocats : SCP Cabinet Francis Lefebvre, Me Gérard Bigle, Me Dominique Frouville.

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.