Jurisprudence : Marques
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 23 novembre 2004
Peter / Euro Disney et autres
jeu vidéo - marques
FAITS ET PROCÉDURE
La société “BPR organisation” est née en 1994 de l’association de Messieurs Jurgen B., Patrick P. et Stéphane R., professionnels du sport automobile, et avait pour activité l’organisation de manifestations sportives automobiles, en particulier des courses de voitures de type «Grand Tourisme» sur circuits fermés ;
La société “BPR organisation” a déposé le 11 août 1995 une marque semi-figurative «BPR Organisation» à l’Inpi 0 95 584 539 pour désigner en classes 9, 14, 16, 18, 25, 28, 41 les produits et services suivants :
«Ordinateurs, programmes d’ordinateurs. Consoles portables de jeux vidéo. Disques, disquettes. Joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques. Livres. Malles, valises, sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes. Vêtements, chaussures, chapellerie. Jeux. Salles de jeux électroniques (divertissement), organisation de manifestations sportives» ;
Le 26 mars 1997 la société Peter est devenue la seule associée de la société “BPR organisation” qui est devenue la société “GTR”. Le 22 décembre 2000, la société “GTR” a apporté son patrimoine à la société Peter et a été dissoute. Le 13 avril 2001 la société Peter a fait inscrire au registre des marques la transmission des droits sur la marque n° 95 584 539 «BPR Organisation» de la société “GTR” à la société Peter ;
En 1995 la société “BPR organisation” et la société Sega se sont rapprochées pour l’élaboration de jeux vidéo de courses de voitures. Ainsi, un jeu vidéo de courses de voitures de grand tourisme a été lancé par Sega fin 1996 et dénommé «Scud Race» au Japon et en Europe et «Super GT» en Amérique ;
A la suite d’un litige avec la Fédération Internationale de l’Automobile (F.I.A.), la dénomination “BPR organisation” n’a plus été utilisée pour désigner des épreuves sportives à compter de février 1997, les anciennes courses “BPR” prenant la nom de «Fia GT Championship» ;
Considérant que le jeu vidéo de courses de voitures de grand tourisme lancé par la société Sega fin 1996 et dénommé “Scud Race » ou “Super GT” portait atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, la société Peter s’est faite autorisée à réaliser courant 2001 un certain nombre de saisies contrefaçon ;
Estimant qu’elle détenait ainsi la preuve de la violation de ses droits, la société Peter a assigné en contrefaçon la société Sega Corporation LTD conceptrice du jeu et les sociétés La Tête dans les nuages, Eurodisney et Planète Jeux, utilisatrices du même jeu, suivants actes des 16 mai et 19 septembre 2001 ;
Par dernières conclusions la société Peter demande au tribunal de constater la notoriété de la marque «BPR Organisation» et reproche :
* des actes de contrefaçon de cette marque notoire aux sociétés Sega Corporation LTD, La Tête dans les nuages, Eurodisney et Planète Jeux consistant dans la commercialisation et l’exploitation du jeu vidéo « Scud Race » sur les territoires de la France, de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg, de la Suisse, de la Chine, de l’Allemagne, de l’Espagne, de l’Italie, du Royaume-Uni et de la Suède ;
* des actes de contrefaçon de cette même marque notoire à la société Sega Corporation LTD consistant dans la commercialisation et l’exploitation du jeu vidéo «Super GT» sur les territoires de la France, de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg, de la Suisse, de la Chine, de l’Allemagne, de l’Espagne, de l’Italie, du Royaume-Uni et de la Suède ;
La demanderesse soutient encore que ces jeux constituent des contrefaçons de ses oeuvres. Subsidiairement elle se place sur le terrain de l’enrichissement sans cause ;
En réparation la société Peter sollicite des mesures d’interdiction et de publication et en réparation du préjudice causé par ;
* la contrefaçon de sa marque par le jeu «Scud Race», la somme de 1 500 000 € à titre de dommages et intérêts à la charge in solidum des sociétés La Tête dans les nuages, Eurodisney, Planète Jeux et Sega Corporation LTD ;
* la contrefaçon de sa marque par le jeu «Super GT», la somme de 1 500 000 € toujours à titre de dommages et intérêts à la charge de la société Sega Corporation LTD ;
* la contrefaçon artistique commise par la société Sega Corporation LTD, au titre de l’atteinte à ses droits patrimoniaux, la somme de 6 000 000 € et au titre de l’atteinte à ses droits moraux, la somme de 20 000 € ;
Subsidiairement, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, la demanderesse réclame la somme de 6 000 000 € à la société Sega Corporation LTD.
Enfin elle demande le bénéfice de l’exécution provisoire ainsi que 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Par dernières écritures, la société Sega expose que le droit d’utiliser l’expression “BPR Organisation” lui a été cédé gratuitement dans un souci de promotion et sollicite la déchéance des droits de la demanderesse sur la marque française «BPR Organisation» concernant tous les produits et services visés au dépôt pour défaut d’exploitation. Elle fait valoir de plus que l’action en contrefaçon de marque engagée par assignation du 16 mai 2001 est prescrite. Reconventionnellement la société Sega sollicite la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive outre 50 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que la réformation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 juillet 2002 en ce qu’elle l’a condamnée à payer la somme de 3000 € sur le fondement de ce même article ;
Par dernières conclusions, la société La Tête dans les nuages se prévaut de l’épuisement du droit de marque et sollicite aussi la déchéance des droits de la demanderesse sur la marque “BPR Organisation” pour défaut d’exploitation à compter du 16 janvier 2001. Subsidiairement elle fait valoir que ces droits ne sont opposables aux tiers que depuis le 13 avril 2001. Elle conteste la qualité d’auteur de la demanderesse et reconventionnellement sollicite la somme de 40 000 € pour procédure abusive ainsi que la garantie de la société Sega et la somme de 50 000 € par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Par dernières conclusions la société Cirsa Amusement France anciennement dénommée Planète Jeux se prévaut de l’épuisement des droits, de l’absence de notoriété de la marque, de la nullité du procès verbal de signification du 6 septembre 2001 de l’ordonnance du 31 août 2001 autorisant une opération de saisie contrefaçon ainsi que de la nullité subséquente du procès verbal de saisie contrefaçon des 6 et 7 septembre 2001, d’une déchéance partielle pour défaut d’exploitation ainsi que de l’irrecevabilité des demandes de la société Peter pour les faits antérieurs au 13 avril 2001, date de l’inscription au registre des marque de la transmission des droits. Reconventionnellement, elle sollicite la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive ainsi que la réformation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 juillet 2002 en ce qu’elle l’a condamnée à payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Enfin, elle demande la somme de 50 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par dernières écritures la société Euro Disney conteste la validité de l’acte de signification de l’ordonnance du 31 août 2001 intervenu le 6 septembre 2001 ainsi que la validité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 6 septembre 2001, et demande au tribunal de constater la déchéance des droits de la demanderesse sur la marque semi-figurative «BPR Organisation» 0 95 584 539.
Reconventionnellement elle sollicite la garantie des sociétés Sega et Planète Jeux ainsi que la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
DISCUSSION
Sur l’existence d’un contrat de licence
Attendu que la société Sega soutient qu’elle a été autorisée à utiliser gratuitement la marque “BPR Organisation” n° 95 584 539 pour les jeux d’arcades, en contrepartie de quoi la société “BPR organisation” bénéficierait de la publicité que la diffusion des jeux d’arcades allait lui procurer, le paiement d’une éventuelle redevance à la société “BPR Organisation” par la société Sega au cas où le jeu serait développé sur console restant à négocier ;
Attendu que la société Sega expose sans être contredite que la société BPR ayant cessé d’organiser des courses automobiles au printemps 1997, elle a elle-même cessé de fabriquer ce jeu d’arcades, les dernières machines destinées au marché européen ayant été fabriquées le 27 mai 1997 pour le modèle “Scud Race Twin”, et le 2 juillet 1997 pour le modèle “Scud Race DX” et qu’elle n’a jamais adapté ce jeu aux consoles ;
Attendu que par fax du 30 août 1995 adressé à la société Sega, la société “BPR Organisation” exposait :
“(..) nous confirmons notre accord de principe sur la fabrication par Sega d’un jeu sur la base des courses BPR. Nos principales exigences.
la présentation de chacune des huit voitures en respectant les éléments que nous vous fournirons (numéros, sponsors…) ; présence des marques de nos sponsors sur les bannières qui figurent le long du circuit,
possibilité d’accepter ou de refuser les éléments qui ont été obligatoirement soumis à l’accord de BPR
(..) Nous souhaitons vous demander de réfléchir à la possibilité de nous accorder un pourcentage sur les ventes lorsque le jeu sera adapté aux consoles de jeux familiales.”
Attendu que la demanderesse reconnaît dans ses dernières conclusions qu’elle a répondu favorablement le 17 juillet 1996, “mais en limitant son accord, au demeurant de principe, à la reproduction de son logo pour un jeu, dans ses deux versions arcade et consommateurs, et pour une durée limitée de 3 à 5 ans” ;
Attendu que la demanderesse prétend que la société “BPR Organisation” a agi sous la contrainte mais ne s’explique nullement sur les éléments constitutifs de cette dernière ;
Attendu qu’il convient de considérer que la demanderesse a autorisé, dans un souci de promotion, l’usage de sa marque “BPR Organisation” n° 95 584 539 pour une durée minimum de 3 ans et maximum de 5 ans à compter du 17 juillet 1996.
Sur la déchéance de la marque «BPR Organisation» n°95584 539
Attendu que l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
“Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n‘en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Est assimilé à un tel usage :
a) L‘usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;
b) L‘usage de la marque sous une forme modifiée n‘en altérant pas le caractère distinctif ;
c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation.
La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s‘étend qu‘aux produits ou aux services concernés.
L‘usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande.
La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.
Attendu que la demanderesse fait valoir dans ses dernières écritures que : “l’autorisation de principe » qui a été donnée par “BPR Organisation” d’utiliser sa marque sur le jeu est assimilée à un usage sérieux et subsidiairement que les difficultés qu’elle a rencontrées avec la Fédération Automobile Internationale constituent un juste motif l’exonérant de son obligation d’exploiter ;
Attendu que la licence de marque, qui a été exploité en matière de jeux et de programmes d’ordinateur, comme il a été dit par la société Sega, et qui ne prenait fin qu’au plus tard 5 ans après le 17 juillet 1996 soit le 17 juillet 2001, constitue un usage sérieux de la marque pour les jeux, les ordinateurs et les programmes d’ordinateur jusqu’à cette date ;
Attendu que pour les autres produits et services visés à l’enregistrement, la société Peter ne rapporte pas la preuve d’un usage sérieux de sa marque mais expose qu’elle serait exonérée de son obligation d’exploiter par un motif sérieux constitué par le litige qui l’a opposé à la Fédération Automobile Internationale ;
Attendu qu’au mois de décembre 1996 un conflit a éclaté entre la société “BPR Organisation” et la Fédération Internationale de l’Automobile concernant les droits de retransmission télévisuelle des compétitions automobiles dites “séries BPR” qui s’est terminé en 1998 par une transaction et un jugement du tribunal de céans en date du 2 juillet 1998 prenant acte du désistement de la société GTR Organisation ;
Attendu que ce litige empêchait, au moins jusqu’au 2 juillet 1998, la société GTR Organisation d’organiser des compétitions sportives sous la marque ”BPR Organisation” et partant d’exploiter cette même marque pour les produits dérivés des compétitions sportives tels que “les consoles portables de jeux vidéo, les disques, disquettes, joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques, livres, malles, valises, sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes, vêtements, chaussures, chapellerie et salles de jeux électronique” ;
Attendu ainsi que la société “BPR Organisation” n’encourt pas la déchéance de ses droits sur la marque “BPR Organisation” n° 95 584 539 faute d’être resté 5 ans sans exploiter sa marque et ce sans motif légitime au jour de l’assignation, la présente procédure constituant un motif légitime de non exploitation jusqu’à ce jour.
Sur l’épuisement des droits de marque
Attendu que comme il a été dit la société “BPR Organisation” avait valablement cédé le droit de reproduction de sa marque homonyme n° 95 584 539 à la société Sega pendant la période où le jeu en cause a été produit et commercialisé ;
Attendu que la licence consentie à la société Sega consistait à autoriser la reproduction de la marque précitée dans un jeu destiné à être commercialisé, c’est à dire conformément au droit commun de la vente, destiné à être cédé avec garantie d’éviction ;
Attendu que s’agissant d’un jeu d’arcades, c’est à dire de machines de jeux destinées à être installées dans des lieux publics après leur acquisition auprès de la société Sega, les acquéreurs et exploitant de ces matériels sont bien fondés à opposer l’épuisement du droit de marque à la société Peter, même s’ils continuent à exploiter des appareils alors que la société qui les leur a vendu n’a plus de licence à ce jour ;
Sur les droits d’auteur revendiqués par la société Peter
Attendu que la société Peter revendique des droits d’auteur sur les compétitions automobile qui ont été organisées de 1995 à 1997 sous le nom “Série BPR” au motif qu’il s’agirait d’un type original de compétition automobile, tant par le choix des véhicules sélectionnés, de leur aspect extérieur, de leurs bruits, que par celui des circuits et des sponsors retenus, ce choix n’étant pas dictés par la nécessité, mais par la volonté créatrice de ses concepteurs ;
Attendu que l’article L. 1 12-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
“Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.”
Attendu que pour être protégeable au titre du droit d’auteur, une création doit exprimer la personnalité de son auteur ;
Attendu qu’en l’espèce il n’est nullement établi qu’une sélection de véhicules, de sponsors et de circuits de course automobile soit de nature à exprimer la personnalité des concepteurs des “Séries BPR”, étant relevé qu’aucune formalisation précise de ces choix n’est opposée ;
Attendu que la société Peter revendique des droits d’auteur sur des films et des cassettes qui auraient été transmis à la société Sega ;
Attendu que ces films et cassettes ne sont pas produits en la cause ; qu’ainsi la demanderesse met le tribunal dans l’impossibilité d’apprécier la nature d’oeuvre de l’esprit protégeable qui est contestée par la société Sega Corporation LTD ;
Sur la validité des saisies contrefaçon
Attendu que la demanderesse n’ayant pas de droit de propriété intellectuelle opposable à sa licenciée (Sega) et ni aux ayant-droit de celle-ci, il n’y a plus lieu de s’interroger sur la validité formelle des saisies contrefaçon effectuées, ces dernières se révélant dépourvues de fondement et à ce titre frappées de nullité.
Sur l’enrichissement sans la cause
Attendu que la société Peter fait grief à la société Sega Corporation LTD d’avoir réalisé un enrichissement sans cause à son détriment au visa de l’article 1371 du code civil ;
Attendu qu’il est constant que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne peut être admise pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter par suite d’une prescription, d’une déchéance ou d’une forclusion ou parce qu’il ne peut rapporter les preuves qu’elle exige ;
Attendu qu’en l’espèce l’action in rem verso n’est engagée qu’à défaut pour la demanderesse d’avoir pu rapporter les preuves la faisant échapper à la déchéance de sa marque ; qu’ainsi elle doit être déboutée sur ce fondement ;
Sur la demande de réformation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 juillet 2002
Attendu que les sociétés Sega Corporation LTD et Cirsa Amusement France demandent au tribunal de réformer l’ordonnance du juge de la mise état du 12 juillet 2002 en ce qu’elle a prononcé des condamnations sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le juge de la mise en état est intervenu pour faire respecter la loyauté des débats laquelle s’impose aux parties quelque soit la décision au fond ; qu’ainsi il n’y a pas lieu de réformer les condamnations intervenues au titre des frais irrépétibles.
Sur les demandes en procédure abusive
Attendu que les sociétés Sega Corporation LTD ; La Tête dans les nuages, Cirsa Amusement France sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur payer des dommages et intérêt pour procédure abusive ;
Mais attendu que la société Peter qui succombe a pu se méprendre sur l’étendu de ses droits, qu’il n’est pas établi qu’elle ait abusé du droit d’ester en justice ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que l’équité commande de condamner la société Peter à payer aux sociétés Sega Corporation LTD, La Tête dans les nuages, Cirsa Amusement France et Euro Disney la somme de 5000 € à chacune sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient de condamner la société Peter qui succombe aux dépens de l’instance ;
DECISION
Le Tribunal,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
. Déboute les sociétés défenderesses de leur demande reconventionnelle en déchéance des droits de la société Peter sur la marque “BPR Organisation” n° 95 584 539 ;
. Déboute la société Peter de ses demandes en contrefaçon de marque et au titre de la notoriété de celle-ci ;
. Déboute la société Peter de ses demandes fondées sur des droits d’auteurs ;
. Déboute la société Peter de sa demande formée sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
. Déclare nulles les saisies-contrefaçons engagées par la société Peter faute de droits de propriété intellectuelle à opposer ;
. Déboute les sociétés Sega Corporation LTD et Cirsa Amusement France de leurs demandes de réformation de l’ordonnance du juge de la mise état en date du 12 juillet 2002 ;
. Déboute les sociétés Sega Corporation LTD, La Tête dans les nuages et Cirsa Amusement France de leurs demandes en procédure abusive ;
. Condamne la société Peter à payer aux sociétés Sega Corporation LTD, La Tête dans les nuages, Cirsa Amusement France et Euro Disney la somme de 5000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
. Condamne la société Peter aux dépens.
Le tribunal : Mme Berfort (président), Mme Vallet (vice président), M. Mathis (juge)
Avocats : SCP Association Christian Lamonin & Angèle Savoye, Me François Greffe, Me Thierry Mollet Vieville, Me Josette Minoret Gibert, Me Jean François Bretonnière.
En complément
Maître Association Christian Lamonin & Angèle Savoye est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Maître Me François Greffe est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Maître Me Jean François Bretonnière est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Maître Me Josette Minoret Gibert est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Maître Me Thierry Mollet Vieville est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Le magistrat Belfort est également intervenu(e) dans les 32 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Mathis est également intervenu(e) dans les 3 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Vallet est également intervenu(e) dans les 21 affaires suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.