Jurisprudence : Responsabilité
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème section 16 septembre 2003
SPPF, Chany Music / Top 50, France 2
contrefaçon - phonogramme - responsabilité
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La société des Producteurs de Phonogrammes en France, ci-après dénommée SPPF, a, selon acte d’huissier en date du 16 mai 2001, fait assigner la société nationale de télévision France 2 (France 2) aux fins de la voir condamnée pour contrefaçon sur le fondement de l’article L 213-1 du code de la propriété intellectuelle, et à lui payer pour le compte de sa mandante la société Chany Music la somme de 662 622,50 F avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 19 février 1999 ainsi que la somme de 60 000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 50 000 F au titre de l’article 700 du ncpc, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle expose que la société Chany Music, producteur des phonogrammes enregistrés par Philippe C., a adhéré à ses statuts le 9 septembre 1996 dans le cadre, d’une part d’un mandat pour l’exercice des droits à rémunération des producteurs de phonogrammes, et d’autre part, d’un mandat pour l’exercice collectif du droit des producteurs de phonogrammes à autoriser la reproduction et la communication de leurs phonogrammes.
Elle considère que le mandat prend effet à la naissance des droits et non pas à la date de la signature du mandat, que Philippe C. ayant composé et enregistré des œuvres produites par la société Chany Music et utilisées pour les besoins d’habillages c’est à dire d’environnements sonores de l’antenne et/ou de génériques d’émissions diffusées sur France 2 de 1995 à 1998, elle est bien fondée à recouvrer, pour le compte de la société Chany Music et après plusieurs courriers restés sans effet, les droits afférents à ces diffusions, soit 2,50 F par seconde.
Par acte d’huissier en date du 15 octobre 2001, France 2 a appelé en garantie la société Top 50 anciennement dénommée Top Télé.
Les procédures ont été jointes.
Par conclusions récapitulatives en date du 28 janvier 2002, la SPPF a repris, en les développant, ses demandes et prétentions initiales.
Par conclusions récapitulatives en date du 2 mai 2003, Philippe C. et la société Chany Music, intervenants volontaires, s’associent aux demandes de la SPPF et reprennent à leur compte les développements formulés par cette dernière relatifs d’une part à la qualité d’artiste interprète de Philippe C. en précisant que celui-ci a utilisé un ordinateur comme simple appareil d’enregistrement et de fixation de sa prestation, et d’autre part à celle de producteur de phonogrammes de la société Chany Music ; ils ajoutent qu’aucun contrat de commande n’a été conclu avec France 2 et qu’aucune cession tacite du droit d’exploitation ne peut être déduite des factures de frais techniques, que la clause de garantie dont fait état France 2 ne décharge nullement celle-ci de ses obligations vis à vis des tiers, enfin que le préjudice né de la contrefaçon qui est établie devra être évalué à dire d’expert ; ils sollicitent ainsi une provision de 230 000 € au profit de Philippe C. en sa qualité d’artiste interprète et du montant réclamé par la SPPF au profit de la société Chany Music en sa qualité de producteur, ainsi que le paiement de la somme de 1500 € HT sur le fondement de l’article 700 du ncpc.
Par conclusions en date du 7 mars 2003, la société Top 50 demande au tribunal de dire et juger que la SPPF est irrecevable à agir pour défaut de qualité dans la mesure où elle ne peut légitimement intervenir pour la défense des intérêts de son adhérent qu’à compter de la date d’adhésion de la société Chany Music, subsidiairement que les interventions volontaires de Chany Music et de Philippe C. sont mal fondées du fait de l’absence de qualité de producteur pour la première et d’artiste interprète pour le second, plus subsidiairement de la mettre hors de cause au motif qu’il appartenait à France 2 de requérir les autorisations nécessaires avant toutes diffusions ; elle sollicite ainsi le paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du ncpc.
Par conclusions récapitulatives en date du 25 avril 2003, France 2 invoque le défaut de qualité à agir de la SPPF pour la défense des intérêts individuels de ses adhérents, pour exploitations des phonogrammes litigieux antérieures à la date d’effet de son mandat, et pour les vidéogrammes ; elle soutient par ailleurs que la société Chany Music n’est pas le producteur des enregistrements litigieux qui lui ont été commandés par la société Top Télé chargée de la production exécutive des émissions, à titre subsidiaire qu’elle est cessionnaire des droits voisins du producteur de phonogrammes, et qu’en tout état de cause les demandes indemnitaires ne sont justifiées par aucun élément ; que les demandes de Philippe C., la concluante fait valoir que celui-ci ne démontre pas sa qualité d’artiste interprète au sens de l’article L 212-1 du code de la propriété intellectuelle ; elle sollicite en tout état de cause la garantie de la société Chany Music de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de Philippe C. ainsi que celle de la société Top 50 en application du contrat conclu avec cette dernière, outre le paiement des sommes de 30 490 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 10 000 et 3049 € respectivement à la charge de la SPPF et de Philippe C. ainsi que de la société Top 50 au titre de l’article 700 du ncpc.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2003.
A l’audience du 13 mai 2003, France 2 a sollicité le rejet des débats de la pièce n°18 constituée d’un CD contenant les masters des enregistrements litigieux qui lui aurait été communiquée le 5 mai 2003 ; le tribunal n’ayant toutefois été saisi d’aucunes conclusions en ce sens, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
DECISION
Sur la recevabilité à agir de la SPPF
Attendu que le 9 septembre 1996, la société Chany Music a donné mandat à la SPPF, société civile constituée en vertu des dispositions de l’article L 321-1 du code de la propriété intellectuelle, d’exercer en son nom et pour son compte, dans les limites et conditions définies au contrat, les droits visés par l’article 21 de la loi du 3 juillet 1985 et notamment :
1°) de conclure des contrats généraux d’intérêt commun avec les utilisateurs de phonogrammes produits par elle pour fixer les conditions afin d’autoriser ces derniers à reproduire ces phonogrammes ainsi qu’à les communiquer au public, ces contrats devant préciser les conditions des utilisations et fixer le montant des rémunérations dues en contreparties et les modalités de versement à la SPPF,
2°) de délivrer dans l’attente ou à défaut de tels contrats généraux d’intérêt commun, des autorisations particulières d’utilisation au nom et pour son compte dans les conditions qu’elle aura préalablement définies pour chaque phonogramme licitement déclaré au répertoire social de la SPPF,
5°) de percevoir en France ou à l’étranger toute rémunération due aux producteurs de phonogrammes à raison des utilisations visées aux points 1°) et 2°) ci-dessus,
7°) d’agir en justice pour faire reconnaître les droits objets du mandat, faire constater, cesser ou sanctionner les infractions aux dits droits, et d’une façon générale, plaider, transiger, compromettre pour assurer la défense et le respect de ceux-ci ;
Attendu qu’il résulte de ces stipulations contractuelles conformes à ses statuts que la SPPF est bien habilitée à agir en justice au nom de la société Chany Music pour la défense des droits de celle-ci, quand bien même l’atteinte à ces droits ne concernerait que cette dernière et non pas l’intérêt collectif de l’ensemble des producteurs de phonogrammes, et étant précisé que les défendeurs n’apportent aucun élément permettant de considérer que les phonogrammes litigieux sont des vidéogrammes, ce que France 2 admet finalement en page 8 de ses dernières écritures, lesquels vidéogrammes sont expressément exclus du champ d’application des mandats donnés ;
Attendu toutefois que cette habilitation ne permet pas à la SPPF d’agir pour les utilisations de phonogrammes antérieures à la signature du mandat ;
Qu’en conséquence les demandes de la SPPF doivent être déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir pour la diffusion des émissions « Top 50 » et « Mix Age » qui a cessé en décembre 1995 soit antérieurement à la signature du mandat conféré par la société Chany Music ;
Que la société Chany Music et Philippe C., dont les interventions ne sont pas contestées, étant par ailleurs dans la cause, les demandes présentées au titre de ces deux émissions doivent toutefois être déclarées recevables en ce qui les concernes ;
Sur la qualité de producteur de la société Chany Music
Attendu que l’article L 213-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « le producteur est la personne physique ou morale qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son ».
Qu’il est ainsi admis que le producteur d’un phonogramme est la personne qui prend d’une part l’initiative de l’enregistrement et de sa fixation, et d’autre part qui en assume les risques financiers ;
Attendu qu’en l’espèce la production exécutive des émissions « New Top 50 » et « Mix Age » a été confiée par France 2 à la société Top Télé par contrat en date du 12 décembre 1995 en vue de la production d’un programme musical et moyennant le versement d’une somme de 1 290 000 F au titre « de la préparation, du décor et de l’habillage », ce dernier terme devant être compris comme l’ensemble des génériques ;
Que la société Chany Music s’est vue confier par Top Télé la réalisation des enregistrements musicaux desdits génériques, ce qui démontre qu’elle n’a agi que sur commande pour le compte de France 2 qui a financé intégralement l’opération ;
Attendu par ailleurs que les titres « jingles Pub France 2 A et B » et « Auto Chany I, II, III » dont les enregistrements ont été confiés directement par France 2 à Chany Music ont fait l’objet de devis et de factures en date des 29 août et 7 novembre 1995 au titre des frais d’enregistrement, d’arrangement et de studio, France 2 ayant en outre réglé les frais de mixage à une société tiers ;
Qu’il résulte de ces éléments que les titres revendiqués par la société Chany Music ont été enregistrés à l’initiative de France 2 qui les a en outre financés et que dès lors la société Chany Music, simple producteur exécutif, n’a pas la qualité de producteur au sens de l’article précité ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes de la SPPF agissant pour le compte de la société Chany Music et de la société Chany Music elle même formulées au titre des droits de producteur ;
Sur les demandes de Philippe C.
Attendu que Philippe C. prétend que les exploitations litigieuses ont été faites en violation de ses droits d’artiste interprète ;
Qu’il convient donc de déterminer s’il peut prétendre à cette qualité, ce qui est contesté ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 212-1 du code de la propriété intellectuelle « l’artiste interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique… » ;
Attendu qu’un CD comportant les enregistrements litigieux a été versé aux débats ;
Que France 2 qui en est le producteur ne peut sérieusement soutenir de pas en avoir eu connaissance ;
Qu’il est constant qu’il s’agit de « jingles » que Philippe C. indique avoir réalisé à l’aide d’un ordinateur à partir d’enregistrements préexistants dont il serait l’auteur et l’interprète ;
Attendu toutefois qu’aucun élément de preuve n’est produit à l’appui de ces affirmations ;
Que la preuve d’enregistrements préexistants de Philippe C. n’est pas rapportée, pas plus que celle de l’utilisation d’un ordinateur comme simple support d’enregistrement, ni même celle de l’utilisation d’un quelconque instrument ;
Attendu dans ces conditions que Philippe C. qui n’établit pas avoir la qualité d’artiste interprète des enregistrements litigieux au sens de l’article L 212-1 du code de la propriété intellectuelle sera débouté de l’ensemble de ses demandes ;
Sur la contrefaçon
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’action en contrefaçon dirigée à l’encontre de France 2 ne peut prospérer ;
Que les appels en garantie deviennent ainsi sans objet ;
Sur les autres demandes
Attendu que la SPPF qui succombe sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Que France 2 qui ne démontre ni l’intention de nuire de la SPPF, seule de nature à constituer un abus fautif du droit d’agir en justice, ni la réalité du préjudice qu’elle invoque, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts présentée de ce chef ;
Attendu qu’aucune considération ne justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de France 2 la totalité des frais irrépétibles et qu’il convient de lui allouer la somme de 4500 € au titre de l’article 700 du ncpc ;
Qu’en revanche aucune considération d’équité ne justifie l’application de ces dispositions aux autres parties.
DECISION
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
. Déclare la SPPF irrecevable en ses demandes concernant la diffusion des émissions « Top 50 » et « Mix Age »,
. Donne acte à la société Chany Music et à Philippe C. de leurs interventions volontaires à la procédure,
. Dit que la société Chany Music n’a pas la qualité de producteur des enregistrements New Top 50, Mix-Age, jingles Pub France 2 A et B et Auto promo Chany I, II, III,
. En conséquence déboute la SPPF et la société Chany Music de leurs demandes relatives à ces enregistrements,
. Dit que Philippe C. n’a pas la qualité d’artiste interprète de ces mêmes enregistrements,
. En conséquence déboute Philippe C. de ses demandes,
. Déboute chacune des parties du surplus de leurs demandes,
. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
. Condamne in solidum la SPPF et Philippe C. à payer à France 2 la somme de 4500 € au titre de l’article 700 du ncpc,
. Condamne in solidum la SPPF et Philippe C. aux dépens.
Le tribunal : Mme Belfort (vice président), Mmes Vallet et Renard (vice présidents)
Avocats : SCP Simon Tahar & Anne Charlotte Jeancard, SCP Schmidt & Goldgrab-Simoni, SCP Fourgoux & associés, Me Gilles Vercken
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