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Jurisprudence : Marques

mardi 10 juin 2003
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Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème chambre, 3ème section, Jugement du 10 juin 2003

Editions Bauer / Versailles Station

marque - nom de domaine - transfert du nom de domaine

Faits et procédure

La société Editions Bauer est titulaire de la marque « Girl’s » déposée le 8 décembre 1989, enregistrée sous le n°1564224 pour désigner les produits et services suivants :

« Papiers, cartons et produits en ces matières non compris dans les autres classes ; produits de l’imprimerie, en particulier journaux et périodiques ; articles pour reliures, photographies, papeteries et adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériels d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage non comprises dans d’autres classes ; cartes jouer ; caractères d’imprimerie ; clichés » dans la classe 16 de la classification internationale.

Elle exploite cette marque pour désigner un magazine destiné aux adolescentes qu’elle édite depuis 1998.

Ayant appris que la société Versailles Station avait déposé une demande d’enregistrement de la marque « girls.fr » pour désigner des produits et services relevant des classes 25, 35, 38 et 41 et qu’elle avait également réservé le nom de domaine « girls.fr » exploité au travers d’un site proposant un service d’agence de mannequins, la société Editions Bauer a par acte en date du 31 juillet 2001 assigné la défenderesse en contrefaçon sur le fondement des dispositions de l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle.

Elle demandait de :

– prononcer la nullité partielle de la marque litigieuse en ce qu’elle vise les services de « publicité et d’information commerciale sur internet, services de transmission d’informations par voie télématique. Communications par terminaux d’ordinateurs, transmission de données commerciales et publicitaires par réseaux internet, transmission d’informations par catalogue électronique sur réseaux internet. Production de spectacles, de films, d’émissions de télévision, de diaporama »,

– prononcer une mesure d’interdiction sous astreinte,

– lui allouer la somme de 300 000 F à titre de dommages-intérêts,

– ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux aux frais de la défenderesse dans la limite d’un coût de 25 000 F HT par insertion,

le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire,

et de condamner la société Versailles Station aux entiers dépens recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du ncpc et à lui payer la somme de 30 000 F au titre de l’article 700 du ncpc.

La société Versailles Station a régulièrement constitué avocat.

Les parties se sont rapprochées en cours d’instance et ont signé le 31 octobre 2002 un protocole transactionnel prévoyant notamment le transfert du nom de domaine « girls.fr » au profit de la société Editions Bauer. Par un acte distinct en date du 19 novembre 2002, la société Versailles Station a cédé la marque Girls.fr à la société Editions Bauer, acte régulièrement transcrit au registre national des marques.

La charte de nommage actuellement en vigueur ne permettant pas de garantir la bonne fin de l’opération de transfert du nom de domaine au profit de la demanderesse, les deux parties demandent en dernier état de :

– leur donner acte de leur accord sur le transfert du nom de domaine « girls.fr » au profit de la société Editions Bauer,

– ordonner, en tant que de besoin, la mise en oeuvre des formalités de transfert par l’Afnic,

– donner acte à la société Editions Bauer de ce qu’elle se réserve de mettre l’Afnic en cause afin de lui rendre opposable la décision à intervenir,

– laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.

La discussion

Attendu que la charte de nommage actuellement en vigueur prévoit en son article 4 que « l’exploitation d’un nom de domaine de la zone « .fr » repose sur un droit d’usage. En conséquence, la cession d’un nom de domaine sous quelque forme que ce soit, à titre gratuit ou onéreux, n’est pas opposable à l’Afnic ».

En conséquence, toute opération de suppression/re-création d’un nom de domaine, est réalisée aux risques et périls des organismes demandeurs. Il est rappelé, en effet, que dès lors qu’un nom de domaine est supprimé celui-ci retombe dans le domaine public et peut donc à tout moment être ré-attribué à n’importe quel autre organisme demandeur… » ;

Attendu que l’article 3 de la même charte précise que « la transmission du nom de domaine peut intervenir…suite à une décision judiciaire » ;

Que l’article 3-7 prévoit que « l’Afnic procédera à tout acte d’administration ordonné par une décision judiciaire, notamment après signification à l’Afnic par huissier de justice, par la partie la plus diligente, d’une décision de justice assortie de l’exécution provisoire… et justification de la notification à partir de cette décision… » ;

Attendu qu’eu égard à la transaction intervenue entre les parties au présent litige, il convient de leur donner acte de l’accord intervenu entre elles de nature à mettre fin au litige qui les oppose sous réserve de l’effectivité du transfert du nom de domaine « girls.fr » au profit de la société Editions Bauer, d’ordonner en tant que de besoin ledit transfert, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de réserver à cette société la possibilité de mettre en cause l’Afnic ;

Attendu que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.

La décision

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

. Donne acte aux parties de l’accord intervenu entre elles de nature à mettre fin à l’intégralité du litige sous réserve de l’effectivité du transfert du nom de domaine « girls.fr » au profit de la société Editions Bauer ;

En tant que de besoin,

. Ordonne le transfert du nom de domaine « girls.fr » au profit de la société Editions Bauer,

. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,

. Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés.

Le tribunal : Mme Belfort (vice président), Mmes Vallet et Renard (vice présidents)

Avocats : Me Pierre Cousin, Me Delphine Brunet Stoclet

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.