Jurisprudence : Base de données
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 19 septembre 2005
Edit Internet et Translation / Olivier B.
bases de données - extraction substantielle - nom de domaine
PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée le 26 juillet 2005 par la société Edit Internet et Translation , ci-après société Edit, suivant laquelle il est demandé pour l’essentiel en référé de :
Vu les articles L 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, l’article 1382 du code civil et l’article 809 du ncpc,
– constater l’absence de toute autorisation expresse concédée par la demanderesse à Olivier B. au titre de la publication sur internet de tout ou partie de la base de données relative à des jours fériés 2005-2006,
– interdire à Olivier B. de publier toutes données extraites de la base de données relative à des jours fériés 2005-2006 sur les sites internet www.ac-soft.com, www.qppstudio.com, www.qppstudio.net, sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée,
– lui faire injonction de procéder, à ses frais, aux formalités de transfert du nom de domaine « bank-holidays.net » au bénéfice de la société Edit, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter du jour du prononcé de la décision à intervenir,
– condamner Olivier B. à verser à la société Edit la somme provisionnelle de 15 000 € de dommages-intérêts pour le préjudice subi, à publier, pendant une durée de deux mois, l’ordonnance à intervenir sur la page d’accueil de ses sites internet www.ac-soft.com, www.qppstudio.com, www.qppstudio.net, ainsi que sur la publication Le Journal du Net à ses frais, et autoriser la société Edit à la publier sur son site internet,
– condamner Olivier B. au paiement de la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du ncpc et au paiement des dépens, comprenant les frais du procès verbal de constat dressé les 7 et 11 juillet 2005.
Vu les conclusions de Olivier B. qui demande de débouter la société Edit de l’ensemble de ses demandes et sollicite à titre reconventionnel de lui ordonner sous astreinte de supprimer sur la totalité de ses sites la référence au logiciel QPP Studio développé par lui ;
FAITS
La société Edit qui exerce depuis 1993 une activité de services dans le domaine de la communication sur internet (traduction, localisation de contenus dans des pays étrangers ou étrangers en France), expose que depuis 1999, elle présente sur le site www.bank-holidays.com les jours fériés de tous les pays du monde de l’année 1999 jusqu’à l’année 2040, données en partie consultables et vendues soit sur le site, soit directement à des institutions bancaires ou des fabricants d’agendas.
Elle explique qu’elle a collecté ces données depuis 1997 par l’intermédiaire, outre de ses employés, d’intervenants externes, représentant environ 400 000 références sur 40 années, sa clientèle étant essentiellement constituée de banques, sociétés de transport internationales et dans une moindre mesure, de fabricants d’agendas.
Elle met en cause l’activité commerciale exercée sous diverses enseignes par Olivier B., au titre de laquelle ne figurerait aucune immatriculation auprès du registre du commerce ; celui-ci vend des données relatives aux jours fériés à des fabricants d’agendas en France et dans le monde, qui les exploitent pour imprimer leurs agendas chaque année, son site internet présentant ses clients éditeurs d’agendas, dont Quo Vadis.
Elle indique ensuite que le 10 décembre 2003, Olivier B. la contactait en vue de faire l’acquisition auprès d’elle d’une base de données contenant la liste des jours fériés dans le monde pour les années 2005 et 2006, afin de « contrôler des données déjà en sa possession…, concernant environ 80 pays », en lui faisant valoir que leurs activités respectives étaient complémentaires et non concurrentielles, lui-même ne s’intéressant qu’au support papier, alors qu’Edit n’exploitait ses données que sur internet.
Elle souligne en particulier le fait que le 12 décembre 2003, Olivier B. entendait se réserver « …le droit de distribuer et/ou vendre ponctuellement des extraits… » d’un fichier de tableur modifié, mais seulement à des éditeurs d’agendas ou de calendriers, et explique qu’elle émettait dans ces circonstances une facture pour un montant symbolique de 500 € hors taxes, contre une tarification habituelle de 10 000 à 16 000 € pour deux années.
Cependant Olivier B. formulait de nombreuses exigences supplémentaires qu’elle contestait, et ce n’est que le 24 février 2004, après diverses relances, que celui-ci lui adressait un chèque en règlement en contestant tout accord, et mettant en cause son comportement, affirmant préférer détruire le fichier joint au courriel du 12 décembre et toute autre copie de sauvegarde, et n’avoir jamais utilisé les données.
La société demanderesse invoque le fait qu’en juin 2005, elle découvrait cependant à l’occasion d’une recherche la mise en ligne sur les sites du défendeur des données relatives à près de 200 pays pour 2005 et 2006, qui correspondent de son point de vue aux données acquises auprès d’elle et prétendument détruites, ainsi que l’exploitation du nom de domaine www.bank-holidays.net depuis mai imitant directement celui qu’elle exploite depuis 1999, s’appuyant sur un constat dressé par huissier de justice les 7 et 11 juillet 2005.
Elle relève que les mots clés insérés dans ce site sont ceux de www.bank-holidays.com.
Elle ajoute que l’internaute qui forme une requête avec les mots clés de bankholidays.com tombe simultanément sur le site www.bank-holidays.com et sur l’un des sites de Olivier B.
Le trouble manifestement illicite qu’il convient à ses yeux de faire cesser est caractérisé d’abord par l’extraction d’une base de données et sa mise à disposition du public sans autorisation, au sens des articles L 342-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; elle rappelle que le producteur d’une base de données dispose du droit d’interdire toute extraction substantielle ou réutilisation anormale non substantielle de sa base de données.
Elle invoque ensuite le fait que le site www.bank-holidays.net n’est exploité que depuis le 21 mai 2005, et a le même objet que le site édité par elle depuis 6 ans et porte un nom de domaine équivalent, constituant ainsi une imitation illicite à caractère parasitaire au sens de l’article 1382 du code civil, dans la mesure où pour mieux capter l’attention des internautes fréquentant le site bank-holidays.com, le défendeur aurait reproduit à l’identique sur le sien les mots clefs.
La demanderesse invoque le lourd investissement réalisé pour la constitution, la gestion et la maintenance de sa base de données, dont partie des fruits aurait ainsi été détournée, et le préjudice en résultant.
Olivier B., qui se présente comme conseil en systèmes informatiques exerçant cette profession libérale sous l’enseigne Alter Ego Services et commercialisant le logiciel QPP Studio, ne conteste pas l’identité existant entre les noms de domaine respectivement utilisés par la demanderesse et lui-même, mais invoque le fait que l’expression de langue anglaise « bankholidays » signifie « jours fériés », et se trouve décrire les activités exercées tant par la société Edit que par lui-même, et de ce fait ne serait pas susceptible d’appropriation.
Relevant le fait que la société demanderesse dans le cadre de son activité de traduction n’applique pas à elle-même la règle qu’elle lui oppose, il souligne le fait qu’aucun préjudice sérieux n’a été causé à la demanderesse, dans la mesure où le site litigieux n’a jamais été référencé.
Faisant valoir que les mots clés évoqués ne permettent pas d’accéder au site qu’il exploite, il soutient qu’il n’ont aucun rapport avec la base de données de celui-ci, en faisant valoir que les sites contenant sa base de données, soit qppstudio.com et qppstudio.net existent depuis respectivement 2001 et 2002, et que le constat comporte essentiellement en annexes des pages du site qppstudio.net ; il ajoute qu’il n’est pas démontré que l’insertion sur le site de la demanderesse de ces mots clés, d’ailleurs à caractère descriptif, se trouverait antérieurement à celle effectuée sur son site.
S’agissant de la constitution de sa base de données de jours fériés, Olivier B. explique que dès 1993 il était chef de projet chez Quo Vadis, éditeur d’agendas, pour la mise au point d’un logiciel comportant notamment une telle base, concernant alors vingt pays, et qu’il développait ensuite à partir de 1995 le logiciel QPP Studio, pour par la suite, après avoir quitté la société Quo Vadis, le commercialiser avec son accord ; il soutient que la base de données dont il dispose est le fruit de son travail, accessoire au logiciel en question.
Il prétend ainsi que la société Edit ne lui a fourni aucune des données qui font l’originalité de son site, qu’il résulte du constat que les jours fériés concernant l’année 2004 et non seulement les années 2005 et 2006 étaient accessibles sur le site qppstudio.net.
Il explique qu’il souhaitait vérifier sa propre base et disposer de commentaires sur l’origine des jours fériés, et que les relations des parties s’inscrivaient dans le cadre d’un échange de données dans un intérêt commun ; Olivier B. avait ainsi fourni un fichier sous format de tableur concernant les fêtes de 80 pays, et élaboré les règles permettant de les découvrir par le recours aux algorithmes, à la méthode mathématique ou à des connaissances astronomiques, ultérieurement fournies à la demanderesse.
Les relations contractuelles étaient rompues à la suite du fait que la société Edit ne fournissait pas en contrepartie les commentaires sur l’origine et la signification des jours fériés, ni n’acceptait sa proposition de limiter à 82 pays l’utilisation des données de celle-ci.
Il relève que la demanderesse ne précise pas la nature du contenu des données fournies, et entend démontrer que la collecte lui ayant permis de développer sa base résulte de son travail propre de recherche, fondée sur une approche scientifique conduisant à des résultats différents de ceux obtenus par la demanderesse.
DISCUSSION
Attendu qu’aux termes de l’article 809 du ncpc, il peut toujours être prescrit en référé, même en cas de contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Sur l’extraction de données et leur utilisation
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente juridiction, qui a vocation à prendre des mesures à caractère provisoire, doit veiller à préserver autant qu’il est possible les droits et intérêts des parties dans la perspective d’un éventuel débat devant le juge du fond, et ne saurait par conséquent procéder à l’interprétation du contrat liant les parties, si celle-ci s’avérait nécessaire pour déterminer leurs droits et obligations respectives dans le cadre de l’appréciation du bien fondé de la mesure demandée ;
Qu’il serait ainsi permis au juge du fond de s’interroger, en considération des termes du courrier adressé le 13 février 2005 par le défendeur, sur la nature exacte des liens existant ou ayant existé entre les parties ;
Qu’il convient de relever également que la demanderesse se borne à présenter une qualification alternative du comportement mis en cause, en ce qu’il s’agirait de l’extraction par le défendeur de sa base de données pour l’exploiter sur l’internet, ou son utilisation anormale pour une part non substantielle, mais sans autres précisions au sujet des éléments venant à l’appui de l’une et l’autre de ces qualifications ;
Attendu quoi qu’il en soit qu’en l’espèce, le tribunal dispose, à défaut d’un contrat signé par chacune des parties, d’une facture acquittée et de courriers électroniques échangés entre les parties, qui font apparaître qu’à la date du 11 décembre 2004, Olivier B. souhaitait disposer, en échange de la communication du logiciel qu’il offrait pour le calcul pour l’avenir des dates de jours fériés, de la liste des jours fériés pour 2005 et 2006 concernant plus de 300 pays dont disposait la société Edit, afin, non seulement de mettre à jour et corriger son fichier de tableur, établi sur la base de 82 pays, mais aussi le compléter avec les pays supplémentaires ; que le 12 , celui-ci souhaitait bénéficier de la vérification par la société Edit de la concordance des dates figurant dans l’un et l’autre fichier, ainsi en outre que la description de l’origine de chaque jour férié pour satisfaire à des demandes ponctuelles de clients, présentée dans ses écritures comme la contrepartie de la fourniture par celui-ci de sa propre base, non prise en compte dans la facture émise ;
Que Olivier B. expliquait alors que la facture en question ne tenait pas compte de l’accord, en ce qu’elle mentionnait en outre que les données qui lui étaient fournies ne pouvaient en aucun cas être reproduites ; qu’il fait valoir qu’il s’agissait en réalité d’échanger dans un intérêt commun, et ajoute avoir formulé plusieurs propositions, relativement au nombre de pays pour lesquels il pourrait utiliser les données, mais prétend, tout en ayant accepté de régler la facture, qu’en l’absence d’accord sur l’utilisation de la base, il n’en avait jamais utilisé les données et les avait détruites ;
Que la société Edit de son coté, qui se voit à titre reconventionnel reprocher d’avoir fait figurer sur son site Olivier B. comme client de référence, soutient en réalité, en soulignant le fait qu’à ses yeux son co-contractant n’utilisait que le support papier et avait émis l’intention d’utiliser des extraits de fichier sous format de tableur au bénéfice d’une clientèle d’éditeurs d’agendas ou de calendriers, que celui-ci avait la possibilité d’exploiter une partie de ses données ; que la portée de cette autorisation reste toutefois sujette à interprétation, la facture émise prévoyant la possibilité d’ajouter au fichier « quelques pays supplémentaires » au nombre non indiqué ; qu’il n’est pas expliqué le sens de la contestation des exigences de son partenaire, non plus que le sort réservé à l’offre faite en contrepartie par celui-ci à la société Edit de disposer du logiciel de calcul ;
Qu’en conséquence, les explications données en particulier par la société demanderesse, ne permettent nullement de déterminer sans procéder à l’interprétation des relations contractuelles la portée et l’étendue de l’autorisation donnée d’utiliser la base de données ;
Sur l’extraction substantielle
Attendu que la société demanderesse fait valoir qu’en qualité de producteur de la base de données, elle est en droit de s’opposer à toute extraction substantielle ou réutilisation anormale non substantielle de celle-ci ;
Que les dispositions de l’article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle supposent, pour la constitution de la liste des jours fériés évoquée la réalisation par la société Edit d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel ;
Qu’il est précisé que les données mises à disposition de sa clientèle depuis 1999 représentent le résultat d’un travail de collecte effectué depuis 1997 tant par ses employés que par des intervenants extérieurs à l’entreprise ; que l’échange de courriels entre la société Edit et Olivier B. fait apparaître l’intérêt de celui-ci pour la liste des jours fériés concernant plus de 300 pays, alors que celui-ci n’en disposait que pour 82 d’entre eux ; que le caractère substantiel de l’investissement réalisé par la société demanderesse n’est donc, sous réserves de l’appréciation du juge du fond pouvant être ultérieurement saisi, pas sérieusement contestable, ni contesté au demeurant ;
Attendu toutefois que celle-ci, en particulier dans le cadre du procès verbal de constat dressé les 7 et 11 juillet 2005, ne soumet ni ne propose de soumettre à l’examen aucune analyse comparative de la liste qu’elle a réalisée avec celle dont dispose le défendeur sur la base de plus de 180 pays ;
Qu’elle veut pour preuve de l’extraction invoquée l’existence dans le code source du site litigieux de mots clés identiques à ceux figurant dans celui de son propre site, y compris de mots clés (« charter party », « school », « schools ») correspondant à des renseignements donnés sur le site bank-holidays.com – facilités portuaires en Indes, congés scolaires – mais non proposés sur son site par Olivier B. ;
Attendu que s’il résulte du constat le fait que les mots clés du code source en question se retrouvent effectivement à l’identique dans l’un et l’autre site, la suite, dans le même ordre, de ces mots se trouve interrompue par l’ajout de deux mots clés supplémentaires dans le code source du site litigieux ;
Attendu en réalité que l’établissement d’une requête avec les mots clés en question a vocation, du fait de l’identité quasi-totale de cette suite de mots clés, à faire apparaître en pages de résultats de la recherche chacun des sites les utilisant, révélant la volonté du défendeur de voir son site capter l’attention de l’internaute cible de la société demanderesse, même s’il n’est pas justifié, eu égard en particulier au caractère générique de ces mots clés, de la position du site litigieux en bonne place ;
Qu’en revanche l’utilisation de ces mots clés n’est pas d’évidence à elle seule significative de l’extraction alléguée ;
Qu’ensuite le défendeur, qui conteste avoir utilisé la base de données qui lui avait été confiée, verse à l’appui au débat diverses pièces au sujet de l’élaboration par ses propres moyens de sa banque de données, expliquant avoir en particulier effectué au cours de la période estivale des années 2004 et 2005 un important travail de collecte sur de nombreux sites accessibles sur le réseau internet ;
Attendu à cet égard que si la création du site litigieux remonte au 21 mai 2005, les sites par ailleurs exploités par Olivier B., qppstudio.com et qppstudio.net étaient respectivement créés en 2001 et 2002, le constat faisant apparaître que l’internaute pour accéder aux données elles-mêmes se trouve dirigé grâce à un lien vers le site qppstudio.net ; que le défendeur affirme, documents justificatifs à l’appui, que la comparaison des jours fériés figurant sur l’une et l’autre base accessibles sur l’internat laisse constater des différences, 18% de ceux recensés par la demanderesse n’apparaissant pas dans la base du défendeur et 13% de ceux figurant dans cette dernière n’apparaissant pas dans celle de la société Edit ;
Qu’en l’état des seuls éléments produits, et en présence de la contestation argumentée, il n’est donc pas possible sans un examen au fond de déterminer l’existence incontestable d’une extraction substantielle ;
Sur l’utilisation anormale
Attendu que la société Edit évoque la réutilisation anormale « non substantielle » de sa base de données ;
Mais attendu que si les dispositions de l’article L 342-2 donnent au producteur le droit d’interdire également la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles d’une base, la société demanderesse ne décrit nullement les opérations qui excéderaient les conditions d’utilisation normales, ni surtout sur quelle partie de sa base porterait l’usage critiqué ;
Qu’il ne peut en définitive être fait droit à la demande, insuffisamment déterminée ou même déterminable, particulièrement pour cette juridiction exigeant l’évidence, tendant à interdire la publication sur l’internet de données de la base de la demanderesse, n’y ayant lieu à référé sur ce point ;
Sur la demande de transfert de nom de domaine
Attendu qu’il n’est pas contesté que Olivier B. connaissait l’existence du site bank-holidays.com, la demanderesse expliquant que celui-ci avait été en relation d’affaires avec elle à son sujet en 2003/2001 ;
Que la déclinaison « .net » mise à part, la dénomination litigieuse choisie pour la création du site en mai 2005 apparaît strictement identique ;
Qu’il ne peut donc être sérieusement soutenu, alors que deux mots clés en langue allemande et – semble-t-il – espagnole ont été ajoutés dans le code source du site litigieux, qu’il ne serait pas démontré la reproduction par l’éditeur du site bank-holidays.net de la suite de mots clés tirée du code source du site antérieurement créé par la société demanderesse, révélatrice comme indiqué plus haut de la volonté de capter l’internaute intéressé par le service offert par la société demanderesse ;
Qu’il n’est pas pertinent de soutenir que le signe litigieux serait uniquement descriptif de celui-ci, alors au demeurant que le site peut être consulté en de nombreuses langues autres que la langue anglaise, et notamment en français ;
Que ce type de signe est précisément conçu pour renseigner immédiatement l’internaute sur l’activité, par rapprochement avec le logo affiché en forme d’enseigne, avec une police ombrée de grande taille, sur la page d’accueil du domaine – « bank holidays of the world » – et annonçant la liste des jours fériés dans le monde entier ;
Que le défendeur n’ignorant pas l’existence d’un autre site exploité par la demanderesse aux mêmes fins, intitulé « jours-feries.com », il suffit par conséquent de constater que celui-ci, qui disposait de deux sites à la dénomination très différentes, n’a en toute évidence utilisé le nom de domaine litigieux qu’aux fins de réorienter l’internaute sur ceux-ci, seuls véritablement dotés de contenu ;
Que par ce comportement l’utilisation de ce terme d’usage courant en langue anglaise a dégénéré, créant une incontestable confusion dans l’esprit de l’internaute d’attention moyenne, susceptible de concurrence de façon déloyale l’activité de la demanderesse ; qu’il est justifié de faire droit à la mesure de transfert demandée afin d’y mettre fin, alors que suivant les explications données, l’accès au site aurait été suspendu ;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner le transfert au bénéfice de la société demanderesse du nom de domaine « bank-holidays.net » dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision ;
Sur la provision et la publication
Attendu qu’il n’est fourni aucun élément de nature à justifier le préjudice invoqué par la création du nom de domaine en question qui remonte au mois de mai 2005, le constat ne comportant aucune précision sur la qualité du référencement de celui-ci par les logiciels de recherche ; qu’il n’est pas plus avancé par la société demanderesse une baisse de fréquentation de ses sites ;
Que l’existence de l’obligation d’indemniser la société Edit apparaît en conséquence sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article 809 § 2 du ncpc ;
Que la publication par ailleurs de la décision ne se justifie pas en considération des motifs qui précèdent ;
Qu’il n’y a lieu à référé sur ce point ;
Sur la demande reconventionnelle
Attendu que Olivier B. demande la suppression sous astreinte de toute référence sur les sites exploités par la demanderesse, au logiciel QPP Studio développé par lui ;
Qu’il n’est pas contesté par la société Edit, alors que le logo relatif à QPP Studio, et figurant en regard de cette dénomination a été retiré, que cette dernière se trouvait encore affichée ; qu’il est versé toutefois au débat une attestation du gérant de la société Edit datée du 3 septembre 2005, suivant laquelle toute référence écrite au client « QPP Studio » a été retirée fin août du site « bank-holidays.com » ;
Que cette juridiction constatera en conséquence que la demande se trouve dès lors sans objet ;
Que par conséquent il n’y a lieu également sur ce point à référé ;
Sur les autres demandes
Qu’il apparaît inéquitable de laisser à la société Edit la charge de la totalité de ses frais irrépétibles ;
Que Olivier B. sera condamné à lui verser à ce titre la somme de 1500 € ;
Que les dépens seront laissés à sa charge, non compris les frais de constat d’huissier en l’absence de leur justification chiffrée.
DECISION
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 809 du ncpc,
. Ordonnons à Olivier B. de faire procéder à ses frais au transfert au bénéfice de la société Edit du nom de domaine « bank-holidays.net », et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de dix jours faisant suite à la signification de la présente ordonnance,
. Constatons que l’existence d’un trouble à caractère manifestement illicite, qu’aurait généré une extraction substantielle de données ou réutilisation anormale d’une partie non substantielle de celles-ci, n’apparaît pas avec évidence,
. Déboutons la société Edit de ses autres demandes et disons n’y avoir lieu pour le surplus à référé,
. Constatons que la demande reconventionnelle de Olivier B. tendant à retirer du site « bank-holidays.com » toute référence à QPP Studio se trouve désormais sans objet,
. Condamnons Olivier B. à payer à la société Edit la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du ncpc ;
. Laissons les dépens à sa charge, frais du constat d’huissier des 7 et 11 juillet 2005 exclus.
Le tribunal : M. Emmanuel Binoche
Avocats : Me Olivier Iteanu, Selas Van Waesbergue – Le Toullec
En complément
Maître Olivier Iteanu est également intervenu(e) dans les 142 affaires suivante :
En complément
Maître Selas Van Waesbergue Le Toullec est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Le magistrat Emmanuel Binoche est également intervenu(e) dans les 45 affaires suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.