Jurisprudence : Marques
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé du 26 mai 2003
123 Multimédia / Yves S.
marques - nom de domaine
La procédure
Vu l’assignation délivrée le 2 mai par la société 123 Multimedia, suivant laquelle il est demandé pour l’essentiel en référé de :
Vu les articles 1382 du code civil, 809 du ncpc,
– constater qu’en déposant le nom de domaine 123tchatche.com , Yves S. a :
* usurpé sans autorisation sa dénomination sociale, reproduit et usurpé sans autorisation le nom commercial Tchatche et l’enseigne Latchatche de la société 123 Multimedia,
* porté atteinte aux noms de domaine 123multimedia.com, tchatche.com et tchatche.fr de la société 123 Multimedia, et à la dénomination 123Sat utilisée pour la chaîne de télévision qu’elle exploite et les marques déposées pour la société 123 Multimedia dont le signe distinctif est « 123 »,
* constater que sur le site www.123portable.com, Yves S. reproduit des logos de la société 123 Multimedia,
– constater l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent.
En conséquence,
– ordonner la cessation immédiate des atteintes portées à la dénomination sociale de la société 123 Multimedia, à ses noms de domaine et à la dénomination 123Sat par Yves S.,
– faire interdiction à Yves S. de reproduire, imiter et/ou d’utiliser, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, la dénomination sociale « société 123 Multimedia » seule ou en combinaison, et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, le nom commercial Tchatche seul ou en combinaison, et ce sous la même astreinte, l’enseigne Latchatche seule ou en combinaison, et ce sous la même astreinte, les noms de domaine exploités par la société 123 Multimedia, et ce sous la même astreinte de 1000 €, en particulier 123tchatche.com et 123portable.com, et lui faire injonction de procéder, à ses frais, aux formalités de transfert de ces noms de domaine au profit de la société 123 Multimedia sous astreinte de 2000 € par jour de retard à compter du jour du prononcé de l’ordonnance à intervenir, à ce titre, le condamner à rembourser à la société 123 Multimedia tous les frais qu’elle devra avancer en cas de carence de sa part,
– rappeler que l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Namebay a l’obligation contractuelle de procéder aux formalités de transfert du nom de domaine 123tchatche.com au profit de la société 123 Multimedia sur simple présentation de la décision à intervenir, et que l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi a l’obligation contractuelle de procéder aux formalités de transfert du nom de domaine 123portable.com au profit de la société 123 Multimedia sur simple présentation de la décision à intervenir,
– condamner Yves S. à payer à la société 123 Multimedia la somme de 20 000 € à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des atteintes portées à ses signes distinctifs,
– ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir aux frais de Yves S., dans la limite de 6000 € HT par publication, dans 5 revues au choix de la société 123 Multimedia,
– condamner Yves S. à payer à la société 123 Multimedia la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du ncpc ainsi que les dépens.
Vu les conclusions de Yves S., qui sollicite cette juridiction de :
– constater l’absence du trouble manifestement illicite et du dommage imminent allégués,
– dire et juger n’y avoir lieu à référé,
– débouter la société 123 Multimedia de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,
– condamner la société 123 Multimedia à verser à Yves S. la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts provisionnels en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale et fautive du contrat d’affiliation,
– condamner la société 123 Multimedia à verser à Yves S. la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du ncpc, et au paiement des dépens.
Les faits
La société 123 Multimedia expose que, constituée en 1987, elle exerce son activité dans les secteurs notamment de l’internet, la télévision et la création de contenus attractifs à destination du grand public (jeux, musique, cinéma, arts…) ; elle estime son chiffre d’affaires pour 2002 à 95 millions d’euros, précise employer 416 salariés, et assurer une présence par filiales ou partenaires dans de nombreux pays appartenant notamment à l’Union Européenne.
Faisant état de clients prestigieux, partenaire des principaux opérateurs de télécommunications, elle met notamment à disposition des internautes des sites internet de « chat », soit des espaces de discussion en ligne, et développe des services pour personnaliser les téléphones mobiles, offerts notamment via l’internet, en particulier sonneries ou logos, et messages pour répondeurs téléphoniques à télécharger.
Elle explique qu’elle présente son activité sur le site http://www.123multimedia.com dont elle a déposé le nom de domaine, et que le site www.tchatche.com connaît un grand succès, fréquenté en avril 2000 à raison de 7 millions de visites par mois.
Elle revendique la protection de sa dénomination sociale 123 Multimedia comme un signe distinctif, et le risque de confusion pouvant résulter de sa reproduction ou imitation, comme celle accordée au nom commercial et à l’enseigne.
Elle affirme que le nom de domaine a une véritable valeur juridique, assimilable au nom commercial ou à l’enseigne, ou droit sui generis, comme signe de ralliement de la clientèle.
Elle soutient que Yves S., en déposant le nom de domaine 123tchatche.com a cherché à se placer dans son sillage, l’internaute d’attention moyenne pensant accéder à un site de la société 123 Multimedia ; le risque de confusion avec son activité serait d’autant plus important que le défendeur propose un lien vers le site 123portable.com, sur lequel il propose des logos de la société demanderesse.
Il est demandé de retenir en conséquence l’existence d’un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.
Yves S. fait valoir que le terme « tchatche » est un terme générique qui ne peut faire l’objet d’une quelconque appropriation s’agissant de services de communication ou de forum de discussion.
Il conteste l’existence d’un risque de confusion, compte tenu de la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou service visé, ou descriptif d’une de ses caractéristiques.
Il n’est donc pas établi avec l’évidence exigée en référé, qu’en déposant et en exploitant les noms de domaine ayant pour identifiant le terme générique en question, il a pu se rendre responsable d’un trouble manifestement illicite, le risque de réalisation d’un dommage imminent n’étant pas démontré.
Les termes « tchatche » et « latchatche » sont à son sens dépourvus en effet de tout caractère distinctif s’agissant de services de communication et de forums de discussion, compte tenu du sens donné du terme « tchatche » dans Le Petit Larousse, soit « Parler d’abondance. Bavarder ».
Les noms de domaine « tchatche.com » et « tchatche.fr » sont par conséquent à ses yeux la désignation générique et usuelle d’un site dédié au dialogue entre internautes, et les nom commercial « Tchatche » et enseigne « Latchatche » ne présentent pas plus de caractère distinctif au regard de l’activité exercée par la société 123 Multimedia, soit la communication.
S’agissant de l’atteinte, par la réservation des noms de domaine « 123tchatche.com » et « 123portable.com » aux droits sur la dénomination sociale, aux noms de domaine « 123multimedia.com » et à la dénomination « 123Sat », et aux marques déposées dont le signe distinctif est « 123 », le défendeur précise qu’il n’y a aucun site actif à l’adresse « 123tchatche.com », l’internaute étant immédiatement réorienté vers le site « funlivechat.com », alors que depuis que la société 123 Multimedia a, sans préavis, coupé l’accès au site « 123portable.com », celui-ci n’est plus visible des internautes.
Quant au préfixe « 123 », il ne présente à son sens aucune originalité, son caractère banal résultant du nombre d’entreprises qui l’ont inséré dans leur dénomination.
Les différents signes étant tous complexes, n’ayant pour point commun que ce préfixe, l’appréciation d’un éventuel risque de confusion dans l’esprit du public et donc d’éventuels actes de concurrence déloyale serait une question de fond ne pouvant être tranchée en référé.
La discussion
Attendu qu’aux termes de l’article 809 du ncpc, il peut toujours être prescrit en référé, même en cas de contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommages-intérêts imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu tout d’abord que la société 123 Multimedia fait valoir qu’il a été porté atteinte aux marques déposées pour la société 123 Multimedia dont le signe distinctif est « 123 », mais sans en tirer la moindre conséquence dans le cadre de ses demandes ;
Qu’il nous est demandé également de constater qu’il est porté atteinte par reproduction à ses logos sur le site 123portable.com, mais le constat dressé le 5 mai 2003 ne fait ressortir aucune constatation sur ce site, dont l’accès, selon le défendeur, aurait été rendu impossible suite à la rupture de relations contractuelles avec la société demanderesse par cette dernière ;
Attendu ceci précisé qu’il ressort de manière incontestable des pièces versées aux débats le fait que le nom de domaine tchatche.com a été enregistré le 3 septembre 1999, puis le nom de domaine 123multimedia.com le 13 janvier 2000 par la société 123 Multimedia ;
Que cette société utilise en outre « Tchatche » comme nom commercial, et « Latchatche » comme enseigne, suivant extrait Kbis du registre du commerce en date du 12 juin 2002 ;
Que le droit de la demanderesse à la protection de ces divers signes n’est pas contesté dans son principe, mais uniquement leur caractère effectivement distinctif ;
Que Yves S. n’a déposé pour sa part le nom de domaine 123tchatche.com que le 19 juillet 2001, et le nom 123portable.com le 7 juin 2002 ;
Qu’il résulte du constat établi le 5 mai 2003 le fait que la connexion au site 123tchatche.com conduit directement aux sites funlivechat.com créé le 5 mars 2002, et koocard.com créé le 13 février 2003 ; qu’enfin, un lien en page d’accueil du site litigieux permet de rejoindre le site 123portable.com ;
Qu’il n’est pas sérieusement contestable, ni d’ailleurs sérieusement contesté, que Yves S. exerce sur les sites qu’il exploite et dont il est l’éditeur une activité similaire à celle de la société demanderesse, mettant à disposition non seulement des forums de discussion – ou « chat » – comme elle, mais offrant également des prestations de services SMS, de personnalisation de mobiles au niveau des logos ou sonneries, à destinations d’une clientèle jeune utilisant le téléphone portable en vue d’en personnaliser l’usage ;
Qu’il est constant que la société 123 Multimedia réalise un important chiffre d’affaires, très probablement peu comparable à celui réalisé par Yves S., dont l’exploitation est nettement plus récente ;
Attendu que l’usage du mot « tchatche » apparaît effectivement répandu dans le milieu des internautes, en particulier au niveau de sa frange jeune ;
Que Yves S. ne peut toutefois disconvenir de ce que l’association de cette expression familière a été reprise par la demanderesse pour évoquer son activité sous forme de nom de domaine, nom commercial et enseigne ;
Qu’il ne peut non plus contester que l’association de l’expression 123, faisant partie de la dénomination sociale, mais aussi du nom de domaine qui présente l’activité de la société 123 Multimedia sur l’internet, est de nature à faire perdre le caractère générique tant du terme « tchatche » que de l’expression « 123 », dès lors qu’il n’est pas contesté l’importance de la présence de la société en question sur un marché particulièrement ciblé ;
Que s’il est en effet établi par le défendeur que l’expression en question se trouve largement utilisée par de nombreuses entreprises françaises, celle-ci, au vu des documents qu’elle verse aux débats, ne se trouve en réalité jamais utilisée seul, mais associée à un terme désignant l’activité ou représentant partie d’une adresse à usage d’identification, sans qu’il apparaisse démontré qu’elle concerne une activité s’identifiant à celle de la demanderesse ;
Que le risque de confusion apparaît en réalité évident, puisque Yves S. se borne à utiliser le nom de domaine litigieux 123tchatche, pour renvoyer directement l’internaute à d’autres sites exploités par lui-même ; qu’il revendique avoir contracté au surplus avec la demanderesse, en réalité une société du groupe société 123 Multimedia, en vue de mettre à disposition de celle-ci, par renvoi au moyen de liens hypertextes, les internautes fréquentant l’un de ses sites moyennant commission ;
Qu’il peut être relevé en outre le fait que le site tchatche.com appartenant à la société demanderesse se trouve répertorié par l’un des plus importants moteurs de recherche (Google) en deuxième position, à l’appel du terme « tchatche » ;
Que s’agissant du site 123portable.com, il convient de relever le risque de confusion résultant du fait qu’il est utilisé comme rubrique du site litigieux, pour identification de produits concernés par l’activité de la demanderesse ;
Qu’il n’est donc pas plus sérieusement discutable que cette utilisation a vocation à lui faire perdre également son caractère générique, et participe du trouble manifestement illicite ;
Qu’il existe en conséquence un trouble à caractère manifestement illicite, résultant du parti que le défendeur a pu tirer de l’activité de la demanderesse en se faisant répertorier par les moteurs de recherche, auquel il convient de mettre fin ;
Qu’ainsi, il convient d’interdire à Yves S. l’utilisation des noms de domaine 123tchatche.com, ainsi que 123portable.com et de procéder sous astreinte provisoire à la radiation de l’enregistrement effectué à son nom de ceux-ci ;
Qu’il ne peut en revanche être fait droit à la demande de transfert de ces noms au bénéfice de la demanderesse, afin de sauvegarder tous droits éventuels de tiers, ni prévoir par conséquent l’obligation pour l’unité d’enregistrement, non partie à cette instance, d’y procéder ;
Qu’il sera fait également interdiction à Yves S. de faire usage, imiter ou reproduire les nom commercial et enseigne « tchatche », ou « latchatche », seul ou combiné à un autre, dans le cadre de son activité actuelle ;
Qu’en revanche, le grief portant sur l’usurpation de la dénomination sociale n’apparaît pas appuyé d’éléments suffisamment précis pour qu’il y soit fait droit, la présence de la seule expression 123 dans le nom de domaine 123tchatche.com étant suffisant pour le caractériser ;
Qu’il ne peut non plus être fait droit à la demande d’interdiction à portée générale et de nature imprécise, d’utiliser les noms de domaine exploités par la société demanderesse ;
Qu’il ne sera pas fait droit à la demande sur ces points ;
Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Attendu qu’aux termes de l’article 809 §2 du ncpc, il peut être accordé une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Que la société 123 Multimedia sollicité l’allocation de la somme de 20 000 €, à valoir sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice porté par les atteintes à ses signes distinctifs ;
Qu’aucun élément n’est fourni pour l’estimation du préjudice invoqué, Yves S. se référant pour sa part au faible rapport tiré du contrat d’affiliation ;
Qu’il peut toutefois être souligné le fait que le dépôt du nom de domaine 123tchatche.com remonte au 19 juillet 2001, et celui de funlivechat.com au 21 décembre 2001, le nom koocard.com ayant été déposé le 12 février 2003 ;
Que les chiffres de fréquentation de ces sites ne sont en revanche pas communiqués ;
Que la société demanderesse fait état que le site 123tchatche est répertorié à l’aide du moteur de recherche nomade.fr ;
Attendu qu’il peut au vu de ces éléments d’appréciation être retenu l’existence d’une obligation d’indemnisation à caractère non sérieusement contestable à hauteur de 6000 € ;
Qu’étant rappelé que cette juridiction doit, dans le choix de la mesure propre à mettre fin au trouble invoqué, tenir compte de la nécessité de préserver autant qu’il est possible les droits et intérêts des parties devant le juge du fond éventuellement saisi ultérieurement, il n’apparaît pas approprié pour la remise en état d’ordonner la publication de la décision dans diverses revues ;
Sur les autres demandes
Yves S. fait valoir que la société 123 Multimedia a méconnu les dispositions de l’article 2 « Durée » des conditions générales du contrat d’affiliation, pour avoir sans respecter le préavis de trente jours coupé l’accès au site « 123portable.com » ;
Qu’il réclame pour rupture brutale des relations contractuelles, la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts provisionnels ;
Qu’une telle demande ressortit cependant, eu égard à la contestation dont elle fait l’objet à l’audience, à l’appréciation du juge du fond, le contrat versé au dossier faisant apparaître au surplus une société tierce ;
Qu’il n’y a donc lieu à référé sur ce point ;
Qu’il apparaît inéquitable de laisser à la société 123 Multimedia la charge de ses frais irrépétibles ;
Que Yves S. sera condamné à lui verser à ce titre la somme de 3000 € ;
Que les dépens seront laissés à sa charge.
La décision
Publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 809 du ncpc,
. Constatons l’existence d’un trouble à caractère manifestement illicite résultant, au préjudice de la société 123 Multimedia, de l’existence et du fonctionnement des sites internet sous les noms de domaine 123tchatche.com et 123portable.com,
. Faisons interdiction à Yves S. d’utiliser les noms de domaine 123tchatche.com, ainsi que 123portable.com,
. Ordonnons à celui-ci de procéder à la radiation de l’enregistrement effectué à son nom de ceux-ci sous astreinte provisoire de 1000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 48h suivant la signification de la présente décision ,
. Faisons interdiction à Yves S. d’imiter ou reproduire respectivement les nom commercial et enseigne « tchatche » et « latchatche », seuls ou combinés à un autre terme ou expression ou d’en faire usage et ce sous astreinte provisoire de 1000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 48h suivant la signification de la présente décision,
Vu l’article 809 §2 du ncpc,
. Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable d’indemniser la société 123 Multimedia à la charge de Yves S.,
. Le condamnons au versement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 6000 € à valoir sur les dommages-intérêts,
. Disons n’y avoir lieu pour le surplus à référé,
. Condamnons Yves S. à payer à la société 123 Multimedia la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du ncpc,
. Laissons les dépens à la charge de Yves S..
Le tribunal : Emmanuel Binoche (premier vice-président)
Avocats : Me Olivier Iteanu, Selarl Cabinet Georges Benayoun
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.