lundi 28 juillet 2014
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 14 février 2014
Twitter Inc., Twitter France / Max R.
auteur - contenus illicites - e-réputation - identification - impossibilité - refus - réseaux sociaux - rétractation
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant requête en date du 2 avril 2013, M. Max R. a sollicité du juge chargé des requêtes du tribunal de grande instance de Paris, la désignation d’un huissier de justice aux fins de se rendre dans les locaux de la société Twitter France de faire sommation à la société Twitter France de communiquer sans délai les données, documents, informations, permettant directement ou indirectement l’identification de la personne physique ou morale ayant créé le compte Twitter@Max Roustan et notamment les informations suivantes : nom, prénom, adresse de courrier électronique, adresse IP, et plus généralement toutes informations se rapportant au créateur et le cas échéant à l’utilisateur du compte litigieux et permettant son identification, de communiquer l’adresse IP de connexion utilisée pour la création du compte précité comprenant la date, heure, seconde de connexion, la ou les adresses IP de connexion utilisées pour se connecter au compte Twitter précité et ce, pour la création et l’émission de messages instantanés, dits « tweet », d’enjoindre à la société Twitter France, détentrice des données de procéder à leur conservation, jusqu’à ce qu’une décision de justice ayant autorité de la chose jugée en dernier ressort intervienne.
Suivant ordonnance en date du 2 avril 2013, le juge chargé des requêtes a fait droit à la demande de M. Max R.
Suivant requête en date du 19 avril 2013, M. Max R. a sollicité du juge chargé des requêtes du tribunal de grande instance de Paris, la désignation d’un huissier de justice aux fins de notifier à la société Twitter France et à la société de droit américain Twitter Inc. l’ordonnance à intervenir aux fins de communiquer sous astreinte in solidum de 500 € par jour de retard dans les trois jours de la notification de l’ordonnance à intervenir tous documents, données, informations, permettant directement ou indirectement l’identification de la personne physique ou morale ayant crée le compte Twitter@MaxR. et notamment les informations suivantes : nom, prénom, adresse de courrier électronique, adresse IP, et plus généralement toutes informations se rapportant au créateur et le cas échéant à l’utilisateur du compte litigieux et permettant son identification, de communiquer sous astreinte in solidum de 500 € par jour de retard dans les trois jours de la notification de l’ordonnance à intervenir pour le compte Twitter précité, l’adresse IP de connexion utilisée pour la création du compte précité comprenant la date, heure, seconde, de connexion, la ou les adresses IP de connexion utilisées pour se connecter au compte Twitter précité et ce, pour la création et l’émission de messages instantanés dits « tweets », d’enjoindre sous astreinte in solidum de 500 € par jour de retard dans les trois jours de la notification de l’ordonnance à intervenir à la société Twitter France et à la société Twitter Inc. détentrices des données de procéder à leur conservation, jusqu’à ce qu’une décision de justice ayant autorité de la chose jugée en dernier ressort intervienne.
Suivant ordonnance en date du 19 avril 2013, le juge chargé des requêtes a fait droit à la demande de M. Max R.
Suivant acte d’huissier en date du 11 septembre 2013, la société Twitter France et la société Twitter Inc. ont saisi le juge des référés d’une demande de rétractation de l’ordonnance du 19 avril 2013 et d’une demande de condamnation de M. Max R. à la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 janvier 2014, M. Max R., la société Twitter France et la société Twitter Inc. ont été entendus en leurs explications.
M. Max R. s’est opposé à la demande de rétractation de l’ordonnance du 19 avril 2013 et demande que l’astreinte soit fixée à la somme de 1500 € par jour de retard, que le juge se réserve la liquidation de l’astreinte et que la société Twitter France et la société, Twitter lnc. soient condamnées in solidum à la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
DISCUSSION
M. Max R. expose qu’Une ou plusieurs personnes agissant anonymement par l’intermédiaire du réseau social Twitter ont utilisé les attributs de sa personnalité, sa photographie, ses nom et prénom et qualité en publiant plusieurs brefs messages appelés tweets sur une page au nom de Monsieur Max. R. qu’ainsi un compte Twitter a été créé à son nom sut lequel son nom, sa qualité de maire de xxxx et ancien député UMP ainsi que le pseudonyme @MaxR. permettent de l’identifier de façon unique sur le réseau Twitter.
Il justifie que depuis ce compte Twitter, deux messages ont été publiés le 13 février 2013 vers 8 heures 45 ; le premier tweet contient le message suivant :
« Cela fera 19 ans que je règne sur la ville de xxxx, le pouvoir érode et fatigue. Après une longue réflexion je vous fais part de ma décision » et le second tweet publié quelques secondes plus tard est le suivant : « Je renonce à me présenter aux élections municipales de 2014 pour la mairie de xxxx. Place aux jeunes de mon équipe, que je soutiendrai ».
M. Max R. justifie que la presse locale s’est largement fait l’écho de ces deux tweets.
Il fait valoir que ces agissements ont pour finalité de diffuser de fausses informations visant à nuire à sa carrière politique, qu’il est de son intérêt d’identifier le ou les auteurs du compte Twitter et des messages litigieux pour obtenir réparation de son préjudice.
M. Max R. justifie qu’il a entrepris des démarches pour identifier les auteurs des faits litigieux en informant la société Twitter Inc. de la situation le 21 février 2013, en adressant par télécopie les pièces justificatives de son identité et d’une impression de la page Twitter litigieuse, conformément à la procédure à suivre, que le 26 février 2013, la société Twitter Inc. l’a informé de la suppression du compte intervenue antérieurement à sa demande, que le 5 mars 2013 puis le 8 mars 2013, il a demandé à la société Twitter Inc. la communication des données de connexion liées au compte litigieux par courrier électronique par le biais du ticket n° 7956662 en joignant les pièces justificatives de son identité et l’impression écran de la page Twitter litigieuse.
Il expose que sans réponse de la société Twitter France et de la société Twitter Inc., sauf une réponse électronique automatique et au contenu préformaté dans lequel la société Twitter lui demandait le 10 mars, une nouvelle confirmation de son identité, il a saisi le juge chargé des requêtes le 2 avril 2013 puis le 19 avril 2013.
La société Twitter Inc. expose qu’elle conserve les données de ses utilisateurs dans un cadre contractuel afin de faire fonctionner les comptes actifs mais qu’elle supprime l’intégralité des données liées à un utilisateur en cas de fermeture de son compte, qu’en l’espèce, le compte avait été fermé par son, créateur le 25 février 2013 donc antérieurement à la demande de M. Max R., que conformément à sa pratique et au fonctionnement du système, le compte a été définitivement fermé à la suite du délai de rétractation de 30 jours, que donc l’ensemble des données afférentes à ce compté ont été effacées à l’issue d’une nouvelle période maximale de 7 jours soit au plus tard le 1er avril 2013, que dès lors la société Twitter France et la société Twitter Inc. ont indiqué au conseil de M. Max R. le 17 avril 2013 après réception de l’ordonnance du 2 avril 2013 qu’elles ne pouvaient communiquer les informations demandées, toutes les données afférentes à ce compte ayant été supprimées.
La société Twitter France et la société Twitter Inc. demandent que la société Twitter France soit mise hors de cause car seule la société Twitter Inc. est en charge du fonctionnement du service Twitter tant du point de vue juridique que technique depuis la création du service en juillet 2006 et la société Twitter France n’a pas la possibilité d’exécuter l’ordonnance du 19 avril 2013.
Cependant, la société Twitter France est une filiale de la société Twitter Inc. et est mandatée par la société Twitter Inc. pour répondre aux réclamations, notamment de tiers, en ce qui concerne les tweets litigieux et dans les cas d’usurpation d’identité ainsi que cela résulte de l’article du Dauphin.com en date du 10 septembre 2013 versé au débat par M. Max R. ; de plus il ressort du document « Politique de Vie Privée » de Twitter en date du 3 juillet 2013 que « quel que soit votre pays de résidence, ou depuis lequel vous fournissez des informations, vous autorisez Twitter à utiliser celles-ci aux Etats Unis et dans tout autre pays où la société est active », soit dans le cas présent, en France, en effet, le litige porte sur deux tweets qui ont été publiés et rendus accessibles depuis le site internet français Twitter.
De plus, si la société Twitter Inc. reconnaît que c’est elle qui est, responsable de l’exploitation et de la gestion de la plate-forme Twitter, ainsi que le déclare Lauren M. dans un courrier en date du 10 mars 2013 et qu’elle détient les données, la société Twitter France et la société Twitter Inc. ne justifient pas que l’exécution de la mesure de constat ordonnée par la décision du 19 avril 2013 ne puisse avoir lieu dans les locaux de la société Twitter France.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société Twitter France. La société Twitter Inc. et la société Twitter France font valoir que la société Twitter Inc. est une société qui relève du droit californien et que les données collectées étant conservées sur des serveurs situés hors de France, les conditions de collecte de données seraient dès lors régulées par le droit américain.
Cependant le litige porte sur deux tweets rédigés en français destinés au public français et accessibles en France, dès lors le lieu de destination et de réception des tweets caractérisent un lien de rattachement à la France qui est substantiel et commande l’application de la loi française.
La société Twitter Inc. fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité matérielle de communiquer les données sollicitées, que la mesure de communication des données à caractère personnel relatives au compte utilisateur @Max R. se heurte à un empêchement légitime et en conséquence demande que l’ordonnance du 19 avril 2013 soit rétractée.
Cependant, la société Twitter Inc. ne justifie pas, comme elle le soutient, que le compte avait été fermé par son créateur le 25 février 2013 donc antérieurement à la demande de M. Max R.
M. Max R. verse au débat le document « Politique de la Vie Privée » de Twitter d’où il ressort que « une fois le compte désactivé, il n’est plus visible sur Twitter.com pendant les 30 jours suivant la désactivation, il est toujours possible de restaurer votre compte s’il a été désactivé, accidentellement ou par erreur. Après 30 jours, le processus d’effacement de votre compte sur nos systèmes sera initié, ce qui peut prendre une semaine » ; il est mentionné plus loin « nos serveurs enregistrent automatiquement les données crées par votre utilisation des services appelés « données de logs », ces données peuvent contenir des informations telles que votre adresse IP, le type de votre navigateur, lors de connexion ».
La société Twitter Inc. expose dans un courrier en date du 22 avril 2013 que si les données personnelles sont supprimées, les données techniques d’identification, telles que l’adresse IP ou les logs de connexion peuvent durer jusqu’à 18 mois sur les serveurs de Twitter mais ces données techniques sont inexploitables car il est impossible de les associer au compte correspondant.
Cependant la société Twitter France reconnaît ainsi détenir ces données techniques d’identification liées au compte Twitter litigieux et ces données sont celles que l’ordonnance en date du 19 avril 2013 avait fait sommation à la société Twitter Inc. de produire.
De plus, il y a lieu de constater que la société Twitter France et la société Twitter Inc. avaient l’obligation de conserver ces données, dans la mesure où plusieurs demandes de communication des données recherchées auprès de la société Twitter France et de la société Twitter Inc. avaient été formées par courrier électronique de M. Max R. le 5 mars 2013 accompagnées des éléments justificatifs de son identité lesquels ont été de nouveaux envoyés le 8 mars 2013.
La « Politique de la Vie Privée » précise « nous pourrons conserver ou divulguer vos informations si nous croyons que cela est raisonnablement nécessaire pour se conformer à une loi, une réglementation ou à des demandes juridiques ou judiciaires, pout protéger la sécurité d’une personne, pour réagir à des fraudes ou des problèmes de sécurité ou techniques ».
M. Max R. justifie du motif légitime à obtenir communication des informations recherchées et détenues par la société Twitter Inc. sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui prévoit que s’il existe, un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société Twitter France et la société Twitter Inc. sont déboutées de leur demande de rétractation de l’ordonnance en date du 19 avril 2013.
M. Max R. est débouté de sa demande d’augmentation du montant de l’astreinte prévue par l’ordonnance du 19 avril 2013.
Le juge de l’exécution ayant été saisi de la liquidation de l’astreinte, il n’y a pas lieu d’ordonner que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte prévue par l’ordonnance du 19 avril 2013.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de la société Twitter France et de la société Twitter Inc. les frais exposés par M. Max R. et non compris dans les dépens qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 4000 €.
La société Twitter Inc. et la société Twitter France sont déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Twitter France et la société Twitter France sont condamnées in solidum aux dépens.
DÉCISION
Le juge des requêtes, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
. Déboute la société Twitter France et la société Twitter Inc. de leur demande de rétractation de l’ordonnance en date du 19 avril 2013,
. Condamne in solidum la société Twitter Inc. et la société Twitter France à payer à M. Max R. la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
. Condamne in solidum la société Twitter Inc. et la société Twitter France aux dépens.
Le tribunal : Mme Valérie Goudet (vice présidente)
Avocats : Me Alexandra Neri, Me Cyril Fabre
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En complément
Le magistrat Valérie Goudet est également intervenu(e) dans
l'affaire suivante
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.