Jurisprudence : Responsabilité
Tribunal de commerce de Nanterre 9ème chambre Jugement du 3 octobre 2012
Les Films de la croisade / Normaction, United Telecom et Travaux
condamnation - consommateur - contrat d'installation - contrat de maintenance - devoir de conseil - dommages-intérêts - facture - fraude informatique - mot de passe - obligation de mise en cause - piratage - refus de payer - téléphonie
FAITS
Le 15 juin 2008, la société « Les Films de la Croisade » souscrit auprès de la société Normaction SA, RCS Nanterre n° B 414276 691 deux contrats :
– un contrat de fourniture d’accès au réseau téléphonique,
– un contrat de location de matériel PABX nécessaire à l’accès au réseau, et signe un procès-verbal de recette et de mise en service.
Le 30 septembre 2008, « Les Films de la Croisade» signe un procès-verbal de réception de l’installation. Les deux procès-verbaux sont au nom de Normaction SA et signés par elle.
Le 13 juillet 2009, « Les Films de la Croisade » souscrit auprès de la société AET Normaction un contrat de maintenance. Ce contrat prend effet le 1er août 2009. Le contrat est conclu pour une durée de 5 ans et renouvelable par tacite reconduction.
En octobre 2010, l’activité maintenance de la société AET Normaction est rachetée par la société United Telecom et Travaux, dénommée ci-après U.T.T.
En janvier 2011, l’activité opérateur de la société Normaction SA est reprise par la société Normaction SASU, RCS Nanterre n° B 528 814 676 (ci-après Normaction SASU).
C’est cette dernière société qui aujourd’hui facture « Les Films de la Croisade » en qualité d’opérateur. Les sociétés Normaction SA et AET Normaction, ci-dessus visées, sont, depuis le 1er mars 2011, en liquidation judiciaire.
Le 2 janvier 2012, Normaction SASU informe « Les Films de la Croisade » du caractère anormal de ses dernières consommations téléphoniques. Elle suspecte un problème de piratage de ses lignes. Dans ce courrier, Normaction SASU conseille à sa cliente les mesures suivantes à prendre de toute urgence : « faire appel à votre installeur privé pour changer vos codes d‘accès sur le matériel téléphonique. Cette intervention sur le PABX permettra de sécuriser votre installation téléphonique tout de suite. C‘est le seul moyen d’enrayer le processus de piratage … »
Le 2 janvier 2012, « Les Films de la Croisade » est destinataire d’une facture téléphonique provenant de son opérateur, la société Normaction SASU, d’un montant de 21 691,90 € TTC, alors que sa consommation mensuelle habituelle est d’environ 130,00 € puis d’une autre facture de 155,49 €. Le relevé détaillé des appels révèle un nombre très élevé de communications vers le Timor Oriental.
Suite au courrier de Normaction SASU du 2 janvier 2012, l’alertant sur le problème des codes d’accès, « Les Films de la Croisade » sollicite alors une intervention d’U.T.T., intervention qui a lieu le 12 janvier 2012 et qui permet de sécuriser les possibilités ultérieures de fraude.
Par plusieurs courriers recommandés avec AR, « Les Films de la Croisade » sollicite auprès de Normaction SASU l’annulation de ses factures litigieuses. Normaction SASU se défend et essaye de rejeter la responsabilité du piratage sur la société de maintenance U.T.T.
U.T.T. réplique et explique à « Les Films de la Croisade » que la responsabilité d’un tel piratage repose sur un défaut lié à l’installation initiale du matériel. Cette installation initiale du matériel a été procédée, selon U.T.T., par la société Normaction SA.
Les 14 février et 12 avril 2012, Normaction SASU met en demeure « Les Films de la Croisade » de payer ses factures ; à défaut, elle la menace de couper ses lignes téléphoniques.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que « Les Films de la Croisade » a attrait Normaction SASU et U.T.T. devant la juridiction de céans, en ayant été préalablement autorisée le 26 avril 2012 à saisir à bref délai, par une assignation signifiée à personnes le 30 avril 2012, où il est demandé au tribunal de :
Vu l‘article 1235 et les articles 1134 et suivants du code civil,
A titre principal,
• constater que les facturations de Normaction SASU à destination de « Les Films de la Croisade », relatives aux appels émis vers le Timor Oriental, sont manifestement indues, soit :
– 18 071,97 € HT (21 614,07 € TTC) sur la facture n°112F3405 du 31/12/2011,
– 83,58 € HT (99,96 € TTC) sur la facture n°201F2951 du 31/01/2012.
• prononcer l’annulation du montant contesté de 21 614,07 € sur la facture n°1 12F3405 du 31/12/2011,
• prononcer l’annulation du montant contesté de 99,96 € sur la facture n°201F2951 du 31/01/2012,
• ordonner la répétition de la somme de 99,96 € TTC indûment versée par « Les Films de la Croisade » au bénéfice de Normaction SASU au titre de la facture n°201F2951 du 31/01/2012,
• ordonner la poursuite des contrats liant d’une part Normaction SASU à « Les Films de la Croisade » et d’autre part, U.T.T. à la même société,
Subsidiairement, si, par extraordinaire, l’exécution des contrats n‘était pas ordonnée par le tribunal,
• constater la résiliation abusive par Normaction SASU des contrats souscrits le 15 juin 2008 avec « Les Films de la Croisade » et, par conséquent, lui en attribuer la charge financière exclusive,
• prononcer la résiliation judicaire du contrat liant U.T.T à « Les Films de la Croisade » aux frais de Normaction SASU,
• condamner Normaction SASU à lui verser, solidairement avec U.T.T. la somme de 30 000 € en réparation de ses préjudices économique et organisationnel,
En tout état de cause,
• condamner Normaction SASU à lui verser, solidairement avec U.T.T., la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Par conclusions n° 2 régularisées le 19 juin 2012, récapitulatives au sens de l’article 446/2 du code de procédure civile, qui réitèrent et/ou complètent ses conclusions du 29 mai 2012, Normaction SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1147, l’article 1384 et l’article 1315 du code civil,
A titre principal,
• la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
• dire qu’elle a exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles,
• constater que « Les Films de la Croisade » a passé les communications téléphoniques en litige eu égard aux factures détaillées qu’elle a émises,
• dire que « Les Films de la Croisade » est responsable du matériel téléphonique fourni et de l’utilisation de sa ligne téléphonique au titre de la « Loi » et du contrat Action Connect du 15 juin 2008,
• dire que « Les Films de la Croisade » ne peut s’exonérer de son obligation contractuelle de paiement,
En conséquence :
• débouter « Les Films de la Croisade» de toutes ses demandes,
• condamner « Les Films de la Croisade» à lui payer la somme de 21 191,78 € TTC, au titre de la facture n° 112F3405 du 31 décembre 2011, assortie de la capitalisation des intérêts calculée au taux d’intérêt contractuel, soit 1,5 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 12 avril 2012, date de la mise en demeure adressée à « Les Films de la Croisade »,
A titre subsidiaire :
• constater que la société AET Normaction, et non Normaction SASU, a procédé à l’installation des lignes et équipements téléphoniques,
• constater que U.T.T. a repris l’activité de la société AET Normaction et est en charge de la maintenance des équipements téléphoniques fournis à « Les Films de la Croisade »
En conséquence,
• dire qu’elle n’est pas responsable d’un éventuel piratage téléphonique,
sur les demandes subsidiaires de « Les Films de la Croisade »,
• dire sans objet les demandes de « Les Films de la Croisade» en l’absence de coupures de lignes téléphoniques,
• lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la poursuite du contrat Action Connect à la condition que « Les Films de la Croisade » procède au règlement de la facture n°112F3405 du 31 décembre 2011,
• débouter « Les Films de la Croisade » de sa demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs de Normaction SASU et de sa demande de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
• condamner «Les Films de la Croisade » à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de l’instance,
• ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions régularisées le 19 juin 2012, U.T.T. demande au tribunal de :
Vu le contrat de maintenance signé entre elle et « Les Films de la Croisade » et l’article 1147 du code civil,
• dire sans objet la demande de poursuite du contrat signé entre elle et « Les Films de la Croisade »,
• lui donner acte qu’elle s’engage à exécuter le contrat signé avec « Les Films de la Croisade »,
• dire sans objet les demandes de « Les Films de la Croisade », en l’absence de coupure de ses lignes téléphoniques,
• dans l’hypothèse d’une coupure des lignes téléphoniques, débouter « Les Films de la Croisade » de toutes ses demandes à son encontre,
• condamner « Les Films de la Croisade » à lui payer la somme de 1449,70 € titre de dommages et intérêts en cas de résiliation judiciaire du contrat,
En tout état de cause :
• condamner « Les Films de la Croisade » à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par des conclusions déposées le 19 juin 2012, « Les Films de la Croisade » réitère les demandes de son assignation.
Après avoir entendu les parties qui ont développé par oral leurs dernières conclusions lors de son audience du 19 juin 2012, le juge rapporteur a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2012.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur les responsabilités des défenderesses quant aux communications litigieuses
« Les Films de la Croisade » explique que :
– « Les Films de la Croisade », ni aucun de ses employés, n’a émis les appels litigieux vers le Timor Oriental (dont 998 appels en deux jours d’une durée extrêmement brève à chaque fois ; la quasi-totalité émis entre 20h et 6h du matin…), la société étant fermée durant la période d’émission des communications litigieuses,
– Le piratage dont elle a été victime résulte d’une absence de sécurisation du réseau de téléphonie qui contrevient aux obligations légales et contractuelles de son opérateur,
– Normaction a obligation de fournir des lignes téléphoniques conformes ainsi qu’à l’obligation de sécurité en résultant, ce qui rend la société responsable de la défaillance constatée,
– le piratage intervenu résulte nécessairement d’un détournement du réseau lui-même dont la responsabilité incombe à Normaction,
– si par extraordinaire, la juridiction de céans considérait que le piratage intervenu ne résultait pas d’un défaut de sécurisation du réseau, elle ne pourrait que constater qu’il découle, en tout état de cause, d’une absence de sécurisation de l’installation téléphonique et d’un défaut manifeste d’information et de maintenance,
– Normaction SA était l’installateur des lignes piratées, et que lors de la reprise de son activité par Normaction SASU, cette dernière n’a procédé à aucune vérification des installations effectuées chez les clients par Normaction SA.
– immédiatement alertée, U.T.T. est pour sa part intervenue sur site le 12 janvier 2012 pour modifier la programmation des paramètres de sécurité de l’installation de téléphonie,
– Il résulte de ce qui précède que la facturation intervenue résulte d’un piratage du réseau, qui lui est totalement étranger, et dont la responsabilité incombe aux opérateurs de téléphonie et/ou de maintenance,
Normaction SASU rétorque que :
– elle a parfaitement exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles,
– « Les Films de la Croisade » est gardienne des équipements téléphoniques mis à sa disposition,
– « Les Films de la Croisade » ne saurait engager sa responsabilité et est redevable des factures qu’elle a émises,
– elle ne saurait se voir reprocher un défaut de maintenance dans la mesure où seule U.T.T., venue aux droits d’AET Normaction, entité juridiquement distincte, a conclu un contrat de maintenance avec « Les Films de la Croisade »,
– c’était à U.T.T., de s’assurer de la bonne exécution de sa prestation d’assistance envers la société demanderesse.
U.T.T. précise que :
– l’installation d’un matériel téléphonique nécessite les diligences suivantes pour respecter les règles de l’art :
* un recueil des besoins du client,
* une mise en service,
* une formation/information des utilisateurs,
– cette formation concerne aussi bien le maniement du matériel que la sécurisation de l’installation. Le matériel Alcatel installé chez « Les Films de la Croisade » est protégé par des codes d’accès. A la livraison du matériel et au moment de l’installation, les codes d’accès sont 0000. L’installateur doit alors expliquer à l’utilisateur comment programmer son propre code confidentiel et lui conseiller de le changer impérativement et régulièrement afin d’éviter tout piratage. Une fois installés, les codes d’accès sont gérés uniquement par leurs utilisateurs pour des questions de confidentialité et de sécurité,
– lorsqu’elle est intervenue le 12 janvier 2012, elle a constaté que les codes d’accès 0000 n’avaient jamais été modifiés et que la programmation des postes faite en 2008 permettait un transfert vers un poste extérieur, possibilité qui est une source d’insécurité et qui n’existe plus aujourd’hui pour les nouvelles installations,
– elle fait de la maintenance sur du matériel installé, et elle n’a repris d’AET Normaction que l’activité maintenance de celle-ci,
Attendu qu’au titre de l’installation, l’utilisation et la maintenance de lignes téléphoniques, plusieurs responsabilités différentes existent vis-à-vis de l’utilisateur des lignes :
– l’installation initiale du PABX et des postes, avec une formation initiale qui, dans son obligation de conseil, doit être immédiatement donnée à l’utilisateur par l’installateur concernant les processus de sécurisation, en particulier pour la mise à jour régulière des codes d’accès qui doit être faite par l’utilisateur, ce pour limiter au maximum les risques de piratage,
– la mise à disposition par l’opérateur de l’utilisation des lignes téléphoniques, ce qui donne lieu à une facturation régulière des consommations constatées,
– la maintenance du matériel téléphonique physiquement mis à disposition de l’utilisateur,
Attendu que Sequor Invest a repris en janvier 2011, avant leur liquidation en mars 2011, les actifs et les fonds de commerce de Normaction SA et d’AET Normaction.
Attendu que Normaction SASU, créée le 1er juillet 2011, assure depuis cette date, l’activité opérateur (mise à disposition des lignes et facturation des communications) précédemment assurée par Normaction SA,
Attendu que U.T.T. a repris en octobre 2010 les contrats de maintenance précédemment assurés par AET Normaction,
Attendu que « Les Films de la Croisade » ont conclu le 15 juin 2008 avec Normaction SA deux contrats :
– un contrat dit Action Connect de fourniture d’accès au réseau,
– un contrat de location du matériel nécessaire à l’accès du réseau, dont la facturation est assurée sans discontinuité depuis 2008 par le crédit-bailleur KBC Lease.
Attendu que « Les Films de la Croisade » ont conclu le 13 juillet 2009 avec AET Normaction un contrat de maintenance pour le matériel mis à disposition,
Attendu que la continuité du contrat de fourniture d’accès au réseau a été assurée par Normaction SASU depuis mi 2011,
Attendu que la continuité du contrat de maintenance a été assurée par U.T.T. depuis fin 2010, attendu qu’il n’est pas contesté que « Les Films de la Croisade » a été victime entre le 27 décembre 2011 et le 3 janvier 2012 d’un piratage,
Attendu que compte tenu des spécificités de la programmation initiale, modifiée depuis, il est impossible de déterminer si ce piratage a eu lieu dans les locaux de l’entreprise ou à l’extérieur.
Attendu que les constatations faites le 12 janvier 2012 par U.T.T., en dehors de son contrat de maintenance, démontrent que l’installation téléphonique dont disposait début 2012 « Les Films de la Croisade » avait été très mal sécurisée au moment de son installation en 2008 et que ceci constituait un risque important concernant un éventuel piratage,
Attendu que, dans ce contexte, « Les Films de la Croisade » ne peut justifier d’aucune faute, qui aurait pu permette le piratage, commise, tant par Normaction SASU que par U.T.T., dans la réalisation de leurs engagements contractuels respectifs,
Attendu que le tribunal constate que l’installateur du matériel n’a, selon toute vraisemblance, pas joué son rôle de conseil et de formation à l’égard de l’utilisateur, lors de la mise en place initiale du matériel en 2008, et que ceci constitue une faute,
Attendu que les procès-verbaux de réception du matériel tendent à mettre en cause Normaction SA comme responsable direct de l’installation, alors que Normaction SASU explique que cette installation a été en fait assurée par AET Normaction,
Attendu que le tribunal constate que ni Me Legras de Grancourt, liquidateur de Normaction SA et d’AET Normaction, ni Sequor Invest qui a repris, dans le cadre d’un plan de cession datant du 26 janvier 2011, les actifs et le fonds de commerce des sociétés liquidées ne sont mis en cause par « Les Films de la Croisade »,
Attendu qu’en fonction de ce qui précède, le tribunal :
– déboutera « Les Films de la Croisade » de toutes ses demandes directement liées à la facturation litigieuse,
– condamnera « Les Films de la Croisade » à payer à Normaction SASU la somme de 21 391,78 € TTC, au titre de la facture n° 112F3405 du 31 décembre 2011, assortie de la capitalisation des intérêts calculée au taux d’intérêt contractuel, soit 1,5 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 12 avril 2012, date de la mise en demeure adressée à « Les Films de la Croisade »,
Sur la poursuite des contrats
Attendu que peu avant le début de la procédure, la menace d’une résiliation pour cause de non-paiement a été agitée par Normaction SASU, ce qui a généré en réaction plusieurs demandes complémentaires de la part de « Les Films de la Croisade » et d’U.T.T.,
Attendu que Normaction SASU, qui se dit confiant dans la décision du tribunal concernant ses impayés, précise qu’elle n’a pas coupé les lignes et qu’elle souhaite la poursuite normale de son contrat avec « Les Films de la Croisade », le tribunal dira que les contrats existant entre les parties doivent se poursuivre normalement,
Sur l’application de l’article 700 et les dépens
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, Normaction SASU et U.T.T. ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera « Les Films de la Croisade » à leur payer 2500 € à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en déboutant pour les surplus,
Attendu que « Les Films de la Croisade », qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens,
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la demande de Normaction SASU apparait justifiée et nécessaire et que le tribunal prononcera l’exécution provisoire de la décision, nonobstant appel et sans caution,
DÉCISION
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
• déboute « Les Films de la Croisade » de toutes ses demandes,
• condamne « Les Films de la Croisade » à payer à Normaction SASU la somme de 21 391,78 € TTC, assortie de la capitalisation des intérêts, calculés à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 12 avril 2012,
• dit que les contrats existant entre les parties doivent se poursuivre normalement,
• condamne « Les Films de la Croisade » à payer à Normaction SASU et à U.T.T. 2500 € à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en déboutant pour les surplus,
• ordonne l’exécution provisoire de la décision,
• condamne «Les Films de la Croisade » aux entiers dépens.
Le tribunal : M. Caillol (président)
Avocats : Me Camille Kouchner, Me Pierre Herne, Me Olivier Iteanu, Me Buchalet
En complément
Maître Buchalet est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Maître Camille Kouchner est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante :
En complément
Maître Olivier Iteanu est également intervenu(e) dans les 142 affaires suivante :
En complément
Maître Pierre Herne est également intervenu(e) dans les 10 affaires suivante :
En complément
Le magistrat André Caillol est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.