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Jurisprudence : Marques

mardi 24 octobre 2006
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Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 11 octobre 2006

Citadines / Google Inc, Google France

compétence territoriale - contrefaçon - liens commerciaux - marques - mot-clé - publicité - responsabilité - site internet

FAITS ET PRETENTIONS

La société Citadines a pour nom commercial Citadines Apart’hôtel et exerce l’activité de location d’appartements et de studios équipés avec services hôteliers en France et à l’étranger.

La société Citadines est titulaire de différentes marques portant sur le signe « Citadines » et notamment d’une marque française n°99 791 454 déposée le 10 mai 1999 dans les classes de services 36, 37, 39, 41 et 42 pour désigner notamment les « services hôteliers » et d’une marque internationale Citadines n°725 927 ne visant pas la France pour désigner ces mêmes services.

La société Citadines exploite un site à l’adresse www.citadines.com à partir duquel les internautes peuvent réserver en ligne des appartements.

S’étant aperçue que la société Google proposait via son générateur de mots clés du système Adwords parmi les termes : « Citadines » et « Les citadines », la société Citadines l’a mise en demeure le 5 décembre 2006 de cesser ce type de proposition.

Par courrier du 10 janvier 2006, la société Google indiquait à la société Citadines qu’elle avait mis les termes « citadine » et « citadines » dans les marques bloquées pour empêcher l’utilisation de ceux-ci par les annonceurs.

Après vérification, la société Citadines s’étant aperçue du maintien de liens commerciaux utilisant les mots clés « citadine » et « citadines » sur les sites www.google.ca et www.google.fr, a assigné le 13 février 2006 les sociétés Google France et Google Inc et la société Faraway24.com en contrefaçon ou à titre subsidiaire en responsabilité civile. Cette affaire a été enrôlée sous le n°06/3212.

Parallèlement, la société Citadines a assigné les sociétés Google devant le présent juge pour voir :
– interdire aux sociétés Google toute utilisation des marques précitées, sur quelque site que ce soit et notamment sur les sites « google.com », « google.ca » et « google.fr » et ce, à quelque titre que ce soit et en particulier dans l’outil générateur de mots clés du système Adwords et sous astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
– ordonner aux sociétés Google de procéder dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir sous astreinte aux interventions nécessaires pour rendre impossible toute utilisation par un internaute, client du système Adwords, des marques en cause et supprimer toute suggestion de ces marques dans le cadre de l’outil générateur de mots clés,
– condamner les sociétés Google à lui payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du ncpc,

et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.

Les sociétés Google plaident :

sur les faits que :
– elles ont été diligentes dès la réclamation de la société Citadines en supprimant dès le 22 décembre 2005 toute possibilité d’apparition d’un lien commercial à partir d’une requête « Citadines » ou « Les citadines » sur leur site www.google.fr ;
– depuis cette même date, la marque « citadines » ne peut être réservée comme mot clé dans le système Adwords et ne figure pas parmi les mots clés proposés par le générateur ;
– s’agissant du lien commercial qui redirige l’internaute vers le site www.google.ca, elle considère que la société demanderesse ne peut s’en plaindre dès lors qu’elle ne jouit d’aucun droit de marque au Canada ; toutefois, afin d’éviter toute difficulté, elle a également supprimer ce mot clé pour les annonceurs figurant sur son site en « .ca » ;

sur le fond que :
– le tribunal est incompétent pour se prononcer sur des demandes d’interdiction visant des sites dont l’audience est réservée à un public étranger ni pour réparer les dommages subis à l’étranger et résultant d’agissements commis hors du territoire français ; que le tribunal ne peut se reconnaître compétent pour le site www.google.ca qui vise le public du Canada pour le territoire duquel la société Citadines ne jouit d’aucun droit de marque,
– à part le site canadien, la société Citadines ne démontre pas que la marque Citadines est utilisée comme mot clé d’un lien commercial pour d’autres sites Google étrangers,
– la génération de mots clés reproduisant des termes déposés comme marque ne peut être considérée a priori comme un usage de marque dès lors que ces mots sont générés automatiquement et déconnectés de tout contexte,
– dans l’hypothèse de l’apparition d’un lien commercial en réponse à des requêtes incluant les marques en cause, leur responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de la contrefaçon : Google ne contrôle pas les requêtes effectuées par les internautes sur son moteur de recherche, n’intervient pas dans le contenu des liens commerciaux et des mots clés qui les déclenche et n’a pas non plus le contrôle sur la nature des activités exercées par les éditeurs des sites référencés ;
– en tout état de cause, les faits incriminés ont cessé,
– s’agissant des requêtes larges faites par les internautes du type « citadines apart’hôtel », « citadines londres » faisant apparaître des liens commerciaux pour des sites concurrents de la société Citadines, celles-ci ne peuvent être interdites dès lors que les liens commerciaux sont activés du fait de la réservation des mots clés « hôtel, appart, Londres » par les annonceurs, mots clés sur lesquels la société demanderesse ne jouit d’aucun droit.

Aussi, les sociétés Google sollicitent le débouté des demandes et l’allocation d’une indemnité de 20 000 € en application de l’article 700 du ncpc.

DISCUSSION

L’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle dispose lorsque le tribunal est saisi d’une action en contrefaçon, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du propriétaire de la marque ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation ; que la demande d’interdiction ou de constitution de garanties n’est admise que si l’action au fond apparaît sérieuse et a été engagée à bref délai à compter du jour où le propriétaire de la marque où le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée.

Sur l’action fondée sur la marque internationale Citadines

Le présent juge relève que la demande en interdiction fondée sur la marque internationale n°725 927 doit être rejetée, la marque en cause ne visant pas la France et le tribunal n’ayant pas compétence en matière délictuelle pour traiter de faits commis hors du territoire national.

Sur l’action fondée sur la marque française Citadines

* sur la compétence des tribunaux français

Il convient de rappeler :
– que l’enregistrement d’une marque française interdit à tout tiers de la reproduire ou de l’imiter sur le territoire national ;
– que s’agissant d’actes de reproduction allégués de contrefaçon sur des sites internet, le tribunal n’est compétent qu’en ce qu’il est démontré que le site en cause vise le public sur ce territoire ;
– que cette preuve peut se déduire d’un certain nombre d’éléments (nature du produit ou du service proposé, langue de rédaction du site, monnaie de commercialisation des produits ou services etc…) et que dès lors le seul fait que la reproduction de la marque soit visible depuis le territoire français est insuffisant pour en conclure que le public est le public de ce territoire.

* sur les faits litigieux :

– sur la compétence :

La société Citadines fait aujourd’hui grief aux sociétés Google de maintenir des liens commerciaux à partir du site www.google.de à partir de la requête « Citadines » et sur le site www.google.fr à partir de requêtes dites larges (ex : « Citadines hôtel »).

S’agissant du site « google.de », il ressort effectivement des copies d’écran produites et non contestées en défense que lorsqu’un internaute à partir d’un ordinateur situé à une adresse IP relevant du territoire français interroge le site « google.de », l’interface est alors rédigée en langue française ; s’il poursuit sa recherche en langue française, il tombe sur des résultats avec des liens commerciaux pour des sites se présentant en langue française, anglaise ou allemande alors que s’il poursuit en langue allemande, il tombe sur des sites rédigés en langues allemande ou anglaise.
Dès lors, le présent juge considère que le tribunal est compétent pour statuer sur les reproductions figurant sur le site « google.de » dès lors que la recherche a été faite en français, la société Google organisant sa base de données de telle sorte à afficher des écrans adaptés au site géographique à partir duquel la requête est envoyée et ciblant ainsi les internautes non en fonction de la nature du « point » en cause mais en fonction de l’adresse IP de l’ordinateur émetteur de la requête.

De même, le tribunal est compétent pour statuer sur les résultats apparaissant sur le site « google.fr » à partir de requêtes dite larges.

* sur le sérieux de l’action :

Le présent juge considère que l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que les actes reprochés à la société Google ne sauraient être qualifiés de contrefaçon mais relèvent de sa responsabilité civile.

En effet, ainsi que le tribunal l’a relevé dans son jugement Google du 12 juillet 2006, la société Google ne fait aucun usage contrefaisant de marque, cet acte illicite n’étant constitué qu’au moment où l’annonceur a choisi une des dénominations proposées par le générateur comme mot clé pour faire une publicité pour un site alors qu’il ne bénéficie pas de l’autorisation du titulaire de la marque. Toutefois, sa responsabilité civile peut être engagée s’il ne met pas à la disposition de ses prospects un outil de contrôle a priori permettant à ceux-ci de posséder les informations nécessaires à la vérification de leurs droits et de ceux des tiers ou si elle ne met pas fin aux contrefaçons avérées dès son information par les titulaires de droits.

De même s’agissant des requêtes dites larges, les sociétés Google ne saurait être tenues responsables du choix d’annonceurs de mots clés dit large (type hôtel) qui permettent à des liens commerciaux de s’afficher lorsque l’internaute associe le mot avec la marque des demanderesses, l’association étant de la responsabilité de l’internaute et non du moteur de recherche. Toutefois, cet usage pourrait être jugé contrefaisant et éventuellement fautif de la part de Google si le mot clé est constitué par cette association de termes alors qu’elle n’est nullement pratiquée dans le langage courant.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes, le présent juge n’étant saisi que sur le fondement de l’article L 716-6 précité.

Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du ncpc en l’espèce.

DECISION

Par ces motifs :

Le juge statuant en la forme des référés, contradictoirement et en premier ressort,

. Rejetons les demandes ;

. Condamnons la société Citadines aux dépens.

Le tribunal : Mme Elisabeth Belfort (président)

Avocats : Me Julien Blanchard, SCP Herbert Smith

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