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Jurisprudence : Droit d'auteur

mardi 09 novembre 2004
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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 31 août 2004

Alain C. /Modèles de lettres, Catherine B.

cession - concurrence déloyale - contrefaçon - droit d'auteur - originalité - site internet

FAITS ET PROCEDURE

Alain C. est l’auteur, sous le pseudonyme de Alain B. d’un ouvrage intitulé « Grand livre du CV », publié aux éditions du Rocher. Il anime par ailleurs le site internet www.1000cv.com.

Ayant constaté que la société Modèles de lettres, qui a pour objet la publication et la vente de lettres-type à partir de son site internet www.modeles-lettres.com, commercialisait des modèles de lettres de motivation identiques aux siennes, Alain C., a, par acte en date du 26 avril 2004 et régulièrement autorisé par ordonnance en date du 21 avril 2004, assigné la société Modèles de lettres à jour fixe devant ce tribunal.

Il demande de :
– dire que la défenderesse a commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale à son préjudice,

En conséquence :
– la condamner à lui payer les sommes suivantes :

* 77 000 € hors taxes en réparation de son préjudice patrimonial, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

* 77 0000 € HT en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de m’assignation et sous la même astreinte,

* 45 000 € en réparation des actes de concurrence déloyale, avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation et sous la même astreinte,

– faire interdiction à la société Modèles de lettres de faire usage, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit de ses modèles de lettres et de curriculum vitae sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
– condamner la société Modèles de lettres à diffuser en ligne, pendant une durée d’un mois à compter du prononcé de la décision, un message correctif en ces termes : « Modèles de lettres s’est injustement approprié les textes concernant des lettres de motivation dont l’auteur est Alain C. ; vous pouvez contacter le site de cet auteur à l’adresse suivante www.1000cv.com » et d’établir un lien hypertexte sur le site de Alain C., et ce sous la même astreinte ;
– ordonner à titre de complément de dommages-intérêts la publication du jugement dans trois journaux au choix de Alain C. et aux frais de la société Modèles de lettres, sans que le coût total de ces insertions puisse excéder la somme de 15 000 € HT et ce pour une durée de un mois à compter du 8ème jour suivant la publication du jugement à intervenir ;
– ordonner à la société Modèles de lettres de consigner la somme de 15 000 € HT entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris en qualité de séquestre, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, et dire que M. Le Bâtonnier attribuera cette somme à Alain C. pour la commande de ses publications ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
– dire que les astreintes sont productrices d’intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
– ordonner la capitalisation des intérêts ;
– condamner la société défenderesse aux entiers dépens et à payer à Alain C. la somme de 4000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Dans ses conclusions signifiées le 24 mai 2004, la société Modèles de lettres soulève l’irrecevabilité des demandes formulées par Alain C. au titre de la concurrence déloyale faute pour lui d’invoquer des faits dommageables distincts des actes de contrefaçon dont il se prévaut et au titre de la violation de ses droits patrimoniaux, ceux-ci ayant fait l’objet d’une cession à son éditeur.

Sur le fond, elle conclut à titre principal au mal fondé de l’ensemble des demandes en raison de l’absence d’originalité des lettres litigieuses et à titre subsidiaire oppose que Alain C. n’a subi aucun préjudice.

Par acte du 10 mai 2004, la société Modèles de lettres a assigné Catherine B. et a demandé de la voir condamnée à la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre. Elle demande en outre de condamner cette dernière aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du ncpc.

Catherine B., régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.

DISCUSSION

Eu égard à la connexité des affaires, il y a lieu de joindre les procédures numérotées sous le n°04/7643 et 04/7636.

Sur les exceptions l’irrecevabilité des demandes.

Attendu qu’aux termes du contrat d’édition signé le 16 janvier 2003 entre Alain C. et la société des Editions du Rocher, cette dernière a acquis l’ensemble des droits de reproduction, de représentation et d’adaptation de l’ouvrage intitulé « Guide Baden du CV » à l’exception toutefois des droits audiovisuels et de « l’utilisation sous toutes ses formes de textes pour le web, l’informatique, la représentation et la vente en ligne » ;

Qu’il suit de là que le demandeur, qui demeure titulaire de ses droits patrimoniaux en ce qui concerne leur exploitation sur internet, est recevable à les défendre en justice ;

Attendu que le point de savoir si les demandes en réparation fondée sur les faits de concurrence déloyale ou parasitaire sont ou non distincts des faits invoqués au titre de la contrefaçon constitue une question portant sur le fond du droit et non une question de recevabilité de sorte que l’exception soulevée de ce chef doit être écartée.

Sur l’originalité des modèles de lettre rédigés par Alain C.

Attendu que la société défenderesse soutient que les lettres litigieuses ne sont que des lettres de motivation courantes, répondant aux standards du genre et qui ne reflètent en aucune manière la personnalité de leur auteur ;

Attendu cependant que l’empreinte de la personnalité de l’auteur de ces correspondances, qui du fait qu’il s’agit de modèles présentent nécessairement un caractère pareillement générique en ce qu’elles doivent être complétées par les éléments propres à la situation de ses usagers et de leurs destinataires, résulte du style utilisé qui tend à s’éloigner des formules convenues en pareille matière pour adopter un ton direct, supposé retenir davantage l’attention d’un recruteur, un vocabulaire imagé et l’emploi fréquent du mode interrogatif et même exclamatif, tous deux peu communs dans ce style de courriers.

Sur la contrefaçon.

Attendu que la défenderesse ne conteste pas la matérialité des actes de contrefaçon reprochés, lesquels sont parfaitement établis au regard des pièces de comparaison versées aux débats ; que le nombre de modèles sont intégralement reproduits alors que dans d’autres la composition et la teneur des paragraphes, et à l’intérieur de ceux-ci des phrases, sont identiques, seuls quelques mots ayant été ponctuellement modifiés ;

Attendu que la bonne foi alléguée par la société Modèles de lettres est indifférente à la solution du litige ; qu’au demeurant, sa qualité de professionnelle lui imposait de vérifier que les lettres qu’elle met en vente étaient exemptes de contrefaçon, circonstance qui ne peut raisonnablement lui avoir échappé en raison de la relative notoriété des ouvrages du demandeur dans le secteur d’activité considéré ;

Sur la concurrence déloyale et parasitaire.

Attendu que le demandeur invoque à ce titre le fait que la société Modèles de lettres a opéré un détournement de clientèle à son profit en profitant de son savoir faire et de sa notoriété ;

Attendu cependant que ces éléments ne révèlent aucun fait distinct de ceux envisagés au titre de la contrefaçon qui protège l’auteur de l’ensemble des conséquences dommageables qui en résultent tant au plan patrimonial qu’au plan moral ;

Qu’en conséquence, la demande de ce chef est mal fondée.

Sur les mesures réparatrices.

Attendu que Alain C. fait valoir qu’ayant ouvert son site en 2002, il reçoit en moyenne 5000 commandes par mois sur son site ;

Attendu que les statistiques de celui-ci montrent qu’il a enregistré :

– 22 492 commandes en 2002 pour un gain de 20 598,66 €,
– 55 762 commandes en 2003 pour un gain de 55 421,24 €
– 16 696 commandes en 2004 (jusqu’au 16 avril) pour un gain de 16 906,25 €,

Attendu que la société Modèles de lettres, qui a ouvert son site en juillet 2002, indique avoir réalisé un chiffre d’affaires de 11 436 € entre le 1er juillet 2002 et le 20 juin 2003, ce dont elle justifie par la production d’une attestation rédigée par son expert-comptable et que le chiffre d’affaires réalisé grâce à la vente des lettres qui lui ont été fournies par Catherine B. a été limité à 1060,87 € HT pour la période comprise entre janvier 2003 et mai 2004 ;

Attendu qu’au regard de ces différents éléments, il sera alloué à Alain C. la somme de 4000 € au titre de son préjudice patrimonial et la somme de 6000 € au titre de son préjudice moral ;

Attendu que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour sans qu’il y ait lieu de prévoir la capitalisation desdits intérêts, ni d’assortir ces condamnations d’une astreinte ;

Attendu qu’il sera fait interdiction à la société Modèles de lettres de faire usage des lettres de motivation litigieuses sous astreinte de 300 € par infraction constatée à compter du huitième jour suivant la signification du présent jugement ;

Attendu que la publication du dispositif de ce jugement sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif ci-dessous ; qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la désignation d’un séquestre pour consignation des frais de publication.

Sur la demande reconventionnelle en garantie.

Attendu que l’article 3 du contrat d’édition conclu entre la société Modèles de lettres et Catherine B. stipule que « l’auteur garantit à l’éditeur la jouissance entière et libre de toute servitude des droits cédés contre tous troubles, revendications et évictions quelconques… » ;

Attendu qu’il est acquis aux débats pour n’être pas contesté que les lettres litigieuses ont bien été fournies à la société Modèles de lettres par Catherine B. ;

Attendu que celle-ci doit dès lors garantir la société Modèles de lettres des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens ;

Attendu toutefois que pour les motifs ci-dessus exposés tenant à la qualité de professionnelle de l’édition de la société Modèles de lettres, cette demande de garantie doit s’analyser en une action récursoire entre coauteurs d’un même dommage dans le cadre de laquelle il y a lieu de dire que la responsabilité de Catherine B. est engagée à proportion des deux tiers ;

Attendu que la nature du litige et les intérêts en cause commandent d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, mesure qui n’est en l’espèce contraire à aucune disposition légale ;

Sur les frais et dépens.

Attendu qu’il serait inéquitable que le demandeur supporte la charge de ses frais non compris dans les dépens, qu’il lui sera alloué la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc ;

Attendu que les dépens seront supportés par la défenderesse.

DECISION

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

. Prononce la jonction des affaires enrôlées sous les numéros : 04/7643 et 04/7636,

. Rejette les exceptions d’irrecevabilité des demandes,

. Dit que les modèles de lettres de motivation rédigées par Alain C. présentent un caractère d’originalité de sorte qu’elles sont protégeables au titre du droit d’auteur,

. Dit que Alain C. est titulaire de l’ensemble des droits d’auteur portant sur cette œuvre,

. Dit qu’en reproduisant ces lettres sur le site internet www.modeles-lettres.com et en les offrants à la vente, la société Modèles de lettres a commis des actes de contrefaçon portant atteinte aux droits patrimonial et moral de leur auteur,

En conséquence,

. Condamne la société Modèles de lettres à payer à Alain C. la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et celle de 6000 € au titre de son préjudice moral,

. Fait interdiction à la société Modèles de lettres de faire usage, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, des lettres de motivations litigieuses sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision,

. Ordonne à la société Modèles de lettres de publier le dispositif de la présente décision sur son site internet www.modeles-lettres.com pendant une durée d’un mois sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision ou par jour de défaut de diffusion,

. Déboute Alain C. de sa demande fondée sur la concurrence déloyale et de ses demandes plus amples,

. Condamne Catherine B. à garantir la société Modèles de lettres à hauteur des deux tiers des condamnations prononcées tant en principal qu’en intérêts, frais et dépens,

. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,

. Condamne la société Modèles de lettres à payer à Alain C. la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du ncpc,

. Condamne la société Modèles de lettres aux entiers dépens de l’instance.

Le tribunal : Mme Belfort (vice président), Mmes Vallet et Renard (vice présidents)

Avocats : Me Garance Mathias, Me Emmanuel Pierrat

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.