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Jurisprudence : Marques

mercredi 30 juin 1999
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Tribunal de Grande Instance de Nanterre Ordonnance de référé du 30 juin 1999

S.A. L'Oréal, S.A. Parfums Guy Laroche, S.N.C. Lancôme Parfums Beauté et Cie, S.N.C. Parfums Cacharel et Cie / Messieurs A. et M. O.

contrefaçon de marque - marques - nom de domaine - opposabilité à l'unité d'enregistrement - transfert du nom de domaine

Exposé du litige

Le 4 juin 1999, la société l’Oréal, la société Parfums Guy Laroche, la société Lancôme Parfums et Beauté ont assigné en référé Monsieur A. O. demeurant à Montréal 2021 Peel, Canada et Monsieur O. demeurant El Saleh ou 10 Saleh, Zamalek, Egypte, afin :

– qu’il leur soit fait interdiction de reproduire et d’utiliser les marques L’Oréal, Cacharel, Guy Laroche et Lancôme sous astreinte de 50 000 F (ou leur contre-valeur en euros) par jour de retard,

– qu’il leur soit fait injonction de procéder aux formalités de transfert de noms de domaine « loréalparis.com », « cacharelparis.com », « lancomeparis.com », « guylarocheparis.com » au profit des sociétés titulaires des marques sous astreinte de 50 000 F par jour de retard (ou leur contre-valeur en euros),

– que Messieurs O. soient tenus solidairement au paiement des astreintes,

– que l’Internic (NSI) procède aux transferts des noms de domaine litigieux au profit des titulaires des marques,

– que Messieurs O. soient condamnés solidairement à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 10 000 F (ou sa contre-valeur en euros) au titre de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit du conseil des sociétés demanderesses.

Messieurs O. n’ont pas constitué avocat malgré signification régulière et réception de lettres recommandées.

DISCUSSION

Les sociétés demanderesses ont pour activité la fabrication et la commercialisation de parfums, produits de beauté.

L’Oréal a déposé sa marque exploitée et régulièrement renouvelée. Cette société est titulaire d’un site web accessible par internet à l’adresse « loreal-paris.com » sur laquelle elle présente ses activités et produits.

Lancôme Parfums et Beauté a déposé la dénomination Lancôme comme marque, laquelle est également exploitée. Cette société est titulaire d’un site web accessible sur internet à l’adresse « lancome.com ».

Jean Cacharel aux droits de laquelle vient la société Parfums Cacharel a déposé la marque Cacharel.

Celle-ci est titulaire du site web « cacharel.com » sur laquelle elle présente également ses produits.

Parfums Guy Laroche a déposé la marque du même nom, cette marque est exploitée.

Ces sociétés ont découvert que A.O. et M.O. avaient déposé auprès de l’opérateur de domaine internet « com » Internic NSI les noms de domaine « loréalparis.com », « cacharelparis.com », « guylarocheparis.com » et « lancomeparis.com ».

Selon un procès-verbal de constat d’huissier du 30 Avril 1999, il s’avère que toute personne se connectant au réseau internet saisissant les adresses « loréalparis.com », « cacharelparis.com », « guylarocheparis.com » et « lancomeparis.com » accède à un site nommé « thewordbank.com », que ce site propose à la vente par courrier électronique, sur une liste, des noms de domaine, notamment « loréalparis.com », « cacharelparis.com », « guylarocheparis.com » et « lancomeparis.com » ainsi que bien d’autres marques notoires françaises, que cette liste est imprimée sur 33 pages.

Il est constant que cette appropriation de noms de domaine pour des sites web sur internet constitue la reproduction et la contrefaçon des marques déposées.

Il ne peut être contesté que l’enregistrement de ces noms de domaine n’a pour seul but que de les monnayer auprès des titulaires des marques dont la notoriété est certaine.

En l’état du présent référé, il est établi que l’action au fond apparaît sérieuse et qu’elle a été engagée à bref délai.

Dès lors, il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de transfert, sous astreinte, tel qu’il est précisé au dispositif de l’ordonnance.

Les conditions d’application de l’article 700 du NCPC sont réunies au profit des sociétés demanderesses, la représentation par avocat n’étant pas obligatoire en référé.

DECISIONS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, en référé.

Faisons interdiction à A.O. et M.O. de reproduire et d’utiliser les marques L’Oréal, Cacharel, Guy Laroche, Lancôme sous astreinte de 50 000 F par jour de retard (ou leur contre-valeur en euros), passé le délai de 48 heures suivant la signification de la présente ordonnance.

Leur faisons injonction de procéder aux formalités de transfert des noms de domaine « loréalparis.com », « cacharelparis.com », « guylarocheparis.com » et « lancomeparis.com » au profit des sociétés L’Oréal, Cacharel, Guy Laroche, Lancôme, sous astreinte de 50 000 F (ou leur contre-valeur en euros) passé le délai de 72 heures suivant la signification de la présente décision.

Disons que A.O. et M.O. seront tenus in solidum au paiement des astreintes.

Disons que l’Internic (NSI) devra procéder aux transferts des noms de domaine précités au profit des sociétés requérantes.

Condamnons in solidum A.O. et M.O à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 10 000 F (ou sa contre-valeur en euros) au titre de l’article 700 du NCPC.

Les condamnons aux dépens.

Le tribunal : M. Dominique Rosenthal-Rolland (vice-président),Catherine Martin (greffier).

Avocat : Me Olivier Iteanu

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