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Jurisprudence : Marques

jeudi 16 septembre 1999
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Tribunal de grande instance de Nanterre Ordonnance de référé du 16 septembre 1999

La S.N.C Lancôme Parfums et beauté / La S.A Grandtotal Finances Ltd

contrefaçon de marque - marques - nom de domaine - opposabilité à l'unité d'enregistrement - transfert du nom de domaine

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 août 1999 la société Lancôme Parfums et Beauté a assigné en référé la société Grandtotal Finance Ltd domiciliée au Panama et ayant une boîte aux lettres à Riga en Lettonie afin qu’il lui soit fait interdiction d’utiliser les dénominations « Lankome » et » Lankom » ou toute autre dénomination susceptible de reproduire la marque LANCÔME sous astreinte de 50 000 francs (ou leur contre-valeur en euros) par jour de retard, d’utiliser cette marque sous la même astreinte, qu’il lui soit fait injonction de procéder aux formalités de transfert des noms de domaines « lankome.com », lankom.com » à son profit sous astreinte de 50 000 francs par jour de retard, (ou leur contre-valeur en euros), que l’Internic (NSI) procède aux transferts des noms de domaines litigieux à son profit, que la société Grandtotal Finance soit condamnée à lui payer la somme de 20 000 francs (ou sa contre-valeur en euros) au titre de l’article 700 du Nouveau code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de son conseil.

La société Grandtotal Finance n’a pas constitué avocat malgré signification régulière et réception de lettres recommandées.

DISCUSSION

La société Lancôme Parfums et Beauté a pour activité la fabrication et la commercialisation de parfums, produits de beauté, cosmétiques.

Elle a déposé en France la marque LANCÔME le 25 juin 1980 enregistrée sous le numéro 1595133 en sollicitant la protection pour toutes les classes de produits et services, elle a renouvelé ce dépôt le 31 mai 1990.

Elle est par ailleurs titulaire du site Web accessible sur Internet à l’adresse « lancôme.com » où elle présente ses activités et produits .

Elle a découvert que la société Grandtotal domiciliée à Panama ayant une boîte postale à Riga en Lettonie avait déposé aux Etats-Unis auprès de l’Internic NSI, opérateur des domaines Internet portant le suffixe « .com » de nombreux noms de domaines dont notamment « lankome.com » et « lankom.com ».

Ces faits ont été constaté par deux huissiers de justice les 28 juin et 20 juillet 1999.

Il est incontestable que l’usage des dénominations « lankome » et « lankom » constitue la reproduction quasi servile de la marque LANCÔME, la substitution de la lettre « C » par celle de « K » et la suppression de la lettre « E » n’affectant ni la perception globale ni la perception auditive de l’expression originale et ne suffisant pas à écarter le grief de contrefaçon.

La société Lancôme justifie avoir protégé sa marque pour toutes les classes de produits et services y compris les spécifications liées à l’Internet en classe 38, au surplus il est démontré que la marque « LANCÔME » a acquis une renommée certaine auprès d’un large public tant en France qu’à l’étranger et qu’ainsi doit lui être reconnu le bénéfice de la notoriété.

En vertu de l’article L 713.2 du code de la Propriété Intellectuelle est interdit l’usage non autorisé d’une marque tendant à désigner des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.

Dés lors l’utilisation par la société Grandtotal à titre de noms de domaine sur le réseau Internet de la reproduction quasi-servile de la marque LANCÔME justifie l’action en la forme des référés fondée sur les dispositions de l’article L716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Dès lors il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de transfert, sous astreinte, tel qu’il est précisé au dispositif de l’ordonnance, étant observé au vu des documents versés aux débats que l’organisme Network Solution Inc, dit NSI, par une déclaration officielle du 31 août 1999 a fait connaître qu’il s’en remettait aux contrôle et à l’autorité de ce Tribunal en ce qui concerne la disposition de l’enregistrement du nom de domaine Lankom.com.

Les conditions d’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sont réunies et il convient d’allouer à la société Lancôme la somme de 20 000 francs.

La société défenderesse sera condamnée aux dépens, sans distraction, la représentation par avocat n’étant pas obligatoire,

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, en la forme des référés.

Faisons interdiction à la société Grandtotal Finance d’utiliser les dénominations « Lankome » et « lankom » sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard (ou leur contre valeur en euros), passé le délai de 72 heures suivant la signification de la présente ordonnance.

Lui faisons interdiction d’utiliser ou reproduire la marque LANCÔME à quelque titre que ce soit sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard, passé le délai de 72 heures suivant la signification de cette ordonnance.

Lui faisons injonction de procéder aux formalités de transfert des noms de domaine « lankome.com », « lankom.com » au profit de la société Lancôme Parfums et Beauté sous astreinte de 20 000 francs (ou leur contre valeur en euros) passé le délai de 72 heures suivants la signification de la présente décision.

Disons que l’Internic (NSI) devra procéder aux transferts des noms de domaine précités au profit de la société Lancôme Parfums et Beauté.

Condamnons la société Grandtotal Finance à payer à la société Lancôme Parfums et Beauté la somme de 20 000 francs (ou sa contre valeur en euros) au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

La condamne aux dépens

Le tribunal : M. Rosenthal-Rolland (Vice-Président) ; Mme Catherine Martin (Greffier).

Avocats : Me Olivier Itéanu

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