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Jurisprudence : Marques

lundi 13 mars 2000
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Tribunal de Grande Instance de Nanterre 2ème chambre Jugement du 13 mars 2000

Société parfums Guy Laroche / Sociétés GL Bulletine Board, Net Promos-Internet Design

concurrence déloyale - contrefaçon de marque - nom de domaine - parasitisme - transfert du nom de domaine

Le 14 septembre 1999 la société Parfums Guy Laroche a assigné la société GL Bulletine Board et la société Net Promos afin :

qu’il soit constaté qu’elles se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon de la marque Guy Laroche et d’actes de parasitisme.
qu’il leur soit fait interdiction d’utiliser la dénomination « GUY LAROCHE » ou toute autre dénomination susceptible de reproduire la marque GUY LAROCHE sous astreinte de 50.000 francs (ou leur contre-valeur en euros ) par de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir.
qu’il leur soit fait injonction de procéder à leurs frais, aux formalités de transfert du nom de domaine « guylaroche.com » , à son profit sous astreinte de 50.000 francs par jour de retard, (ou leur contre-valeur en euros).
que l’Internic(NSI) procède au transfert du nom de domaine litigieux à son profit.
que la société GL Bulletine Board et la société Net Promos soient condamnées solidairement à lui réparer ses préjudices par la somme de 200.000 francs (ou sa contre valeur en euros) en ce qui concerne la contrefaçon, par celle de 200.000 francs (ou sa contre-valeur en euros) en ce qui concerne le parasitisme commercial.
que la décision soit publiée dans 5 revues aux frais des sociétés défenderesses, dans la limite de la somme de 60.000 francs H.T.
que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Que la société GL Bulletin Board et la société Net Promos soient condamnées solidairement à lui payer somme de 30.000 francs (ou sa contre-valeur en euros) au titre de l’article du nouveau code de procédure civile.
La société GL Bulletin Board et la société Net Promos ont été régulièrement assignées; les accusés de réception des lettres recommandées portent la date du 15 et 16 septembre 1999; elles n’ont pas constitué avocat.

Discussion
La société Parfums Guy Laroche a pour activité la fabrication et la commercialisation de parfums, produits de beauté, cosmétiques.

Elle a déposé en France la marque GUY LAROCHE le 14 juin 1972 enregistrée sous le numéro 1206359 en sollicitant la protection pour la classe de produits et services 3. Elle a renouvelé ce dépôt le 11 juin 1982, puis le 10 juin 1992.

Elle a découvert qu’il avait été déposé aux Etats-Unis auprès de l’Internic NSI, opérateur des noms de domaines de l’Internet portant le suffixe < com >, le nom de domaine < guylaroche.com >; que le dépôt avait été effectué par GL Bulletine Board; que le responsable administratif et technique de ce site était Net Promos.

Ces faits ont été constatés par huissier de justice le 11 août 1999.

Sur la contrefaçon de marque :

En vertu de l’article L 713-5 du code de la Propriété Intellectuelle l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée, pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, engage la responsabilité civile de son auteur, s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque.

En l’espèce, il est démontré que la marque GUY LAROCHE a acquis une renommée certaine en France et à l’étranger, auprès d’un large public, tant par son ancienneté que par sa médiatisation.

Ainsi cette marque doit bénéficier de la protection conférée aux marques notoires.

Il est incontestable que l’usage de la reproduction de la marque GUY LAROCHE sur Internet à titre de nom de domaine porte atteinte à la société Parfums Guy Laroche; en effet cette usurpation empêche la société Parfums Guy Laroche de pouvoir déposer le nom de domaine < guylaroche.com >, ce qui lui est indispensable pour promouvoir ses produits à l’étranger et assurer sa communication internationale.

L’utilisation par la société GL Bulletine Board et la société Net Promos à titre de nom de domaine sur le réseau Internet de la reproduction de la marque GUY LAROCHE constitue un acte de contrefaçon.

Sur le parasitisme :

La société GL Bulletine Board et la société Net Promos ont usurpé une marque mondialement connue en l’enregistrant en nom de domaine et ont ainsi procédé à un dépôt frauduleux.

En enregistrant auprès de l’Internic une dénomination identique à une la marque notoire, telle que GUY LAROCHE et en créant la confusion, GL Bulletine Board et Net Promos ont eu un comportement parasitaire, condamnable, distinct des faits de contrefaçon de marque, entraînant leur responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

Ce comportement cause à la société Parfums Guy Laroche un préjudice d’image; en effet par la saisie du nom de domaine litigieux, les internautes pensant accéder à un site de cette société aboutissent à un message d’erreur.

Du fait de l’indisponibilité du nom de domaine, la marque est dévalorisée par une adresse pirate.

Sur la réparation :

Il sera fait droit aux mesures d’interdiction d’usage, de transfert de nom de domaine sous astreinte, ainsi qu’il est exposé au dispositif de la présente décision.

Eu égard aux éléments de la cause, il sera alloué à la société Parfums Guy Laroche la somme de 200.000 francs en réparation de l’atteinte portée à sa marque, la somme de 200.000 francs en réparation du préjudice résultant des faits de parasitisme.

La publication du présent jugement, telle qu’elle est précisée au dispositif ci-après, complétera cette indétermination.

L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire; elle doit être ordonnée.

Les conditions d’application de l’article 700 du Nouveau code de Procédure Civile sont réunies et il convient d’allouer à la société Parfums Guy Laroche la somme de 30.000 francs.


La Décision

Le tribunal,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort.

Déclare la société GL Bulletine Board et la société Net Promos responsables d’actes de contrefaçon de la marque GUY LAROCHE et d’actes de parasitisme.

Fait interdiction à la société GL Bulletine Board et à la société Net Promos d’utiliser la dénomination GUY LAROCHE sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard (ou leur contre valeur en euros), passé le délai de 72 heures suivant la signification du présent jugement.

Leur fait injonction de procéder à leurs frais, aux formalités de transfert du nom de domaine « guylaroche.com » au profit de la société Parfums Guy Laroche sous astreinte de 10.000 francs (ou leur contre valeur en euros) passé le délai de 72 heures suivant la signification de la présente décision.

Dit que l’Internic (NSI) devra procéder au transfert du nom de domaine précité au profit de la société Parfums Guy Laroche .

Condamné in solidum la société GL Bulletine Board et la société Net Promos à payer à la société Parfums Guy Laroche la somme de 200.000 francs (ou sa contre valeur en euros) en réparation du préjudice lié aux actes de contrefaçon de marque et la somme de 200.000 francs (ou sa contre valeur en euros) en réparation du préjudice lié aux actes de parasitisme.

Ordonne la publication de la présente décision aux frais de la société GL Bulletine Board et de la société Net Promos dans la limite de la somme de 60.000 francs H.T., dans 3 revues au choix de la société demanderesse.

Ordonne l’exécution provisiore de la présente décision.

Condamne in solidum la société GL Bulletine Board et la société Net Promos à payer à la société Parfums Guy Laroche la somme de 30.000 francs (ou sa contre valeur en euros) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les condamne aux dépens.

Le tribunal : D. Rosenthal-Rolland

Avocat : Maître Iteanu

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