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Jurisprudence : Marques

lundi 20 mars 2000
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Tribunal de Grande Instance de Nanterre 2ème chambre Jugement du 20 mars 2000

Sony Corporation, SA Sony France / Sarl Alifax

commercialisation de produit - concurrence déloyale - contrefaçon de marque - marques - nom de domaine - parasitisme - radiation du nom de domaine

Faits et procédure

Le 26 janvier 2000, la société Sony Corporation et la société Sony France ont assigné à jour fixe la société Alifax afin :

– qu’il soit jugé que celle-ci s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon des marques Espace Sony et Sony, d’actes de parasitisme et de concurrence déloyale ;
– que soit ordonnée en conséquence la cessation des actes de contrefaçon ;
– qu’il soit fait interdiction à la société Alifax d’utiliser à titre de nom de domaine les dénominations Sony et Espace Sony ;
– qu’il lui soit fait injonction de procéder aux formalités de transfert du nom de domaine ;
– que l’Internic (NSI) procède aux formalités de transfert du nom de domaine au profit de Sony Corporation ; . – qu’il soit fait injonction à Alifax de procéder aux formalités d’annulation du nom de domaine :
– que l’Internic procède aux formalités d’annulation de ce nom de domaine ;
– qu’Alifax soit condamnée à payer 1 000 000 F à Sony Corporation en ce qui concerne la contrefaçon, 1 000 000 F en ce qui concerne le parasitisme et la concurrence déloyale, 1 500 000 F à Sony France au titre du parasitisme commercial et de la concurrence déloyale ;
– qu’il soit donné acte de ce qu’elles n’entendent pas interdire à Alifax de commercialiser sur l’internet sous ses propres noms de domaine des produits Sony dans le cadre des engagements contractuels ;
– que soit ordonnée la publication de la décision dans 5 revues et sur la page d’accueil de tous les sites d’Alifax pendant 6 mois, dans un délai de 8 jours suivant la signification, sous astreinte de 50 000 F par jour de retard ; – que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement ;
– qu’Alifax soit condamnée à payer 30 000 F en application des dispositions de l’article 700 du Ncpc.

Vu les conclusions d’Alifax du 18 février 2000 tendant au débouté des demandes, au donné acte de ce qu’elle exploite son site internet dans le respect des engagements contractuels conclu avec Sony France ; de ce qu’elle se réserve le droit de poursuivre les sociétés demanderesses pour abus de position dominante, à la condamnation de celles-ci au paiement de 100 000 F en application des dispositions de l’article 700 du Ncpc.

Vu les conclusions des sociétés demanderesses du 21 février 2000.

Discussion

Sony Corporation fabrique et commercialise des produits d’électronique sous la marque Sony. Elle est titulaire des marques :

– Sony, déposée au Japon le 17 mai 1962, puis en France le 7 mai 1969 sous le n° 358019 ;
– Espace Sony, déposée en France le 9 mai 1990 sous le n° 2080054. Sony Corporation et Sony France exploitent ces marques dont la notoriété est mondiale.

Alifax exploite un fonds de commerce de vente de matériel électronique ; elle est liée à Sony France par un contrat de distribution exclusive depuis 1989 sous l’enseigne Espace Sony.

Elle a déposé auprès de l’Internic les noms de domaine le 22 avril 1997 et le 9 septembre 1999 ; elle a ouvert en juillet 1997 un site où elle fait la promotion des produits Sony.

A la suite de plusieurs correspondances, le 14 octobre 1999 Sony Corporation mettait en demeure Alifax de cesser d’utiliser les noms de domaine précités et de les lui transférer

Sur la contrefaçon de marques :
Alifax soutient bénéficier d’un droit d’utilisation de la marque Espace Sony qu’elle exploite sur son site internet ; elle invoque à cet effet les contrats de distribution et de marketing européen aux termes desquels Sony concède au distributeur le droit d’exploiter la marque Espace Sony.

Elle soutient que ces dispositions contractuelles l’autorisent à utiliser la marque, à titre d’enseigne mais aussi pour l’ensemble de son activité commerciale ;
– que la seule limite fixée par le contrat de distribution est le respect de la charte graphique de la marque Espace Sony ;
– qu’elle a veillé au respect de cette charte ;
– que Sony Corporation et Sony France n’ont pas découvert qu’elle avait déposé les noms de domaine puisque, dès l’origine du site internet, Sony France a participé financièrement à son développement ;
– qu’il suffit pour s’en convaincre de constater que, sur les bons d’engagement de participation à une action promotionnelle à en-tête Sony France, la nature de l’opération est définie :  » Internet  » et le libellé des factures adressées à cette société est  » Participation site Internet « ,  » Hébergement site Internet  » ;
– qu’au surplus, les factures réglées par Sony France depuis la création du site, remontant au 8 juillet 1997, mentionne l’adresse URL : ;
– qu’ainsi, aucun acte de contrefaçon ne peut lui être reproché ;
– qu’elle n’a fait qu’user des prérogatives qui lui étaient confiées au titre de son contrat de distribution.

Il n’est pas contesté que les noms de domaine déposés par Alifax reproduisent les marques de Sony Corporation.

S’il est démontré que Sony France a participé au financement du site exploité par Alifax, il n’en demeure pas moins que, selon l’article 2.3 du contrat de distribution, le droit concédé par Sony au distributeur est un simple droit d’utilisation accordé à titre précaire.

Ce droit d’usage n’est pas une licence d’exploitation et ne permet au distributeur que la seule utilisation de la marque à titre d’enseigne, documents commerciaux, publicité. Il ne justifie pas l’appropriation d’un nom de domaine reprenant les marques dont le fournisseur est titulaire ; en s’accaparant l’usage à titre de nom de domaine d’un signe distinctif appartenant à Sony, Alifax se réserve l’exclusivité de la marque Espace Sony sur le réseau de l’internet et prive le titulaire de la marque de la possibilité de constituer un site internet sous la dénomination où il regrouperait sous une charte commune l’ensemble de ses revendeurs.

Au surplus, il convient d’observer qu’un nom de domaine est un signe qui peut être cédé, concédé et qu’il est d’évidence que, par l’enregistrement des noms de domaine, Alifax a outrepassé le droit d’usage qui lui a été concédé.

Ainsi, il convient d’estimer qu’Alifax s’est rendue responsable d’actes de contrefaçon des marques Sony et Espace Sony.

Sur les actes de parasitisme et de concurrence déloyale :
En procédant aux dépôts des noms de domaine et en exploitant un site, Alifax s’est abusivement appropriée la dénomination Espace Sony sur le réseau internet.

Ces agissements ont désorganisé le réseau de distribution Sony.

Il résulte, en effet, de courriers produits aux débats que plusieurs distributeurs agréés se sont plaints de la confusion existant pour le consommateur qui, à la consultation des moteurs de recherche Sony, est renvoyé sur l’espace d’Alifax.

En outre, par la saisine des noms de domaine en litige, les personnes connectées à l’internet peuvent penser accéder au site officiel de Sony Corporation ou de Sony France, ce qui ne l’est pas puisqu’elles sont dirigées sur le site créé par Alifax.

Ceci est d’autant plus vrai que, sur un moteur de recherche, le site de cette société était présenté comme le site officiel de Sony France.

Sur la réparation des préjudices :
Il sera fait droit aux mesures d’interdiction, de transfert et d’annulation des noms de domaine, ainsi qu’il est précisé au dispositif. Eu égard aux éléments du dossier, le préjudice subi par Sony Corporation du fait de l’atteinte portée à ses droits sur ses marques sera réparé par l’allocation de la somme de 50 000 F.

Alifax sera condamnée au paiement de la somme de 80 000 F à Sony Corporation à titre d’indemnité du fait des actes de concurrence déloyale et celle de 100 000 F à Sony France au même titre.

Une mesure de publication complétera l’indemnisation du préjudice, ainsi qu’il est indiqué au dispositif. L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.

Les conditions de l’application des dispositions de l’article 700 du Ncpc sont réunies. Il convient de condamner Alifax au paiement de la somme de 20 000 F.

La décision

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

– déclare la société Alifax responsable d’actes de contrefaçon des marques Espace Sony et Sony dont Sony Corporation est titulaire ;

– la déclare responsable d’actes de parasitisme commercial et de concurrence déloyale envers Sony Corporation et Sony France ;

– lui interdit d’utiliser à titre de nom de domaine les dénominations Sony et Espace Sony ;

– lui enjoint de procéder à ses frais aux formalités de transfert de nom de domaine au profit de Sony Corporation, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;

– dit qu’Internic (NSI) devra procéder au transfert de ce nom de domaine au profit de Sony Corporation ;

– enjoint à Alifax de procéder, à ses frais, aux formalités d’annulation du nom de domaine , dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision ;

– dit que l’Internic procédera à l’annulation de ce nom de domaine ;

– condamne Alifax à payer à Sony Corporation la somme de 50 000 F en ce qui concerne la contrefaçon et la somme de 80 000 F en ce qui concerne la concurrence déloyale ;

– la condamne à payer à Sony France la somme de 100 000 F en réparation du préjudice lié à la concurrence déloyale ;

– donne acte aux demanderesses de ce qu’elles n’interdisent pas à Alifax de commercialiser sur l’internet des produits Sony, mais sous ses propres noms de domaine, dans le respect des engagements contractuels ;

– ordonne la publication de la présente décision aux frais d’Alifax dans une revue au choix de Sony Corporation et de Sony France, dans la limite de la somme de 20 000 F ;

– rejette tous autres moyens et demandes ;

– ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

– condamne Alifax à payer à Sony Corporation et à Sony France la somme de 20 000 F en application de l’article 700 du Ncpc ;

la condamne aux dépens.

Le tribunal : Mme Rosenthal-Rolland (président), Mmes Zimmermann et Braive (juges).

Avocat : Maître Iteanu et Benaiem.

Notre présentation de la décision

 
 

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