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Jurisprudence : Responsabilité

mercredi 29 avril 2009
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Cour d’appel de Paris 11ème chambre, section civile A Arrêt du 8 avril 2009

Jean R. / Le Monde Interactif et autre

directeur de la publication - lcen - mentions légales - preuve - responsabilité - site internet

FAITS ET PROCEDURE

Vu l’assignation délivrée à la requête de Jean R. le 5 juin 2007 à la société Editrice du Monde et à la société Le Monde Interactif aux fins d’une part de les voir condamner in solidum, sur le fondement des articles 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et 1382 du Code civil, à lui payer les sommes de 50 000 € à titre de dommages-intérêts et de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’autre part que soit ordonnée une mesure de publication judiciaire sur le site « lemonde.fr » et dans quatre revues ou magazines de son choix dans la limite de 15 000 € hors taxes par insertion, pour avoir manqué à l’obligation légale d’information prévue par l’article 6 de la loi précitée sur le site internet « lemonde.fr », notamment à l’obligation d’indiquer le nom du directeur de publication, le privant ainsi de l’exercice effectif de son droit de réponse prévu par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Vu le jugement rendu le 12 mars 2008 par la 17ème chambre presse civile du tribunal de grande instance de Paris, auquel il est référé pour l’exposé détaillé des faits et des prétentions des parties, qui a débouté Jean R. de ses demandes, a dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné le demandeur aux dépens ;

Vu l’appel régulièrement interjeté par Jean R. ;

Vu les conclusions, auquel il convient de se reporter pour l’exposé, détaillé des moyens des parties, au terme desquelles :

Jean R. sollicite l’infirmation du jugement, reprenant les demandes formées en première instance et soutient que :
– les intimées ont trompé la religion du tribunal en introduisant, postérieurement au constat d’huissier effectué à sa demande le 18 mai 2007 et à sa demande de droit de réponse, les mentions légales exigées par la loi du 21 juin 2004,
– la seule mention du directeur de publication est insuffisante au sens de la loi précitée,
– l’absence des mentions obligatoires l’a privé de la possibilité d’identifier le destinataire de cette demande de droit de réponse,
– le directeur de publication de la société Editrice du Monde a commis une faute en ne lui indiquant pas l’identité du directeur de publication du site internet, en attendant la prescription et en ne faisant pas connaître la suite donnée à sa demande,
– sa demande de droit de réponse ne portait pas atteinte aux intérêts du journal, la société Editrice du Monde devant, selon lui, être jugée co-éditrice du site internet lemonde.fr compte tenu des liens structurels entre les deux sociétés ;

Les sociétés Editrice du Monde et Le Monde Interactif demandent la confirmation du jugement, la condamnation de l’appelant à payer à chacune d’elles une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du même code ;

Elles soutiennent en substance qu’elles n’ont commis aucune faute, que le constat d’huissier effectué le 18 mai 2007 est le résultat d’une recherche trop superficielle, que l’appelant disposait de tous les éléments nécessaires pour adresser une demande de droit de réponse au directeur de publication compétent pour y faire suite et, sur le fond, que le droit de réponse portait atteinte aux intérêts d’un tiers à savoir le journal Le Monde ;

DISCUSSION

Considérant que le tribunal a complètement et exactement rapporté la procédure et les faits de la cause dans un exposé auquel la cour se réfère expressément ;

Qu’il suffit de rappeler que :
– Le 7 février 2007, le site internet lemonde.fr a publié un article consacré au procès dit des « caricatures de Mahomet » évoquant la mise en ligne sur le site « Dailymotion » d’un débat entre Philippe V., directeur de publication de Charlie hebdo, et Dalil B., président du conseil français du culte musulman et les commentaires à tonalité antisioniste qui a suscités, l’article précisant qu’un lien renvoyait vers un blog intitulé « le blog du livre La Judéomanie» ;
– Le 9 février 2007, Jean R. auteur du livre « la Judéomanie », responsable du blog en question, a adressé une demande de droit de réponse au médiateur de la réaction du quotidien Le Monde qui lui a répondu par courriel que sa demande ne pouvait être satisfaite.
– Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 avril 2007, il a envoyé, sans succès, une demande identique au directeur de publication du même journal.
– Par acte du 7 mai 2007 il a sollicité du juge des référés une insertion forcée contre la société Editrice du Monde dont il s’est désisté en apprenant que le directeur de publication de la société Editrice du Monde n’était pas celui de la société Le Monde Interactif.
– Il a alors lancé la présente procédure après avoir fait procéder, le 18 mai 2007, à un constat d’huissier selon lequel le nom du directeur de publication ne figurait pas sur le site internet lemonde.fr ;

Considérant que l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 fait obligation aux personnes éditant un site de communication en ligne au public de mettre à la disposition de celui-ci « dans un standard ouvert », s’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur numéro de téléphone, le numéro de leur inscription au registre du commerce et des sociétés, leur capital social, l’adresse de leur siège et le nom du directeur de publication ;

Considérant que l’appelant soutient sur la foi du procès-verbal de constat précité, que ces obligations n’étaient pas remplies, ce qui est contesté par les intimées qui produisent un constat d’huissier effectué, à leur demande, le 3 juillet 2007, contredisant le premier ;

Considérant que par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a considéré que les défenderesses n’avaient commis aucune faute ;

Qu’en effet :
– il résulte du constat d’huissier dressé le 18 mai 2007, à la demande de l’appelant, qu’à partir de la barre de menu de la première page d’accueil du site, était accessible une rubrique « Qui sommes-nous », renvoyant aux adresses respectives des rédactions de « Le Monde.fr » et « Le Monde» avec, pour la première, quatre sous rubriques : « Présentation, Équipe du Monde.fr, I Régie et Besoin d’aide » que l’huissier n’a pas consultées ;
– il est établi par le constat d’huissier dressé le 3 juillet 2007 que, dans la rubrique “Equipe du Monde.fr”, figurait à cette date l’organigramme de la direction du journal en ligne et notamment le nom de Dan N. en qualité de directrice générale et directrice de publication ; que, dès lors, l’appelant ne démontre pas l’absence des mentions obligatoires prévues par la loi du 21 juin 2004, au moment où il a adressé sa demande de droit de réponse ;
– à la supposer établie, l’absence d’autres mentions légales exigées par la loi du 21 juin 2004, n’était pas de nature à priver Jean R. de la possibilité d’identifier le destinataire de son droit de réponse ;
– l’appelant ne démontre pas l’existence d’une faute civile commise par la société Editrice du Monde qui n’était pas l’éditrice de l’article incriminé et à laquelle aucune obligation légale n’imposait de communiquer spontanément au demandeur du droit de réponse l’identité et l’adresse du directeur de publication du site, ayant publié l’article ;

Considérant qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer le débouté de Jean R. de l’ensemble de ses demandes ;

Considérant que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimées ;

Que Jean R., qui succombe, sera condamné aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et ne peut donc bénéficier des dispositions de l’article 700 même code ;

DECISION

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

. Confirme le jugement,

. Rejette toutes autres demandes,

. Condamne Jean R. aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux de l’article 699 du code de procédure civile.

La cour : Mme Laurence Trébucq (présidente), Mme Irène Carbonnier et M. Gilles Croissant (conseillers)

Avocats : Me Olivier Itéanu, Me Catherine Cohen-Richelet

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