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Jurisprudence : Marques

jeudi 16 septembre 1999
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Tribunal de grande instance de Nanterre Ordonnance de référé du 16 septembre 1999

La S.A L'Oréal / Vichy.com, Monsieur Elie Z., Monsieur Elie A., Monsieur Patrick A.

contrefaçon de marque - marques - nom de domaine - opposabilité à l'unité d'enregistrement

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 août 1999 la société L’Oréal a assigné en référé la société Vichy.Com, Monsieur Elie Z. , Monsieur Elie A., Monsieur Patrick A. afin que leur soit fait interdiction d’utiliser la dénomination « Vichy » ou toute autre dénomination susceptible de reproduire la marque VICHY sous astreinte de 50 000 francs (ou leur contre-valeur en euros) par jour de retard, qu’il leur soit fait injonction de procéder aux formalités de transfert du nom de domaine « Vichy.com » à son profit sous astreinte de 50 000 francs par jour de retard, (ou leur contre-valeur en euros), que l’Internic (NSI) procède au transfert du nom de domaine litigieux, que les défendeurs soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 20 000 francs (ou sa contre-valeur en euros) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de son conseil.

Les défendeurs n’ont pas constitué avocat malgré significations régulières et réceptions de lettres recommandées.

DISCUSSION

La société L’Oréal a pour activité la fabrication et la commercialisation de parfums, produits de beauté, cosmétiques et produits connexes.

Elle a déposé en France la marque VICHY le 27 mars 1995 enregistrée sous le numéro 95565058 en sollicitant la protection pour les classes de produits et services 3 et 5.

Elle est par ailleurs titulaire du site Web accessible sur Internet à l’adresse « Vichy.fr » où elle présente ses activités et produits .

Elle a découvert que Monsieur Elie Z. avait déposé aux Etats-Unis auprès de l’Internic NSI , opérateur des noms de domaine Internet comportant le suffixe « .com », un grand nombre de noms de domaine en utilisant plusieurs identités notamment Elie. A, déclarant comme titulaire du nom de domaine le nom de domaine lui-même et donnant pour adresse une boîte postale à Montréal Québec, qu’il avait fait enregistrer notamment le nom de domaine « Vichy.com »

Ces faits ont été constatés par huissier de justice le 20 juillet 1999.

Il est incontestable qu’en adoptant pour nom de domaine la dénomination « Vichy », les défendeurs ont reproduit la marque à l’identique, sans l’autorisation de son titulaire.

Si la notion de spécialité est une règle du droit des marques, il n’en demeure pas moins que la marque « VICHY » a acquis une renommée certaine par son ancienneté et sa médiatisation, auprès d’un large public tant en France qu’à l’étranger.

Ainsi même en l’absence de dépôt aux classes et spécifications liées à l’Internet ou de similitude entre les produits et services déposés et la communication, la marque Vichy doit bénéficier de la protection conférée aux marques notoires.

En vertu de l’article L 713-5 du code de la Propriété Intellectuelle l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés à l’enregistrement, engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque.

En l’occurrence, la reproduction de la marque Vichy sur Internet à titre de nom de domaine porte atteinte à la société L’Oréal, en effet en saisissant le nom de domaine « vichy.com » les personnes connectées à l’Internet n’accèdent pas à un site des produits de la gamme Vichy ce qui crée pour la société L’Oréal un préjudice d’image, par ailleurs cette usurpation empêche la société l’Oréal de pouvoir déposer le nom de domaine « vichy.com » ce qui lui est indispensable pour promouvoir, commercialiser ses produits à l’étranger et assurer sa communication internationale.

Dès lors la reproduction de la marque Vichy par les défendeurs à titre de nom de domaine sur le réseau Internet justifie l’action en a forme de référés fondée sur les dispositions de l’article L 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Dès lors il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de transfert, sous astreinte, tel qu’il est précisé au dispositif de l’ordonnance, étant observé au vu des documents versés aux débats que l’organisme Network Solution Inc, dit NSI, par une déclaration du 31 août 1999 a fait connaître qu’il s’en remettait au contrôle et à l’autorité de ce Tribunal en ce qui concerne la disposition de l’enregistrement du nom de domaine Vichy.com.

Les conditions d’application de l’article 700 du Nouveau de Procédure Civile sont réunies et il convient d’allouer à la société L’Oréal la somme de 20 000 francs.

La société défenderesse sera condamnée aux dépens, sans distraction, la représentation d’avocat n’étant pas obligatoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, en la forme des référés

Faisons interdiction à la société Vichy.Com, Monsieur Elie Z, Elie A, Patrick A d’utiliser la dénomination « Vichy » sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard (ou leur contre valeur en euros) passé le délai de 72 heures suivant la signification de la présente ordonnance.

Leur faisons injonction de procéder aux formalités de transfert du nom de domaine « Vichy.com » au profit de la société L’Oréal sous astreinte de 20 000 francs (ou leur contre valeur en euros) passé le délai de 72 heures suivant la signification de la présente décision.

Disons que l’Internic (NSI) devra procéder au transfert du nom de domaine précité au profit de la société L’Oréal.

Condamnons in solidum les défendeurs à payer à la société L’Oréal la somme de 20 000 francs (ou leur contre valeur en euros) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les condamnons in solidum aux dépens.

Ainsi jugé et rendu le 16 septembre 1999.

Le tribunal : M. Rosenthal-Rolland (Vice-Président) ; Mme Catherine Martin (Greffier).

Avocats : Me Olivier Itéanu

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