Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : E-commerce

vendredi 08 septembre 2000
Facebook Viadeo Linkedin

Tribunal de Grande Instance de Nanterre Ordonnance de référé du 8 septembre 2000

Association des Internautes Médiateurs Dite Adim, M. Benoît T. (Président de l'ADIM) / SARL One Tel

association d'internautes - commerce électronique

Les Faits

Vu l’assignation en date du 24 août 2000 par laquelle l’Adim sollicite sur la base des articles 808 et 809 du nouveau code de procédure civile :

– qu’il soit fait interdiction à la société One Tel, sous astreinte, de procéder, pour la période antérieure au 19 août 2000, à toute facturation à 14 centimes la minute de connexion au réseau internet, d’abonnés ayant souscrit au forfait illimité à 149 francs TTC/mois, au motif de l’absence de réception d’un mandat de présélection ;

– qu’il lui soit donner acte de sa décision d’engager une procédure devant le juge du fond ;

– l’octroi de 30 000 francs en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;

Vu les conclusions en défense de la société One Tel soulevant à titre principal l’irrecevabilité de l’action pour défaut de droit à agir, d’intérêt à agir et de qualité, à titre subsidiaire le rejet des demandes et sollicitant enfin la somme de 15 000 francs en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La discussion

Aucune disposition des statuts de l’Adim ne prévoit l’exercice par celle-ci d’actions en justice pour la défense des intérêts collectifs de ses membres ;

l’article 2 de ses statuts qui fixe le but de l’association ne vise expressément qu’une mission de conciliation, par nature exclusive de la voie judiciaire, et une mission de soutient au développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication, étrangère à toute action contentieuse ;

En outre, l’habilitation du président de l’association à agir en justice a été prise au cours d’une assemblée générale en ligne ne répondant d’aucune façon aux formes prévues par les statuts ;

Dans ces conditions, les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la société One Tel sont parfaitement fondées ;

Cependant, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 au profit de la société défenderesse ;

Décision

.Déclarons l’action de l’Adim irrecevable ;

.Rejetons la demande formulée par la société One Tel au titre des frais hors dépens ;

.Condamnons l’Adim aux dépens.

Le tribunal : Xavier Raguin (Vice-Président), Christine Kieffer (Greffier)

Avocats : Maître Itéanu / Maître Barbier

 
 

En complément

Maître Marion Barbier est également intervenu(e) dans les 18 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Olivier Iteanu est également intervenu(e) dans les 142 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Christine Kieffer est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat Xavier Raguin est également intervenu(e) dans les 7 affaires suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.