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Jurisprudence : Marques

mardi 03 avril 2012
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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 2 mars 2012

Nicola F. / Biofficine et autres

citation - immitation - marques - risque de confusion - similitude - site internet

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Monsieur Nicola F. est titulaire :
– de la marque communautaire semi-figurative « PhytoQuant l’énergie par les plantes » déposée le 9 mars 2006 et enregistrée le 20 avril 2007 en classes 1, 3, 5, 29, 30, 31, 39, 40, 41 et 44 sous le n° 4948873 pour désigner notamment les « compléments alimentaires à usage médical, produits diététiques à usage médical, produits de complémentation et supplémentation alimentaire à base de substances vitaminiques et minérales »,
– de la marque communautaire verbale « Quanta » déposée le 9 mars 2006 et enregistrée le 21 janvier 2009 en classes 1, 5, 29, 30 sous le n° 004948733 pour désigner notamment les « compléments alimentaires et usage médical, produits diététiques à usage médical, produits de complémentation et supplémentation alimentaire à base de substances vitaminiques et minérales » ;

Ces marques sont exploitées par la société N.F. & Cie, ci-après la société F.

Monsieur F. expose qu’un des anciens distributeurs de la société F. la société Biofficine avait référencé les produits PhytoQuant sur de nombreux sites internet en dirigeant la clientèle sur son propre site mais que le tribunal de commerce de Nice a, par jugement en date du 2 octobre 2009, débouté la société F. de son action en concurrence déloyale dirigée contre la société Biofficine après désistement à l’égard de la société Google France.

Estimant néanmoins « qu’en mentionnant » sur les sites internet www.acheter-moins-cher.com, www.biofficine.com, wipiwin.com et www.lvdlinc.com la marque « Phytoquant » et diverses déclinaisons de la marque « Quanta », la société Acheter moins cher, la société Biofficine, Monsieur Paul-Arnaud P. et la société Lvdlinc-Parisglam.fr portaient atteinte aux marques dont il est titulaire, et après avoir fait dresser des constats d’huissier les 29 mai 2009, 29 septembre 2009 et 23 mars 2010, Monsieur Nicola F. a, selon actes d’huissier en date des 28 et 29 avril 2010, fait assigner ces derniers devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques communautaires pour obtenir, outre des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, paiement de dommages-intérêts destinés à réparer son préjudice ainsi que d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.

Par acte d’huissier en date du 10 novembre 2010, la société Lvdllnc-Parisglam.fr a appelé en garantie la société C2B.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 février 2011.

Par arrêt en date du 23 février 2011, la cour d’appel d’Aix en Provence a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nice du 2 octobre 2009 et condamné la société Biofficine à payer à la société F. la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication de la décision sur le site internet de la société Biofficine et, sur la demande reconventionnelle, a condamné la société F. à payer à cette dernière la somme de 10 000 € pour imposition illicite de prix minimal.

Par dernières écritures signifiées par voie électronique le 7 décembre 2011, Monsieur Nicola F. demande au tribunal, en application des articles L 711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire et de l’article 1382 du code civil, et en ces termes de :
– dire qu’en utilisant et mentionnant sur leurs sites internet la marque « Phytoquant », les défendeurs se sont rendus coupables de contrefaçon de la marque communautaire n°4 948 873 dont il est titulaire,
– dire qu’en mentionnant sur leurs sites internet les diverses déclinaisons de la marque « Quanta », les défendeurs se sont rendus coupables de contrefaçon de la marque communautaire n°4 948733 dont il est titulaire,
– interdire aux défendeurs l’usage, sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit des termes Phytoquant et Quanta, et ce sous astreinte définitive de 5000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
– ordonner à la société Biofficine de prendre les dispositions nécessaires pour qu’aucune exploitation des marques « Phytoquant » et « Quanta » ne soit réalisée par ses partenaires commerciaux et notamment par les sociétés propriétaires de sites internet de comparateur de prix avec lesquels elle a pu contracter, et ce sous astreinte de 1000 € par infraction à compter de la signification du jugement à intervenir,
– condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts,
– débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes,
– se voir autoriser à faire procéder à la publication du jugement à intervenir dans 3 journaux ou revues de son choix, aux frais in solidum des défendeurs, le coût global des publications ne pouvant excéder la somme de 20 000 € HT,
– ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir, pendant une durée de 6 mois, en tête de la page d’accueil du site internet www.biofficine.com exploité par la société Biofficine, de la page d’accueil du site internet « vww.acheter-moins-cher.com, exploité par la société Acheter moins cher, de la page d’accueil du site internet www.wipiwin.com appartenant à Monsieur Paul-Arnaud P., et de la page d’accueil du site internet www.lvdlinc exploité par la société Lvdlinc-Parisglam.fr, aux frais in solidum des défendeurs, et ce sous astreinte définitive de 1000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner in solidum les défenderesses à verser à Monsieur F. la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum les défenderesses en tous les dépens dont distraction au profit de son conseil.

Par dernières écritures signifiées par voie électronique le 20 octobre 2011, Monsieur Paul-Arnaud P. entend voir, en substance :
– débouter Monsieur F. de l’ensemble de ses demandes, à titre principal,
– dire et juger que conformément aux dispositions de l’article 6.1.2 de la loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique du 21 juin 2004 dite loi LCEN, sa responsabilité ne saurait être engagée, dès lors qu’il n’a pas été en mesure d’exercer les obligations lui incombant, faute d’avoir été informé du caractère illicite des contenus stockés sur son site à titre subsidiaire.
– dire et juger qu’il n’a fait aucun usage à titre de marque des marques communautaires n°4948873 et n°4948733 de Monsieur F. et que ce dernier n’apporte pas la preuve d’un quelconque préjudice et en conséquence débouter ce dernier de ses demandes.
– condamner Monsieur F. à lui payer la somme de 7500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profil de son conseil.

Par dernières écritures signifiées le 16 novembre 2011, la société Acheter Moins Cher entend voir, également en substance :

à titre principal,
– déclarer irrecevable l’action en contrefaçons initiée par Monsieur F. en ce que la charge de la défense de la marque parait avoir été transférée à la SCS N. F., aux termes du contrat de licence existant entre les deux entités, subsidiairement,
– constater que les faits de concurrence déloyale retenus à l’encontre de la société Biofficine au détriment de la SCS F. par l’arrêt du 23 février 2011, sont en tous points identiques aux faits qualifiés de contrefaçon aujourd’hui par Monsieur F. contre Biofficine et elle, et dire en conséquence mal fondé et irrecevable Monsieur F. en son action en contrefaçon,
– dire et juger qu’il n’y a donc aucune reprise contrefaisante des marques déposées par Monsieur F. ni aucun risque de confusion dans l’esprit du consommateur,
– dire et juger que la persistance du référencement par elle au-delà du 18 mai 2009 n’est que le fruit d’un dysfonctionnement informatique qu’elle ne pouvait détecter et auquel il a été remédié,
– dire et juger que le référencement opéré par un intermédiaire technique n’est nullement critiquable, et ne saurait ouvrir droit à la moindre réparation au profit du demandeur
– dire et juger que la mention des deux marques litigieuses pour les besoins du référencement ne peut constituer un acte de contrefaçon,
– constater que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice,
– débouter Monsieur F. de toutes ses demandes,
– condamner Monsieur F., sur le fondement de l’article 1382 du code civil et de « la jurisprudence des ballons » (sic) à verser la somme de 3000 € pour procédure abusive,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– condamner Monsieur Nicola F. à lui verser la somme de 7500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.

Par dernière écritures signifiées le 17 novembre 2011, la société Lvdlinc-Parisglam.fr demande au tribunal de :

in limine litis,
– déclarer Monsieur F. irrecevable à agir pour des demandes identiques à celles déjà formulées par la société F. devant la cour d’appel d’Aix en Provence,

à titre principal,
– constater que les termes reproduits sur le site www.lvdlinc.fr ne sont pas constitutifs de contrefaçon de marques,

à titre subsidiaire,
– retenir à son encontre la qualité d’hébergeur au sens de l’article 6.1.2 de la loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique dite loi LCEN du 21 juin 2004.
– faire appel à la garantie due par la société C2B et par la société Biofficine (sic),
– débouter Monsieur F. de toutes ses demandes,
– condamner solidairement Monsieur F., la société C2B et la société Biofficine à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.

Par dernières écritures signifiées le 20 octobre 2011, la société C2B conclut à titre principal au rejet des demandes de la société Lvdlinc-Parisglam.fr dirigées à son encontre et à la condamnation de la société Lvdlinc-Parisglam.fr à lui payer la somme de 5000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire au rejet de j’ensemble des demandes de Monsieur F. et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 5000 € an titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en tout état de cause à la condamnation de la société Lvdlinc-Parisglam.fr en tous les dépens dont distraction au profit de son conseil.

Par dernières écritures signifiées par voie électronique le 7 décembre 2011, la société Biofficine entend voir :
– déclarer Monsieur Nicola F. irrecevable en ses demandes, identiques à celles formulées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence par Phytoquant dont il est le gérant,
– constater l’absence de reprise contrefaisante des marques « Phytoquant l’énergie par les plantes » et « Quanta »,
– constater l’absence de risque de confusion entre les marques reproduites par elle et les conditions de cette reproduction et les marques « Phytoquant, l’énergie par les plantes » et « Quanta »,
– constater l’absence de démonstration de son préjudice par Monsieur F.
– débouter Monsieur Nicola F. de l’ensemble de demandes,
– le condamner à lui verser une somme de 30 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais du demandeur, dans trois quotidiens généralistes et trois magazines spécialisés de son choix, chaque publication ne pouvant excéder la somme de 8000 €,
– ordonner l’exécution provisoire.
– condamner Monsieur Nicola F. à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2012.

DISCUSSION

Sur les fins de non recevoir

Attendu que pour conclure à I’irrecevabilité de demandes de Monsieur F., la société Acheter Moins cher et la société Lvdlinc-Parisglam.fr qui « s’interrogent sur le réel titulaire de l’action en contrefaçon » font valoir que faute de verser aux débats le contrat de licence qui le lierait à la société F., le demandeur serait irrecevable il agir dans le cadre du présent litige en application des dispositions de l’article L 716-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que Monsieur Nicola F. justifie, par la production des certificats correspondants être titulaire des marques n° 4 948 873 et n » 004948733 invoquées dans le cadre de la présente action en contrefaçon, laquelle ne concerne d’aucune manière un quelconque licencié ; que les demandes doivent donc être déclarées recevables de ce chef ;

Attendu que se fondant par ailleurs sur les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile et invoquant une identité de faits et de moyens avec ceux ayant fait l’objet de la l’instance engagée devant le tribunal de commerce de Nice, les sociétés Biofficine Acheter Moins cher et la société Lvdlinc-Parisglam.fr, ajoutent que Monsieur F. serait dépourvu d’intérêt à agir dans le cadre du présent litige ; qu’il suffit cependant de constater que Monsieur Nicola F. agit dans le cadre de la présente instance en contrefaçon des marques communautaires dont il est titulaire pour réclamer réparation du préjudice éventuellement subi du fait des atteintes portées à celles-ci par les agissements incriminés ; que s’agissant d’un fondement distinct de celui résultant de la concurrence déloyale invoquée par la société F. devant le tribunal de commerce de Nice, les demandes doivent être déclarées recevables ;

Sur la contrefaçon

* à l’encontre de la société Biofficine

Attendu qu’il a été dit que Monsieur Nicola F. est titulaire de la marque communautaire verbale « Quanta » déposée le 9 mars 2006 et enregistrée le 21 janvier 2009 en classes 1, 5, 29, 30 sous le n° 004948733 pour désigner notamment les « compléments alimentaires à usage médical, produits diététiques à usage médical, produits de complémentation et supplémentation alimentaire à base de substances vitaminiques et minérales » et de la marque communautaire semi-figurative « PhytoQuant l’énergie par les plantes » déposée le 9 mars 2006 et enregistrée le 20 avril 2007 en classes 1, 3, 5, 29, 30, 31, 39, 40, 41 et 44 sous le n°4 948 873 pour désigner notamment les « compléments alimentaires à usage médical, produits diététiques à usage médical, produits de complémentation et supplémentation alimentaire à base de substances vitaminiques et minérales » ;

qu’il reproche à la société Biofficine d’avoir, en utilisant les dénominations Quantaflore, Quantadyn, Quantamodum, Quantaphylle et Quantamag sur le moteur de recherches Google, dirigé les internautes sur son site www.biofficine.com, sur lequel elle commercialise des compléments alimentaires, et ce dès la première page de résultats. d’avoir d’autre part, à la requête de la dénomination Quantavie fait apparaître en troisième position de la première page des résultats, un produit concurrent des siens, et enfin d’avoir fait apparaître sur son site internet la marque Phytoquant dans les termes de référencement des pages « produits séniors » et « produits vitalité tonus » ;

qu’il en conclut que ces utilisations constituent la contrefaçon des marques « Phytoquant » et « Quanta » dont il est titulaire de par un usage non autorisé et ce, malgré une demande de sa part faite à la société Biofficine de ne plus vendre de produits Phytoquant après la rupture des relations commerciales existant entre les parties ;

Attendu en effet qu’il résulte du procès-verbal de constat sur internet dressé le 29 mai 2009 par Maître Stéphanie Bauché, huissier de justice associée à Nice, qu’en tapant sur le moteur de recherche Google les mots Quantaflore, Quantadyn, Quantamodum, Quantaphylle et Quantamag apparaît un pavé ainsi rédigé ;

 » (Probionat, Bioréva, Desmodium, Chlorophylle Bioreva ou Quantamag)
Chers clients, nous ne commercialisons plus le produit (Quantaflore, Quantadyn, Quantamodum, Quantaphylle ou Quantamag) de la marque Phytoquant, que vous pourrez vous procurer en vous adressant directement au …. www.biofficine.com (…) ;

que le même constat révèle qu’en tapant le mot Quantavie sur le moteur de recherche Google apparaît un pavé dont le titre est « Bioreva Articulations Jour et Nuit » et qu’en cliquant sur ce titre l’internaute est dirigé sur le site internet de la société Biofficine qui commercialise le produit Bioreva ; qu’il résulte du procès-verbal de constat sur internet dressé le 23 mars 2010 par Maître Stéphanie Bauché, que sur le site www.biofficine.com apparaît la dénomination « phytoquant » dans le référencement des pages des produits « séniors » et des produits « vitalité tonus » ;

que les signes en présence étant différents, c’est au regard de l’article 9 § 1 b) du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire qui dispose que « la marque communautaire confère son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque qu’il convient d’apprécier la demande en contrefaçon ;

qu’il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné ;

Or attendu que les produits présentés sur le site « www.biofficine.com » sont des produits similaires sinon identiques aux « compléments alimentaires à usage médical, produits diététiques à usage médical, produits de complémentation et supplémentation alimentaire à base de substances vitaminiques et minérales », visés dans l’enregistrement des marques n° 004948733 et n° 4 948 873 opposées dans le cadre de la présente instance ;

que les signes en cause présentent de surcroît, tant sur le plan visuel, phonétique que conceptuel, une incontestable similarité, dès lors que d’une part les signes Quantaflore, Quantadyn, Quantamodum, Quantaphylle, Quantamag ou Quantavie reproduisent intégralement en position d’attaque la marque « Quanta » qui n’est suivie que par un suffixe évocateur des qualités présumées des produits désignés, et dont ils apparaîtront comme une déclinaison, et d’autre part que le signe « phytoquant » reproduit l’élément verbal et dominant de la marque semi-figurative « PhytoQuant » ;

qu’il résulte de cette similitude entre d’une part les produits concernés et d’autre part les signes en présence un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne, amené à attribuer aux produits et services proposés une origine commune ;

que la contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée, la société Biofficine ne pouvant valablement prétendre que les reprises incriminées ne portent pas atteinte à la fonction d’origine des marques dès lors qu’aucun renvoi n’a été effectué vers le site internet de la société F. qui exploite les produits considérés mais qu’au contraire l’internaute a été directement dirigé vers le site de la société défenderesse et pourra être conduit à attribuer une origine commune aux produits offerts respectivement par le titulaire des marques et sur le site de la société Biofficine ;

* à l’encontre de Monsieur P. et de la société Biofficine

Attendu qu’il résulte du procès-verbal de constat dressé le 29 septembre 2009 par Maitre Stéphanie Bauché qu’une recherche effectuée sur le moteur de recherche Google à partir des dénominations Quantaroyale, Quantaphylle, Quantadraine, Quantaflore, Quantavie, Quantavera, Quantarelax et Quantasmodium fait apparaître un pavé suivant, dirigeant les consommateurs vers le site internet www.wipiwin.com exploité par Monsieur Paul-Arnaud P. et qui propose quatorze produits dénommés Quantavital Quantasmodium, Quantavie, Quantaflore, Quantanuit, Quantarelax, Quantadyn, Quantaphylle, Quantavera, Quantaroyale, Quantavie, Quanta Omega et Quantasmodium, présentés sous le titre « Bien-être & Santé Phytoquant », suivi des propriétés du produit ;

que l’huissier a constaté qu’à chaque produit ci-dessus listé était rattaché un onglet renvoyant sur le site marchand www.biofficine.com, lequel propose des compléments alimentaires et que juste avant d’être acheminé directement sur le site de la société Biofficine, apparaît à l’écran pendant quelques secondes le message suivant « Wipiwin vous souhaite une agréable visite sur le site marchand. Le produit affiché est (…) ;

Attendu que Monsieur P. revendique l’application de l’article 6.1.2 de la loi de la loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique du 21 juin 2004 dite loi LCEN afin de se voir dégager de toute responsabilité et selon lequel « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits ou circonstances faisant apparaitre ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible. » ;

que ce régime de responsabilité limitée est complété par l’article 6-1-7, lequel dispose que les fournisseurs d’accès et d’hébergement « ne sont pas soumis(e)s à une obligation générale de surveiller les informations qu’ils (elles) transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ;

Or attendu en l’espèce que les destinataires du site internet www.wipiwin.com que sont les consommateurs, n’ont nullement la possibilité de fournir les éléments ci-dessus visés lesquels sont proposés par l’annonceur via le service net affiliation auquel Monsieur P. a souscrit ;

qu’il en résulte que Monsieur Paul-Arnaud P. n’a pas la qualité d’hébergeur et engage ainsi sa responsabilité selon les conditions du droit commun ;

Attendu que les signes en cause présentent, tant sur le plan visuel, phonétique que conceptuel, une incontestable similarité, dès lors que les signes Quantavital Quantasmodium, Quantavie, Quantaflore, Quantanuit, Quantarelax, Quantadyn, Quantaphylle, Quantavera, Quantaroyale, Quantavie, Quanta Omega et Quantasmodium reproduisent intégralement en position d’attaque la marque « Quanta » qui n’est suivie que par un suffixe évocateur des qualités présumées des produits désignés, et dont ils apparaîtront comme une déclinaison ;

qu’il résulte de cette similitude entre d’une part les produits concernés et d’autre part les signes en présence un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne, amené à attribuer aux produits et services proposés une origine commune ; que la contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée, sans que les défendeurs puissent valablement soutenir que les reprises incriminées ne portent pas atteinte à la fonction d’origine des marques dès lors qu’aucun renvoi n’a été effectué vers le site internet de la société F. qui exploite les produits considérés mais qu’au contraire l’internaute a été directement dirigé vers le site www.wipiwin de Monsieur P. puis vers le site www.biofficine.com de la société Biofficine et pourra être ainsi conduit à attribuer une origine commune aux produits offerts respectivement par le titulaire des marques et sur lesdits sites ;

* à l’encontre de la société Acheter Moins cher et de la société Biofficine

Attendu qu’il résulte du procès-verbal de constat dressé le 29 septembre 2009 par Maître Stéphanie Bauché, huissier de justice associée à Nice, qu’une recherche effectuée sur le moteur de recherche Google à partir de la dénomination Quantakel fait apparaître en première position le site internet www.acheter-moins-cher.com, lequel présente la photo d’un produit dénommé Quantakel de la marque Phytoquant et dirige l’internaute sur le site www.biofficine.com qui propose à la vente un produit Detoxinat Safetynat concurrent du produit Quantakel ;

Attendu que les signes en cause présentent, tant sur le plan visuel, phonétique que conceptuel, une incontestable similarité, dès lors que le signe Quantakel reproduit intégralement en position d’attaque la marque « Quanta » dont ils apparaîtra comme une déclinaison ; qu’il résulte de cette similitude entre d’une part les produits concernés et d’autre part les signes en présence un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne, amené à attribuer aux produits et services proposés une origine commune ;

que la contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée, sans que les défenderesses puissent invoquer un dysfonctionnement technique dont ni l’une ni l’autre ne serait responsable dès lors que la bonne foi, à la supposer établie, est inopérante en la matière ;

* à l’encontre de la société Lvdlinc-Parisglam.fr et de la société Biofficine

Attendu qu’il résulte du procès-verbal de constat dressé le 23 mars 2010 par Maître Stéphanie Bauché, huissier de justice associée à Nice, qu’une recherche effectuée sur le site internet www.lvdlinc.com à partir de la dénomination Quantaflore fait apparaître le résultat suivant « Probiotlques : Quantaflore – 60 gélules – Phytoquant » et dirige le consommateur vers le sire www.biofficine.com ;

que la société Lvdlinc-Parisglam.fr fait valoir que son activité a consisté à héberger les annonces qui lui sont confiées par la société C2B pour le compte des annonceurs affiliés à la plate-forme de cette dernière et revendique également l’application de l’article 6.1.2 de la loi de la loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique du 21 juin 2004 dite loi LCEN afin de se voir dégager de toute responsabilité ;

que cependant et ainsi qu’il a déjà été dit, il n’est pas démontré que les consommateurs ont la possibilité de lui fournir des signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature tels que visés par les dispositions revendiquées, lesquels sont en réalité proposés en l’espèce par l’annonceur via le service net affiliation auquel la société Lvdlinc-Parisglam.fr a souscrit ;

qu’il en résulte que cette dernière n’a pas la qualité d’hébergeur et engage ainsi sa responsabilité selon les conditions du droit commun ;

Attendu que les signes en cause présentent, tant sur le plan visuel, phonétique que conceptuel, une incontestable similarité, dès lors que le signe Quantaflore reproduit intégralement en position d’attaque la marque « Quanta » qui n’est suivie que par un suffixe évocateur des qualités présumées des produits désignés, et dont il apparaîtra comme une déclinaison et d’autre part que le signe « phytoquant » reproduit l’élément verbal et dominant de la marque semi-figurative « PhytoQuant » ;

Qu’il résulte de cette similitude entre d’une part les produits concernés et d’autre par les signes en présence un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne, amené à attribuer aux produits et services proposés une origine commune ; que la contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée ;


Sur les mesures réparatrices

Attendu qu’il sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ;

Attendu qu’il convient, eu égard à la durée des mises en ligne litigieuses d’allouer à Monsieur Nicola F. la somme de 20 000 € en réparation des actes de contrefaçon de marques commis à son encontre ;

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner, à titre d’indemnisation complémentaire, la publication du dispositif de la présente décision sur internet selon les modalités ci-dessous exposées ;

Sur l’appel en garantie

Attendu que la société Lvdlinc-Parisglam.fr sollicite la garantie, d’une part de ta société C2B, laquelle conteste la demande, et d’autre part de la société Biofficine ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article IX des conditions générales applicables aux diffuseurs sur la plate-forme NetAffiliation, que la société Lvdlinc-Parisglam.fr verse elle-même aux débats, que « C2B n’assume aucune responsabilité ni garantie au titre de la participation du diffuseur aux campagnes marketing inscrites sur la plate-forme NetAffiliation, ces campagnes étant définies, mises en place, gérées, modifiées et interrompues sous la seule responsabilité de l’annonceur » ;

que la demande de garantie dirigée contre la société C2B ne peut donc prospérer ;

Attendu en revanche que la société Biofficine ne conteste pas devoir sa garantie à la société Lvdlinc-Parisglam.fr en sa qualité d’annonceur ;

Sur les autres demandes

Attendu que les défenderesses qui succombent ne peuvent voir prospérer leur demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu qu’il y a lieu de condamner in solidum les défendeurs, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

qu’en outre, ils doivent être condamnés à verser à Monsieur Nicola F., qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5000 € ;

Attendu que les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.

DÉCISION

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
– Déclare Monsieur Nicola F. recevable à agir en contrefaçon des marques communautaires n° 4 948 873 et n° 4948 733 dont il est titulaire.
– Dit qu’en faisant usage sur leurs sites internet du signe Phytoquant et de diverses déclinaisons de la marque Quanta, les sociétés Biofficine, Acheter Moins cher, Lvdlinc-Parisglam.fr et C2B ainsi que Monsieur Paul-Arnaud P. ont commis des actes de contrefaçon des marques communautaires n° 4 94 873 et n° 4 948733 dont Monsieur Nicola F. est titulaire.
– Interdit la poursuite de ces agissements sous astreinte de 300 € par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement.
– Condamne in solidum les sociétés Biofficine, Acheter Moins cher, Lvdlinc-Parisglam.fr et C2B et Monsieur Paul-Arnaud P. à payer à Monsieur Nicola F. la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts,
– Ordonne la publication du dispositif du présent jugement, pendant une durée de deux mois, en tête de la page d’accueil du site internet www.biofficine.com exploité par la société Biofficine, de la page d’accueil du site internet www.acheter-moins-cher.com exploité par la société Acheter Moins cher, de la page d’accueil du site internet www.wipiwin.com appartenant à Monsieur Paul-Arnaud P., et de la page d’accueil du site internet www.Ivdlinc exploité par la société Lvdlinc-Parisglam.fr, aux frais in solidum des défendeurs, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
– Condamne in solidum les sociétés Biofficine, Acheter Moins cher, Lvdlinc-Parisglam.fr et C2B et Monsieur Paul-Arnaud P. à payer à Monsieur F. la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
– Condamne in solidum les sociétés Biofficine, Acheter Moins cher, Lvdlinc-Parisglam.fr et C2B et Monsieur Paul-Arnaud P. aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
– Condamne la société Biofficine à garantir la société Lvdlinc-Parisglam.fr des condamnations prononcées à son encontre tant en principal que frais et accessoires,
– Ordonne l’exécution provisoire.

Le tribunal : Mme Véronique Renard (vice-présidente), M. Eric Halphen (vice-président), Mme Valérie Distinguin (juge)

Avocats : Me Christian Hollier-Larousse, Me Sébastien Haas, Me Véronique Rabiller, Me Gérard Haas, Me Mathieu Davy, Me Aurélie Faure

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.