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Jurisprudence : Marques

mercredi 27 décembre 2006
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Tribunal de grande instance Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 22 février 2006

Christian P., Actifs Naturels Anti-Age / Google France

constat - contrefaçon - liens commerciaux - marques - moteur de recherche - mots clés - preuve - référencement - reproduction - site internet

FAITS ET PRETENTIONS

Christian P. est titulaire de la marque semi-figurative « Ana » déposée en couleur pour désigner les produits et services suivants : « Tous produits à usages cosmétiques, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, dentifrices, savons et parfumerie. Huiles végétales, extraits de plantes à usage cosmétiques. Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés. Préparation d’oligo-éléments et vitamines pour la consommation. Soins médicaux, d’hygiène et de beauté. Instituts de beauté et de remise en forme. Laboratoires de cosmétologie. Recherche scientifique et industrielle : programmation pour ordinateurs. » en classes 3, 5 et 42 de la classification internationale.

Christian P. a fait enregistrer le nom de domaine « Anastore.com » le 19 novembre 2000 et l’a mis à la disposition de la société de droit espagnol Ana.

Christian P. et la société Ana reprochent suivant assignation du 11 juin 2004 et par dernières conclusions à la société Google France d’afficher des liens commerciaux vers les sites concurrents « Biova-France », « Pince Power », « Labosante.com », « Dhea Pharma » et « Dheacenter » quand sont soumises au moteur de recherche Google les requêtes « Ana » et « Anastore ». Ainsi les demandeurs font grief à la société Google France d’avoir commis des actes de contrefaçon de la marque « Ana » par reproduction à l’identique et sollicitent en réparation la somme de 200 000 € ainsi que des mesures d’interdiction et de publication. Ils se plaignent de plus de manquements contractuels aux conventions « Adwords » et « Premium sponsorship » et sollicitent la résiliation des contrats ainsi que le paiement des sommes de 150 000 €, 25 064,80 € et 10 000 € et la production des justificatifs de facturation. Enfin les demandeurs sollicitent la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Par dernières écritures la société Google France conteste la recevabilité de l’action concernant le contrat « Adwords » au motif que ce dernier a été conclu par la société américaine Google Inc. Elle expose qu’aucune preuve n’est apportée sur le terrain de la contrefaçon. Reconventionnellement la société Google France sollicite la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l’action contractuelle

Attendu que les demandeurs ne produisent aucun contrat signé avec la défenderesse mais uniquement des factures émises par la société de droit américain Google Inc non partie à l’instance et sont ainsi irrecevables à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Google France avec laquelle ils ne justifient pas avoir contracté.

Sur le bien fondé de l’action délictuelle

Attendu que pour seule preuve des actes de contrefaçon de la marque « Ana » et d’atteinte au nom de domaine « Anastore.com » les demandeurs produisent des impressions de pages internet réalisées par eux-mêmes.

Attendu que de tels documents, qui ne sont confortés par aucun procès verbal de saisie contrefaçon ou constat d’huissier, sont dénués de force probante compte tenu de l’absence d’information sur les conditions logicielles et matérielles de leur élaboration et qu’ainsi l’action délictuelle des demandeurs sera rejetée sans qu’il soit besoin de s’interroger sur les droits d’exploitation de la marque et du nom de domaine.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

Attendu que la société Google France sollicite la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Mais attendu que la liberté d’ester en justice ne dégénère en abus que si elle est utilisée dans l’intention de nuire ou au bénéfice d’une erreur manifeste équipollente au dol.

Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce, qu’ainsi la société Google France sera déboutée de ce chef.

Sur les frais irrépétibles

Attendu que l’équité commande d’allouer à la société Google France qui triomphe la somme de 10 000 € par application de l’article 700 du ncpc.

Sur l’exécution provisoire

Attendu qu’eu égard au contenu de la présente décision, il n’y a pas lieu d’ordonner son exécution provisoire.

Sur les dépens

Attendu que les demandeurs qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens.

DECISION

Par ces motifs, le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

. Déclare Christian P. et la société Ana irrecevables à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Google France,

. Déboute Christian P. et la société Ana de leurs de demandes en contrefaçon de la marque « Ana » et en atteinte au nom de domaine « Anasotre.com »,

. Déboute la société Google France de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,

. Condamne in solidum Christian P. et la société Ana à payer à la société Google France la somme de 10 000 € par application de l’article 700 du ncpc,

. Dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire,

. Condamne in solidum Christian P. et la société Ana aux dépens.

Le tribunal : Mme Agnès Thaunat (vice président), Mme Véronique Renard (vice président), M. Pascal Mathis (juge)

Avocats : Me Nicole Delay Peuch, Me Alexandra Neri

 
 

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