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Jurisprudence : Marques

vendredi 29 novembre 2002
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Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé du 29 novembre 2002

Sarl Des Femmes / Administration Locale, Domain Admin, alias jeffghab

nom de domaine - risque de confusion - transfert de nom de domaine - unité d'enregistrement

La discussion

Vu les assignations en date du 9 octobre 2002 dirigées contre l’entité « Domain Admin alias jeffghab », du 7 novembre 2002 contre l’entité « Administration Local » par lesquelles la Sarl « Des Femmes » expose : qu’elle est titulaire du nom de domaine , que l’entité Domain Admin, alias jeffghab à laquelle a succédé l’entité Administration Local, assignée en intervention forcée, a enregistré un nom de domaine correspondant à un portail comportant des sites pornographiques, ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal de constat d’huissier dressé à Paris le 20 septembre 2002 ; que l’enregistrement et l’exploitation du nom de domaine constitue une utilisation de sa dénomination sociale et de son nom commercial, une reproduction illicite de son nom de domaine, une atteinte à son droit d’auteur la totalité de ses publications étant éditée sous le titre « des femmes » ; que cette utilisation crée un risque de confusion dans l’esprit du public, et génère un trouble manifestement illicite source d’un dommage imminent ; demande : les mesures propres à le faire cesser, une indemnité provisionnelle de 100 000 € en réparation du préjudice subi, la publication de la décision, la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du ncpc ;

Attendu que l’administration privée des réseaux internet, a fait apparaître une notion « d’entité », mode d’action de personnes physiques ou morales en principe seules justiciables ; que ces modalités d’administration des réseaux ne peuvent toutefois priver les personnes dont les droits sont mis en cause, de toute action ; qu’il y a lieu de considérer que les personnes qui ne font pas coïncider leur identité et l’appellation qu’elles déclarent à l’unité d’enregistrement sont valablement assignées sous ce pseudonyme ; que les règles d’enregistrement permettent de donner injonction à l’unité d’enregistrement sans qu’elle comparaisse ;

Attendu que le fait prétendument dommageable a été constaté dans le ressort de cette juridiction, qu’elle est territorialement compétente pour connaître des demandes ; que l’utilisation du nom de domaine crée un risque de confusion constant avec le nom de domaine , la dénomination sociale de la demanderesse, son nom commercial ; que l’extension « .com » ne caractérise pas suffisamment le nom de domaine querellé pour éviter une confusion avec l’expression « des femmes » ou le nom de domaine ; que cette confusion possible constitue un trouble manifestement illicite alors qu’en particulier le domaine ouvre à l’accès de sites pornographiques ; qu’il y a dès lors lieu aux mesures propres à y mettre fin, définies au dispositif ;

que la confusion créée entre l’activité des défendeurs et celle de la société Des Femmes apparaît fautive dès lors que l’intervention de cette dernière a suscité le transfert du nom de domaine critiqué de l’entité « Domain Admin, alias jeffghab » à l’entité « Administration Local », que cette faute ouvre droit à réparation ; que l’appréciation du dommage doit prendre en compte l’atteinte à la réputation de la demanderesse dont l’action dans l’intérêt des droits des femmes est reconnue ; que la provision à valoir sur la réparation du dommage sera arrêtée à 100 000 €, la somme due au titre de l’article 700 du ncpc à 6000 €, que la mesure sollicitée de publication de la décision, qui n’apparaît pas fondée sur la réparation provisionnelle du préjudice excède les pouvoirs du juge des référés ;

La décision

Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,

. Faisons interdiction aux entités Domain Admin, alias jeffghab, Administration Local Manage Technical de reproduire et d’utiliser, directement ou indirectement, tous signes pouvant constituer une imitation du signe créant un risque de confusion, sous astreinte de 8000 € par jour à compter du prononcé de l’ordonnance qui sera exécutoire sur minute ;

. Faisons injonction aux entités Domain Admin, alias jeffghab, Administration Local Manage Technical, de procéder, à leur frais et sans délai aux formalités nécessaires à la cessation immédiate de la redirection du nom de domaine vers le site http://www.roar.com/client/?sh=1010&d=desfemmes.com> et au transfert du nom de domaine au profit de la société Des Femmes ou de toute personne qu’elle désignera, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter de la présente ordonnance ;

. Disons que l’unité d’enregistrement Computedatanetworks Dbashop4domain/netone Domains devra procéder aux formalités requises en vue de la cessation de la redirection du site vers le site http://www.roar.com/client/?sh=1010&d=desfemmes.com> et du transfert du nom de domaine au profit de la société Des Femmes sur simple présentation de la présente ordonnance ;

. Condamnons in solidum les entités Administration Local Manage Technical et Domain Admin, alias jeffghab à payer à la société Des Femmes la somme de 100 000 € à titre de provision sur la réparation du dommage subi ;

. Condamnons in solidum les entités Administration Local Manage Technical et Domain Admin, alias jeffghab à payer à la société Des Femmes la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du ncpc ;

. Les condamnons in solidum aux dépens.

Le tribunal : M. Raingeard de la Bletiere (Premier vice président)

Avocat : Me Iteanu

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