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Jurisprudence : Jurisprudences

vendredi 01 juin 2018
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TGI de Paris, ordonnance de référé du 18 mai 2018

Monsieur X. / Oxeva

absence de notification - diffusion de données personnelles - hébergeur

Vu l’assignation en référé délivrée le 23 mars 2017 à la société Oxeva, à la demande de Monsieur X., qui nous demande, au visa des articles 143 et suivants et 808 et 809 du code de procédure civile, de l’article 1240 du code civil, des articles 226-4-1, 226-16 à 226-24, 226-18-1, 226-31, 313-1 et suivants et 314-1 et suivants du code pénal, de l’article 38 de la loi du 06 janvier 1978, des articles L.213-1 et suivants du code de la consommation, de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004, de l’article 9 du code civil et de l’article 700 du code de procédure, à raison du caractère argué d’illicite de la fiche le concernant sur le site annuaire.laposte.fr :
– de condamner la société défenderesse à retirer l’ensemble des informations personnelles du demandeur sur quelque site ou emplacement que ce soit, qu’elle ou ses co-intéressés hébergent ou éditent, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
– de la condamner, sous la même astreinte, à communiquer les données d’identification et l’adresse IP de l’hébergeur, de l’éditeur et de l’auteur des contenus du site annuaire.laposte.fr,
– de la condamner, sous la même astreinte, à bloquer l’accès aux emplacements contenant les informations personnelles du demandeur éditées ou hébergées,
– de la condamner, sous la même astreinte, à communiquer sur support durable, exploitable et fiable, l’intégralité du contenu et de la structure du site et des codes sources du site www.cherchelavocat.com,
– de la condamner, sous la même astreinte, à communiquer l’ensemble des données relatives à l’hébergeur du site annuaire.laposte.fr,
– de la condamner, sous la même astreinte, à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 20.000 euros,
– de la condamner à lui verser la somme de 5.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le 29 juin 2017, la procédure faisait l’objet d’une radiation.

L’affaire, ré-enrôlée, initialement fixée à l’audience du 03 novembre 2017, a été renvoyée au 16 mars 2018.

Vu les dernières conclusions en réplique n°3 de la société Oxeva, déposées à l’audience du 16 mars 2018, qui nous demande, au visa de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 et des articles 143 et suivants, 808 et 809 du code de procédure civile :
– de dire n’y avoir lieu à référé,
– de dire irrecevables les demandes formées,
– de débouter le demandeur de ses demandes,
– de le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Vu les dernières conclusions n°3 aux fins de jonction d’instance de Monsieur X., déposées à l’audience du 16 mars 2018, qui nous demande d’ordonner la jonction entre les instances
enrôlées contre les sociétés Oxeva, NextInteractive et SAS Societe et au fond de condamner les défenderesses, sous les mêmes conditions d’astreinte que dans l’assignation :

– à communiquer des impressions d’écran, les contrats avec la société Adverline, les conditions générales, les fiches le concernant, à détruire ses données personnelles, à communiquer ses données personnes personnelles, l’autorité ayant autorisé l’activité, le numéro de téléphone de l’hébergeur, les conditions générales du service, la déclaration CNIL, la justification d’avoir satisfait aux articles 32 à 36 de la loi du 06 janvier 1978, les données des articles 6, 19 et 20 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique,
– à lui verser solidairement une provision de 20.000 euros sous astreinte,
– à lui verser solidairement 10.000 euros en application de l’article 700 et aux dépens,

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour de plus amples développements en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience du 16 mars 2018.

A l’issue de l’audience, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 18 mai 2018, par mise à disposition au greffe.

Sur la jonction sollicitée :

Le demandeur sollicite la jonction de la présente procédure avec deux autres instances engagées contre les sociétés SAS Societe et NextInteractive.

Reste que la société Oxeva fait observer, à juste titre,

– qu’elle est totalement étrangère au site www.verif.com, concerné par l’action engagée contre la société NextInteractive ;

– que, s’agissant des sites annuaire.laposte.fr et www.societe.com. elle n’est qu’hébergeur des contenus, la société SAS Societe étant éditeur ;

– que la société Adverline, présentée en demande comme la société mère, n’est en toute hypothèse pas dans la cause.

La demande de jonction sera rejetée.

Sur les demandes :

En application de l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Aux termes de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut, en outre,même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’article 809 alinéa 2 du même code dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la société Oxeva justifie, au regard des pièces produites, qu’elle n’est qu’hébergeur des sites annuaire.laposte.fr et www.societe.com.

Sont notamment versés aux débats :

– le procès-verbal de constat d’huissier du 24 avril 2017 relatif aux mentions légales du site annuaire.laposte.fr (pièce 2), qui indique que la société SAS Societe est éditeur tandis que la société Oxeva est hébergeur ;

– les mentions légales du site www.societe.com (pièce 20), dont il ressort que la société Oxeva n’a que la qualité d’hébergeur du contenu, par ailleurs édité par la société SAS Societe.

Or, aux termes de l’article 6-1 3 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les hébergeurs ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée à raison des informations stockées s’ils n’ont pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

L’article 6-I 5 exige en outre, pour les hébergeurs,une notification de contenus illicites contenant les éléments prévus par ladite loi, notamment la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification.

Force est de relever, concernant le site annuaire.laposte.fr :

– qu’au regard des écritures des parties, il est constant que la société SAS Societe, éditeur de contenus, a été assignée le 06 juin 2017, soit postérieurement à l’assignation délivrée le 23 mars
2017 contre l’hébergeur ;

– qu’au demeurant, le demandeur fait certes état d’un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé à la société Oxeva le 03 mars 2017 ; que ce courrier reste cependant antérieur à l’assignation délivrée à l’éditeur, étant observé en outre que la société défenderesse conteste la conformité du courrier aux mentions de notification de contenus illicites, exposant que l’enveloppe contenait la reproduction d’une page du site Village de la Justice ; que la lettre officielle des conseils de la société Oxeva du 23 mars 2017 fait d’ailleurs état au demandeur que l’enveloppe ne contenait que cette page, sans réponse du demandeur ;

– que la société Oxeva observe valablement que la lettre du demandeur communiquée en pièce 19.5, pièce intitulée « lettre de mise en demeure », ne contient pas, en toute hypothèse, les mentions prévues par la loi pour la confiance dans l’économie numérique.

Il sera également observé que le demandeur ne justifie pas d’une notification de contenu illicite relative au site www.societe.com, et que, s’agissant du site www.cherchelavocat.com, aucun élément ne permet d’indiquer qu’il aurait un quelconque rapport, que ce soit à titre d’éditeur ou d’hébergeur, avec la défenderesse.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, sans qu’il y ait lieu d’évoquer les autres moyens soulevés, le demandeur sera débouté de ses demandes, n’établissant pas, alors que la société défenderesse est hébergeur de contenus. la notification préalable de contenus illicites au sens de la loi du 21 juin 2004, de sorte que a responsabilité civile de la société Oxeva ne peut être engagée.

Le demandeur devra verser 3.000 euros à la société défenderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sera condamné aux dépens.

 

DÉCISION

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à jonction,

Déboutons X. de l’ensemble de ses demandes,

Condamnons X. à verser à la société Oxeva la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons X. aux dépens, Constatons l’exécution provisoire de droit.

 

Le Tribunal : Thomas Rondeau (vice-président), Juliette Jarry (greffier)

Avocats : Me Danièle Ben-Hini, Me Olivier Iteanu

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