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Jurisprudence : Droit d'auteur

jeudi 11 octobre 2001
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Tribunal de Grande Instance de Paris, Ordonnance de référé du 11 octobre 2001

Claude M'B. dit MC S., Fabrice G. dit K., Alain E. dit A.J., Eric K. dit Eric K R. et la Sarl Sentinel Sud / Sté Média Consulting, Sarl 1-2-3 Multimédia Edition, Sté Sacem, Sté Sdrm et la Sté 1-2-3 Multimédia

droit d'auteur - droit moral - extrait - sonnerie - téléphonie

Nous, président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation délivrée le 7 septembre 2001 et les conclusions subséquentes, par lesquelles les demandeurs, auteur et compositeurs des chansons « Hasta la Vista » et « S. pleure » et la société Sentinel Sud, à laquelle les droits d’édition ont été cédés, estimant que l’exploitation, sans leur accord, d’extraits de chacune de leurs œuvres sous forme de sonneries numérisées à l’usage de téléphones mobiles, porte atteinte tant à leurs droits patrimoniaux qu’à leur droit moral à raison de la dénaturation de ces œuvres, nous demandent d’interdire la reproduction et la communication de leurs œuvres, d’organiser une mesure d’expertise afin de déterminer leur préjudice matériel ainsi que la publication de la décision et de condamner les sociétés utilisatrices à leur verser diverses indemnités provisionnelles ;

Vu les conclusions de la Sacem et de la Sdrm, appelées en la cause afin de déterminer si un accord a été régularisé ou est en cours de régularisation avec les sociétés défenderesses, lesquelles :

– précisent n’avoir pas en l’état conclu de contrat autorisant l’exploitation des œuvres litigieuses,

– soulèvent l’irrecevabilité des demandes au titre des droits patrimoniaux,

– s’en rapportent sur le droit moral,

– ajoutent qu’elles se réservent de réclamer aux défenderesses une indemnité compensatrice ou la rémunération due à raison de l’utilisation des deux œuvres selon qu’il sera considéré que cet usage est ou non attentatoire au droit moral des auteurs ;

Vu les conclusions de la société 1-2-3 Multimédia, comparant volontairement, en lieu et place de 1-2-3 Multimédia Edition, et soulèvent l’irrecevabilité des demandes au titre des droits patrimoniaux et leur mal-fondé en l’absence de contrefaçon, en faisant observer qu’à titre conservatoire, les extraits des deux œuvres litigieuses ont été retirées du service ;

Vu les conclusions de la société Média Consulting tendant aux mêmes fins desquelles il résulte qu’elle a contracté avec la société 1-2-3 Multimédia Edition ;

Attendu que l’affaire, appelée à l’audience du 18 septembre 2001, a été renvoyée au 2 octobre suivant pour régularisation de la procédure ;

que la société 1-2-3 Multimédia Edition, non comparante lors de la première audience, n’a pas été réassignée, de sorte que nous ne sommes pas régulièrement saisis à son égard ;

Attendu qu’il sera donné acte à la société 1-2-3 Multimédia de sa comparution volontaire ;

Attendu que l’auteur et les compositeurs en demande sont membres de la Sacem ;

qu’aux termes des dispositions statutaires auxquelles ils ont adhéré, la société de gestion est cessionnaire des droits patrimoniaux d’auteur afférents aux deux œuvres litigieuses qu’ils ont apportées ;

que la Sacem exerce dès lors les prérogatives qui lui sont ainsi apportées sur ces œuvres ;

Attendu que la société Sentinel Sud, exploitant les œuvres des demandeurs, membres de la Sacem, bénéficie d’un droit de créance dans les limites des dispositions statutaires précitées ;

Attendu qu’il s’ensuit que les demandes présentées au titre des droits patrimoniaux sont irrecevables d’autant que, d’une part, il n’est pas justifié de la carence alléguée par la Sacem dans l’exécution de ses obligations, alors qu’elle négocie, depuis le mois de juin dernier avec les sociétés défenderesses, l’économie d’un contrat général de représentation afin de permettre aux demandeurs de percevoir les droits d’exécution publique et de reproduction mécanique dus pour l’exploitation des deux œuvres sous la forme de sonneries numérisées, et que, d’autre part, les prérogatives d’ordre moral et d’ordre patrimonial exercent un jeu d’influences réciproques, dont le point d’équilibre ne saurait être recherché en toute hypothèse en référé ;

Attendu que si l’auteur jouit sur son œuvre d’un droit moral et dispose du droit de s’opposer à toute altération substantielle de celle-ci, le juge des référés ne saurait cependant, sans excéder ses pouvoirs, apprécier si l’usage en boucle d’un extrait de quelques secondes d’une ligne mélodique simplifiée des deux œuvres musicales numérisées litigieuses, constitue une contrefaçon, alors que le juge du fond a la faculté d’assigner des limites à certaines prérogatives du droit moral ; qu’il y a lieu dans ces conditions de renvoyer les parties à saisir le tribunal ;

Attendu que, dans ce contexte, il convient toutefois et en tant que de besoin d’interdire, à titre provisoire, aux sociétés défenderesses, qui ont retiré les deux œuvres du service, d’utiliser lesdits extraits ;

Attendu que les circonstances commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par ces motifs

Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire,

. constatons que la société 1-2-3 Multimédia Edition n’est pas valablement assignée ;

. donnons acte à la société 1-2-3 Multimédia de sa comparution volontaire ;

. déclarons irrecevables les demandes présentées au titre des droits patrimoniaux ;

. disons n’y avoir lieu à référé sur le droit moral ;

. invitons dès lors les parties à saisir le juge du fond ;

. en tant que de besoin, faisons interdiction, à titre provisoire, aux sociétés 1-2-3 Multimédia et Média Consulting d’exploiter les extraits litigieux des œuvres intitulées « Hasta la Vista » et « S. pleure » jusqu’à décision définitive du juge du fond ou meilleur accord des parties ;

. disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

. disons que chacune des parties supportera à titre provisoire la charge de ses propres dépens.

Le tribunal : Mme Francine Levon-Guérin.

Avocats : SCP Tahar, Mes François Greffe, Jacques Marchand et Olivier Itéanu.

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