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Jurisprudence : Vie privée

lundi 11 mai 2009
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Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé du 11 mai 2009

Vincent D. / Google France

vie privée

PROCEDURE

Vu l’assignation délivrée le 2 avril 2009 par M. Vincent D., et ses conclusions ultérieures, suivant lesquelles il est en substance demandé en référé de :

Vu les articles 808 et 809 du Code de procédure civile, 9, 1382, 1383 du Code civil, la loi du 6 janvier 1978 et la directive 95/46/CE relative à la protection des données,
– dire et juger que le référencement et la reproduction en cache de messages à caractère diffamatoire, injurieux, portant atteinte à la vie privée, et au traitement des données personnelles de M. Vincent D. par le moteur de recherche de la société Google (Google.fr), et que l’archivage et la diffusion de tels messages sur le site “Google Groupes” (groups.Google.fr) de la société Google, constituent un trouble manifestement illicite,
– condamner la société Google à supprimer, sous astreinte de 5000 € par jour de retard, dans son moteur de recherche “Google.fr” tous résultats obtenus sur les requêtes “Vincent D.” pédophile ainsi que “Vincent D.” puteaux, notamment les URL apparaissant sur ces requêtes listées en annexe 1 et 2, et à supprimer sous la même astreinte sur son site Google Groupes “groups.Google.fr” tous résultats obtenus sur les requêtes en question, notamment les URL apparaissant sur ces requêtes listées en annexe 3 et 4,
– se réserver la liquidation de l’astreinte,
– condamner la société Google à verser à M. Vincent D. une provision de 30 000 €,
– condamner la société Google à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens y compris les frais de constat de Me Berthezene d’un montant de 320 € ;

Vu les conclusions de la société Google France et de la société Google Inc., intervenante volontaire, tendant en substance à :
– dire et juger recevable l’intervention volontaire de la société Google Inc., et à mettre hors de cause la société Google France, totalement étrangère au moteur de recherche disponible à l’adresse ww.google.fr et au programme Google Groupes exploité sur ce site,
– subsidiairement, constater que les sociétés Google n’ont commis aucune faute, ne réalisent aucun traitement de données personnelles interdit par la loi du 6 janvier 1918 et ne sont pas à l’origine du trouble subi par M. Vincent D., et qu’il existe par conséquent une contestation sérieuse l’opposant à l’octroi d’une provision,
– constater que les mesures de filtrage par mots-clés sollicitées par M. D. sont matériellement et juridiquement inadaptées, et l’absence de moyens de traitement des données à caractère personnel de M. D. sur le territoire français,

En conséquence.
– dire et juger sans objet et en tout état de cause mal fondées les demandes de M. D. en suppression sous astreinte de son moteur de recherche “Google.fr » et de son site Google Groupes “groupes.Google.fr”, tous résultats obtenus avec les requêtes “Vincent D. » pédophile ainsi que “Vincent D.” puteaux.
– dire en tout état de cause que cette mesure doit être limitée aux seuls résultats précisément énumérés et localisés dans les annexes 1 à 4 établis par M. D. ajointes à ses conclusions du 27 avril 2009, étant précisé toutefois qu’à cette date les messages auxquels renvoient ces résultats ont été désindexés du moteur de recherche Google et supprimés des copies locales dupliquées sur Google Groupes,
– prendre acte de ce que, si M. le Président l’estime nécessaire, Google Inc. s’engage, pendant une durée de 6 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, à déréférencer, chacun des potentiels futurs messages dont la localisation précise (adresse Url) lui sera communiquée par M. D. et dont le contenu associerait dans des conditions manifestement illicites son nom patronymique au terme « pédophile” et ses dérivés et/ou reproduisant son adresse postale et ce, dans un délai de 7 jours à compter du signalement desdits messages par M. D.,

En conséquence, –
– débouter M. Vincent D. de toutes ses demandes, fins et conclusions, et le condamner à régler à Google France la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;

Vu la note en délibéré autorisée en date du 5 mai 2009 adressée par les sociétés Google France et Google Inc. et les observations d M. D. en date du 7 mai 2009 ;

FAITS

Monsieur Vincent D. explique qu’il fréquente depuis 2003 des forums internet de discussion “usenet”, sous le pseudonyme de “Goret Neuneu”, à l’adresse de courrier électronique associée “a…@hotmail.com”, et qu’il est victime depuis l’année 2007 d’une campagne de diffamation et d’injures le visant sous son pseudonyme.

II ajoute que la diffusion récemment de sa véritable identité l’a contraint à déposer plainte au commissariat de Puteaux le 18 janvier 2009 les faits ayant été dénoncés à l’Office Central de Lutte contre la Criminalité aux Technologies de l’Information et de la Communication – O.C.L.C.T.I.C.

Il précise s’être par ailleurs adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 18 janvier 2009 à la société Google pour l’en informer, en mentionnant précisément les messages litigieux identifiés, et lui demander, mais en vain, de procéder à la suppression immédiate dans les archives “Google Groups” de tous les messages contenant son nom, et de cesser définitivement d’indexer tout site ou toute contribution sur celui-ci.

Il ajoute qu’à la suite de messages adressés ultérieurement à la société Google, celle-ci ne s’est que partiellement exécutée, de sorte que par l’intermédiaire de son conseil, il lui a demandé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 4 mars 2009 la suppression de son moteur de recherche de tous les résultats renvoyant à des messages comportant les occurrences “Vincent D.” pédophile et “Vincent D.” puteaux, requête restée sans effet.

Il s’appuie sur un constat dressé le 16 mars 2009 par huissier de justice, attestant du fait que la société Google continue de référencer et d’archiver des centaines de messages le diffamant, l’injuriant ou portant atteinte à sa vie privée.

Une dernière mise en demeure adressée par télécopie le 27 mars 2009 par son conseil restait vaine, de nombreux résultats litigieux apparaissant au 30 mars 2009 dans les pages de la société Google sur les requêtes ci-dessus indiquées, tant dans le moteur de recherche que sur le site Google Groupes.

M. Vincent D. demande qu’il soit mis fin à ce trouble qu’il estime manifestement illicite, évoquant les dispositions de l’article 9 du code civil relatif à la protection de la vie privée.

Il se plaint d’être notamment injurié, présenté comme un pédophile, et accusé de vendre des photos d’enfants, ainsi que de faire trafic de matériel pédo-pornographique, messages qu’il qualifie de manifestement diffamatoires et injurieux au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881.

Soulignant le fait que ses coordonnées (nom, prénom, adresse postale, nom de son employeur, coordonnées téléphoniques, etc.) sont, sans son consentement, divulguées dans ces messages, il se plaint de l’atteinte ainsi portée à sa vie privée au sens de l’article 9 du code civil et attire l’attention sur le fait que les auteurs de ces messages, diffusés depuis le forum Usenet et les différents forums qui y sont affiliés, restent généralement anonymes.

Dans la mesure où la société Google référence et reproduit en cache ces messages dans son moteur de recherche google.fr, archive et diffuse ceux-ci depuis son site Google Groupes accessible à l’adresse gtoups.Google.fr, il demande d’enjoindre cette société de supprimer les références à ceux-ci.

II ajoute qu’il s’expose en outre au dommage imminent d’une propagation de ces messages, par leur indexation par d’autres robots que celui de Google.

Soutenant que la société défenderesse a manifestement manqué à son obligation de diligence et de prudence au sens des articles 1382 et 1383 du code civil, il estime que sa responsabilité pourrait également être recherchée sur le fondement de la loi dite « Informatique et Liberté” du 6 janvier 1978, dans la mesure où la société Google traite de manière automatisée ses données personnelles (par indexation, collecte, reproduction, archivage, diffusion) sur ses sites, Google.fr et groups.Google.fr.

Il fait valoir qu’en dépit de son droit légitime de s’opposer au traitement de ses données au sens de l’article 38 de la loi de 1978, la société Google n’a pas donné suite à sa demande et évoque la sanction pénale prévue par l’article 226-18-1 du Code pénal, en faisant valoir que les formalités de déclaration à la Cnil n’ont pas été observées comme l’obligation de l’informer du traitement de ses données personnelles au sens de l’article 32 de la loi.

A l’audience il a précisé que ses demandes visaient tout autant la société Google Inc., intervenante volontaire.

La société Google France se présente comme une filiale de la société de droit nord-américain Google Inc., chargée d’une mission commerciale spécifique et limitée, n’impliquant aucune intervention technique ni de maîtrise des infrastructures et des programmes assurant son fonctionnement ; elle prétend n’assurer aucune participation directe et personnelle dans l’exploitation du moteur de recherche et du service Google Groupes.

Intervenant volontairement, la société Google Incorporated revendique l’exploitation du moteur de recherche fonctionnant de manière totalement automatisée, et souligne qu’elle se trouve étrangère aux sites et à leurs contenus créés et mis en ligne par des tiers.

Celui-ci indexe également des contenus édités sur le réseau Usenet via la passerelle fournie par le service Google Groupes, hébergé par la société, et permettant aux internautes de créer et gérer, des forums de discussion, mais elle précise que les messages litigieux n’ont pas été créés ou postés sur des forums de discussion Google Groupes, mais sur des forums Usenet, fonctionnant à la manière d’une messagerie électronique, et qu’elle se contente d’y donner accès en mettant à disposition une interface Web, elle n’est par conséquent en mesure de supprimer que la copie temporaire du message litigieux automatiquement dupliquée sur son serveur, sans être en mesure d’intervenir auprès des autres prestataires assurant le même accès.

Faisant valoir qu’elle a fait savoir à M. D. dès le 13 février 2009 avoir besoin de connaître la localisation des pages électroniques c’est-à-dire leur adresse URL pour pouvoir les supprimer, elle explique qu’il ne lui était pas possible d’examiner sur la requête “Vincent D.” toutes les réponses données sur ce mot-clé pour apprécier la pertinence de la demande.

Elle soutient n’avoir commis aucune faute, pour avoir répondu dans des délais très courts aux demandes et pris les mesures techniquement envisageables, et considère que M. D. aurait dû s’adresser aux administrateurs des forums de discussion à l’origine de l’hébergement des messages litigieux.

Elle souligne qu’aucune page comportant les messages manifestement illicites visés par le demandeur en ses annexes 1 à 4 n’est plus accessible ou référencée par son moteur, s’appuyant sur un constat d’huissier qu’elle a été autorisée à communiquer en cours de délibéré.

Pour le reste, elle explique ne pouvoir mettre en œuvre de mesure de filtrage a priori à partir de mots-clés, compte tenu au plan technique de l’automatisation du moteur, et au plan juridique de l’atteinte aux libertés que cela représenterait.

Elle conteste l’application de la loi du 6 janvier 1978, considérant qu’elle se contente de donner accès aux forums Usenet, et qu’il n’existe en France aucun moyen de traitement de données personnelles, et à l’absence de préjudice qu’elle aurait pu causer au demandeur.

DISCUSSION

Sur l’intervention volontaire

Attendu que l’intervention volontaire de la société de droit de l’Etat américain du Delaware Google Incorporated n’est pas contestée par M. Vincent D. ; que le juge des référés la constatera ;

Sur la demande tendant à la mise hors de cause de la société Google France

Attendu que M. D. s’appuie sur le fait que la responsabilité de cette société a été reconnue au titre du fonctionnement du service “Adwords” et “Google.video.fr”, et fait valoir que la localisation du serveur aux Etats-Unis ne préjuge pas de la responsabilité de la société qui l’exploite, soit la société Google France ; qu’il invoque la prestation qu’elle assure de conseils, l’adresse électronique en .fr de cette société, et de manière générale la personnalisation du site, notamment par la langue, en fonction de la localisation des utilisateurs ; que les réponses apportées par la société Google Inc. permettraient de qualifier celle-ci de sous-traitant de la société Google France, destinataire des courriers adressés par le demandeur, et qui se présente comme capable techniquement et juridiquement de supprimer des données dans le moteur de recherche ;

Mais attendu que le service Google Groupes, qui permet d’avoir accès aux contenus échangés sur les forums Usenet, est exploité par la société de droit américain de I’Etat du Delaware Google lncorporated ;

Que M. D. ne démontre pas que la société à responsabilité limitée Google France participe à son administration, ou à celle du moteur de recherche, fût-il accessible sur le site à l’adresse ww.Google.fr, dont l’éditeur est la société Google Inc. ; que le fait que l’objet de la société française comporte “la fourniture de tous services et/ou conseils relatifs aux logiciels, au réseau internet… », et “la mise en œuvre de centres de traitement de l’information”, ne suffît pas à le démontrer, alors qu’il n’est pas contesté qu’aucun serveur intervenant pour la fourniture des services concernés n’est installé en France ; que la qualité attribuée à la société Google France de représentant de la société Google Inc. en France n’est pas davantage rapportée ;

Attendu que M. D., qui fait valoir que l’apparence l’a conduit à considérer qu’il avait affaire en la personne de la société Google France à l’interlocuteur pouvant agir utilement, n’a pu cependant se méprendre sur le rôle en réalité de la société Google Inc. ; qu’en effet, les correspondances se sont instaurées par voie électronique entre lui-même et cette personne morale, qui fournissait en particulier ses coordonnées par courriel le 4 février 2009 ;

Que s’agissant du traitement de données personnelles, le demandeur ne démontre pas davantage que la société française intervient directement et autrement qu’à des fins de transit, dans le processus résultant de l’indexation par le moteur, à supposer celle-ci constitutive d’un traitement au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, et de la directive 95/46/CE du Parlement Européen et du Conseil du 24 octobre 1995, ce qui est contesté et contestable ;

Que s’agissant de la diffusion en France par l’usage des accès des utilisateurs au serveur, il n’apparaît pas explicité par le moyen de quel logiciel fourni par un prestataire de services en ligne et installé sur l’ordinateur de l’utilisateur, une telle utilisation de données à caractère personnel a pu intervenir, au sens de l’avis donné le 4 avril 2008 (page 12 des conclusions du demandeur) ;

Que la société de droit français Google France sera en conséquence mise hors de cause ;


Sur la demande de suppression et de désindexation

Attendu qu’aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, il peut toujours être prescrit en référé, même en cas de contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Que la société Google Inc. ne disconvient pas de l’atteinte aux formes multiples portée à M. Vincent D. par la rémanence et la résurgence de messages mettant en cause son comportement privé prétendu, échangés sur des forums de discussion Usenet, qu’elle n’héberge cependant pas, mais auxquels son service Google Groupes donne accès ;

Que l’importance incontestable de l’amplification donnée à la diffusion de ces messages résulte de la possibilité offerte d’y avoir accès par le service Google Groupes, et par l’indexation par un moteur de recherche totalement automatisé et évolutif de la puissance de celui que la société Google Inc. met à disposition des internautes ;

Attendu que de ce fait, si la mise à sa charge d’une obligation générale de surveillance des informations relatives au demandeur qu’elle a indexées, ou auxquelles les internautes ont pu avoir accès par les moyens évoqués plus haut se trouve sérieusement contestable, il est évident que la société défenderesse a vocation à répondre des imprudences et négligences pouvant être relevées dans l’exploitation de ses activités ;

Que pour autant, pour ne pas se trouver à l’origine du contenu des messages, ni de la révélation des données à caractère personnel de M. D., soit notamment ses nom et prénom et son adresse personnelle, il s’agit dans le cas présent d’examiner seulement si, en présence des atteintes caractérisées qui ont pu lui être signalées, elle a fait preuve de la diligence nécessaire pour répondit aux réclamations de M. D. de manière appropriée, à la mesure de la gravité des imputations et des moyens dont elle dispose ;

Qu’elle n’en disconvient pas, précisant avoir d’ores et déjà pris l’initiative de supprimer l’indexation de ceux-ci ;

Qu’à cet égard, il ne peut être relevé aucun manquement à ces obligations de prudence et de diligence ; qu’elle répondait ainsi immédiatement au message adressé le 18 janvier 2009, invoquait le 4 février suivant la nécessité d’obtenir la communication des URL correspondant aux messages litigieux, et précisait le mode d’identification par Google Groupes de l’ID de chaque message, c’est à dire son numéro d’identification ; que dès communication des renseignements demandés, elle procédait à la suppression de messages successivement les 19 et 24 février suivants ;

Attendu qu’il convient également de constater que ce n’est que le 4 mars 2009 que la mise en demeure était adressée au sujet de l’indexation par le moteur des messages apparaissant sur les requêtes précisément indiquées dans l’acte introduisant l’instance, objet du constat établi à la demande de M. D. le 16 mars, et le 27 mars suivant que la demande de suppression s’étendait aux messages apparaissant via le service Google Groupes ;

Attendu en définitive qu’en présence de chaque demande circonstanciée la société Google Inc. procédait à la suppression demandée ; que tel devait être en dernier lieu le cas des messages signalés pour l’audience tenue le 27 avril, objet des annexes 1 à 4, au vu des diligences relatées dans le constat communiqué (pièce numérotée 26, procès-verbal en date du 4 mai 2009) ;

Que M. D. soutient toutefois dans ses observations parvenues en cours de délibéré que des résultats apparaissent encore sur les requêtes ci-dessus indiquées adressées au moteur de recherche, et que de nouvelles adresses URL sont apparues ;

Attendu cependant qu’il peut être relevé que parmi ces adresses, il s’en trouve certaines pour lesquelles l’affichage de la page ne fait pas apparaître d’allégation à l’égard du demandeur (page 41, 42 du constat), dont le sujet est introuvable (page 42, 43) ou qui ne fait pas apparaître le nom du demandeur (page 43,44) ; qu’il n’est donc pas démontré que la société Google Inc. a manqué de mettre en œuvre tout les moyens à sa disposition pour parvenir à supprimer les messages litigieux ou l’indexation de ceux-ci ;

Que par ailleurs, M. D. reconnaissait lui-même dans un message posté le 21 février 2009 la bonne foi de celle-ci, et les limites de ses obligations en décidant le 6 avril 2009, après avoir porté plainte auprès d’un service de police antérieurement, de déposer une plainte pénale avec constitution de partie civile afin d’obtenir l’identification des auteurs eux-mêmes des messages ;

Qu’il ne peut en conséquence être fait droit aux demandes tendant au-delà de ces diligences, à la mise en place d’un filtrage à partir de mots-clés, ou de tout autre mécanisme de contrôle et de surveillance ciblés ;

Qu’il appartiendra en conséquence à M. D. de saisir s’il y a lieu de toutes nouvelles demandes circonstanciées la société Google Inc. ;

Qu’il n’y a donc lieu à référé sur ce point ;


Sur la demande d‘indemnité provisionnelle

Attendu que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier ;

Que M. D. soutient que la société défenderesse a manqué à son obligation de diligence ; qu’étant rappelé qu’il n’est pas contestable que les messages avaient pour origine les forums Usenet, dont la société Google Inc. ne peut être considérée comme assurant leur hébergement, il résulte de ce qui précède le fait que la défenderesse n’a pas manqué de réagir de manière appropriée dès lors que des demandes circonstanciées lui ont été adressées ;

Que l’obligation invoquée à la charge de la défenderesse de l’indemniser apparaît dès lors sérieusement contestable, et la demande sera écartée, n’y ayant par conséquent lieu à référé sur ce point également ;

Qu’il n’apparaît pas contraire à l’équité au vu des circonstances de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement engagés.

DECISION

Par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

. Constatons l’intervention volontaire de la société de droit nord-américain Google Incorporated,

. Mettons la société à responsabilité limitée Google France hors de cause,

Vu les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile,

. Constatons que la société Google Inc. a mis en œuvre les moyens sa disposition pour supprimer les copies dans Google Groupes et pour réaliser la désindexation du moteur de recherche Google des messages signalés par M. Vincent D. et en particulier de ceux énumérés dans les annexes 1 à 4 des conclusions du 27 avril 2009 communiquées par M. D.,

. Disons n’y avoir lieu à référé,

. Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement engagés.

Le tribunal : M. Emmanuel Binoche (premier vice président)

Avocats : Me Arnaud Dimeglio, Me Alexandra Neri, Me Sébastien Proust

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.