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Jurisprudence : Marques

jeudi 21 mars 2002
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Cour d’appel de Versailles 1ère chambre, 1ère section Arrêt du 21 mars 2002

Société CJH Color and Design / SA l'Oréal

compétence territoriale - nom de domaine

Les faits

La société CJH Color and Design Group a régulièrement formé contredit à l’encontre du jugement rendu le 28 mai 2001 par le tribunal de grande instance de Nanterre lequel, statuant sur l’assignation délivrée par la société l’Oréal à raison du dépôt par la société CJH auprès du NSI du nom de domaine « lorealcomplaints.com », a rejeté l’exception d’incompétence par elle soulevée et s’est déclaré compétent.

Au soutien de son contredit qui tend à la réformation du jugement, elle fait valoir que l’article 42 du nouveau code de procédure civile pose le principe général de la compétence sauf disposition contraire, de la juridiction du lieu où demeure le défendeur, que pour retenir sa compétence, le tribunal a visé les dispositions de l’article 46 alinéa 3 du ncpc, qui suppose la preuve, soit que le fait dommageable a été réalisé en France, soit que le dommage a été subi sur le territoire national, qu’en l’espèce le tribunal n’a pas relevé l’existence d’un dommage subi en France, le fait dommageable étant ici la réservation auprès de l’Internic du nom du domaine litigieux, que le tribunal s’est borné à constater le fait dommageable sans caractériser l’existence du dommage, ni le lieu où il est subi, que la saisie en France sur un clavier du nom de domaine « lorealcomplaints.com » ne permet pas l’accès à des pages web, lequel renvoie à un message d’erreur et ne correspond à aucun site actif. Elle ajoute qu’aucun service ni produit n’étant mis à la disposition du public ni aucune page n’étant accessible, le site ne fait l’objet d’aucune exploitation commerciale, et que la société l’Oréal ne peut se prévaloir d’un préjudice. Elle soutient que l’allégation selon laquelle l’absence de préjudice n’efface pas la faute commise est dépourvue de pertinence dès lors qu’il n’est pas contesté que le fait dommageable a été commis sur le territoire américain.

Elle demande à la cour de renvoyer la société l’Oréal à mieux se pourvoir devant la juridiction du lieu de son siège social et de la condamner à lui payer la somme de 2288,74 € (15 000 F) par application de l’article 700 du ncpc.

La société l’Oréal défendresse, conclut à la confirmation du jugement évoquant la jurisprudence selon laquelle en matière de contrefaçon, la compétence est celle du tribunal dans le ressort duquel les faits de contrefaçons ont été commis et expose qu’en l’espèce les actes litigieux ont été constatés par Me Krieff, huissier de justice à Clichy, soit dans les Hauts de Seine, et dans le ressort du tribunal saisi, qu’enfin, la jurisprudence de la cour suprême en matière de service télématique est transposable à internet.

Elle prie la cour d’évoquer le fond de l’affaire en application de l’article 568 du ncpc.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la demandresse au contredit à lui payer la somme de 3048,98 € par application de l’article 700 du ncpc.

La discussion

Considérant que la société l’Oréal poursuit la réparation des préjudices qu’elle dit avoir subis du fait d’actes de contrefaçons dont la société CJH se serait rendue coupable consistant dans le dépôt du nom de domaine « lorealcomplaints.com »;

Considérant que l’article 46 alinéa 3 du ncpc autorise le demandeur à assigner le défendeur devant la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort duquel le dommage a été subi;

Considérant que dès lors qu’il a été constaté par Me Krieff, huissier de justice, que ce nom de domaine allégué contrefaisant et susceptible de porter atteinte aux intérêts de la société l’Oréal, avait été attribué et était désormais indisponible, dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre, c’est à bon droit que ce tribunal s’est déclaré compétent;

Considérant que l’argumentation développée par la demanderesse quant au fait que le site serait inexploité et source d’aucun préjudice est inopérante et ne relève en définitive que du débat au fond, le simple constat dans son ressort de l’attribution du nom de domaine suffisant à caractériser le fait dommageable allégué et à justifier sa compétence territoriale;

Considérant qu’il convient de débouter la société CJH et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Considérant que rien ne justifie l’évocation de l’affaire par application de l’article 568 du ncpc;

Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la défendresse la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer;

La décision

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

. Confirme le jugement déféré,

. Dit n’y avoir lieu à évocation,

. Condamne la société CJH Color and Design Group a payé à la société l’Oréal la somme de 2300 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure pénale,

. La condamne aux dépens.

La cour : Mme Francine Bardy (président), Mmes Lysiane Liauzun et Françoise Simmonot (conseillers)

Avocat : Me Gabriel Armand, Me Olivier Iteanu

Notre présentation de la décision

 
 

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