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Jurisprudence : Droit d'auteur

vendredi 25 janvier 2002
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Tribunal de Grande Instance de Paris, Ordonnance de référé du 25 janvier 2002

JB H. / Jahr Top Special Verlag GMBH

agent assermenté - constat - contrefaçon - droit au nom - photographie - reproduction

Vu l’assignation par laquelle JB H., photographe, faisant état de la reproduction sans son autorisation et sans mention de son nom, de plusieurs de ses photographies dans le magazine « Photo technik international » publié par les éditions Jahr Top Special Verlag (numéro de juillet-août 2001) et sur le site internet dénommé « fotomagazin.de », sollicite le prononcé d’une mesure d’interdiction et de publications de la présente décision dans divers magazines de la presse écrite ainsi que sur la page d’accueil du site : « www.ifrance.com » ;

La discussion

Attendu que la société Jahr Top Special Verlag Gmbh a été régulièrement assignée le 10 décembre 2001 en la personne d’une employée ;

Attendu qu’il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire ;

Attendu que M. JB H. fait donc grief à la défenderesse d’avoir reproduit au mépris de ses droits d’auteur plusieurs de ses photographies dans une revue allemande intitulée « Photo technik international », ainsi que sur le site internet « fotomagazin.de » ;

Attendu qu’en ce qui concerne la revue allemande aucun constat n’est versé pour attester que le numéro litigieux daté de juillet / août 2001, était diffusé en France ;

Que les 2 attestations produites émanant de M. Kamel M. et de Robert P. sont insuffisantes à elles seules pour apporter cette démonstration en raison de leur imprécision sur les dates et les conditions dans lesquelles ce numéro de la revue aurait été proposé à la vente lors des « Rencontres internationales de la photographie » d’Arles ; que pas plus MM. M. et P. ne précisent-ils dans quelles conditions ils ont pu être témoins des faits relatés ;

Que les demandes de JB H. qui ont pour fondement la reproduction de ses clichés dans la revue « Photo technik international » ne peuvent donc pas être accueillies ;

Attendu en revanche que le constat dressé les 23 août, 18 et 21 septembre 2001 par Ambroise Soreau, agent assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes (A.P.P.), établit qu’à l’adresse www.fotomagazin.de sont reproduites les couvertures de plusieurs numéros de ce magazine et notamment celle du numéro litigieux sur laquelle sont reproduites 7 photographies pour lesquelles JB H. prouve sa qualité d’auteur par la production de l’ouvrage dont elles sont issues, ouvrage présentant plusieurs de ses œuvres sous le titre « Yeux » ;

Attendu que le nom de domaine « fotomagazin.de » a été enregistré au nom de la société Jahr Top Special Verlag, comme en atteste la page 9 du constat ;

Attendu que les photographies ainsi reproduites sur le site de la défenderesse ne font aucunement mention du nom de leur auteur ; qu’il suit que l’atteinte aux droits patrimoniaux et au droit au nom du demandeur apparaît donc caractérisée ;

Qu’il sera donc fait droit dans les termes du dispositif ci-après à la mesure d’interdiction sollicitée ;

Attendu que la défenderesse devra verser à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice la somme de 2500 € ;

Attendu en revanche que pour les motifs susvisés, la demande de publication de notre décision dans la revue litigieuse ne sera pas accueillie ;

Qu’aucun élément n’est fourni sur les autres supports sollicités ;

Attendu qu’il n’est pas inéquitable de fixer à 1800 € la somme que la défenderesse devra verser sur le fondement de l’article 700 du ncpc ;

La décision

Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,

.Interdisons à la société Jahr Top Special Verlag de reproduire et/ou représenter sur quelque support que ce soit et notamment sur son site internet « fotomagazin », les photographies dont JB H. est l’auteur, sauf autorisation de ce dernier, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée en ce qui concerne toute publication dans la presse et de 1500 € par jour de retard pour ce qui concerne la diffusion en réseau, à compter du jour de la signification de la présente ordonnance ;

.Ordonnons sous astreinte de 1200 € par jour de retard à compter du même jour, la suppression sur le site « fotomagazin » de la reproduction de la page de couverture du numéro de juillet / août de « Photo technik international » ;

.Condamnons la défenderesse à verser les sommes de 2500 € à titre de provision à valoir sur le montant des dommages-intérêts et de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc ;

La condamnons aux dépens.

Le tribunal : Alain Girardet (vice-président)

Avocats : Me Jocelyne Granger

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