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Jurisprudence : Diffamation

mardi 25 juin 2013
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Tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre civile Jugement du 12 juin 2013

Les Editions R. / Google France, Google Inc.

article 1382 du code civil - diffamation - données personnelles - infraction de presse - injure publique - liberté d'expression - loi informatique et libertés - moteur de recherche - prescription - responsabilité - suggestion

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l’assignation qu’Olivier R. et la société Les Éditions R. ont fait délivrer, par actes en date des 19 et 20 mai 2011, à la société de droit californien Google Incorporated, à la société de droit français Google France et à Eric S., en qualité de directeur de la publication de ces deux sociétés, assignation placée au greffe de ce tribunal le 20 juillet suivant,
– Exposant que le moteur de recherche Google offre depuis le mois de septembre 2008 une fonctionnalité dénommée “Google Suggest” qui propose aux internautes effectuant une recherche, à partir des premières lettres du mot qu’ils ont saisies, un menu déroulant de propositions qui comporte une liste de requêtes possibles les dispensant d’avoir à taper le libellé complet de leur recherche,
– Exposant avoir constaté, que la saisie sur les moteurs de recherche des sites internet google.fr, google.ca, google.be et google.ch, du nom “olivier r.” conduit grâce à l’outil “Google Suggest”, aux propositions suivantes qui s’affichent sur l’écran de l’internaute : “olivier r. escroc” et “olivier r. presse citron”, que sur le moteur de recherche google.ca et google.ch s’affiche également la proposition : “olivier r. mongolien”,
– Soutenant que l’association des mots “olivier r. escroc” est diffamatoire et que les associations des mots “olivier r. mongolien” et “olivier r. presse citron” sont injurieuses,
– Soulignant avoir vainement demandé la suppression de ces suggestions, les demandeurs sollicitent du tribunal, au visa des articles 29 alinéa 1, et 2, 32 alinéa 1 et 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle,1382 et 1383 du code civil, 784 du code de procédure civile, 38 et 40 de la loi du 6 janvier 1978, et 226-18-1 du code pénal, de condamner sous astreinte les défendeurs à supprimer lesdites suggestions de requête et de les condamner in solidum, à leur verser la somme de 10 000 € pour la suggestion diffamatoire et celle de 10 000 € pour les suggestions injurieuses,
– Subsidiairement, ils considèrent que le défaut d’information des internautes et le refus par les défendeurs de supprimer les suggestions litigieuses constituent une faute d’omission engageant leur responsabilité sur le fondement des article 1382 et 1383 du code civil, et sollicitent, sur ce fondement, les mêmes mesures de suppression de ces suggestions et la somme de 10 000 € en réparation de leur préjudice,

Olivier R. estime quant à lui que ce même refus constitue un traitement illicite de ses données personnelles et sollicite les mêmes mesures de suppression sous astreinte ainsi qu’une somme de 10 000 € en réparation de son préjudice,
– En toute hypothèse, Olivier R. et la société Les Éditions R. demandent au tribunal qu’il leur soit allouée une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le bénéfice de l’exécution provisoire ;

Vu les écritures en défense signifiées le 7 décembre 2012 par lesquelles il est demandé au tribunal :

In limine litis,
– Constater qu’il n’est pas établi que les prédictions de requêtes « olivier r. escroc », « olivier r. presse citron » et « olivier r. mongolien » sont apparues dans le cadre de la fonctionnalité de saisie semi-automatique ou sous la bannière Recherches Associées sur les moteurs de recherche accessibles aux adresses www.google.fr, www.google.ca et www.google.ch.
– A supposer que la preuve de l’apparition des requêtes « olivier r. escroc », « olivier r. presse citron » et « olivier r. mongolien » soit établie, se déclarer incompétent, leur apparition n’ayant pu causer aucun dommage aux demandeurs en France ;
Sur la mise hors de cause de Google France,
– Constater que la société Google France n’a aucune maîtrise sur le moteur de recherche www.google.fr et qu’elle est étrangère aux faits de l’espèce ;
– Dire et juger en conséquence que les demandes formulées à son encontre sont mal dirigées et débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;

Sur l’absence d’intérêt et de qualité à agir de la société les Editions R.
– Constater que la société Editions R. n’est pas concernée par les requêtes litigieuses, seuls les nom et prénom d’Olivier R. y apparaissant à titre de mots-clés, et n’a donc aucun intérêt ou qualité à agir à leur encontre ;
– La déclarer irrecevable en toutes ses demandes sur quelque fondement que ce soit ;

Sur l’irrecevabilité et le rejet des demandes au titre de l’injure et de la diffamation

A titre principal :
– Constater que les demandeurs ont laissé expirer un délai de trois mois suivant le placement de l’assignation introductive d’instance, dans laquelle ils invoquaient le caractère diffamant ou injurieux des requêtes « olivier r. escroc », « olivier r. presse citron » et « olivier r. mongolien », sans faire le moindre acte manifestant leur volonté de poursuivre l’instance ; qu’ils ont attendu plus de neuf mois, à la suite de ce placement pour régulariser un acte de procédure (leurs conclusions du 24 février 2012 pour l’audience du 27 février 2012) ;
– Constater la prescription de l’action, et partant, l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de ces requêtes sur les fondements de la diffamation et de l’injure ;

A titre subsidiaire :
– Dire et juger qu’Eric S. n’a pas la qualité de directeur de la publication ;
– Constater l’absence de démonstration d’un comportement personnel et conscient révélant une participation active d’Eric S. à tout acte constitutif de diffamation ou d’injure publique ;
– Dire et juger en conséquence que la responsabilité de Monsieur Eric S. et de la société Google Inc. en qualité de civilement responsable ne peut être engagée sur les fondements de la diffamation ou de l’injure ;
– Dire et juger qu’aucune diffamation ne peut résulter de l’affichage de la requête « olivier r. escroc » et qu’aucune injure ne peut résulter de l’affichage des requêtes « olivier r. presse citron » ou « olivier r. mongolien » ;
– Dire et juger, en tout état de cause, que l’affichage de ces requêtes trouve une justification légitime, au regard de la liberté de recevoir et communiquer les informations garantie par l’article 10 de la Convention EDH, notamment dans la pertinence et la licéité des sites auxquels elles permettent d’accéder ;
– Débouter en conséquence Olivier R. et la société Les Editions R. de toutes leurs demandes fondées sur la loi du 29 juillet 1881 ;

Sur l’irrecevabilité et le rejet des demandes subsidiaires sur le fondement de l’article 1382 du code civil

A titre principal :
– Constater que les demandeurs n’invoquent, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, aucun fait distinct de ceux qu’ils estiment par ailleurs constitutifs d’injure ou de diffamation ;
– Dire en conséquence que leurs demandes sur le fondement subsidiaire de la responsabilité civile de droit commun sont irrecevables ;

A titre subsidiaire :
– Constater que les requêtes « olivier r. escroc », « olivier r. presse citron » ou « olivier r. mongolien » peuvent être effectuées licitement par les internautes et qu’elles donnent accès à des sites dont le contenu est pertinent ou licite ;
– Dire et juger que les sociétés Google et Eric S. n’ont commis aucune faute, imprudence ou négligence ;
– Débouter en conséquence Olivier R. et la société Les Editions R. de toutes leurs demandes fondées sur l’article 1382 du code civil ;

Sur la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978

A titre principal :
– Dire et juger que les conditions matérielles d’application de la loi Informatiques et Libertés du 6 janvier 1978 ne sont pas réunies ;
– Dire et juger en tout état de cause que les conditions d’application territoriales de la loi Informatiques et Libertés du 6 janvier 1978 ne sont pas réunies ;

A titre subsidiaire :
– Dire et juger, en tout état de cause, que les demandes formées au bénéfice des articles 38 et 40 de la loi Informatiques et Libertés du 6 janvier 1978 ne sauraient permettre de contourner les dispositions impératives de la loi du 29 juillet 1881, et en particulier le délai de prescription de trois mois que les demandeurs ont laissé expiré ;
– Dire et juger que les conditions d’exercice des droits tirés des articles 38 et 40 de la loi Informatiques et Libertés du 6 janvier 1978 tenant à l’existence d’un juste motif et à l’interdiction légale du traitement incriminé, ne sont pas réunies ;
– Débouter Olivier R. et la société Les Editions R. de leurs demandes fondées sur la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et l’article 226-18-1 du code pénal ;

Sur les mesures d’interdiction et d’indemnisation,
– Dire et juger que les mesures d’interdiction sollicitées sont dépourvues de tout objet ;
– Dire et juger qu’Olivier R. et Les Editions R. ne justifient pas le préjudice qu’ils prétendent subir.

En tout état de cause,
– Débouter en conséquence Olivier R. et Les Editions R. de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
– Condamner Olivier R. et Les Editions R. à verser à la société Google Inc. la somme de 45 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner Olivier R. et Les Editions R. aux entiers dépens de la procédure.

Vu les écritures des demandeurs signifiées le 7 mars 2013 sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 7 décembre 2012, jour de signification des conclusions des défendeurs ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 décembre 2012, rabattue à l’audience du 18 mars afin que soit respecté le principe du contradictoire et la nouvelle ordonnance de clôture prononcée le 18 mars ;

Vu la décision du tribunal, prise également afin que soit respecté le principe du contradictoire, d’écarter des débats les nouvelles conclusions des défendeurs signifiées le 15 mars à 18h20 ;

DISCUSSION

Sur la compétence territoriale des juridictions françaises

Attendu que les défendeurs contestent cette compétence s’agissant des propos s’inscrivant sur les sites google.ca, google.be et google.ch, en faisant valoir que l’article 46 du code de procédure civile vise comme chef de compétence, “le lieu du fait dommageable” ou celui ou le dommage a été subi, alors qu’en l’espèce les sites internet visés “ne sont pas destinés à un public français” ;

Attendu cependant, d’une part, que l’article 46 du code précité maintient au profit du demandeur la possibilité de saisir la juridiction du lieu où demeure le défendeur, et d’autre part, s’agissant d’infraction commises sur le réseau internet pour lesquelles le dommage est réalisé sur l’ensemble de la planète, que la victime de ces infractions peut solliciter la réparation de son entier dommage dans le pays où il a le centre de ses intérêts ;

Qu’en l’espèce, un des défendeurs, la société Google France, a son siège social en France et, il n’est pas contesté que les deux demandeurs ont le centre de leurs intérêts en France ; que les juridictions françaises sont donc, à ce double titre, compétentes ;

Que l’exception d’incompétence sera donc rejetée ;

Sur la prescription

Attendu que l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, applicable aux instances introduites devant le juge civil, dispose que l’action résultant des infractions prévues par ladite loi se prescriront après trois mois révolus, à compte du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait ; qu’ainsi, la partie poursuivante ne peut laisser s’écouler un délai de plus de trois mois sans manifester par un acte de procédure, son intention de continuer l’action engagée faute de quoi la prescription est acquise ; que cette fin de non recevoir est, en cette matière, d’ordre public et doit être relevée d’office par le juge ;

Attendu que l’assignation, délivrée le 19 mai 2011, a été placée au greffe de ce tribunal le 20 juillet suivant ; que le nouveau délai de prescription de trois mois, courant à compter de ce placement, a expiré le 20 octobre 2011 à minuit ;

Que les défendeurs ne justifient, entre ces deux dates, d’aucun acte de procédure, même non communiqué à la partie adverse, manifestant leur volonté de poursuivre l’action, que ni les audiences de procédure tenues par le président ou le juge de la mise en état, ni les correspondances entre l’avocat plaidant et l’avocat postulant des demandeurs, ne peuvent recevoir une telle qualification ;

Attendu, en conséquence, que la prescription des actions engagées du chef de diffamation publique envers particuliers et d’injures publiques envers particuliers doit être considérée comme acquise depuis le 21 octobre 2011 ;

Que les actions sur ce fondement sont donc irrecevables ;

Sur l’action fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil

Attendu que les demandeurs invoquent subsidiairement, et si le tribunal “retenait les arguments de Google selon lesquels une requête ne peut être constitutive d’un délit de presse, alors il conviendra de sanctionner les négligences commises par la partie adverse sur le terrain du droit commun de la responsabilité.”, les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil ;

Attendu cependant que l’action étant prescrite, le tribunal n’a pas à se prononcer sur l’argumentation des défendeurs et n’est donc pas saisi de ce moyen subsidiaire ; qu’en toute hypothèse il convient de relever que les abus de la liberté d’expression ne peuvent être réprimés que par la loi du 29 juillet 1881, ceux qui se plaignent de tels abus ne pouvant, pour contourner les obligations procédurales de cette loi, utilement invoquer les dispositions de droit commun telles les articles 1382 et 1383 du code civil ;

Que l’action engagée sur le fondement des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 étant prescrite, celle, visant les mêmes faits, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ne saurait aboutir ;

Sur l’action d’Olivier R. sur le fondement de la loi informatique et liberté du janvier 1978

Attendu que l’article 2 de la loi invoquée prévoit son application “aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu’aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, à l’exception des traitements mis en œuvre pour l’exercice d’activités exclusivement personnelles, lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à l’article 5.” ; que, comme le soutiennent à bon droit les défendeurs, le système de suggestion incriminé mis en place sur les moteurs de recherche des sites internet Google, ne répond pas à la définition que donne ladite loi du fichier, soit “tout ensemble structuré et stable de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés”, dès lors que les mots qui sont suggérées ne présentent pas les caractères de stabilité et de structure imposés par le texte visé ;

Que l’action de ce chef sera également rejetée ;

Attendu que les demandeurs qui succombent dans leurs prétentions seront condamnés aux dépens sans que ni l’équité ni la situation économique des parties ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉCISION

Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

. Rejette l’exception d’incompétence territoriale,

. Constate la prescription de l’action engagée du chef de diffamation publique envers particulier et du chef d’injure publique envers particulier,

. Dit, en conséquence, que ces actions sont irrecevables,

. Déboute Olivier R. et la société Les Editions R. de leurs demandes subsidiaires fondées sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil,

. Déboute Olivier R. de ses demandes subsidiaires fondées sur les dispositions de la loi du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et Liberté,

. Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

. Condamne Olivier R. et la société Les Editions R. aux entiers dépens.

Le tribunal : Marie Mongin (président), Marc Bailly et Julien Senel (assesseurs)

Avocats : Me Pablo Montoya, Arnaud Dimeglio, Me Alexandra Néri, Me Sébastien Proust

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