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Jurisprudence : Responsabilité

mercredi 27 juillet 2011
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Tribunal de grande instance de Nantes 1ère chambre Jugement du 5 mai 2011

Sion Air / Philippe P.

confusion - enregistrement - nom de domaine - préjudice - transfert

FAITS ET PROCEDURE

M. S. a fondé le 13 juillet 2007, la société Sion Air, spécialisée dans le négoce de produits destinés à la climatisation et la conception de réseaux aéroliques.

Par acte d’huissier en date du 25 mai 2009, la société Sion Air a fait assigner M. Philippe P. devant le Tribunal de grande instance de Nantes, aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts. Elle sollicite, en outre, exécution provisoire et la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, somme portée à 3000 € dans les dernières conclusions.

A l’appui de sa demande, dans ses dernières conclusions signifiées le 14 juin 2010, la société Sion expose que la responsabilité de M. P. est engagée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ; qu’en effet, M. Sion, qui utilise son nom patronymique pour désigner sa société la société Sion Air et qui souhaitait créer un site internet relatif à l’activité de sa société, a rencontré, le 21 février 2008, M. P., concepteur de site internet ;

Que M P. a fait des propositions par email, mais aucun accord n’est intervenu ; que M. P. a commis une faute en enregistrant à son nom le 28 février 2008, sans le consentement de la société Sion Air le nom de domaine sionair.fr et en créant à cette adresse un site internet renvoyant vers sa concurrente directe, la société Has Climatisation, pour laquelle il a conçu un site internet ; qu’en utilisant un nom de domaine identique à celui de la demanderesse, il a sciemment créer un risque de confusion dans l’esprit du public et a ainsi causé un préjudice à la société Sion Air.

En défense, par conclusions signifiées le 25 mars 2010, M. P. conclut au débouté de l’ensemble des demandes de la société Sion Air au motif qu’après l’avoir laissé travailler sur la construction du site et acheter le nom du site, la société Sion Air a rompu, sans motif légitime les relations pré-contractuelles ; que, se retrouvant avec un site sans client, M. P. a créé un site Flight Simulator (logiciel de simulation de vol aérien) avec le nom du domaine ; que les services offerts par ce site étaient donc totalement différents de ceux de la société Sion Air, sans risque de confusion dans l’esprit des internautes ; qu’après avoir reçu la mise en demeure d’avoir à procéder à effacement du site, ne sachant que faire du nom du site acheté et afin de rentrer dans ses frais, M. P. a décidé de le mettre en vente.

A titre subsidiaire, M P. conclut qu’il conviendra de ramener la condamnation à l’euro symbolique.

L’instruction de l’affaire a été clôturée le 17 mars 2011.

DISCUSSION

Sur la demande principale

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil,

Il résulte des pièces versées au débat que le 25 février 2008, Sion Air a enregistré le nom de domaine sion-air.fr ; que le 26/02/2008, M. Sion a informé M. P. qu’il ne travaillerait pas avec lui sur le projet de création d’un site internet.

Or, M. P. a enregistré le nom de domaine « sionair.fr » le 28 février 2008, soit deux jours après le rejet de sa proposition par M. Sion et ne peut ainsi sérieusement prétendre que si la société Sion Air n’avait pas rompu abusivement les relations pré-contractuelles en refusant de l’indemniser pour le travail effectué, il ne se serait pas retrouvé à la tête du nom de domaine « sionair.fr ».

Ce site « sionair.fr », site de simulateur de vol, comporte des mentions « les gaines climatisées, la location de gaines de climatisation, la maintenance des gaines, le nettoyage des gaines de climatisation, la désinfection des gaines climatisées, la réparation de gaines de climatisation, l’identification des gaines textiles » qui sont autant de liens vers la société Has Climatisation, société concurrente à la société Sion Air.

Force est de constater que M P. soutient donc à tort qu’il avait acheté le nom de domaine sionair.fr durant les pourparlers avec M S. ; qu’il n’a pas pu ignorer qu’il enregistrait ainsi un nom de domaine avec la même dénomination que la société Sion Air, ce qui emportait nécessairement confusion ; que cette confusion est d’autant plus constituée que les mentions figurant sur le site, sans aucun rapport avec des simulations de vol, étaient relatives aux activités de la société Sion Air et renvoyaient directement à un site internet directement concurrent à celui de la société Sion Air, site créé par M P. ; que ces éléments constituent une faute imputable à M P. qui engage sa responsabilité à laquelle il ne saurait échapper en arguant d’une prétendue rupture abusive de pourparlers.

II n’est pas contesté que M P. a transféré le nom du domaine « sionair.fr » à la société Sion Air au mois de mars 2009 après mise en demeure et plus d’un an après l’enregistrement. Il est vraisemblable que la confusion créée par M P. a entraîné un préjudice à la société Sion Air en favorisant, de mauvaise foi, un détournement de clientèle. En conséquence, il convient de condamner M P. à verser à la société Sion Air la somme de 5000 € en réparation du préjudice ainsi causé.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire n’est pas nécessaire à la solution du litige. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

M P. sera condamné aux entiers dépens et devra verser à la société Sion Air la somme de 1500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECISION

Le tribunal par jugement contradictoire, mis à disposition et en premier ressort,

. Condamne M P. à verser à la société Sion Air la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ;

. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

. Condamne M P. aux entiers dépens ;

. Condamne M P. à verser à la société Sion Air la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Le tribunal : Mme Isabelle Lecoq-Caron (présidente), Mme Marie-Christine Sorlin et M. Richard (assesseurs)

Avocats : Me Catherine Meunier, Me Arnaud Dimeglio, Me Marie-Josèphe Joubert-Boulanger

 
 

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