vendredi 19 avril 2019
TGI de Paris, ordonnance de référé du 12 avril 2019
Mme X. / Google France et Google LLC
avis - collecte déloyale - consentement - dénigrement - données personnelles - données professionnelles - droit d'opposition - liberté d'expression
Vu l’assignation en référé délivrée le 06 août 2018 à la société Google France et à la société Google llc, à la requête de Mme X., qui nous demande, au visa de l’article 809 du code de procédure civile et de l’article 6-I-8 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique :
– de dire que la fiche “Google My Business” la concernant constitue un traitement automatisé de ses données personnelles manifestement illicite et un trouble manifestement illicite,
– d’ordonner en conséquence aux défenderesses de supprimer la fiche, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, après 8 jours à compter de la signification, en ce y compris toutes les informations et fonctions contenues dans cette dernière, accessibles sur le moteur de recherche google.fr en effectuant une recherche avec ses données personnelles : nom, profession, domicile,
– de condamner in solidum les défenderesses à lui verser 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 19 octobre 2018, a été renvoyée aux audiences des 21 décembre 2018 et 15 mars 2019.
Vu les dernières conclusions de Mme X., déposées à l’audience du 15 mars 2019, qui nous demande, au visa de l’article 809 du code de procédure civile et de l’article 6-I-8 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique :
– de dire que la fiche “Google My Business” la concernant constitue un traitement automatisé de ses données personnelles manifestement illicite et un trouble manifestement illicite,
– d’ordonner en conséquence aux défenderesses de supprimer la fiche, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, après 8 jours à compter de la signification, en ce y compris toutes les informations et fonctions contenues dans cette dernière, accessibles sur le moteur de recherche google.fr en effectuant une recherche avec ses données personnelles : nom, profession, domicile,
– de condamner in solidum les défenderesses à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de provision,
– de condamner in solidum les défenderesses à lui verser 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
Vu les dernières conclusions des sociétés Google llc et Google France, déposées à l’audience du 15 mars 2019, qui nous demandent :
– de mettre en cause la société Google France,
– de débouter Mme X. de ses demandes,
– de la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros à chacune des deux sociétés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience du 15 mars 2019.
A l’issue de l’audience, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 12 avril 2019, par mise à disposition au greffe.
~~~~ ¤ ~ ¤ ~~~~
Sur la mise hors de cause de la société Google France :
L’article 3 de la loi du 06 janvier 1978 dispose que le responsable d’un traitement de données à caractère personnel est la personne qui détermine ses finalités et ses moyens.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les défenderesses que la société Google llc, détenant les droits et les moyens techniques, propriétaire des technologies et brevets du moteur de recherche, est l’entité exploitante des fiches “Google My Business”.
La société Google France n’étant pas exploitante, nonobstant les liens évidents entre les deux défenderesses, elle ne saurait avoir la qualité de responsable du traitement des données et sera, dans ces conditions, mise hors de cause.
Sur les demandes :
Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’alinéa 2 indique que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Enfin, en application de l’article 6-I-8 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à tout hébergeur ou, à défaut, à tout fournisseur d’accès internet, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
En l’espèce, il faut rappeler, à titre liminaire, que Mme X. est dentiste de profession, qu’elle exerce à …, dans le département de …, et qu’elle a constaté l’existence d’une fiche “Google My Business”, fiche comportant une partie relative à ses coordonnées et une partie avec plusieurs avis sur son activité professionnelle renseignés par les internautes, qu’elle estime dénigrants.
Par ailleurs, il résulte des débats que tout professionnel peut, en outre, adhérer gratuitement au service “Google My Business”, ce qui permet alors d’enrichir et de modifier certains éléments de la fiche.
Sur ce, il sera relevé :
– que les informations mises en ligne et relatives à la demanderesse, portant sur son nom, l’adresse de son lieu d’exercice professionnel ou encore son numéro de téléphone professionnel sont certes des données à caractère personnel ;
– qu’elles ne relèvent pas, pour autant, de la sphère privée, alors même que la société Google llc justifie que les coordonnées de la demanderesse figurent dans les annuaires universels et spécialisés (pièce 7), que la ligne téléphonique professionnelle de Mme X. est gérée par la société Orange, qui en a vendu les coordonnées à la société Infobel, dans les conditions prévues par l’article L.34 du code des postes et télécommunications, et selon les stipulations du contrat passé avec Orange, et que par la suite Infobel a transmis ces données à Google llc ; que l’éventuelle faute des sociétés Orange et Infobel, telle qu’alléguée en demande, n’a pas pour effet de permettre de caractériser une faute de la société Google llc, défenderesse à la présente instance ;
– que, dès lors, l’atteinte au droit des données personnelles n’est pas, à cet égard, manifestement démontrée ;
– que, s’agissant spécifiquement de la partie de la fiche consacrée aux avis d’internautes, il ne saurait être retenu, contrairement à ce qu’il en est pour la partie relative aux coordonnées professionnelles, que ces données sont issues d’annuaires légalement institués ;
– qu’il faut toutefois rappeler qu’en application de l’article 7 de la loi du 06 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à défaut d’avoir reçu le consentement de la personne concernée, un traitement de données à caractère personnel doit pouvoir satisfaire à la condition suivante : la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement, sous réserve de ne pas méconnaître l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée ;
– qu’en la présente instance, l’identification de chaque professionnel concerné, comme sujet d’un forum sur lequel les internautes postent leurs avis, relève d’un intérêt légitime d’information du consommateur, étant précisé que les droits de la personnalité des professionnels en cause sont protégés par la possibilité, non contestée ici, de signaler les propos dépassant les limites admissibles de la liberté d’expression ;
– que si l’article 38 de la loi du 06 janvier 1978 dispose aussi que toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement, la suppression pure et simple de la fiche de la demanderesse contreviendrait au principe de la liberté d’expression, alors même qu’il est loisible à celle-ci d’agir spécifiquement contre les personnes à l’origine d’avis qu’elle estimerait contraire à ses droits ;
– qu’il ne saurait être non plus considéré que l’existence d’une fiche sur un professionnel de la santé contreviendrait à l’interdiction de la publicité qui n’est applicable qu’auxdits professionnels, ni ne contreviendrait au secret médical, qui ne lie pas les patients eux-mêmes écrivant leur avis ;
– que c’est en vain que Mme X. fait état de ce que le traitement des avis des internautes ne respecterait pas les dispositions de l’article 6 de la loi du 06 janvier 1978, alors que le rappel des coordonnées des professionnels est pertinent pour permettre aux internautes de donner un avis apparaissant bien relatif au professionnel concerné, de même que, contrairement à ce qu’elle indique, la mise en ligne d’une fiche entreprise, dans un fichier unique, n’est pas soumise à un régime d’autorisation préalable, ni n’héberge de données de santé nécessitant un certificat d’hébergement, étant observé que, même en prenant en compte la situation juridique antérieure à l’entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données, soit antérieure au 25 mai 2018, il n’en demeurerait pas moins que le trouble manifestement illicite n’est pas établi à la date de délivrance de l’assignation ;
– que, pareillement, si les éléments soulevés par la société Google llc montrent que le traitement illicite des données personnelles allégué n’est pas démontré, les infractions alléguées par la demanderesse des articles 226-16 et suivants du code pénal n’étant pas établies avec l’évidence requise devant le juge des référés ;
– que la société Google llc justifie aussi qu’elle respecte les mentions imposées par les dispositions de l’article L.111-7-2 du code de la consommation et D.111-16 à 19 du même code (pièce 16) ;
– qu’enfin, s’il est exact que la société défenderesse, pour les professionnels ayant adhéré au service gratuit “Google My Business”, envoie à des fins commerciales une publicité pour le service payant “AdWords”, cet envoi résulte de la politique de confidentialité lié à l’adhésion à ce service (pièce 15) et ne permet pas, avec l’évidence requise en référé, de considérer que la publicité adressée démontre la finalité commerciale de la publication de la fiche entreprise.
Ainsi, au regard de l’ensemble des éléments rappelés ci-avant, il apparaît :
– que la reprise des coordonnées professionnelles de la demanderesse sur le site géré par la défenderesse n’est pas manifestement illicite ;
– que la publication d’avis d’internautes, sous cette fiche, n’est pas non plus manifestement illicite, la demanderesse ne pouvant d’ailleurs, en principe, soutenir qu’il ne serait pas légitime que toute personne puisse noter et donner son avis, une telle position n’étant pas compatible avec le principe de liberté d’expression ;
– qu’il faut rappeler que Mme X. peut agir sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 ou du dénigrement en application de l’article 1240 du code civil, contre les internautes qui porteraient atteinte à son honneur ou à sa réputation ou qui publieraient une critique excessive et fautive de ses services.
Aussi, il sera dit n’y avoir lieu à référé, faute pour la demanderesse d’établir un trouble manifestement illicite et compte tenu des contestations sérieuses élevées en défense.
Sur les autres demandes :
Mme X. sera condamnée aux dépens, les circonstances de l’affaire justifiant qu’elle soit condamnée à verser à chacune des deux sociétés défenderesses la somme de 1.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la société Google France, Disons n’y avoir lieu à référé,
Condamnons Mme X. à verser, à chacune des deux sociétés Google France et Google llc, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme X. aux dépens.
Le Tribunal : Thomas Rondeau (vice-président), Fabienne Felix (greffier)
Avocats : Me Arnaud Dimeglio, Me Alexandra Neri
Source : Legalis.net
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Tribunal de commerce de Paris 15ème chambre Jugement du 23 octobre 2008
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Tribunal de commerce de Montpellier Ordonnance de référé 02 octobre 2008
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Cour d'appel de Montpellier 2ème chambre Arrêt du 01 juillet 2008
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Cour d'appel de Paris 4ème chambre, section B Arrêt du 14 décembre 2007
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Tribunal de grande instance de Strasbourg Ordonnance de référé civil du 29 mai 2001
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Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance de référé du 12 mai 2017
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Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre correctionnelle, jugement du 24 mars 2015
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Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre correctionnelle, jugement du 13 janvier 2015
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Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance de référé du 1er octobre 2014
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.