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Jurisprudence : Base de données

jeudi 20 mai 2010
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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 07 mai 2010

Exposium, Comexposium / Officiel CE, Google France

bases de données

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La société anonyme Exposium expose avoir pour activité l’organisation de salons professionnels et grand public et s’être plus particulièrement spécialisée dans les services aux comités d’entreprise.

Elle précise qu’elle organise depuis vingt ans le salon annuel Loisirexpo qui rassemble de très nombreux prestataires de services en matières de voyages, d’organisation d’activités culturelles et de loisirs pour adultes et enfants, ce à destination des comités d’entreprise et des représentants du personnel, et ajoute qu’elle organise par ailleurs, sous la dénomination Salons CE, trente et un salons annuels dans toute la France pareillement dédiés aux besoins des comités d’entreprise.

Elle indique être ainsi bénéficiaire d’une licence d’exploitation – et non plus en être la titulaire comme il était mentionné dans son acte introductif d’instance sur les marques françaises suivantes :
– la marque semi-figurative “Loisirexpo salon du tourisme collectif et des loisirs associatifs” n° 1452967 déposée le 23 septembre 1987 et en dernier lieu renouvelée le 21 mai 2007 pour désigner en classes 35, 41 et 42 les «salons, foires, expositions, congrès et toutes manifestations se rapportant au tourisme et au voyage»,
– la marque semi-figurative “Ecoprise – Marché de fournitures générales aux comités d’entreprise” n° 1 467 338 déposée le 20 mai 1988 et en dernier lieu renouvelée le 04 janvier 2008 pour désigner des produits et services des classes 16, 41 et 42, et notamment l’organisation de salons, d‘expositions, de conférences et de séminaires ; services rendus par les agences de voyages, à savoir services de réservations d’hôtel pour voyageurs»,
– la marque semi-figurative « Cecom” n° 1 730 814 déposée le 04 décembre 1990 et régulièrement renouvelée le 13 juin 2000 pour désigner en classa 42 les services d’«organisation de salons professionnels»,
– la marque verbale “Exposium” n°0 1 651 074 déposée le 20 mars 1991 et régulièrement renouvelée le 15 mars 2001 pour désigner des produits et services des classes 16, 35, 38, 41 et 42, et notamment l‘« organisation d‘expositions et foires ; services d‘organisation, en vue de leur tenue par des tiers participants, de toutes manifestations »,
– la marque semi-figurative « Salons CE” 03 223 243 déposée le 30 avril 2003 pour désigner des produits et services des classes 16, 35, 38 et 41, et notamment : “organisation d’expositions, de salons, de foires et de toutes manifestations à buts commerciaux on de publicité avec ou sans distribution de prix ou attribution de distinctions à buis commerciaux ou de publicité (…), organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums ; informations destinées aux comités d ‘entreprise, informations relatives aux comités d’entreprise”.

La société Exposium affirme avoir en outre développé une offre de services proposés directement aux comités d’entreprise, aux délégués du personnel ou aux élus des CHSCT par le biais des sites internet qu’elle exploite et qui sont accessibles depuis les noms de domaine “ecoprise.com”, “loisirexpo.fr”, “exposium.com”, “exposium.fr”, “salonsce.com” et “salonsce.fr”.

Elle prétend par ailleurs avoir développé depuis 1994 une base de données, dite “Base CE”, qui comprendrait aujourd’hui plus de 191 575 références, soit autant de contacts au sein des comités d’entreprise.

La société Exposium indique avoir découvert courant 2006 que la société à responsabilité limitée Officiel CE, créée en 2005 par deux de ses anciens salariés et qui exploite à son instar un site internet accessible à l’adresse www.officielce.com proposant des offres et services à destination des comités d’entreprise, adressait des sollicitations commerciales aux prospects figurant dans sa base de données et lui avoir adressé les 22 décembre 2005 et 07 avril 2006 deux mises en demeure restées infructueuses.

Elle ajoute avoir en outre constaté que la société Officiel CE diffusait des plaquettes promotionnelles reproduisant le graphisme et la mise en page des tracts qu’elle a elle-même diffusés les deux années précédentes.

Enfin la consultation de ses marques sur les moteurs de recherche sur internet aurait d’une part révélé à partir du moteur de recherche Google l’existence d’un lien sponsorisé renvoyant vers le site internet www.officielce.com, et partant d’un contrat de référencement conclu dans le cadre du service AdWords de Google et portant sur ces marques, et d’autre part permis de découvrir que les pages du site de la société Officiel CE comportaient dans leur code source les marques précitées en tant que tags.

Après l’établissement les 30 juin et 30 août 2007 de procès-verbaux de constat sur internet et l’envoi les 19 juillet et 31 août 2007 de misas en demeure respectivement adressées à la société Officiel CE et la société à responsabilité limitée Google France, la société Exposium a, selon actes d’huissier en date des 31 janvier et 01 février 2008, fait assigner ces dernières devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteur, contrefaçon de marques, atteinte à ses droits de producteur de base de données et concurrence déloyale et parasitisme aux fins d’obtenir, outre la suppression sous astreinte de toute mention de ses marques dans l’intégralité des pages internet du site exploité par la société Officiel CE et la publication du jugement à intervenir, paiement de la somme de 664 316,71 € à titre de dommages-intérêts et d’une indemnité de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Par jugement rendu le 30 janvier 2009, le Tribunal de céans a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes statuant sur les questions préjudicielles posées par la Cour de Cassation dans ses arrêts du 20 mai 2008 rendus dans les affaires Google c/ Vuitton, Google c/ Viaticum et Google c/ CNRH formée par la société Google France.

Suivant ordonnance en date du 30 avril 2009, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Google France et condamné cette dernière au paiement au profit de la demanderesse de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par exploit d’huissier en date du 26 août 2009, la société Exposium a assigné en intervention forcée la société de droit irlandais Google Ireland Ltd.

Les procédures ont été jointes par ordonnance en date du 01 octobre 2009.

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 12 novembre 2009, auxquelles il est expressément référé, la société Exposium demande au Tribunal de :
– déclarer la société Exposium recevable à agir à l’encontre de la société Google France,
en conséquence,
– débouter la société Google France de sa demande visant à voir déclarer la société Exposium irrecevable à son encontre,
– rejeter la demande formée par la société Google France visant à voir prononcer sa mise hors de cause,
à titre subsidiaire,
– déclarer la société Exposium recevable en sa demande d’intervention forcée dirigée à l’encontre de la société Google Ireland Ltd et en conséquence condamner cette dernière in solidum avec la société Google France et La société Officiel CE à indemniser la société Exposium des conséquences des actes de contrefaçon et de parasitisme résultant de l’exécution du contrat de référencement Adwords,
en tout état de cause,
– rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société Officiel CE à l’encontre de la société Exposium,
– dire et juger la société Exposium recevable en ses demandes, en conséquence,
– dire et juger que la société Officiel CE a commis des actes de contrefaçon en reproduisant les éléments originaux, significatifs, marquants et distinctifs des documents promotionnels de la société Exposium de 2005 et 2006 sur ses propres tracts de 2007, à titre subsidiaire.
– dire et juger que la société Officiel CE a commis des actes de concurrence déloyale en reproduisant les éléments significatifs, marquants et distinctifs des documents promotionnels de la société Exposium de 2005 et 2006 sur ses propres tracts de 2007,
– dire et juger que la société Officiel CE a extrait et réutilisé le contenu de la base de données dite “Base CE” constituée et produite par la société Exposium sans son autorisation et en violation des droits de la société Exposium sur la base de données dont elle est le producteur,
– constater que la société Exposium dispose sur les marques “Ecoprise – Marché de fournitures générales aux comités d’entreprise” n° 1 467 338, “Loisirexpo” n° 1 452 967, “Cecom” n° 1 730 814, “Exposium” n° 1651074 et “Salons CE” ni’ 3 223 243 d’un droit lui permettant d’agir en contrefaçon,
– dire et juger que la société Officiel CE a commis des actes de contrefaçon en reproduisant les marques “Ecoprise – Marché de fournitures générales aux comités d’entreprise” n° 1 467 338, “Loisirexpo” n° 1 452 967, “Cecom” n° 1 730814, “Exposium” n° 1651074 et “Salons CE” n°3223 243 dans les codes sources des pages internet de ses sites d’une part, et à titre de mots-clés dans le service AdWords proposé par la société Google d’autre part, pour proposer des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés par lesdites marques,
– dire et juger que l’activité exercée par la société Google France et/ou la société Google Ireland Ltd dans le cadre de l’exploitation de son service AdWords n’est pas une activité de stockage telle que définie à l’article 6-I-2 de la LCEN,
en conséquence.
– rejeter les demandes formulées par la société Google France et la société Google Ireland Ltd au titre de l’application de la LCEN,
subsidiairement,
– constater que la société Google France et/ou la société Google Ireland Ltd a manqué à l’obligation qui lui est faite de “retirer ces données ou en rendre I‘accès impossible” dès lors qu’elle en a été informée et qu’en conséquence elle ne peut donc prétendre à bénéficier de la responsabilité aménagée des hébergeurs prévue à l’article 6-I-2 de la LCEN,
en tout état de cause,
– dire et juger que la société Google France et/ou la société Google Ireland Ltd a commis une faute à l’égard de la société Exposium en concluant un contrat de référencement avec la société Officiel CE portant sur les marques de la société Exposium,
– dire et juger que la société Google France et/ou la société Google Ireland Ltd a commis une faute à l’égard de la société Exposium en refusant de prendre les mesures techniques mettant fin au référencement automatique des pages internet dans lesquelles la société Officiel CE a inséré les tags litigieux,
– dire et juger que la société Google France et/ou la société Google Ireland Ltd a apporté sa complicité aux actes de contrefaçon et de parasitisme commis par la société Officiel CE,
– condamner la société Officiel CE à supprimer toute mention des marques de la société Exposium dans I‘intégralité des pages internet qu’elle exploite, sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir,
– condamner la société Officiel CE à payer à la société Exposium une somme de 132 022,50 € au titre de l’extraction et de la réutilisation illicites de la base de données dite “Base CE”, condamner la société Officiel CE à payer à la société Exposium une somme de 400 000 € au titre de la contrefaçon des marques précitées par reproduction dans les codes sources des pages du site internet de la société Officiel CE,
– condamner in solidum la société Officiel CE et la société Google France et/ou la société Google Ireland Ltd à payer à la société Exposium une somme de 492 294,21 € au titre des préjudices subis par cette dernière et se décomposant comme suit :
* 412 294,21 € au titre du préjudice économique subi du fait des actes de parasitisme,
* 800 000 € au titre de la perte d’image subie du fait des actes de contrefaçon et de parasitisme.
– condamner la société Officiel CE à publier le jugement à intervenir sur la page d’accueil de son site internet,
– condamner la société Officiel CE à faire publier à ses frais la décision à intervenir au sein d’au moins quatre publications spécialisées dans les services aux comités d’entreprise, au choix de la société Exposium et dans la limite de 4000 € par insertion,
– condamner in solidum la société Officiel CE et la société Google France et/ou la société Google Ireland Ltd à payer la somme de 35 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
– prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans constitution de garantie.

Par conclusions signifiées le 12 novembre 2009, la société anonyme Comexposium Holding, qui indique être désormais titulaire des cinq marques opposées dans le cadre du présent litige, est intervenue volontairement à l’instance et s’associe aux demandes formées à ce titre par sa filiale, la société Exposium.

Dans le dernier état de ses écritures en date du 05 janvier 2010, auxquelles il est pareillement renvoyé, la société Officiel CE entend voir :
– constater que la société Exposium n’est titulaire d’aucun droit opposable aux tiers sur les marques dont elle se prévaut et qu’elle n’a pas qualité pour agir en contrefaçon,
– dire et juger qu’en conséquence, ses demandes portant sur la contrefaçon de ces marques sont irrecevables,
– rejeter l’ensemble des autres demandes de la société Exposium,
– constater que la société Comexposium Holding n’était pas propriétaire des marques litigieuses et n’avait pas publié l’acte de transmission de propriété desdites marques lors de l’introduction de la présente procédure par la société Exposium,
– dire et juger que la demande d’intervention volontaire accessoire de la société Comexposium Holding est irrecevable,
– prononcer la nullité des marques “Salons CE” et “Loisirexpo salon du tourisme collectif et des loisirs associatifs” pour défaut de caractère distinctif,
– condamner la société Exposium à des dommages-intérêts d’un montant de 50 000 € au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à l’encontre de la société Officiel CE,
– ordonner à la société Exposium de cesser toute utilisation non autorisée des données de la base Sirene, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
– condamner la société Exposium à des dommages-intérêts d’un montant de 15 000 € au titre du caractère abusif de la présente procédure,
– condamner la société Exposium à une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
– dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’office d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret 96/1080 du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 07 janvier 2010, auxquelles il est également expressément référé, les sociétés Google France et Google Ireland Ltd demandent au Tribunal de :
– dire la société Exposium irrecevable en ses demandes en tant qu’elles sont dirigées contre la société Google France qui n’administre pas le service AdWords,
en tout état de cause,
– constater que l’activité exercée par le groupe Google dans le cadre de l’exploitation du service AdWords consiste stocker, en vue de leur mise à disposition du public, des mots-clés, des annonces publicitaires et des adresses URL pour le compte des tiers et que cette activité constitue une activité de stockage pour mise à disposition du public au sens de l’article 64-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN),
– dire et juger que l’exploitation commerciale par l’hébergeur de son service de stockage n’est pas un critère légal de nature à priver l’hébergeur du statut prévu par l’article 6-I-2 de la LCEN,
– constater que lorsque la société Google Ireland Ltd a été mise en connaissance de la réclamation de la demanderesse, les contenus litigieux n’étaient déjà plus stockés,
– dire et juger en conséquence que la responsabilité de la société Google Ireland Ltd n’est pas engagée et débouter la société Exposium de l‘ensemble de ses demandes,
subsidiairement,
– constater que la société Google Ireland Ltd n’a pas commis de faute,
– rejeter l’ensemble des demandes de la société Exposium à l’encontre de la société Google Ireland Ltd.
en toutes hypothèses,
– condamner la société Exposium à payer aux sociétés Google France et Google Irlande la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur conseil,
à titre infiniment subsidiaire,
– condamner la société Officiel CE à rembourser aux sociétés Google France et Google Irlande tous les dommages-intérêts qu’elles seraient par impossible
– condamnées à devoir verser, ainsi que les honoraires d’avocats qu’elles ont engagés pour assurer leur défense, conformément à l’article 9 des conditions générales du service AdWords, à savoir la somme de 20 000 €.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2010.

Par conclusions signifiées le 24 février 2010, les sociétés Google France et Google Ireland Ltd sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture et “le report de quelques semaines de l’audience de plaidoiries fixée au 04 mars” pour permettre aux parties de débattre de l’avis de la Cour de Justice des Communautés européennes à intervenir le 23 mars 2010.

Les sociétés Exposium et Comexposium Holding se sont par conclusions signifiées le 26 février 2010 opposées à une telle demande et entendent voir maintenir la date des plaidoiries.

Cet incident a été joint au fond et l’affaire a été plaidée à l’audience du 04 mars 2010 et mise en délibéré au 07 mai 2010.

Les sociétés Google France et Google Ireland Ltd ont adressé au Tribunal le 02 avril 2010 une note en délibéré à la suite de l’avis rendu le 23 mars 2010 par la Cour de Justice des Communautés européennes, note dont la société Exposium a sollicité Le rejet par courrier en date du 26 avril 2010.

DISCUSSION

Sur la note en délibéré des sociétés Google France et Google Ireland Ltd

Attendu qu’aux termes de l’article 445 du Code de procédure civile, “après clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n‘est en vue de répandre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444” ;

Qu’en application de ces dispositions, la note en délibéré que les sociétés Google France et Google Ireland Ltd ont cru utile d’adresser le 02 avril 2010 au Tribunal, sans y avoir été autorisées par le Président, à la suite de l’avis rendu le 23 mars 2010 par la Cour de Justice des Communautés européennes, doit être déclarée irrecevable.

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

Attendu qu’il a été précédemment exposé que l’instruction de la présente affaire a été déclarée close par ordonnance en date du 07 janvier 2010 ;

Que les sociétés Google France et Google Ireland Ltd, pour solliciter par conclusions du 24 février 2010 la révocation de cette ordonnance, font valoir que les réponses de la Cour de Justice des Communautés européennes aux différentes questions préjudicielles posées par la Cour de cassation sur la responsabilité éventuelle de Google au titre du service de référencement AdWords doivent intervenir le 23 mars 2010 et qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de reporter la date des plaidoiries de quelques semaines pour permettre aux parties d’en débattre contradictoirement ;

Mais attendu qu’il convient de rappeler que selon l‘article 784 du Code de procédure civile, “l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu‘elle a été rendue” ;

Qu’en l’espèce, l’arrêt à intervenir de la Cour de Justice des Communautés européennes – et d’ailleurs depuis effectivement rendu – ne saurait constituer une cause grave au sens de ce texte dès lors que les questions préjudicielles dont s’agit ont été posées par la Cour de Cassation dans plusieurs arrêts rendus le 20 mai 2008, soit antérieurement au prononcé de la clôture, et que le Tribunal a de surcroît par jugement rendu le 30 janvier 2009 rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de cette décision déjà formée par la société Google France ;

Que la demande en révocation de l’ordonnance de clôture ne pourra dans ces conditions qu’être rejetée.

Sur la mise hors de cause de la société Google France

Attendu que la société Google France sollicite sa mise hors de cause – ce moyen ne constituant pas contrairement à ce qu’elle indique dans ses écritures une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile – au motif qu’elle n’est pas l’entité du groupe Google qui exploite le service AdWords, celui-ci étant géré en Europe par la société irlandaise Google Irlande Ltd, qui est selon elle en contact direct avec les annonceurs, les assiste et facture ce service ;

Que la société Exposium fait cependant à bon droit valoir que l’extrait Kbis de la société Google France révèle que son activité est notamment la fourniture de services et/ou conseils aux logiciels, au réseau internet, aux réseaux télématiques ou en ligne, notamment l’intermédiation en matière de vente de publicité en ligne et la promotion sous toutes formes de la publicité en ligne, et qu’elle a donc pu légitimement la considérer comme responsable à son égard du fonctionnement du service AdWords offert sur le site Google France ;

Que la demande de mise hors de cause de la société Google France sera dans ces conditions rejetée, l’appréciation de son éventuelle responsabilité nécessitant un examen au fond de l’affaire.

Sur l’atteinte aux droits du producteur de base de données

Attendu qu’aux termes de l’article L341-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, “le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l‘initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d‘une protection du contenu de la base lors que la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d‘un investissement financier, matériel ou humain substantiel” ;

Que selon l’article L.342-1 du même Code, “le producteur de bases de données a le droit d’interdire :
1° L‘extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d‘une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;
2° La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d‘une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu‘en soit la forme”;

Attendu en l’espèce que la société Exposium revendique des droits sur la base de données dite “Base CE” – droits dont la titularité n’est contestée qu’à titre subsidiaire – exposant qu’elle a développé cette base de données depuis 1994 et que celle-ci comprenait au printemps 2009 193 575 adresses de comités d’entreprise ;

Que pour soutenir que la société Officiel CE, au travers de ses anciens salariés Messieurs P. et S., a procédé à un détournement de sa base de données, elle fait valoir que des courriers électroniques promotionnels ont été adressés par cette dernière à des adresses de courriers électroniques dont elle ne pouvait avoir connaissance, sauf à les avoir extraites de la “Base CE” ;

Qu’elle justifie en effet que des courriels ont été envoyés par la société Officiel CE à l’adresse “leurre” info@kreadesign.com (pièces 19, 19 bis et 27), créée par Monsieur Christophe M., gérant de la société France-CE, afin, selon son attestation en date du 21 novembre 2007, “d‘être informé des communications envoyées (…) aux élus de comités d’entreprise” par la société Exposium, son concurrent direct, de même qu’à l’adresse “leurre” b-laplane@sud-contact.com (pièce 19 ter) alors que la société Sud-Contact est le prestataire de sa base de données et dépourvue de lien avec un quelconque comité d’entreprise ;

Que cependant, de tels éléments sont à eux seuls insuffisants à établir la réalité de l’extraction prétendument opérée dès lors que, ainsi qu’il est justement indiqué en défense, ces deux adresses ont été à dessein inscrites par leurs propriétaires dans la base de données de la demanderesse et ont donc pu, de la même manière, être utilisées dans le but d’assurer “la veille d’Officiel CE” comme l’indiquait, sans doute à la suite d’un lapsus, Monsieur André D., directeur des salons Exposium, dans un courrier électronique adressé le 19 janvier 2007 à Monsieur Jean-Claude M. ;

Qu’en tout état de cause, les dispositions susvisées exigent, pour retenir son caractère illicite, que l’extraction concerne la totalité ou une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base de données ;

Or attendu que les deux adresses leurres incriminées dans le cadre de la présente instance ne sauraient constituer une partie substantielle de la base de données dite “Base CE”, laquelle comporterait selon la demanderesse, qui n’a néanmoins pas jugé utile de la verser aux débats, 191575 références ;

Attendu qu’il convient en conséquence de débouter la société Exposium de ce chef de demande.

Sur la contrefaçon de droits d’auteur

Attendu que la société Exposium fait encore grief à la société Officiel CE d’avoir repris sur ses documents commerciaux “les thèmes graphiques et motifs” des invitations aux “SalonsCE” qu’elle a elle-même diffusées pour les années 2005 et 2006 et sur lesquelles elle prétend bénéficier de la protection instaurée par le livre I du Code de la Propriété Intellectuelle ;

Qu’en application de l’article L.112-1 dudit Code, sont en effet protégées par le droit d’auteur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu toutefois qu’elles soient des créations originales ;

Or attendu en l’espèce que la société Exposium se contente d’affirmer que l’originalité des deux tracts sur lesquels elle revendique des droits, laquelle est contestée par la société Officiel CE, résulterait de “l‘agencement général, (du) graphisme, (du) choix des couleurs et de la présentation des personnages” ;

Que de telles considérations d’ordre général sont insuffisantes à démontrer le caractère original, et partant protégeable au titre du droit d’auteur de ces documents commerciaux ;

Que la société Exposium sera donc déboutée de ses demandes à ce titre ;

Qu’elle ne saurait pas plus soutenir à titre subsidiaire que la reprise des “éléments essentiels” de ses invitations dans les documents commerciaux de la société Officiel CE serait constitutive d’actes de parasitisme dès lors que les éléments graphiques en cause – à savoir la représentation d’un groupe de personnes dont an distingue des silhouettes colorisées, pour lesquelles il est possible de déterminer la profession ou l’activité grâce aux objets significatifs qu’elles portent et dont certaines tiennent une banderole – sont couramment utilisés, notamment dans le domaine considéré.

Sur la contrefaçon de marques

Attendu qu’il a été précédemment exposé que la société Exposium, qui dans son acte introductif d’instance prétendait en être propriétaire, invoque désormais des “droits d’exploitation” sur les marques “Ecoprise – Marché de fournitures générales aux comités d’entreprise” n° 1 467 338, “Loisirexpo salon du tourisme collectif et des loisirs associatifs “n°1 452 967, “Cecom” n°1 730 814,”Exposium” n°1651074 et ”Salons CE” n°3 223 243, droits qui lui auraient été concédés par “le jeu de contrats de concession d‘exploitation de marque” selon elle régulièrement inscrits au Registre National des Marques ;

Que se fondant sur les procès-verbaux de constat sur internet dressés les 30 juin et 30 août 2007 par Maître Fabrice Reynaud, Huissier de justice associé prés le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, elle reproche à la société Officiel CE d’une part d’avoir réservé les marques précitées à titre de mots-clés sur le service Adwords du moteur de recherche Google, et d’autre part d’avoir inséré lesdites marques dans les codes-sources des pages de son site internet accessible à l’adresse www.officielce.com aux fins de référencement par les moteurs de recherche ;

Que la société Officiel CE se prévaut des dispositions de l’article L716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, aux termes desquelles “l’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d ‘exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat, si, après une mise en demeure, le titulaire n‘exerce pas cette action”, pour contester la recevabilité à agir de la société Exposium, qui selon elle ne disposerait d’aucun droit lui permettant d’exercer l’action en contrefaçon ;

Qu’il ressort de l’examen des extraits de la base de l’Inpi produits en pièces 41 à 45 que :
– s’agissant de la marque “Exposium”, un contrat de licence au profit de la société Exposium a fait l’objet d’une inscription au Registre National des Marques le 15 décembre 2008 sous le numéro 487696
– s’agissant de la marque “Loisirexpo salon du tourisme collectif et des loisirs associatifs“, un contrat de licence au profit de la société Exposium a fait l’objet d’une inscription au Registre National des Marques le 15 décembre 2008 sous le numéro 487696
– s’agissant de la marque “Salons CE”, un contrat de licence au profit de la société Exposium a fait l’objet d’une inscription au Registre National des Marques le 15 décembre 2008 sous le numéro 487696
– s’agissant de la marque “Cecom”, un contrat de licence au profit de la société Exposium a fait l’objet d’une inscription au Registre National des Marques le 07 avril 2008 sous le numéro 471907
– s’agissant de la marque “Ecoprise Marché de fournitures générales aux comités d’entreprise”, un contrat de licence au profit de la société Exposium a fait l’objet d’une inscription au Registre National des Marques le 15 décembre 2008 sous le numéro 487696 ;

Que la société Exposium justifie ainsi de sa qualité de licenciée, mais non pas de sa qualité de licenciée exclusive faute de verser aux débats le ou les contrats de licence correspondants ;

Que de surcroît, et à supposer même qu’elle dispose d’un droit exclusif d’exploitation, elle n’est en tout état de cause recevable à agir en contrefaçon qu’à compter du 07 avril 2008 s’agissant de la marque “Cecom” et à compter du 15 décembre 2008 pour les quatre autres marques opposées ;

Or attendu qu’il est suffisamment établi que la société Officiel CE a, à réception de la lettre de mise en demeure à elle adressée par la société Exposium le 25 juillet 2007, immédiatement fait exclure de la liste des mots-clés réservés dans le cadre du service AdWords les signes incriminés, l’effectivité de ce retrait étant d’ailleurs confirmé par le procès-verbal de constat que la demanderesse a fait dresser le 30 août 2007;

Que de la même manière, il résulte du courrier du 10 septembre 2009 émanant de la société Niko-Systems que la société Officiel CE a confié à cette dernière la tâche de supprimer de l’intégralité des pages de son site, et plus particulièrement des commentaires de certaines d’entre elles, les signes argués de contrefaçon et que cette opération de suppression a été intégralement achevée le 20 septembre 2007 ;

Que les actes de contrefaçon prétendument commis par la société Officiel CE ont donc cessé au plus tard le 20 septembre 2007 ;

Que dans ces conditions, la société Exposium, qui ne disposait à cette date d’aucun droit de quelque nature que ce soit sur les cinq marques opposées dans le cadre de la présente instance, est dépourvue d’intérêt à agir en contrefaçon et doit dès lors être déclarée irrecevable en l’ensemble de ses demandes formées de ce chef ;

Que l’intervention volontaire accessoire de la société Comexposium Holding, qui ne formule aucune demande à son profit mais entend uniquement en tant que titulaire des marques appuyer les prétentions de sa filiale à ce titre, sera en conséquence pareillement déclarée irrecevable en application de l’article 330 du Code de procédure civile.

Sur le parasitisme

Attendu que la société Exposium reproche à ce titre à la société Officiel CE d’une part d’avoir reproduit ses marques sur son site dans le but de conduire les comités d’entreprise qui s’intéressent aux services proposés par elle à consulter des offres commerciales qu’ils n’auraient pas trouvées de leur propre initiative, d’autre part d’avoir conclu un contrat de référencement portant sur ces mêmes marques avec le moteur de recherche Google dans le but de faire apparaître son site internet dans les liens sponsorisés ;

Que cependant, de tels griefs ne sauraient être accueillis dès lors qu’ils ne sont pas distincts de ceux déjà incriminés au titre de la contrefaçon de marques et qu’il a été dit que la société Exposium n’était au jour des faits titulaire d’aucun droit sur les marques invoquées ;

Attendu que la société Exposium soutient par ailleurs et en substance que “la société Google France et/ou la société Google Ireland Ltd” a, en sa qualité de prestataire de publicité, participé et favorisé les actes de parasitisme et de contrefaçon commis par la société Officiel CE et qu’elle engagerait ainsi sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu qu’une telle argumentation ne peut prospérer, aucun acte de contrefaçon ni de parasitisme n’ayant été retenu à l’encontre de la société Officiel CE ;

Attendu que la société Exposium verra donc ses demandes au titre du parasitisme intégralement rejetées.

Sur les demandes reconventionnelles formées par la société Officiel CE

* Sur la concurrence déloyale et parasitaire

Attendu que la société Officiel CE expose avoir développé trois services innovants, qui selon elle n’avaient jamais auparavant été proposés sur le marché, à savoir un site internet portail de mise en relation entre les comités d’entreprise et leurs fournisseurs accessible à l’adresse www.officielce.com, un service d’e-Mailing permettant aux fournisseurs d’envoyer aux comités d’entreprise des e-mails sur leurs offres, intitulé E-mailing CE, et enfin un annuaire des comités d’entreprise commercialisés sous forme de cd-rom intitulé cd-rom CE ;

Qu’elle ajoute qu’elle a proposé à la société Exposium de mettre en place un partenariat autour de ces trois nouveaux services, et plus particulièrement de son site internet portail, et soutient que cette dernière, après avoir refusé cette offre de collaboration, a progressivement mis en place des produits et services similaires destinés à concurrencer directement les innovations dont elle est à l’origine ;

Mais attendu qu’il convient de relever que la société Officiel CE ne justifie, ni même n’allègue, détenir aucun droit de propriété intellectuelle sur les « innovations” en cause et qu’elle ne peut dés lors, dans un contexte de libre concurrence, s’approprier l’idée d’un site portail ou encore d’une solution d’e-mailing et ainsi interdire aux opérateurs économiques exerçant dans le même domaine d’activité de proposer aux utilisateurs des services concurrents ;

Attendu que la société Officiel CE reproche encore à la société Exposium de chercher à désorganiser et à enrayer son développement en engageant une procédure judiciaire injustifiée, ce en concertation avec la société France CE, et de mener en outre une action de dénigrement systématique auprès de ses clients et prospects ;

Que cependant les pièces versées aux débats – à savoir une copie de l’assignation qu’elle a elle-même fait délivrer à l’encontre de la société France CE et un courrier du 11 juin 2008 émanant de la société « Le jardin des thés » dont l’auteur n’est pas identifié – sont insuffisantes à rapporter la preuve de telles allégations ;

Attendu enfin que la société Officiel CE fait grief à la société Exposium de commercialiser les coordonnées des comités d’entreprise sous forme de fichiers dits “siretés”, c’est-à-dire de fichiers précisant le numéro Siret de l’entreprise concernée, alors qu’elle ne s’est pas acquittée de la licence correspondante dite R2a auprès de l’Insee ;

Que de tels faits, à les supposer établis, ne sauraient en tout état de cause être retenus au titre de la concurrence déloyale, seule l’Insee, qui n’est pas partie à la présente instance, étant susceptible de se prévaloir du préjudice en résultant le cas échéant ;

Attendu que la société Officiel CE sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme.

* Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol ;

Que la société défenderesse, qui soutient que la présente procédure s’inscrit dans la politique générale de la société Exposium visant à éliminer ses concurrents, sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve de telles allégations et en l’absence de démonstration d’une quelconque intention de nuire de la part de la société Exposium.

Sur les autres demandes

Attendu qu’il y a lieu de condamner la société Exposium, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

Qu’en outre, elle doit être condamnée à verser à la société Officiel CE d’une part, et aux sociétés Google France et Google Ireland Ltd ensemble d’autre part, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4000 € ;

Attendu que l’exécution provisoire, sans objet, ne saurait être ordonnée.

DECISION

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
– Déclare irrecevable la note en délibéré adressée au Tribunal le 02 avril 2010 par les sociétés Google France et Google Ireland Ltd ;
– Rejette la demande en révocation de l’ordonnance de clôture formée par les sociétés Google France et Google Ireland Ltd ;
– Rejette la demande de mise hors de cause formée par la société Google France ;
– Déclare irrecevables les demandes au titre de la contrefaçon de marques formées par la société Exposium et en conséquence l’intervention volontaire accessoire de la société Comexposium Holding ;
– Déboute la société Exposium du surplus de ses demandes ;
– Déboute la société Officiel CE de ses demandes reconventionnelles ;
– Condamne la société Exposium à payer la société Officiel CE d’une part, et aux sociétés Google France et Google Ireland Ltd ensemble d’autre part, la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamne la société Exposium aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
– Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.

Le tribunal : Mme Véronique Renard (vice président), M. Eric Halphen (vice président), Mme Sophie Canas (juge)

Avocats : Me Sylvain Staub, Me Nicolas Courtier, Me Marion Barbier

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.