Jurisprudence : Droit d'auteur
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 30 mai 2007
Claude N., Marie P. / Danone et autres
cession - contrefaçon - droit d'auteur - originalité - photographies - publicité
FAITS ET PROCEDURE
Claude N. et Marie P. sont les réalisateurs du film Microcosmos et les auteurs d’un ouvrage édité en 1997 par les Editions de la Martinière intitulé « La métamorphose des fleurs ». Ce livre a été publié dans le monde entier et un agenda reprenant les photographies du livre a été édité par les Editions de la Martinière.
Le livre est composé de photographies de fleurs à divers stades de leur floraison, soit de la fleur en bouton jusqu’à son éclosion complète. Ces photographies ont également fait l’objet d’une exploitation en cartes postales par l’éditeur Nouvelles Images. Elles ont été utilisées par la société Villeroy et Boch pour illustrer des pièces de vaisselle et les auteurs ont conclu avec la société Kenzo un contrat de cession de droits sur les photographies représentant les coquelicots afin d’illustrer la gamme de parfum « Flowers by Kenzo ».
Claude N. et Marie P. exposent avoir découvert en 2004 que leurs photographies de coquelicots auraient été utilisées en les simplifiant par la société Danone pour la marque Evian lors d’une vaste campagne de publicité sur internet de même que dans un clip vidéo de la chanson « We will rock you » chanté par le « Waterboy » qui comporte l’évolution des coquelicots selon les étapes choisies par les demandeurs. La chanson est éditée par la société Universal Music France.
La société des Eaux Minérales d’Evian (ci-après Saeme) fait partie du groupe Danone et exploite la marque Evian. La société Betc Euro Rscg, intervenant en sa qualité de mandataire de la société Evian a réalisé la publicité Evian, la société Universal Music a réalisé et diffusé le clip « We will rock you », la société Wizz a produit ce clip et Jean Christophe S. et Sophie D. ont créé le personnage de « Waterboy », héros du vidéo clip et des spots publicitaires.
Claude N. et Marie P. ont fait assigner les sociétés Danone, Betc Euro Rscg et Universal Music par actes d’huissier délivrés le 27 septembre 2004. Ils ont fait assigner la Saeme par acte d’huissier délivré le 8 août 2006.
La société Universal Music, producteur exécutif a fait assigner en intervention forcée la société Wizz par acte d’huissier délivré le 14 mars 2005.
Ces trois procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Jean Christophe S. et Sophie D. sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions signifiées le 7 juin 2005.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 20 février 2007 , Claude N. et Marie P. demandent au tribunal d’ordonner l’arrêt de la diffusion des images contrefaisant leurs oeuvres sous astreinte de 10 000 € par jour de retard, de condamner in solidum les défendeurs à leur verser la somme de 1 500 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la violation de leurs droits patrimoniaux, de les condamner in solidum à leur payer la somme de 800 000 € en réparation de l’atteinte à leur droit moral, à titre subsidiaire de nommer un expert et de les condamner in solidum à avancer les frais d’expertise, de les condamner in solidum à leur verser à titre provisionnel la somme de 1 000 000 € à titre de dommages-intérêts et de les condamner in solidum à leur payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc.
La Saeme a signifié ses dernières conclusions le 12 décembre 2006. Elle demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’associe aux moyens de défense des autres défendeurs visant à faire déclarer l’action irrecevable ou mal fondée, de dire que les exploitations publicitaires ne reproduisent pas les photographies de Claude N. et Marie P., de dire que les demandeurs ne démontrent pas qu’elle a participé en connaissance de cause à la contrefaçon alléguée, la création publicitaire de Jean Christophe S. et Sophie D. n’ayant pas été réalisée à sa demande et les droits d’exploitation lui ayant été cédés par un professionnel de la publicité, en conséquence de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc.
Jean Christophe S. et Sophie D. et la société Wizz ont signifié leurs dernières conclusions le 23 mai 2006. Ils demandent au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes comme irrecevables et mal fondées, de rejeter la demande de garantie formée par la société Betc Euro Rscg, de condamner les demandeurs in solidum à leur payer à chacun la somme de 400 000 € en réparation du préjudice matériel et de carrière et une indemnité de 180 000 € en réparation du préjudice moral, de les condamner in solidum à payer à la société Wizz une indemnité de 100 000 € en réparation du préjudice d’image et commercial, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision et de les condamner à leur payer la somme de 14 000 € à chacun sur le fondement de l’article 700 du ncpc.
La société Danone a signifié ses dernières conclusions le 25 avril 2006. Elle demande au tribunal de déclarer les demandeurs irrecevables à agir à son encontre, de les débouter de l’ensemble de leurs demandes à son égard et de la mettre hors de cause, à titre subsidiaire de lui donner acte de ce qu’elle s’associe aux moyens de défense des autres défendeurs, en conséquence de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc.
La société Betc Euro Rscg a signifié ses dernières conclusions le 21 mars 2006. Elle demande au tribunal de déclarer les demandeurs irrecevables faute de qualité et d’intérêt, de constater qu’ils n’établissent aucun acte imputable à son égard, en conséquence de prononcer sa mise hors de cause, de juger qu’ils ne rapportent pas la preuve qu’ils sont les auteurs d’une œuvre de l’esprit faute de démontrer l’originalité de celle-ci, de juger qu’ils ne peuvent prétendre à aucun droit privatif sur le sujet de l’évolution de la floraison des fleurs et des coquelicots en particulier, de juger qu’il n’existe pas de similitude entre les photographies des coquelicots réalisés par les demandeurs avec le clip de la chanson « We will rock you » ou les publicités de la marque Evian non plus qu’avec la saynète ayant figuré sur le site internet de celle-ci ou les produits dérivés sur lesquels est reproduit le Waterboy, de juger que les fleurs rouges qui sont sur le parcours du « Waterboy » ne présentent aucune similitude avec les photographies invoquées par les demandeurs et en conséquence de les débouter de leurs demandes, à titre subsidiaire de condamner in solidum la société Universal Music, Jean Christophe S. et Sophie D. à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, à titre reconventionnel de juger que l’action de Claude N. et de Marie P. est abusive et qu’elle a été introduite de mauvaise foi et avec l’intention de nuire, les condamner en conséquence à lui payer la somme de 80 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 330 000 € en réparation de l’atteinte à l’image et du trouble commercial subi et de les condamner en outre à lui payer la somme de 25 000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc.
Dans son assignation en intervention forcée à l’encontre de la société Wizz, la société Universal Music demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle conteste les prétentions des demandeurs et de dire que la société Wizz devra la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
DISCUSSION
Sur les demandes de mise hors de cause
La société Danone demande à être mise hors de cause au motif qu’elle ne gère pas les campagnes publicitaires et promotionnelles d’Evian. La société Betc Euro Rscg demande à être mise hors de cause car elle n’est pas intervenue dans la conception du clip.
Ces demandes qui ont trait à l’imputabilité d’éventuels actes de contrefaçon seront écartées à ce stade du raisonnement.
Sur l’originalité des œuvres
Les défendeurs font valoir que les photographies ne sont pas originales bien que d’un esthétisme indéniable, que la personnalité des auteurs se révèle uniquement dans le choix du sujet et dans la réunion de l’ensemble de celles-ci dans un même ouvrage.
Aux termes des dispositions de l’article L 112-1 du code de la propriété intellectuelle « Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ».
L’article L 112-2 du même code précise que « Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code : (…) 9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie (…) ».
En l’espèce, les demandeurs opposent deux œuvres, la séquence de photographies tirée de l’ouvrage « La métamorphose des fleurs » montrant diverses étapes de l’éclosion d’un coquelicot et la séquence utilisé par Kenzo inspirée de la première.
Pour ce qui concerne les photographies figurant dans l’ouvrage « La métamorphose des fleurs », il ne peut être contestable qu’au-delà du sujet même dont il n’est pas revendiqué qu’il soit original, soit un coquelicot photographié à différent stades de son éclosion, le choix de photographier une séquence complète, les choix techniques, objectif, pellicule, ouverture et vitesse d’obturation, combinés avec le choix de l’angle des prises de vue, un gros plan sur la fleur elle-même et selon l’étape d’éclosion un tiers ou moins de la tige, le choix de l’éclairage qui fait ressortir les moindres détails et notamment l’aspect froissé de la fleur et enfin le choix du fond, uniforme et neutre, donnent à cette séquence un caractère particulier qui porte l’empreinte de la personnalité de ses auteurs.
Pour ce qui concerne la séquence utilisée par Kenzo, l’examen montre qu’il s’agit d’une adaptation réalisée à partir de la séquence des photographies. Les fleurs apparaissent plus stylisées et les tiges sont d’une longueur disproportionnée et d’un aspect lisse, sans poils. De plus, l’une des fleurs de la séquence, la première étape d’éclosion du coquelicots, est différente, la tige étant courbée et non plus droite et les sépales étant placés à la base de la fleur et non à son sommet. Là encore il ne peut être sérieusement soutenu que cette œuvre est dépourvue d’originalité.
Il convient en conséquence de constater que les deux œuvres opposées sont protégeables au titre des droits d’auteur.
Sur la titularité des droits
Les défendeurs font valoir que Claude N. et Marie P. ne seraient pas titulaires des droits patrimoniaux sur les photographies mais les Editions de la Martinière.
Les demandeurs exposent qu’ils ont cédé aux éditions la Martinière les droits d’exploitation pour l’édition d’un livre. D’autres contrats ont été passés relatifs à l’exploitation sur des cartes postales, parfums, calendrier ou vaisselle. Aucun contrat d’exploitation n’existe pour des bouteilles d’eau.
Aux termes des dispositions de l’article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle « La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée (…) ».
En l’espèce il est constant que les auteurs n’ont pas cédé leurs droits d’exploitation pour des bouteilles d’eau. Il convient donc de rejeter cet argument.
Pour ce qui concerne l’œuvre constituée par la séquence de coquelicots illustrant les parfums de Kenzo, le contrat conclu entre la société Kenzo et les auteurs stipule dans son article 3 relatif à l’étendue de la cession que sont cédés, outre « les droits de reproduire, représenter et exploiter les photographies sur la ligne de parfumerie K 12 qu’elle fabrique sous sa marque (…) » « Le droit d’adapter les photographies en vue de leur reproduction sur les flacons et/ou emballages des produits de la ligne K12 (…) ».
Ainsi, ont été cédés à la société Kenzo les droits de reproduction et d’adaptation des photographies.
L’examen des conditionnements des parfums Kenzo montre que les coquelicots qui y figurent sont différents de ceux des photographies des demandeurs ainsi que le tribunal l’a déjà mentionné. Cependant, le tribunal note que Marie P. et Claude N. établissent avoir effectué eux-mêmes l’adaptation de leurs photographies pour les besoins des emballages de parfumerie et aucune pièce qui démontrerait que la société Kenzo est auteur de l’adaptation des photographies ne vient les contredire. Ils sont donc bien les auteurs des coquelicots utilisés par la société Kenzo.
Il en résulte que, n’ayant cédé les droits que pour des produits de la parfumerie, ils demeurent titulaires des droits pour ce qui concerne d’autres exploitations telles les bouteilles d’eau.
Sur la contrefaçon
Les demandeurs font valoir que le dessin animé litigieux est une contrefaçon de leurs photographies et ils justifient notamment leur demande par le fait que les sépales du coquelicot du dessin animé sont attachés à la base de la fleur comme dans le coquelicot de Kenzo alors que dans la nature les sépales se séparent de la base pour rester attachés au sommet.
Il est constant que la contrefaçon s’apprécie au regard des ressemblances et non des différences des œuvres à comparer.
Il est toutefois important avant de procéder à la comparaison proprement dite de souligner que les deux œuvres en présence ne sont pas de même nature, l’œuvre des demandeurs étant une séquence de photographies de coquelicots à différent stade de leur éclosion et l’œuvre de Sophie D. et Jean Christophe S. étant un dessin animé.
Ce dessin animé raconte une histoire : les pérégrinations d’une goutte d’eau en forme de petit personnage appelé « Waterboy » qui modifie son environnement à mesure de ses déplacements afin de montrer l’impact de l’eau sur la nature. Ce petit personnage croise ainsi divers objets dont un savon qu’il fait fondre et mousser, des morceaux de sucre qu’il dissout etc … A un moment du film la goutte d’eau passe devant des coquelicots penchés qui se redressent et s’épanouissent. Cette séquence dure environ quatre secondes.
Le visionnage du film montre que le sujet principal est l’eau symbolisée par le « Waterboy » et non les fleurs. Celles-ci sont dessinées de manières stylisées et ne comportent en conséquence aucun des détails que l’on peut distinguer à l’inverse des photographies. Il convient également de relever que la séquence du dessin animé ne montre pas l’éclosion d’une fleur mais son épanouissement lorsque il y a un apport d’eau. C’est pourquoi il n’est pas montré de bouton de coquelicot ni de coquelicot fané dépourvu de pétales.
Les coquelicots du film sont composés de trois dessins, le coquelicot penché, le coquelicot légèrement redressé et le coquelicot épanoui. La séquence des photographies publiée dans l’ouvrage « La métamorphose des fleurs » en comporte quatre sur sa couverture et cinq à l’intérieur et les cartes postales et autres agendas en comportent quatre. L’angle de vue et le cadrage des coquelicots sont différents puisque les fleurs sont vues de loin en arrière plan de « waterboy » alors qu’elles sont photographiées en gros plan avec un macro objectif par les demandeurs.
Certes les fleurs dessinées présentent une tâche foncée à la base des pétales mais cet élément est insuffisant à caractériser une contrefaçon alors que les défendeurs produisent quantité de représentations peintes ou photographiées de coquelicots au premier stade de leur éclosion qui comportent également des sépales à la base des fleurs.
Ainsi l’unique ressemblance entre les deux œuvres réside dans le choix de la fleur, un coquelicot, et dans le fait que ces fleurs se redressent et s’ouvrent.
Après avoir visionné le dessin animé le tribunal constate que la séquence litigieuse de celui-ci ne reproduit pas les caractéristiques originales des photographies et que l’impression d’ensemble donnée par les deux œuvres est très différente. Ainsi, les photographies ont une esthétique froide et pourraient figurer dans un ouvrage scientifique alors que le film est le fruit d’une imagination créatrice très originale et pleine d’humour tout en ayant un caractère démonstratif sur les effets de l’eau sur l’environnement.
Il convient au regard de ces éléments de débouter Claude N. et Marie P. de leur action en contrefaçon.
Sur les demandes reconventionnelles
Sophie D. et Jean Christophe S. sollicitent chacun le paiement de la somme de 400 000 € en réparation de leur préjudice matériel et de carrière et 180 000 € en réparation de leur préjudice moral.
Le tribunal note que ce contentieux a eu des répercussions sur le travail et les revenus futurs de ces défendeurs puisque l’exploitation du personnage du waterboy a été stoppée et la campagne publicitaire arrêtée, outre un préjudice moral du fait de la suspicion d’avoir contrefait une œuvre.
Il convient au vu des éléments produits de fixer leur préjudice à la somme de 100 000 € chacun.
La société Wizz qui avait assuré la production exécutive du clip sollicite le paiement de la somme de 100 000 € en réparation du préjudice né de l’atteinte à sa réputation du fait de l’action engagée.
Le tribunal estime le préjudice qu’elle a subi à la somme de 30 000 € compte tenu du fait qu’elle a été soupçonnée de contrefaçon auprès de trois de ses plus gros clients.
La société Betc Euro Rscg sollicite le paiement de la somme de 80 000 € pour procédure abusive et la somme de 330 000 € au titre du préjudice né de l’atteinte à l’image.
Le tribunal note qu’elle ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice.
Il convient en conséquence de la débouter de ses demandes indemnitaires.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, s’agissant d’une décision déboutant les demandeurs, n’apparaît pas nécessaire. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
Sur l’article 700
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens. Il sera en conséquence alloué la somme de 5000 € à Sophie D., Jean Christophe S et à la Saeme à chacun. Il sera en outre alloué la somme de 15 000 € à la société Betc Euro Rscg, la somme de 3000 € à la société Danone et la somme de 3000 € à la société Universal Music.
DECISION
Le tribunal, statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire,
. Déboute Claude N. et Marie P. de leur demande en contrefaçon,
. Condamne in solidum Claude N. et Marie P. à payer à Sophie D. la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l’atteinte à sa réputation et pour son préjudice matériel,
. Condamne in solidum Claude N. et Marie P. à payer à Jean Christophe S. la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l’atteinte à sa réputation et pour son préjudice matériel,
. Condamne in solidum Claude N. et Marie P. à payer à la société Wizz la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l’atteinte à sa réputation,
. Déboute la société Betc Euro Rscg de ses demandes indemnitaires,
. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
. Condamne in solidum Claude N. et Marie P. à payer :
– à Sophie D. la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du ncpc,
– à Jean Christophe S. la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du ncpc,
– à la société Wizz la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du ncpc,
– à la société Betc Euro Rscg la somme de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du ncpc,
– à la Saeme la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du ncpc,
– à la société Danone la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du ncpc,
– à la société Universal Music la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du ncpc,
. Rejette le surplus des demandes,
. Condamne Claude N. et Marie P. aux dépens.
Le tribunal : Mme Elisabeth Belfort (présidente), Mmes Agnès Thaunat et Michèle Picard (vice présidents)
Avocats : Me Jacques Georges Bitoun, Me Nicolas Brault, Me François Corone, Me Nicolas Boespflug, Me Jean Aittouares
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