Jurisprudence : Contenus illicites
Tribunal de commerce de Paris, 1ère ch., jugement du 6 septembre 2022
France Soir Groupe et Shopper Union France / Google France, Google LLC & Google Ireland LTD
abus de position dominante - CGU - conditions générales - déréférencement - diffusion - liberté d'expression - liberté d’entreprendre - moteur de recherche
Le journal France Soir est à l’origine un quotidien national d’informations générales, crée en 1944 par un mouvement issu de la résistance, qui diffusait après-guerre près d’1,5 million d’exemplaires ; son lectorat ayant au fil du temps drastiquement chuté, la société éditrice a finalement été mise en liquidation judiciaire et sa marque a été rachetée par une société, qui s’est dénommée France Soir Groupe, qui l’a donnée en licence à sa filiale à 100% Shopper Union France ; cette dernière est l’éditrice du site francesoir.fr dont la qualité de « service de presse en ligne », au sens de l’article 1 de la loi du 1er août 1986 sur le régime juridique de la presse, a été reconnue par la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse, ci-après CPPAP, en 2017, confirmée le 15 mars 2021 et ce dans la catégorie « information de politique générale » ( IPG) ; elle employait 5 personnes, dont deux ayant la qualité de journalistes (selon ses propres déclarations à la CPPAP) ; une part significative de son contenu est composée de tribunes libres d’opinions et de points de vue dont une partie est anonyme.
France Soir a ainsi mis en ligne 55.000 articles et tribunes entre le 24 octobre 2019 et le 27 avril 2021 ;
Le Groupe Google, ci-après Google, est le fournisseur d’un moteur de recherche en ligne, utilisant le moteur éponyme qu’elle a créé, donnant accès à un service de recherche généraliste, Google Search, ci-après Search, au sein duquel l’utilisateur peut accéder à un service dédié Google Actualités, ci-après Actu ; par ailleurs, il fournit un service d’hébergement de vidéos, par sa plateforme You Tube, ci-après YT ; enfin Google Ireland LTD propose aux éditeurs et hébergeurs de sites internet de monétiser leur trafic de visiteurs en y plaçant de la publicité via son service AdSense, ci-après Ad, service qui inclut les fonctionnalités et outils Adexchange et Admanager.
Search est un moteur de recherche généraliste qui a vocation à indexer l’intégralité des contenus hébergés sur internet quelles que soient leurs sources, leurs qualités ou leurs contenus ;
Actu a quant à lui vocation à offrir à ses utilisateurs des informations sur l’actualité qui, selon les termes de ses conditions générales, doivent être « récentes, originales, fiables, de haute qualité et pertinentes » ; pour identifier les articles de presse susceptibles d’être référencés par Actu, les robots d’indexation de Google explorent automatiquement les contenus publiés sur les sites internet des éditeurs de presse ; ces derniers peuvent, dans ce cas, soit donner leur accord seulement à l’affichage du titre de l’article, du nom du site et d’un court extrait, soit donner leur consentement à l’affichage du contenu même des articles dans Search et Actu ; les internautes se connectant sur Actu peuvent soit y effectuer une recherche à partir de mots clefs, pour y retrouver des articles de presse sur un sujet, soit y naviguer parmi les différentes rubriques au sein desquelles les articles sont classés par thème ; on peut accéder à Actu soit directement par« news.google.com » soit depuis Search en cliquant sur l’onglet «Actualités» ; au sein de Actu, existe une fonctionnalité, dénommée « Discover », ci-après « Découverte », permettant à l’utilisateur de recevoir un lien vers des article de presse en fonction de ses centres d’intérêt ; des « Règles » relatives au fonctionnement du moteur de recherche figurent sur les écrans de celui-ci lorsque l’internaute clique dessus ;
YT est une plateforme d’hébergement de vidéos en ligne offrant aux utilisateurs un espace de stockage leur permettant de diffuser gratuitement leurs vidéos en les regroupant dans une « chaine » ; pour pouvoir accéder à ce service l’utilisateur doit accepter des conditions générales qui comprennent des règles d’usage de la plateforme.
Ad propose gratuitement aux éditeurs, dénommés « Éditeurs partenaires », de faire apparaitre des publicités aux personnes qui se connecteront à leurs sites lors de leur recherche sur Google ; les revenus publicitaires générés par les clics effectués par les internautes sur ces publicités sont perçus par Google puis reversés en partie à l’éditeur partenaire ; l’adhésion à Ad s’effectue par une inscription en ligne au cours de laquelle le partenaire doit accepter les termes d’un contrat qui comprend des conditions d’utilisation, incluant des « Règles » ;
Les « Règles de Google Actualité », visant à s’assurer de la qualité des articles de presse, prohibent notamment les sites qui « contredisent les consensus scientifiques ou médicaux… Les bonnes pratiques de médecine factuelle… » ; par ailleurs au nom de la transparence de l’information, elles écartent les contenus ne mentionnant pas : « le nom de l’auteur et des informations sur ce dernier… » ; les Règles de YT interdisent aux utilisateurs de publier « des contenus sur le COV/0 propageant des informations médicales incorrectes contredisant celles des autorités sanitaires locales ou de l’OMS » ; le Règlement de Ad inclut une règle interdisant « les allégations dangereuses dans le domaine de la santé ou lié à une crise sanitaire actuelle et contraire au consensus médical officiel . Exemples : militantisme anti vaccin, déni de la réalité de maladie comme le sida ou le COV/0-19, thérapie alternative… » ;
En cas de non-respect de ces règles, les contenus (articles ou vidéos), voir les sites des éditeurs eux-mêmes peuvent être déréférencés d’Actu et de Découverte ; les vidéos sur YT peuvent être supprimées, son propriétaire recevant alors un avertissement ; si une chaine YT reçoit trois avertissements elle est définitivement supprimée ; enfin le compte Ad peut être désactivé en cas de violation flagrante ou répétée ;
A la suite de la publication d’un grand nombre d’informations pendant la crise du COVID, dont Google a estimé qu’elles constituaient des violations graves et répétées des Règles de Actu relatives aux contenus médicaux ainsi qu’à la transparence de l’information, Google Ireland a déréférencé le 4 février 2021 le site francesoir.fr des services Actu et Découverte ; toutefois, ledit site est resté référencé sur Search car ce moteur de recherche ne contient pas les mêmes règles ; il en résulte qu’un article de presse et un site peuvent parfaitement être référencés dans Google Search, moteur de recherche généraliste ayant un objectif d’exhaustivité de l’information, mais ne plus apparaître sur Actu, moteur de recherche spécialisé, sélectif et ayant vocation à offrir à ses utilisateurs l’accès à des articles de presse, selon elle, de qualité.
Le 17 février 2021, Shopper Union mettait en demeure Google Ireland de rétablir le référencement du site francesoir.fr dans Actu sans fournir d’élément justifiant ce rétablissement alors que les Règles de celui-ci stipulent que le référencement n’est rétabli que si le site supprime les contenus contrevenants, indique pour chaque contenu le nom de l’auteur et fournit une preuve des modifications de ses pratiques éditoriales ;
Par ailleurs, après avoir notifié à francesoir.fr à trois reprises, les 12 février 2020, 2 février et 17 février 2021 que sa chaine avait diffusé des vidéos dont le contenu était prohibé par ses règles, YT a supprimé la chaine de France Soir ;
Enfin le 3 août 2021, Google Ireland, ayant constaté que francesoir.fr utilisait le service Ad pour placer sur son site des publicités sur des articles dont le contenu violait son Règlement, lui a adressé une notification l’invitant à cesser cette pratique ; comme France Soir n’a pas répondu, Google l’a informé le 14 août 2021 francesoir.fr que son compte a été désactivé.
Shopper Union et France Soir Groupe ont alors assigné en référé le 2 avril 2021 les trois sociétés Google devant ce tribunal ; son Président les a déboutés de leurs demandes par une ordonnance du 2 juin 2021, elles en ont interjeté appel, procédure actuellement pendante devant la Cour d’appel de Paris.
C’est dans ces conditions que Shopper Union France et France Soir Groupe ont introduit la présente instance au fond à l’encontre de Google France, Google LLC et Google Ireland.
Procédure
Par acte en date du 15 juillet 2021, la société SA France Soir Groupe et la SASU Shopper Union France assignent les sociétés SARL Google France, Google LLC-STE DROIT AMERICAIN et Google Ireland Limited ;
Par cet acte et à l’audience en date du 13 juin 2022, la société SA France Soir Groupe et la SASU Shopper Union demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme
Vu la décision n°20-MC-01 du 9 avril 2020 de l’autorité de la concurrence,
Vu les articles L. 420-2 et L442-1 du code de commerce,
Vu l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu les articles 3,4,5 et 11 du Règlement 2019/1150 du 20 juin 2019 « Plateform to business »,
Vu l’article Let D 111-7 du Code de la Consommation,
Vu l’article 6 Ill et 6VI 2 de la loi du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l’économie numérique,
Vu l’article 1240 du Code civil,
ln Limine,
– JUGER recevable l’action de la société France Soir Groupe,
– JUGER le Tribunal compétent pour statuer sur le fondement de l’article 10 de la CEDH
– JUGER que le Tribunal est compétent dans la mesure où les demandes de la société Shopper Union France n’ont pas pour objet de condamner les sociétés Google sur le fondement des articles L. 218 et s. du Code de la Propriété Intellectuelle
Principalement,
JUGER que :
• La société Google LLC, domiciliée au 1600 Amphithéâtre Parkway Mountain View, CA 94043 USA, prise en la personne de son représentant légal,
• La société Google Ireland LIMITED, Société enregistrée en Irlande sous le no368047, dont le siège social est sis Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, lreland, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
• La société Google France, SARL au capital de 7500 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 8 443 061 841 domiciliée 8 rue de Londres, 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
En :
– Désindexant brutalement de Google News (Actualité), et Discover l’intégralité des contenus du site www. francesoir.fr de la société Shopper Union France,
– Supprimant l’intégralité de la chaîne Youtube de FranceSoir accessible à l’adresse :
https://www. youtube.com/channei/UCOAuOxCr9TZOTtEgL1zplgA
– Supprimant du site FranceSoir son service ADSENSE, ADEXCHANGE, ainsi que ADMANAGER,
– En imposant des règles relatives aux contenus médicaux, non prévisibles, objectives et transparentes, de manière unilatérale, et disproportionnée à la société Shopper Union France,
– En faisant une application discriminatoire de ses régies à la société Shopper Union France,
– En imposant l’indexation des contenus de FranceSoir dans Google Actualité avec des conditions de transaction inéquitables sans négociation de bonne foi du droit à rémunération prévu aux articles L. 218-1 et s. du code de la propriété intellectuelle,
– En ne respectant pas les injonctions de l’autorité de la concurrence dans sa décision no20- MC-01 du 9 avril 2020
– En négociant de mauvaise foi la rémunération de la société Shopper Union France pour la reprise de ses contenus protégés conformément aux articles L. 218-1 et s. du code de la propriété intellectuelle,
– Ne communiquant pas les informations visées à l’article L. 218-4 du Code de la propriété
intellectuelle,
– En faisant dépendre l’acceptation de leurs conditions d’utilisation, et par voie de conséquence de leurs règles sanitaires, au seul fait que les demandeurs utilisent leurs services,
– En dénigrant FranceSoir, et en ne respectant pas leurs obligations d’information au titre de leur qualité d’opérateur de plateforme en ligne, et d’éditeur de service,
– Ne communiquant pas à la société Shopper Union France le contenu des signalements émanant de tiers, qui ont conduit à la décision de Google de désindexer les contenus de FranceSoir de ses services «Actualité », « Découverte », et « Youtube », ainsi qu’une référence aux motifs applicables à ces décisions,
– Ne clarifiant pas ses règles, et en ne rendant pas facilement accessible à la société Shopper Union France les conditions générales d’utilisation des services ACTUALITES et YOUTUBE qu’elle est censée avoir acceptée,
– Ne notifiant pas le changement de ses règles à la société Shopper Union France
– Ne mettant pas en place un service de règlement de plaintes pour Google Actualités
– N’informant pas le public de manière loyale, claire et transparente conformément à l’article L. 111-7 et D 111-7 du Code de la consommation
Ont :
– N’indiquant pas dans ses mentions légales les coordonnées de son directeur de publication conformément à l’article 6 Ill et 6VI 2 de la LCE
– Porté atteinte à la liberté d’expression de la société Shopper Union France, et au droit à l’information de son public sur le fondement de l’article 10 de la CEDH,
– Abusé de leur position dominante au sens de l’article L420-2 du code de commerce, et de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
-Exercé des pratiques abusives au sens de l’article L442-1 du code de commerce,
– Concurrencé de manière déloyale les demanderesses sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
– Enfreint les articles 3,4,5 et 11 du Règlement 2019/1150 du 20 juin 2019 « Plateform to business»
– Enfreint les articles L et D 111-7 du Code de la Consommation
– Enfreint les articles 6 Ill et 6 VI 2 de la loi du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l’économie numérique
JUGER que les règles litigieuses de Google relatives au contenu sanitaire de leur services Google Actualités et Youtube, faute d’avoir été notifiées dans les délais à la société Shopper Union sont nulles et non avenues sur le fondement de l’article 3.3 du Règlement du 2 juin 2019 (Plateform to Business)
CONDAMNER in solidum les sociétés Google LLC, Ireland Limited et France à :
– Rétablir l’indexation des contenus du site https://www.francesoir.fr dans ses services Google News (Actualité), et Discover (découvertes), telle qu’elle existait avant le 2 février 2021,
Rétablir la chaîne Youtube de France Soir accessible à l’adresse https://www.youtube.com/channei/UCOAuOxCr9TZOTtEgL1zplgA telle qu’elle existait avant le 9 mars 2021,
– Rétablir les services ADSENSE, ADEXCHANGE, ainsi que ADMANAGER, du site https://www.francesoir.fr
– Négocier de bonne foi la rémunération due à la société Shopper Union France pour la reprise des contenus de son site sur ses services ACTUALITES, conformément aux modalités
prévues à l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires. Cette rémunération devra couvrir la période de reprise des contenus depuis le 24 octobre 2019,
– Communiquer à la société Shopper Union France les informations prévues à l’article L.218-4 du code de la propriété intellectuelle concernant le contenu référencé dans Google Actualité,
– Clarifier ses règles, et rendre facilement accessible à la société Shopper Union France les conditions générales d’utilisation des services ACTUALITES et YOUTUBE qu’elle est censée avoir acceptées.
– Communiquer à la société Shopper Union France le contenu des signalements émanant de tiers, qui ont conduit à la décision de Google de désindexer les contenus de France Soir de ses services «Actualité », « Découverte », et « Youtube », ainsi qu’une référence aux motifs applicables à ces décisions.
– Mettre en place un service de règlement de plaintes pour Google Actualités
– Informer le public de manière loyale, claire et transparente, conformément à l’article L.111-7 et D.111-7 du Code de la consommation, et ce dans leur service Actualité, et Youtube.
– Indiquer dans leur mentions légales les coordonnées de leur directeur de publication conformément à l’article 6 Ill 1 de la LCEN, et ce dans leur service Actualité et Youtube,
Subsidiairement
JUGER que la suppression des articles et vidéos de FranceSoir de la société Shopper Union, dont le contenu est sans lien avec le COVID 19, respectivement dans les services Google Actualités, DISCOVER et YOUTUBE, porte atteinte à sa liberté d’expression sur le fondement de l’article 10 de la CEDH, constitue un abus de position dominante (article L420-2 du code de commerce), et une pratique abusive (article L442-1 du code de commerce). ORDONNER par voie de conséquence les mesures de remise en état ci-après :
CONDAMNER in solidum les sociétés Google LLC, Ireland Limited et France à :
– Rétablir l’indexation des articles non liés au COVID 19 du site https://www.francesoir.fr dans ses services Google News (Actualité), et Discover (découvertes), telle qu’elle existait avant le 4 février 2021,
-Rétablir les vidéos non liées au COVID 19 de la chaîne Youtube de FranceSoir accessible à l’adresse https://www. youtube.com/channei/UCOAuOxCr9TZOTtEgL1zplgA telles qu’elles existaient avant le 9 mars 2021
ORDONNER ces obligations sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard dans un délai de 7 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
SE RESERVER la possibilité de liquider l’astreinte, et d’en réévaluer le montant,
CONDAMNER in so/idum les sociétés Google LLC, Ireland Limited et France à verser aux sociétés Shopper Union France et France Soir Groupe la somme de 3 600 000 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTER les sociétés Google LLC, Google Ireland LIMITED et Google France de toutes leurs demandes,
CONDAMNER in solidum les sociétés Google à verser aux sociétés Shopper Union France et France Soir Groupe la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 13 juin 2022 les sociétés SARL Google France, Google LLC – STE DROIT AMERICAIN et Google Ireland LIMITED demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
• ÉCARTER, en raison de leur grande tardiveté incompatible avec le respect du contradictoire, les prétentions reposant sur le moyen selon lequel les sociétés Google auraient commis un abus de position dominante, au sens de l’article L420.2 du code de commerce, au travers d’une « offre abusive de Google en septembre 2019 » et « En imposant l’indexation des contenus de FranceSoir dans Google Actualité avec des conditions de transaction inéquitables sans négociation de bonne foi du droit à rémunération prévu aux articles L. 218-1 et s. du code de la propriété intellectuelle
• DÉCLARER irrecevables, ou à tout le moins mal fondées, les demandes formées contre la société Google France, étrangère aux faits litigieux ;
• DÉCLARER irrecevables les demandes formées par la société France Soir Groupe ;
• DÉBOUTER les sociétés Shopper Union et France Soir Groupe de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
• CONDAMNER solidairement les sociétés Shopper Union et France Soir Groupe aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 50.000 euros à chacune des sociétés Google Ireland, Google LLC et Google France au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience collégiale de plaidoirie en date du 13/06/2022 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6/09/2022. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Attendu que France Soir Groupe et Shopper Union France soutiennent que les 3 sociétés du groupe Google ( Google LLC, Google France et Google Ireland) ont, en désindexant le 4 février 2021 les articles du site France-Soir des services «Actualités », ci-après Actu, et « Découvertes », en fermant le 9 mars 2021 sa chaine You Tube, ci-après YT, et en supprimant le 14 aout 2021 l’accès au service « AdSense », ci-après Ad, commis des fautes engageant leur responsabilité ; qu’elles font valoir que ces fautes leur ont causé un important préjudice en leur faisant perdre du trafic ( nombre de vues sur son site, nombre de vues sur You Tube), des dons de ses lecteurs, des recettes publicitaires, en désorganisant son activité, en dévalorisant sa marque et en lui faisant perdre l’opportunité d’obtenir une rémunération au titre de la loi du 24 juillet 2019, entrée en vigueur le 24 octobre 2019, sur les droits voisins ; qu’elles invoquent, comme fondement de leur action, l’atteinte à la liberté d’expression ( article 10 CEDH) , des abus de leur position dominante, des pratiques abusives, telles que définies par les alinéas 1 1o , 1 2° et Il de l’ article L.442-1 du code de commerce ( absence de contrepartie, déséquilibre significatif et rupture brutale), une concurrence déloyale par dénigrement , le non-respect du Règlement de I’UE du 20 juin 2019 (no 2019/1150) «promouvant l’équité et la transparence pour les utilisatrices de
services d’intermédiation en ligne » dit « Plateform ta Business», ci-après P to B , le non respect de l’article L.111-7 du code de la consommation relatif aux informations que les opérateurs de plateforme en ligne doivent donner aux consommateurs et le non-respect de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ( LCEN) .
Attendu que les deux parties utilisent successivement des termes différents pour qualifier les trois services de Google, objet du litige et que, selon les textes auxquels on se réfère ( loi sur la Confiance dans l’Économie Numérique de 2004, ci-après LCEN, Règlement UE P to B, Directive droits voisins, décisions de l’Autorité de la Concurrence) la terminologie varie :
«prestataire de service de média », « hébergeur », « moteur de recherche », «prestataire intermédiaire», « plateforme » . . ; que les principaux textes récents en vigueur, dans l’attente de l’adoption Règlement UE OSA, applicables au présent litige étant le Règlement UE P to B et la directive 2019/790 sur les droits voisins, le tribunal retiendra les qualifications retenues par ceux-ci pour les 3 services de Google :
-pour Actu : « moteur de recherche » au sens de l’article 2-5 de P to B, aux décisions de l’Autorité de la Concurrence et aux arrêts de la Cour d’appel de Paris,
-pour YT : « fournisseur de service de partage en ligne » au sens de l’article 2-6 de la Directive droits voisins),
-et pour Ad : service de ventes d’espaces publicitaires associé au moteur de recherche, conformément à un arrêt de la cour d’appel de Paris ;
Le tribunal examinera successivement ci-dessous chacun des 9 moyens soulevés par les demanderesses en retenant comme dénomination commune pour ces dernières le terme générique de France-Soir (cette dénomination étant utilisé indifféremment pour Shopper Union France, l’éditeur du site, pour celui-ci et pour France Soir Groupe , le propriétaire de la marque) et pour les défenderesses, Google ( cette dénomination étant employée pour la personne morale, et les services, objet du litige (Actu, You Tube et Ad) ;
I- Sur la recevabilité
Attendu tout d’abord que Google fait valoir que France Soir Groupe est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir car les prétentions des demanderesses concernent exclusivement le déréférencement du site internet francesoir.fr et la suspension de la chaine You Tube «France-Soir» qui sont tous les deux édités par Shopper Union Groupe comme le précise les mentions légales ; que d’ailleurs sur l’extrait Kbis il est indiqué que l’objet de Shopper est « la communication d’informations en ligne » alors que celui de France Soir Groupe indique « toutes activités d’un établissement de paiement, élaboration de systèmes de transaction.. » ;
Attendu cependant que cette dernière est la propriétaire de la marque « France-Soir» , qu’elle a donnée en licence à ShopperUnion France, et que toute diminution du nombre de visiteur du site et de lecteurs des articles ne peut qu’avoir un impact négatif sur la valorisation de ladite marque ;
En conséquence le tribunal dira recevable France Soir Groupe.
Attendu ensuite que Google France et Google LLC font valoir qu’elles sont étrangères au litige puisque les services Actu, Découvertes, et You Tube sont exclusivement fournis par Google Ireland ; qu’en effet Google France n’est qu’une sous-traitante de Google Ireland pour les services publicitaires payants et la cour d’appel de Paris a d’ailleurs récemment constaté que, même dans ce cas, son rôle était cantonné à un support matériel logistique sans intervention dans la formation et l’exécution des contrats publicitaires ; que les demanderesses n’ont pas répliqué à ces arguments du groupe Google et n’ont fourni aucun élément justifiant le bien-fondé de leur action à l’encontre de ces deux sociétés ; que dans les pièces produites par France-Soir, on ne trouve aucun autre nom que celui de Google Ireland ;
En conséquence le tribunal dira recevable France Soir Groupe et irrecevable l’action de France Soir Groupe et de Shopper Union France à l’encontre de Google LLC et de Google France.
II- Sur l’atteinte à la liberté d’expression
Moyens
En demande France-Soir soutient que, en déréférençant son site de Actu et en suspendant sa chaine You Tube, Google a violé l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui garantit le droit à la liberté d’expression consistant en la liberté de recevoir ou de communiquer des informations sans qu’il puisse y avoir d’ingérence d’autorités publiques, article dont la jurisprudence de la CEDH a considéré qu’il s’appliquait également dans le cas d’atteintes provenant de personnes privées ; elle rappelle qu’elle a été reconnue par la commission compétente en la matière (CPPAP) comme « un service de presse en ligne mettant à la disposition du public un contenu d’intérêt général à caractère journalistique » ; elle fait valoir qu’elle a été privée de la possibilité de s’exprimer et que ses lecteurs ont été privés de la possibilité de s’informer et ce alors que Google, étant un simple hébergeur et non pas un éditeur, ne dispose pas de liberté éditoriale et n’a donc aucune maîtrise du contenu édité par les utilisateurs de ses services ;
Elle ajoute que, à supposer qu’une telle liberté lui soit reconnue, la CEDH impose des limites strictes à toute entrave à la liberté d’expression qui doit être proportionnée par rapport au but poursuivi lequel doit être légitime ; or elle fait valoir :
– que la censure dont elle a été l’objet n’est pas justifiée car les articles contestés par Google concernent exclusivement la COVID, soit une très faible partie de son contenu, se fondent sur 16 sources scientifiques internationales, que la majorité des articles incriminés aujourd’hui dans ses écritures est postérieure à son déréférencement, et que Google fait des citations tronquées… ;
– que cette entrave est non prévue par les textes législatifs :en effet l’article 11 de la loi du 22 décembre 2018 sur les fausses informations n’est pas applicable en raison des limites qu’y a apportées la décision du Conseil Constitutionnel (les fausses informations répréhensibles doivent cumulativement : constituer des troubles à l’ordre public, une information objectivement fausse, être diffusée de manière artificielle ou automatisée et de manière massive et délibérée) et l’article 6 de la loi dite LCEN de 2004 n’oblige Google à supprimer que les contenus manifestement illicites ;
– que les règles de Google ne constituent pas !es « Lois » au sens de la CEDH car cette dernière n’a pas le pouvoir d’édicter des règles unilatérales s’imposant à tous et n’apporte pas la preuve de son acceptation desdites règles ; que pour Actu elle a découvert son déréférencement sans avertissement préalable et que, pour You Tube, Google n’apporte pas la preuve qu’elle ait été informée et a fortiori qu’elle ait accepté ses règles ;
– que de plus celles-ci ne sont pas prévisibles : que pour Actu les règles invoquées sont postérieures à son déréférencement, que leur contenu est imprécis (les termes « consensus scientifiques ou médicaux et bonnes pratiques de la médecine» ne sont pas définis) et ce d’autant qu’il existe des divergences entre autorités sanitaires au plan international ; mais surtout elle prétend que les articles publiés sur la Covid n’ont pas dérogé aux règles de Google car les articles incriminés ne sont pas contraires au consensus médical mais le « nuance » et que Google déforme les propos tenus ;
– elle soutient en toute hypothèse que l’atteinte est disproportionnée car Google a déréférencé tout le site France-Soir, et donc l’intégralité de ses articles (soit 55.000) , alors que les articles en lien avec la COVID représente 3% du total de ce qu’elle a publié et que , même dans les articles relatifs à la COVID, Google n’en incrimine que 18 ; elle ajoute en toute hypothèse que, s’agissant d’articles sur la santé, en tant que sujets d’intérêt général, la liberté d’expression dans ce domaine doit selon la CEDH bénéficier d’un haut degré de protection; concernant You Tube, elle rappelle que sa chaine comptait 270.000 spectateurs et que la majorité des vidéos ne concernait pas la COVID ; par ailleurs elle conteste l’argument de Google selon lequel le déréférencement était nécessaire pour protéger la santé des internautes car cette dernière ne rapporte aucune preuve que ses articles ou vidéos l’aurait mise en danger ( le bénéfice/risque de la vaccination par exemple n’étant pas absolu, elle était libre d’informer ses lecteurs des risques ) ; par contre elle soutient que l’objectif réel de Google est de protéger ses partenariats avec des laboratoires pharmaceutiques, avec l’Etat Français, l’OMS et avec les médias disposant d’équipes de « fact checker » comme Le Monde.
En défense Google soutient tout d’abord que l’article 10 de la CEDH a pour objectif essentiel de protéger la liberté d’expression des particuliers contre des atteintes excessives de l’Etat mais qu’il ne peut, de manière autonome par rapport au droit interne, servir de fondement à une action dans le cadre d’un litige entre deux personnes privés :qu’il ne peut donc être utilement invoqué que afin qu’une disposition nationale soit interprété de façon conforme aux principes qu’il édicte ; qu’elle reconnait l’effet direct de la CEDH mais conteste son application horizontale ;
Elle rappelle ensuite qu’elle a édicté des règles d’accès à son moteur de recherche spécialisé, Actu, afin d’en protéger l’objet qui est de fournir aux internautes des articles de presse « fiables et de haute qualité » en proposant des informations « récentes, originales et pertinentes » ; elle indique que le déréférencement du site francesoir.fr sur Actu et la suspension de la chaine You Tube de cette dernière sont objectivement justifiés par les violations graves et répétées par France-Soir de ses règles ( annexées à ses conditions générales) en matière de contenus médicaux et de transparence et ce dans le contexte de la COVID ; elle a en effet constaté :
-une incapacité structurelle de France-Soir à les respecter dès lors qu’elle n’avait plus, au moment du réexamen par la CPPAP de son habilitation comme média en ligne à l’époque des faits, que 2 journalistes, dont un responsable de la conduite d’interviews sur You Tube, alors qu’elle a publié 4.150 articles entre octobre 2019 et février 2021 ; il lui est donc matériellement impossible de s’assurer de la fiabilité et de la qualité de ceux-ci qui pour l’immense majorité sont en réalité des tribunes de lecteurs ;
-un non-respect de la transparence : de très nombreux articles sont non signés, c’est à-dire qu’ils ne contiennent ni le nom de l’auteur, ni ses qualités professionnelles,
-un non-respect de sa règle relative à la non contestation du consensus médical et des autorités publiques sanitaires.
Elle fait valoir qu’elle a également un droit constitutionnel au respect de sa propriété privé, de sa liberté d’entreprendre et de sa propre liberté d’expression : ainsi de même qu’un média a droit au respect de sa ligne éditoriale, de même un hébergeur, une plateforme , le concepteur d’un moteur de recherche sont libres d’édicter des règles d’accès à leurs supports afin d’en protéger les spécificités et l’image, dés lors qu’ils appliquent leurs régies de manière équitable et non discriminatoire ; l’article 10 de la CEDH ne saurait signifier l’instauration d’un droit pour n’importe quel média d’être diffusé par le biais des services de communication en ligne exploités par des sociétés privées au mépris des droits fondamentaux de celles-ci, droits également protégés par la CEDH; elle souligne que, si elle devait être obligée de faire figurer sur Actu n’importe quel média, sa marque serait dévalorisée et qu’elle ne serait plus en mesure d’obtenir des revenus publicitaires. Subsidiairement elle fait valoir que, même si on devait admettre que France-Soir ait subi une restriction de sa liberté d’expression, cette éventuelle atteinte serait conforme aux dispositions de la CEDH à savoir :
– « prévu par la loi », en l’espèce ses règles qui sont claires et prévisibles,
– visant un but « légitime », en l’espèce la protection de l’objet de son service, de sa marque, de ses annonceurs et de la santé publique,
– « proportionnée », en l’espèce elle ne prive nullement la capacité de France-Soir à communiquer car les articles de cette dernière continuent à être indexés par son moteur généraliste Search (qui indexe l’intégralité des contenus hébergés sur internet quelle que soient leurs sources et leurs qualité)s et elle soutient que, vu le nombre d’articles litigieux (30% des articles récents sont sur la COVID), le déréférencement intégral était justifié,
Sur ce, le tribunal
Attendu que France-Soir soutient que le déréférencement d’Actu, puis de YT, par Google, a porté atteinte, ou à tout le moins restreint, sa liberté d’expression en lui faisant perdre des lecteurs et des spectateurs de ses vidéos violant ainsi l’article 10 de la CEDH qui édicte que « toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend .. .la liberté de .. .communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir d’ingérence d’autorités publiques … » ; elle rappelle que l’article 10-2 prévoit que « l’exercice de ses libertés comporte des devoirs et responsabilités et peut être soumis à certaines ..conditions, ou restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires … à la protection de la santé .. .à la réputation d’autrui ou des droits d’autrui … » ; qu’elle a la qualité, reconnue par le certificat IPG que lui a délivré la CPPAP en 2017, confirmée le 15 mars 2021, d’être un service de presse en ligne d’informations de politique générale; que, de 2011 jusqu’au 4 février 2021 date de son déréférencement, elle a publié 55.000 articles qui ont été référencés par Actu;
Attendu que, Google réplique que l’article 10 de la CEDH ne peut être invoquée de façon autonome et qu’il n’est pas opposable de façon directe à l’encontre d’un autre acteur privé.
Mais attendu que la Convention Européenne des Droits de l’Homme est d’applicabilité directe car elle remplit les conditions posées par la jurisprudence française (sur le fondement de l’article 58 de la Constitution) relatives à l’effet direct de certains traités internationaux ( intention des rédacteurs de lui faire produite un effet direct à l’égard des individus et texte clair et précis ne nécessitant pas des mesures complémentaires d’exécution) ; que dès lors les dispositions protectrices de la Convention produisent un effet direct, défini comme la capacité d’une norme internationale à produire directement des droits et des obligations dans le patrimoine juridique des particuliers; que par ailleurs l’article 1 de la CEDH édicte que les signataires de la convention reconnaissent à « toute personne les droits et liberté définis dans son titre 1 » et l’article 10 fait partie du titre 1 ; que la CEDH a consacré l’effet direct de ces droits au bénéfice de « quiconque » et qu’il a été jugé par les juridictions de dernier ressort des deux ordres judicaires français que ladite convention « a force de loi en France » depuis sa ratification en 1974 ; qu’il en résulte qu’une personne privée peut, à l’appui de ses demandes l’invoquer directement comme fondement de son action, principalement dans un litige contre l’Etat, mais également dans un litige entre personnes privées, même si en pratique les litiges privés, dans lesquels une juridiction a donné satisfaction à une des parties sur ce fondement, sont l’exception ; que néanmoins France-Soir est en droit d’invoquer l’article 10 de la CEDH au soutien de ses demandes fondées sur une éventuelle violation de sa liberté d’expression par Google.
Mais attendu que, si la liberté d’expression dont dispose un média comme France-Soir est un droit fondamental dans une démocratie, garanti non seulement par la CEDH mais également par la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 ( de valeur constitutionnelle), elle n’est pas pour autant absolue et sans limite ; que, dans un litige entre deux personnes privés, la liberté d’expression de l’une d’entre elle est nécessairement limitée par les droits, également protégés, de l’autre ; qu’en l’espèce Google, en tant que créateur de Actu et de YT, a le droit à la protection de son droit de propriété sur son moteur de recherche et sur sa plateforme d’hébergement ; qu’en outre, en tant qu’exploitante de ces deux services, commerciaux au sens de la loi LCEN, elle a le droit à la protection de la liberté d’entreprendre ; que le droit au respect des biens et du droit de propriété est également protégé par l’article 1 du protocole additionnel no 1 de la CEDH, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union ( CDFU) et par les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ; que la liberté d’entreprendre est protégée par la CDFU et est un principe à valeur constitutionnelle (issu de la Loi Le Chapelier de 1791); que ce n’est pas parce que les services disponibles sur Internet, que Google met à la disposition des éditeurs et agence de presse à destination des internautes, sont gratuits, qu’ils sont un service public ; qu’aucun texte de I’UE ou dans le droit français ne fait obligation à Google de les rendre accessibles à tout média qui le souhaiterait : que les éditeurs de presse ne jouissent d’aucun droit inconditionnel d’être référencés par Actu ( les questions de l’abus de position dominante et du droit voisin seront traités plus loin car le fondement de France-Soir ne repose plus alors sur la liberté d’expression mais sur la violation d’une règle de droit) ; que, dans un domaine voisin de l’expression des opinions lors d’une réunion, l’organisateur de celle-ci ne jouit pas du droit d’obtenir d’un propriétaire privé la location de sa salle : qu’en effet le propriétaire peut refuser cette mise à disposition s’il estime que l’objet de la réunion est contraire à son image ;
Attendu d’ailleurs que, dans deux domaines proches de celui des moteurs de recherche et des plateformes, la CDEH a jugé que « Malgré l’importance de la liberté d’expression, l’article 10 ne donne pas la liberté de choisir un forum en vue d’exercer ce droit » et « l’obligation de l’Etat d’assurer la liberté d’expression ne confère pas aux .. .organisations privées un droit d’accès illimité aux médias pour faire valoir leurs opinions»; que le tribunal retiendra l’analyse du Conseil d’Etat, dans son rapport sur le « numérique et les droits fondamentaux» en 2014, qui a estimé que l’objet même d’un moteur de recherche est de sélectionner et de hiérarchiser les informations qu’il met à la disposition des internautes reconnaissant ainsi qu’il n’existe aucun droit pour un site internet ou un forum d’être sélectionné par un moteur de recherche : que le référencement d’un site par un moteur de recherche dépend de l’objet et des règles de sélection de celui-ci ;
Attendu que ce n’est pas parce que Google n’a pas la qualité d’éditeur qu’elle perdait le droit, comme tout prestataire de services, de stipuler dans ses conditions générales les obligations que l’utilisateur/ bénéficiaire de son service doit respecter pour en bénéficier et ce d’autant que l’usage fait du service, qu’elle rend, doit être conforme à l’objet de celui-ci ;
Attendu de plus que le texte de référence relatif aux obligations générales des moteurs de recherche et des plateforme d’hébergement de vidéo est le Règlement UE 2019/1150 dit P to B dont l’interprétation et la portée sont définis par les « lignes directrices » de la Commission Européenne publiées le 8 décembre 2020 ; que ledit Règlement édicte que les moteurs de recherche en ligne et les hébergeurs peuvent sélectionner, évaluer et restreindre ou suspendre l’accès à leur service en fonction de la qualité et fiabilité des sites qu’ils référencent ; que les critères auxquels ils ont recours pour apprécier cette qualité et fiabilité doivent être définis et rendu publics en les faisant figurer à un emplacement visible et facilement accessible sur le moteur de recherche ; que l’Autorité de la Concurrence, confirmée en appel, a dans sa décision du 9 avril 2020 jugé qu’il n’y avait pas d’obligation pour un moteur de recherche de référencer un site ou d’indexer des articles ;
Attendu en l’espèce, en ce qui concerne Actu, que les « informations consommateurs», accessibles immédiatement depuis le lien en tête de la première page intitulé « i) comment les articles sont-ils classés ?» indique à l’intention des internautes que l’objet de ce service est de fournir aux utilisateurs des articles de presse « fiables, de haute qualité, récentes, originales et pertinentes » ; qu’en effet Actu n’est pas un moteur de recherche généraliste, comme le moteur « Google Search » mais un moteur spécialisé dans la mise à disposition de l’internaute d’articles de presse sur l’actualité récente et dont Google garantit à ses utilisateurs la qualité ; que à cette fin il est indiqué dès la 1ère ligne de cette page « informations consommateurs» « les éditeurs peuvent publier leur contenu sur Actualité en suivant certaines consignes » avec un lien vers lesdites consignes et à la 3ème ligne que « Google peut supprimer le contenu des éditeurs s’il n’est pas conforme à ses Règles relatives au contenu » et qu’un lien renvoie à une page intitulé « Règles de Actualité» dont le 2éme paragraphe de la p1 stipule que «si nous détectons du contenu ne respectant pas notre règlement, nous pouvons le supprimer… voire en cas de non-respect répété ou flagrant retirer complètement le site des sources du moteur de recherche Actu . Remarque: ces Règles ne s’appliquent qu’à Actualité pas dans la recherche générale Google » (c’à d Search) ; que en page 2 figure sous la rubrique « contenus médicaux» la phrase suivante « Les sites qui contredisent les consensus scientifiques ou médicaux et les bonnes pratiques de médecine factuelle ne sont pas autorisés » et en page 3 sous le titre en caractère gras « Transparence » : « les sources d’actualité sur Google doivent comporter de façon claire une date, le nom de l’auteur, et des informations sur ce dernier, la publication, .. . l’entreprise ou le réseau à l’origine de la source et des coordonnées ».
Attendu que c’est, sur le fondement d’une violation de ces règles, que Google a suspendu le référencement de France-Soir sur son moteur de recherche Actu ; que cette dernière soutient qu’elle ne les aurait pas connues ; mais que le paragraphe 26 du Règlement P to B impose seulement au moteur de recherche de faire figurer ces Règles à un emplacement visible et facilement accessible et que comme il a été vu ci-dessus celles-ci sont immédiatement visibles, dans la rubrique « informations » figurant en tête de la première page du moteur de recherche, par n’importe quel internaute et donc a fortiori par un professionnel désireux de faire référencer son site afin de voir repris les articles publiés sur celui-ci ; qu’en outre en l’espèce la preuve de la connaissance et de l’acceptation desdites Règles résulte de ce que, suite à la Directive sur les droits voisins, Google a indiqué, à la première ligne de la cartouche « informations», dans les consignes à suivre par les éditeurs, voulant se faire référencer, qu’ils doivent désormais inclure dans les pages de leur site, qu’ils souhaitent voir reprises par Actu, une balise dite « maxi snippet» ce que France Soir a fait ;
Attendu dès lors que, comme il a été vu ci-dessus, Google était en droit d’édicter des règles relatives à la sélection des sites de presse et de déréférencer de son moteur de recherche Actu, ceux qui viendraient à ne plus les respecter, le moyen tiré d’une violation de l’article 10 de la CEDH relatif à la liberté d’expression n’est pas fondé ;
Attendu en ce qui concerne YT, plateforme d’hébergement de vidéos, que celle-ci a la qualité de « fournisseurs de services de partage de contenus en ligne » au sens de l’article 2(6) de la Directive de 2019 sur les droits voisins ; que, au sens de la LCEN, elle a la qualité « d’hébergeur » et que cette activité est aussi qualifiée de « service intermédiaire» ; qu’il résulte des divers textes que lesdits « services intermédiaires» doivent «indiquer dans leurs conditions générales /es renseignements relatifs aux restrictions qu’ils imposent en ce qui concerne leur service aux bénéficiaires du service » , d’où il s’infère qu’ils ont la possibilité de refuser l’accès à leur plateforme à des fournisseurs de vidéos ; que dès lors Google, sur le fondement de ses conditions générales, jouit du droit de suspendre l’hébergement de la chaine d’un éditeur de presse sans que cette suspension puisse être considérée comme une atteinte à liberté d’expression de l’éditeur de la chaine; que comme l’a dit le Conseil d’Etat, dans son rapport précité, « les plateformes peuvent dans le cadre de leur liberté contractuelle, exercer une sélection des services proposés » ce qui est constitutif d’une liberté des hébergeurs, liberté de nature différente de celle des éditeurs de presse, mais liberté de sélection qui résulte de leur droit d’entreprendre ; que, contrairement à ce que soutient France-Soir, si un hébergeur ne doit pas intervenir sur le contenu des vidéos, il lui est par contre loisible de déterminer les conditions d’éligibilité à son service afin d’en garantir la qualité et l’adéquation avec son objet ;
Attendu que les Règles YT, énumérées dans« le règlement de la communauté You Tube», et intégrées à ses conditions générales, sont nécessairement acceptées par tout utilisateur au moment de son inscription sur la plateforme puisqu’il doit, pour accéder à la plateforme, cliquer sur la formule en « utilisant ce service , vous en acceptez les Règles» ; que, dès lors, même si le service fourni par Google est gratuit, la relation entre ce dernier en tant qu’ hébergeur, fournisseur de services intermédiaires, et l’éditeur des vidéos est une relation contractuelle classique ; qu’il en découle que ce dernier, en acceptant les conditions générales du service, s’est engagé à respecter les Règles fixées par Google ;
Attendu que figure en tête dudit règlement une page, intitulée « avertissement pour non respect du règlement » contenant les mentions suivantes : « si votre contenu enfreint ce règlement … la première infraction entraine un avertissement ; si vous enfreignez à nouveau le règlement vous recevrez un deuxième avertissement et si vous recevez trois avertissements votre chaine sera définitivement supprimée de YT » ; que le Règlement concernant les informations médicales sur la Covid stipule : « ne publiez pas de contenu sur YT s’il correspond à l’une des descriptions ci-dessous :contenus affirmant qu’il existe un remède à l’efficacité garantie contre la Covid, contenus qui recommandent l’utilisation d’lvermectine ou d’Hydroxychloroquine pour le traitement du Covid, contenus affirmant que les deux précédents traitements sont efficaces , contenus qui contredisent les consensus des experts des autorités sanitaires locales ou de l’OMS au sujet du vaccin, contenus qui affirment que le vaccin approuvé contre la Covid causerait la mort ….modifierait le patrimoine génétique .. …contenus qui affirment que, personne n’a été malade ou n’est décédé du Covid, que la pandémie est terminée, que les symptômes, /es taux de mortalité ou la contagiosité de la Covid sont moins ou aussi sévères que ceux de la grippe … » ;
Attendu que les Règles ci-dessus d’YT, portée à la connaissance des utilisateurs, qu’il s’agisse d’internautes ou de personnes ayant créées « une chaine» (c’est-à-dire une succession de vidéos), définissent avec une très grande clarté et précision l’objet et le contenu de la plateforme, les règles à respecter quant aux contenus des vidéos et les sanctions pouvant aller, au bout de trois avertissements, à la suspension voir à la suppression définitive ;
Attendu que le droit à la liberté d’expression d’un éditeur n’est pas supérieur au droit à la liberté d’une plateforme d’édicter des règles déterminant les conditions d’éligibilité à son service afin d’en garantir l’image, la qualité et la conformité avec son objet, objet qu’elle a toute liberté de définir dans le cadre de sa liberté d’entreprendre.
Attendu que l’examen des pièces produites par Google montre que France-Soir a gravement violé, de manière flagrante et répétée, la plupart des règles de YT dans ses vidéos particulièrement sur la Covid ; que France-Soir a reçu plusieurs avertissements avant que sa chaine ne soit suspendue ; qu’il en résulte que le moyen de cette dernière, selon lequel Google aurait violé l’article 10 de la CEDH, en restreignant de façon injustifiée sa liberté d’expression, n’est pas fondé.
Attendu en ce qui concerne AdSense. ci-après Ad, qu’il s’agit d’un service commercial faisant l’objet d’un contrat imposant des droits et obligations aux deux parties afin de monétiser le trafic des internautes sur le site des éditeurs : que Google est chargée de vendre des espaces publicitaires pour le site de France-Soir puis de reverser la moitié de la recette à cette dernière ; que pour bénéficier de ce service, équivalent à celui rendu par une régie publicitaire, des engagements contractuels réciproques ont été conclus entre les deux parties par le biais d’une inscription en ligne à l’issue de laquelle France-Soir a accepté les termes du contrat, incluant des conditions d’utilisation; qu’à celles-ci est jointe un règlement stipulant les conditions relatives au contenu du site que l’éditeur doit respecter afin de satisfaire aux normes des annonceurs qui ne veulent pas associer leur nom à des messages contraires à leur image ; que la question de la liberté d’expression est donc dépourvue de sens dans cette relation commerciale tripartite : que les annonceurs sont évidemment libres de choisir les médias dans lesquels ils entendent faire paraître leur publicité et ce quel que soit le support des articles, publication sur du papier ou sur un site internet ; que le moyen de France-Soir, fondé sur une violation de l’article 10 de la CEDH relatif à la liberté d’expression, est donc non pertinent en ce qui concerne ce service commercial de régie publicitaire ;
Attendu que la question de savoir si Google a commis des fautes, dans la définition de ses conditions générales et/ou dans l’exécution de la relation contractuelle, en ne respectant pas telle ou telle disposition du code de commerce sera examinée ci-dessous.
En conséquence le tribunal dira que Google Ireland n’a pas, en déréférençant l’intégralité du site et des articles ( même sans lien avec la Covid) de France-Soir de son moteur de recherche Actualité, en suspendant l’accès de ses vidéos à sa plateforme You Tube, et en désactivant son compte AdSense ( y compris les outils Adexchange et Admanager) , porté atteinte à la liberté d’expression de Shopper Union France, l’éditeur de ces services.
III- Sur l’abus de position dominante
Moyens
En demande France-Soir rappelle qu’il a été relevé par l’Autorité de la Concurrence et par plusieurs arrêts de la cour d’appel de Paris que Google était en position dominante sur le marché de la recherche en ligne ainsi que dans le domaine de la publicité en ligne et par ailleurs elle montre que tel est également le cas pour You Tube; or elle soutient que Google en a abusé pour contourner la loi de 2019 sur les droits voisins, pour mettre en œuvre des règles qui ne sont ni objectives ni transparentes, pour lui appliquer de manière discriminatoire ses règles sanitaires, pour prendre des sanctions disproportionnées et pour rompre brutalement une relation commerciale établie :
-Le contournement de la loi sur les droits voisins résulte de ce qu’elle n’a perçu aucune rémunération en contrepartie de ses articles indexés sur Actu et ce pendant un peu plus d’une année (depuis la date d’entrée en vigueur, fin 2019, de ladite loi jusqu’à son déréférencement en février 2021), de ce que Google n’a pas respecté les injonctions de l’Autorité de la Concurrence de négocier de bonne foi la rémunération à lui offrir pour la reprise de ses articles, de lui communiquer les informations sur l’utilisation de ses publications, de ne pas désindexer son contenu pendant la négociation, de ne pas s’opposer à l’affichage par son moteur de recherche de ses articles pendant ladite période de négociation, et de ne pas affecter les autres relations économiques existant entre elle et Google, à savoir You Tube et AD; enfin elle soutient que la motivation réelle de Google en la déréférençant était de ne pas lui payer une rémunération pour ses articles au titre des droits voisins ;
-les règles en matière sanitaire, lui ont été imposées de manière unilatérale (elle ne les a jamais acceptées), ne sont ni objectives (aucune définition de ce qu’est le consensus médical), ni transparentes (elles n’informent pas clairement les utilisateurs qu’ils sont soumis à ces règles, ni le public quant à leur objectif réel, qui est de défendre les liens commerciaux de Google, et quant à ses conflits d’intérêts).
– elle les lui a appliquées de manière discriminatoire : Actu a référencé de nombreux articles d’autres médias soutenant qu’il existait des médicaments alternatifs au vaccin, vantant les bienfaits de l’Hydroxychloroquine et de l’lvermectine et soulignant les dangers du vaccin ; par ailleurs, You Tube a référencé la chaine de I’IHU du Pr Raoult et de Sud Radio;
– l’atteinte disproportionnée résulte de ce que son site a été déréférencé pour 2,3% d’articles contestés par Google et que, alors que seuls 30% des articles pendant la période entre mi-2019 et février 2021 concernaient la COVID, la totalité de sa chaine a été suspendue de You Tube et la totalité de son accès à Ad.
– la rupture brutale d’une relation établie : selon l’article L.420 du code de commerce, constitue un abus de position dominante, la rupture d’une relation pour la seule raison que le cocontractant refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées, conditions qui en l’occurrence stipulaient la gratuité de ses articles alors que la loi sur les droits voisins ouvre aux éditeurs un droit à rémunération ;
Elle fait valoir que ces abus ont eu pour effet de restreindre la concurrence sur le marché de l’information en ligne en diminuant considérablement le trafic de France-Soir, ce qui l’a privée de moyens financiers et que cette pratique a eu également pour effet de priver ses lecteurs de contenus.
En défense Google réplique que, même si l’on admettait qu’elle se trouve en position dominante sur le marché de la recherche en ligne ( en ce qui concerne les plateformes de vidéos par contre France-Soir ne le démontre nullement) , la mesure de déréférencement, à laquelle elle a procédé, ne saurait être qualifiée d’abusive car elle repose sur une justification objective, raisonnable et légitime, car elle relève de sa liberté éditoriale, car elle n’est nullement discriminatoire, et car il n’y aucune tentative de contourner les droits voisins :
-une justification objective. raisonnable et légitime : la CJUE comme la jurisprudence française rappelle régulièrement qu’une entreprise en position dominante ne doit pas être privée du droit de préserver ses propres intérêts et dispose de la faculté d’accomplir, dans une mesure raisonnable, des actes, même s’ils ont un caractère restrictif sur la concurrence, s’ils sont objectivement nécessaires ; elle rappelle que, comme il a été vu ci-dessus, la mesure de déréférencement repose sur des violations caractérisées et répétées de ses Règles à savoir la diffusion d’informations médicales gravement inexactes allant à l’encontre du consensus médical commun à tous les pays occidentaux et de nature à compromettre la politique de santé publique du Gouvernement; la mesure prise est donc conforme à l’intérêt général ;
-la mesure relève de sa liberté éditoriale et commerciale : elle est parfaitement libre de fixer des Règles permettant de répondre à l’objet du service qu’elle propose, objet qui est de fournir aux internautes un moteur de recherche de contenus « fiables, de haute qualité avec des informations . . .pertinentes » ; elle rappelle que les « lignes directrices » de la Commission pour l’application du Règlement UE « Platform to Business » reconnaissent la possibilité pour les services de moteur de recherche de définir des Règles permettant de choisir de référencer ou non un site internet en fonction de la qualité des informations qu’il contient ; l’Autorité de la Concurrence a d’ailleurs jugé que « la position dominante que Google est susceptible d’occuper n’implique pas une obligation pour cette dernière d’ouvrir son service à tout type d’activité . .. il ressort de la libre appréciation de Google d’interdire, en fonction de considérations objectives, certaines publicités.. »
– l’absence de discrimination : en ce qui concerne Actu, la comparaison que fait France-Soir avec un article de capital.fr et d’afrik.com n’est pas pertinente car les deux sites, s’ils comprennent quelques articles contestables, d’une part en comprennent un plus grand nombre conforme au consensus et à la politique de santé, d’autre part présentent une information diversifiée et nuancée ( indiquant par exemple l’existence d’un débat autour de l’lvermectine) et enfin, s’agissant d’un des sites cités par France-Soir, certains de ses articles ont été déréférencés mais pour l’instant pas encore le site lui-même car à la différence de France-Soir il publie également des articles retraçant de façon objective la politique de vaccination et mettant en garde contre les dangers de l’lvermectine. En ce qui concerne You Tube, elle rappelle que France-Soir est loin d’être la seule chaine à avoir été suspendue (par exemple, celle de Jair Bolsanaro, Sky news, Russia Today… l’ont été également) ; ainsi, en 2021, elle a retiré de sa plateforme un million de vidéos contenant des désinformations sur la Covid, elle ajoute que, si Sud Radio n’a pas fait l’objet d’une telle sanction, c’est parce que après avoir été mise en garde comme France-Soir elle a, à la différence de cette dernière, supprimé les vidéos contestables.
– l’absence de lien entre le déréférencement et les droits voisins : tout d’abord elle soutient que France-Soir n’a pas démontré qu’elle était une publication de presse éligible au droit au bénéfice des droits voisins, au sens de l’article L. 218-1-1 du code de la propriété intellectuelle, et qu’il importe peu qu’elle ait obtenu l’agrément de la CPPAP comme éditeur de presse ; ensuite, à supposer que lui soit reconnue cette qualité, c’est avec son autorisation expresse exprimée par la balise « Max-Snippet » insérée dans ses article qu’elle a référencé ses articles ; elle souligne d’ailleurs que France-Soir n’a jamais exprimé avant le présent litige son souhait d’être rémunérée ; de plus elle rappelle que le droit voisin fait l’objet d’exceptions lorsque la publication « ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre et à l’efficacité des droits protégés» : or France-Soir n’explique pas en quoi les aperçus affichés, avant son déréférencement, auraient porté atteinte à ses droits.
Sur ce, le tribunal
Attendu que France-Soir soutient que son déréférencement de Actu, sa suspension de YT et la fermeture son compte Ad par Google sont constitutifs d’un abus de sa position dominante sur les marché de ces trois services ; que les Règles d’usage desdits services ne sont pas objectives, transparentes et légitimes, qu’elles ont pour objectif de contourner la loi sur les droits voisins et la décision de l’Autorité de la Concurrence et enfin que les mesures prises à son encontre ne sont pas justifiées.
A- Google est-elle en position dominante sur ses trois marchés ?
Attendu que l’Autorité de la Concurrence, dans sa décision du 9 avril 2019, confirmée par la cour d’appel en 2020, a relevé que, sur le marché de la recherche en ligne, Google était susceptible de disposer d’une position dominante ; qu’en effet cette dernière détient en France sur ce marché 93% des recherche en ligne, son concurrent direct Bing n’en détenant que 3% ; or elle rappelle que, selon la jurisprudence de la CJUE, une part de marché supérieure à 50% constitue par elle-même, sauf circonstances exceptionnelles, la preuve de l’existence d’une position dominante ; qu’en outre, parmi les indices complémentaires pouvant être pris en compte, l’Autorité a relevé l’existence de très fortes barrières à l’entrée ; que certes Actu n’est actif que sur un des segments du marché de la recherche en ligne à savoir celui relatif à l’actualité ; mais que, comme l’un des deux accès à ce service s’opère par un clic sur un des onglets du moteur de recherche généraliste « Search », il en résulte que, du fait de la position écrasante de Google en pourcentage d’internautes utilisant Search, il est inéluctable que, sur un sous-segment du marché, Google se retrouve en position dominante ; que d’ailleurs cette dernière ne le conteste pas;
Attendu, en ce qui concerne You Tube, que France-Soir a produit plusieurs pièces dont une enquête de Médiamétrie (pièce 64) relative à la consommation de vidéos en ligne en France, mais qui date de 2011, et une étude du 1er décembre 2021 de Similarweb (pièce 65) sur les sites les plus populaires dans le Monde mais qui d’une part classe ensemble des services internet de natures très différentes ( Google, You Tube, Facebook, Twitter, lnstagram, Wikipedia… .) qui ne sont pas sur le même marché, d’autre part ne donne aucun résultat pour la France et enfin ne permet pas de connaître les parts de marché de You Tube ; que, même, s’il ne peut être exclu que You Tube soit en position dominante sur le marché de l’hébergement de vidéos en ligne, France-Soir n’en a pas rapporté la preuve ; que de plus même si tel était le cas, il sera montré qu’elle n’en a pas abusé ;
Attendu enfin en ce qui concerne Ad que l’Autorité de la Concurrence dans sa décision du 31 janvier 2019 a considéré que « Google devait être regardée comme détenant une position dominante sur le marché français de la publicité en ligne liée aux recherches ; en effet son moteur de recherche totalise plus de 90% des recherches ; Par ailleurs il existe de fortes barrières à l’entrée …enfin les annonceurs, compte-tenu de leur nombre et de l’absence d’offres alternatives ne disposent pas d’une puissance d’achat compensatrice».
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le tribunal retiendra que Google est en position dominante sur les marchés de la recherche en ligne d’actualité et de publicités en ligne et, bien que France-Soir ne l’ait pas démontrée, comme cela lui incombait, vraisemblablement aussi sur l’hébergement de vidéos en ligne.
Attendu cependant que , selon une jurisprudence constante, tant au niveau européen que national, « si l’existence d’une position dominante n’est pas en soi condamnable, il incombe à l’entreprise qui la détient une responsabilité particulière de ne pas exploiter de manière abusive la situation et de ne pas porter atteinte, par son comportement, à une concurrence non faussée sur son marché » ; qu’en l’espèce France-Soir fait grief à Google d’avoir édicté des Règles pour être référencée sur Actu, pour pouvoir poster ses vidéos sur You Tube et pour bénéficier de son service Ad, Règles qu’elle lui a imposées, qui sont abusives au sens des articles L.420.2 du code de commerce et de l’article 102 du TFUE et qui avaient pour finalité de contourner la loi du 24 juillet 2019 sur le droit voisin ;
Attendu que la CJUE a jugé qu’une entreprise en position dominante ne doit pas être privée du droit de préserver ses propres intérêts commerciaux dés lors que la pratique mise en œuvre repose sur une justification objective et qu’elle est accomplie dans une mesure raisonnable ;
Attendu que les Règles de Google, sur le fondement desquelles cette dernière a déréférencé France-Soir de son site Actu, l’a privé de la possibilité de publier ses vidéos sur YT et a refusé de renouveler son contrat sur Ad, ont été reproduites in extenso dans la partie précédente du présent jugement ; qu’elles peuvent être résumés en disant qu’elles prohibent, dans le domaine de la santé, les articles et les vidéos des sites de presse en ligne contraires au consensus médical, aux recommandations des autorités sanitaires nationales et de l’OMS, notamment en contestant la réalité de l’importance et de la dangerosité de l’épidémie de Covid, en mettant en cause l’efficacité des vaccins autorisés en France, en soutenant qu’ils sont dangereux pour la santé et en prétendant que des traitements alternatifs sont efficaces ;
Le tribunal examinera ci-dessous tout d’abord, si lesdites Règles répondent aux critères posés par la jurisprudence pour ne pas constituer, de par leur existence, l’indice d’une pratique constitutive d’un abus de position dominante ; vérifiera ensuite si lesdites Règles avaient, comme l’allègue France-Soir, pour objectif de contourner la loi sur les droits voisins ; puis d’examinera si effectivement France-Soir a violé de manière grave ou répété les Règles de Google ; enfin il vérifiera si la sanction consistant à exclure France-Soir des services de Google est proportionnelle aux fautes commises et n’a pas été imposée dans des contions discriminantes.
B- Les Règles, édictées par Google pour l’usage de ses services, sont-elles justifiées ?
Attendu qu’Actu, qui à la différence de Search n’est pas un moteur généraliste mais un moteur spécialisé dans l’actualité, a pour politique commerciale de sélectionner les sites et articles qu’elle référence afin de fournir aux internautes des « contenus fiables et de haute qualité contenant des informations pertinentes … » ; que cet objet de son service figure en tête de la page intitulée « informations du consommateur relatives à Google Actualités », page immédiatement accessible par un clic en haut de l’écran d’accueil ; qu’il résulte d’une jurisprudence constante qu’un fournisseur, même en position dominante, peut déterminer les conditions de commercialisation de ses produits, afin de protéger sa marque et son image ce qui peut le conduire à refuser l’accès à ses services à une entreprise ne respectant pas lesdites conditions ; que, comme il a été vu ci-dessus, les Règles de Google stipule que ne seront pas éligibles à figurer dans ses applications ou seront déréférencés les sites contenant des contenus qu’elle prohibe ; que la courte liste figurant sur deux pages comprend quinze rubriques dont deux objets du présent litige : « contenus médicaux : ne sont pas autorisés les sites contredisant les consensus scientifiques ou médicaux …. » et « transparence :nos sources d’actualité doivent comporter le nom de l’auteur et des informations sur ce dernier, la publication . .. à l’origine de la source et ses coordonnées »
1) Des Règles objectives ?
Attendu que France-Soir soutient que les Règles ne sont pas objectives ; que son argument ne porte que sur celle d’Actu car en ce qui concerne YT et Ad, elle ne peut contester l’extrême précision des contenus prohibés (informations contestant la gravité de l’épidémie Covid et sa morbidité, l’efficacité du vaccin, l’utilité du port du masque… ) ; qu’elle prétend par contre que le terme « consensus » serait susceptible de plusieurs interprétations ; que cependant ledit terme est utilisé dans tous les domaines que ce soit en matière économique, scientifique, social, politique…. ; que le dictionnaire Larousse le définit comme « l’accord du plus grand nombre», ce qui correspond aussi à sa signification dans le langage courant pour le grand public, et qu’en matière médicale, il est porté par la communauté des professeurs de médecine des grands services des CHU et surtout par l’Académie de Médecine et par la Haute Autorité de Santé ; que de plus en ce qui concerne la Covid « le consensus médical et scientifique » a été forgé par les avis du Conseil Scientifique réuni par le Président de la République, par l’OMS, le Professeur Fischer, responsable des avis en matière de vaccins, par la Haute Autorité de Santé Française et son homologue européenne….. ;
Attendu qu’au surplus France-Soir, étant aussi utilisateur de YT et de Ad, disposait dans le
plus grand détail de la déclinaison de ce que Google entend par le consensus médical ( dangerosité, contagiosité et morbidité de la Covid, efficacité et absence de conséquences secondaires sérieuses des vaccins, utilité du port du masque, inexistence de traitement alternatif au vaccin et dangerosité de ceux recommandés par quelques dissidents. .. ) ; qu’en outre les auteurs des articles publiés par France-Soir et ayant conduit à son déréférencement se présentaient eux-mêmes comme des opposants au consensus ;
Attendu que pour un moteur de recherche dont l’objet est de fournir à ses utilisateurs une information « de très grande qualité, fiable et sérieuse », il est légitime de sélectionner parmi les sites qu’il référence ceux qui sont conformes à sa conception de la fiabilité de l’information ; que ces règles, relatives aux contenus prohibés, figurent à la suite des informations aux consommateurs et que ces derniers sont donc en droit d’attendre de Google, dans le domaine médical, que les informations qui leur sont données soient fiables du point de vue de la communauté scientifique, et soient conformes aux recommandations des autorités sanitaires ; qu’il est également légitime que l’internaute puisse connaître le nom et les qualité de l’auteur d’une tribune et ses sources ; que l’avis d’un médecin généraliste, a fortiori d’une personne ne disposant d’aucune connaissance scientifique, n’a évidemment pas la même valeur que celui de l’Académie de Médecine ou de la Haute Autorité de Santé;
Attendu que le tribunal n’a pas à se prononcer sur la validité de ce consensus de la communauté scientifique et médicale, ni sur la qualité des recommandations des autorités sanitaires mais simplement sur le fait que cette règle est ou non objective c’est-à-dire ne dépend pas de l’arbitraire et de la subjectivité de Google : qu’en tout cas lors de l’épidémie de Covid, le consensus de la communauté médicale est apparue clairement avec notamment les avis de l’Académie de Médecine, du Conseil Scientifique Covid et du M. vaccination ; qu’il est évident que le constat de ce consensus et des recommandations de autorités sanitaires française est un fait objectif et qu’il importe peu qu’il y ait pu y avoir quelques analyses divergentes.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le déréférencement d’un site ne respectant les règles relatives aux contenus prohibés repose donc sur une justification objective.
2) Des Règles raisonnables ?
Attendu que la mesure, consistant à écarter de son moteur de recherche les médias qui contredisent les informations considérées par la communauté scientifique comme exactes et les recommandations des Autorités Publiques, est raisonnable ; qu’en effet, si un média souhaite avoir accès aux services de Google, il lui suffit de ne pas publier des informations non vérifiées et divergentes par rapport au consensus ; que par contre, si sa politique commerciale et son image repose sur la critique de la communauté scientifique, sur la publications d’opinions dissidentes et sur la contestation des décisions et recommandations des Autorités Sanitaires du monde occidental, il se fera référencer par les sites et moteurs de recherche spécialisés dans ce type d’informations existants sur internet ; que par ailleurs il continuera à être indexé par le moteur de recherche généraliste Google Search.
3) Des Règles claires
Attendu qu’il est paradoxal que France-Soir puisse soutenir qu’elle n’aurait pas compris le terme de consensus alors que d’une part dans ses écritures elle explique qu’elle s’oppose aux médias qu’elle qualifie de défenseurs de « la science officielle mainstream », terme synonyme de consensus, et que, lors de l’audience publique de plaidoirie, son directeur général à la barre du tribunal a longuement expliqué l’utilité d’un média « remettant en cause le consensus pour faire progresser la science » ; que France-Soir conteste le fait que Google écarte ainsi les sites de presse non conformes à ce qu’elle appelle le « mainstream » mais que cette objection suffit à montrer le fait que des Règles de Google sont claires et qu’elle les a comprises.
Attendu que le moyen de France-Soir sur tiré d’une absence de clarté des Règles est donc non pertinent.
4) Des Règles transparentes ?
Attendu qu’ainsi qu’il a été constaté par le tribunal il suffit d’un clic sur la page d’accueil du moteur de recherche Actu pour accéder aux Règles précités ; que le Règlement de I’UE P to B édicte que les informations relatives au contenu d’un moteur de recherche, à son mode de fonctionnement et à ses règles doivent être « à un emplacement bien visible et facilement accessibles » mais que, contrairement à ce que soutient France-Soir, à la différence de ce qui est demandé aux fournisseurs de services d’intermédiation en ligne, les fournisseurs de moteurs de recherche n’ont pas à informer directement leurs utilisateurs, ce qui serait d’ailleurs matériellement impossible ; que de plus France-Soir ne pouvaient les ignorer puisque, à compter de l’été 2019 pour pouvoir continuer à être référencé par Actu, les éditeurs de presse ont dû insérer et paramétrer une balise dite « max-snippet » dans les pages de leurs sites qu’ils acceptaient que Actu reproduise et que pour ce faire ils ont été nécessairement conduits à examiner en détail l’ensemble des règles et modalités de fonctionnement du moteur de recherche ;
Attendu par ailleurs que en ce qui concerne YT et Ad, France-Soir les a formellement acceptées ; qu’il en résulte que le moyen de France-Soir sur l’absence de transparence des Règles des services de Google est non fondé.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les demanderesses n’ont pas démontré que les Règles stipulées par Google pour avoir accès à ses services ne seraient pas légitimes et seraient en elle-même constitutives d’un abus de position dominante.
C- Le déréférencement de France-Soir visait il à contourner la loi sur les droits voisins ?
Attendu que France-Soir rappelle que l’Autorité de la Concurrence dans sa décision du 9 avril 2019 a considéré que « Google pourrait avoir abusé de sa position dominante, sur le marché de la recherche généraliste en ligne, pour contourner la loi sur les droits voisins, en utilisant la possibilité laissée aux éditeurs de presse de consentir des licences gratuites, pour imposer systématiquement un principe de non rémunération des contenus protégés, sans aucune négociation, et en refusant de communiquer les informations nécessaires à la détermination de la rémunération …. » ; que, selon France-Soir , Google a violé les injonctions de l’Autorité en désindexant ses contenus et en déréférençant son site sans avoir négocié de bonne foi et sans lui avoir communiqué les informations légales édictées par l’article L.218-4 du code de la propriété intellectuelle, ci-après CPI ;
Attendu que Google réplique tout d’abord que l’article L331-1 du CPI édicte que « Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire » ; qu’elle rappelle que ledit code englobe toutes les questions relatives à la titularité et à l’objet de ce droit (article L218-1 du CPI), à la portée de la protection (article L218-2), à la rémunération éventuellement due (articles L218-4 al 1er) et aux informations que les utilisateurs des publications de presse, comme Google, doivent fournir aux éditeurs (articles L218-4 al. 2éme) ; que cette dernière ajoute de qu’en l’espèce il existe un doute sérieux sur le fait que France-Soir répond bien, pour pouvoir être éligible au bénéfice des droits voisins, à la définition des publications en ligne figurant dans l’article L.218-1 1 du code précité : « une collection composée principalement d’oeuvre littéraires de nature journalistique .. .à l’initiative et sous le contrôle des éditeurs de presse » ;
Attendu certes que Google a raison de soutenir que les demandes relatives à une rémunération au titre des droits voisins, comme celles relatives au respect des injonctions de l’Autorité de la Concurrence, ne relèvent pas de la compétence de ce tribunal ; qu’en outre, si ce tribunal avait eu à se prononcer sur une pratique de Google ayant fait perdre à France Soir le bénéfice de la rémunération au titre des droits voisins et s’il y avait eu un doute sur l’éligibilité de cette dernière au bénéfice desdits droits, alors ce tribunal aurait dû se déclarer incompétent à tout le moins pour trancher cette question ;
Mais attendu que le présent litige est sans rapport avec la question des droits voisins, abusivement invoquée par France-Soir au soutien de ses demandes ; qu’en effet, avant d’être déréférencée, France-Soir n’avait fait aucune demande pour obtenir une rémunération de ses articles ou pour faire valoir ses droits au titre dudit référencement ; que la première demande faite pour YT est parvenue à Google un an après que cette dernière lui ait envoyé son premier avertissement avant la suspension de ses vidéos et celle pour Actu 12 jours après le déréférencement de ce moteur ; que la seule motivation de la décision de Google de refuser l’accès à ses services à France-Soir, qui ressort clairement des courriers adressés à cette dernière au moment du déréférencement, réside dans les violations, dont il sera vu ci-dessous qu’elles sont caractérisées, graves et répétées, des Règles de Google sur le contenu de la publication et des articles y figurant; que la question du droit à rémunération d’un éditeur ne peut se poser que si le journal en ligne ne contient pas des articles que les Règlements de Google prohibent; que la décision provisoire de l’Autorité de la Concurrence du 9 avril 2019, enjoignant à Google à titre de mesure conservatoire, de « maintenir, pendant la période de négociation, les modalités d’affichage en place selon les paramètres retenus par les éditeurs .. .. », ne saurait avoir eu pour effet d’obliger Google à indexer des contenus contraires à son image et à sa politique commerciale, politique constante pendant la période du litige ;
Attendu enfin que l’Autorité de la Concurrence, dans sa décision du 12 juillet 2021, confirmée par la Cour d’appel de Paris le 8 octobre 2021, s’est réservée le suivi de l’exécution des mesures conservatoires qu’elle avait édictées dans sa décision du 9 avril 2020 dans les termes suivants : « le respect de ces injonctions demeure ainsi soumis au contrôle de l’Autorité de la Concurrence, qui peut être saisie à nouveau par tout éditeur ou agence de presse conformément à l’article L.464-3 du code de commerce jusqu’à la date à laquelle l’Autorité rendra sa décision sur le fond» ; que dès lors il revient à France-Soir de saisir l’Autorité de la Concurrence de ses griefs relatifs au non-respect par Google des injonctions de ladite l’Autorité ; mais que ceux-ci sont sans lien avec le litige dont est saisi ce tribunal relatif à l’abus de position dominante de Google ayant consisté à déréférencer France-Soir de son moteur de recherche ACTU.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le litige entre Google et France-Soir est étranger à la question des droits voisins et à la décision de l’Autorité de la Concurrence du 9 avril 2019 puisque la première lettre de France-Soir demandant l’ouverture d’une rémunération au titre des droits voisins date d’ailleurs du 12 février 2021, soit près de 2 ans après la dite décision et après le référencement d’Actu ; qu’il ne porte que sur la validité des règles de Google relatives aux contenus des sites et sur les conditions dans lesquelles elles ont été appliquées à France-Soir ; que les demandes, fondées sur le moyen du contournement de la loi sur les droits voisins, sont donc soit non pertinentes, soit irrecevables au titre pour certaines d’entre elles de l’article L-331-1 du CPI, soit pour d’autres au titre de l’article 464-3 du CPC et en raison de la décision de l’autorité de la Concurrence du 12 juillet 2021.
Le tribunal déboutera les demanderesses de toutes leurs demandes relatives à la loi sur les droits voisins.
D- Les fautes commises par France- Soir sont-elles caractérisées ?
Attendu que le tribunal, pour apprécier la récurrence des publications de France-Soir contraires aux Règles de Google, ne se contentera pas d’examiner la période précédant le déréférencement et la suspension mais prendra également en compte la poursuite du comportement fautif après l’entrée en vigueur des sanctions car France-Soir lui demande d’enjoindre à Google de lui rétablir l’usage de ses trois services ; qu’il n’y a lieu d’examiner spécifiquement les fautes commises en ce qui concerne Ad puisque ce sont nécessairement les mêmes que celles commises sur Actu et YT : qu’en effet les publicités sont destinées à y être insérés et que dès lors, si les articles et les vidéos ne respectent pas les Règles de Actu ou de YT, il en résulte que l’éditeur de ceux-ci n’est plus éligible à la régie publicitaire Ad ; qu’il n’y a pas non plus lieu de traiter du service « Découverte ( Oiscovery) », car, étant un service particulier de Actu, les Règles, fautes, et sanctions sont identiques ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces que France-Soir a fait référencé sur Actu à de très nombreuses reprises des articles niant l’existence, la contagiosité et la mortalité de l’épidémie, dénonçant les dangers des vaccins et contestant leur efficacité, prônant des traitements alternatifs, contestant l’efficacité des tests PCR et du port du masque ; que l’existence d’un consensus médical, d’ailleurs non seulement français mais du monde occidental, sur tous ces sujets est établie par les communications de l’Académie de Médecine, des divers comités d’experts chargés de donner des avis aux autorités publiques dans le domaine sanitaire, de la Haute Autorité de Santé, du Conseil Scientifique auprès du Président de la République, des déclarations des professeurs de médecine et chefs des services de l’Assistance Publique de Paris, spécialisés dans les maladies contagieuses et les épidémies, et qu’il est évident que France-Soir en avait parfaitement conscience ; que d’ailleurs certains des articles dénoncent la « science officielle mainstream » qui n’est rien d’autre que le consensus ; que ce tribunal n’est pas chargé d’émettre une quelconque appréciation sur ledit consensus, ni sur la légitimité éventuelle de telle ou telle opinion dissidente mais de déterminer si France-Soir aurait, en violation des Règles d’utilisation des services de Google Actu, YT et Ad, publié à de multiples reprises des articles en opposition avec ledit consensus ;
Attendu ainsi que, alors que les statistiques officielles font état d’une surmortalité, conséquence de la Covid, de plus de 100.000 morts en France (plus de 5 millions dans le Monde), un grand nombre d’ articles publiés par France-Soir indiquent que « les chiffres de mortalité sont bidonnés, gonflés, manipulés… » , que « la science officielle mainstream s’emploie actuellement à nier la fin de l’épidémie … », que «la Covid est un non-événement statistique… », que « la maladie est plus bégnine que la grippe.. », que « on est en présence d’une mascarade .. .dans l’intérêt d’une poignée malveillante et despotique .. . promouvant les classes dominantes et pédo-sataniques … » ; qu’en dehors même de thèses dissidentes, certains articles sont mensongers : ainsi l’un d’entre eux soutenant que les données INSEE montrent qu’il n’y aurait pas eu de surmortalité a fait l’objet d’un démenti de l’Institut d’abord dans un tweet puis dans un communiqué AFP ;
Attendu de même que, alors que l’Agence Européenne des Médicaments a rappelé qu’il « existait un consensus très large dans la communauté scientifique internationale sur l’efficacité et la sécurité des vaccins », un grand nombre d’articles publiés par France-Soir soutiennent que « la dangerosité des nouveaux vaccins est un fait historique » , que « le variant Delta tue plus les vaccinés que les non vaccinés. . . ils entrainent des décès massifs . .. » , que « aucun résultat de l’efficacité et de la dangerosité des vaccins n’a été publié » que « il s’agit de thérapies géniques», que «il s’agit d’une molécule qui manifestement a affaire avec notre ADN … », que «les vaccins seraient responsable d’une mortalité inédite dans l’histoire de la médecine moderne et que les autorités dissimulent des informations» , que « les vaccinés développent une réaction magnétique » ;
Attendu que de même, alors que l’OMS, l’Agence Européenne du Médicament, la Société Française de Pharmacologie, la Haute Autorité de la Santé française, la FDA américaine ( Food and Drug Administration) alertaient sur l’inefficacité et les dangers des traitements alternatifs, dont au premier chef l’Ivermectine ( médicament vétérinaire contre le traitement de la gale chez les animaux), France Soir publiait un grand nombre d’articles et tribunes pour défendre ce dernier traitement : « l’efficacité prouvée de l’Ivermectine » , « l’efficacité d’une combinaison de trois molécules est prouvée par moult études.. », « de nombreuses publications internationales attirent l’attention sur l’Ivermectine . . . », « une combinaison de I’Hydroxychloroquine et de l’Ivermectine fonctionne en phase précoce . … » ; que, sous l’intitulé de « Protocole anti Covid », un article recommande l’usage des médicaments précédents combinés avec de homéopathie et de l’aromathérapie : que cet article de France Soir a été qualifié de « criminel et dangereux pouvant causer des hémorragies cérébrales susceptibles en seulement 4 heures d’envoyer les patients en réanimation suite à un coma » par un collectif de médecins ; que d’ailleurs le fabricant du médicament lui-même faisait savoir qu’il n’existait aucune preuve de l’efficacité dudit traitement contre la Covid ;
Attendu enfin que, alors qu’il existe un accord entre un grand nombre d’Autorités Sanitaires dans le Monde pour utiliser les test PCR, aussi bien dans les déplacements à l’intérieur des Pays que dans les franchissements de frontières, diverses articles publiés par France-Soir évoquaient « la grande supercherie des tests PCR … 90% des cas positifs ne sont pas malades … » ; que pour appuyer ses arguments contre les tests , l’auteur de l’article se réfère à des déclarations de son inventeur alors qu’une simple vérification, s’il y avait eu un contrôle éditorial à France-Soir. aurait permis de constater qu’il était mort il y a 50 ans et que ses propos visaient l’utilisation du test contre le SIDA …
Attendu que sur YT France-Soir a posté des vidéos reprenant les mêmes thèmes avec les mêmes allégations que sur Actu et ce alors, que les Règles d’YT, au-delà de l’interdiction des articles contraires au consensus, édictaient une série d’expresses prohibitions très précises relatives aux thèses, favorable à l’lvermectine, contestant l’efficacité des vaccins, niant la dangerosité de la Covid,. ….qu’il résulte de l’examen des pièces que chacune de ces prohibitions a été violée avec des intervenants tenant le même type de propos que dans les vidéos mis en ligne par France-Soir sur YT; que, à titre d’exemple, le journaliste intervieweur de France-Soir présente comme une héroïne une femme qui soutient que les vaccins modifierait l’ADN et qu’ils sont inutiles et très dangereux, que de très nombreuses autres vidéos recommandent l’usage de l’lvermectine, l’une d’elle qualifie même de « crime » le refus des autorités sanitaires de la prescrire.
Attendu en outre que Google produit dans ses pièces les témoignages de différents acteurs concernés par la manière dont France-Soir informait ses lecteurs sur l’épidémie de Covid : annonceurs, médias d’informations générales, association collectant les dons, administrations et professeurs de médecine ; qu’en effet ces différents témoignages, venus d’horizons très divers, reflétant le consensus scientifique et médical existant sur la Covid et dont France-Soir avait parfaitement connaissance, montrent bien que cette dernière ne pouvait ignorer que, au-delà de tel ou tel article, c’est bien la ligne éditoriale qu’elle avait choisie qui s’inscrivait en rupture délibérée avec le consensus ; qu’ainsi de très nombreuses grandes marques, telles que Coca-Cola, Ford, La Poste, la Macif ont dès le mois de février 2021 annoncé publiquement qu’elles avaient pris des mesures afin que leurs publicités ne s’affichent plus sur France-Soir ; que l’association « J’aime l’Info » a mis fin au contrat qui permettait à France-Soir de collecter des dons de ses lecteurs ; que la quasi-totalité des grands médias ( Le Figaro, Le Monde, TF1, Le Parisien, Libération, France Culture, l’Express….. ) ont, à partir notamment des sites de « fact checking », alerté à de multiples reprises leurs lecteurs et les pouvoirs publics sur l’importance des fausses informations publiées par France-Soir ; qu’un collectif de scientifiques et de médecins, nommément désignés par des articles de France-Soir ont signé une pétition appelant les pouvoirs publics à réagir et ont fait un communiqué de presse pour annoncer qu’ils allaient porter plainte ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que France-Soir a de manière répétée dans l’utilisation des 3 services de Google, Actu, YT et Ad, publié des informations et soutenu des thèses en violation des Règles de ceux-ci.
E- Les mesures prises à l’encontre de France Soir étaient-elles justifiées ?
1) La sanction est-elle proportionnelle à la faute ?
Attendu que France-Soir soutient que la sanction, ayant consisté dans le déréférencement non de quelques articles ou vidéos mais de l’ensemble de son site, sur Actu, et de sa chaine vidéo, sur YT, est disproportionnée car les articles litigieux ne représentaient qu’une faible minorité ( 3% environ) du total des articles qu’elles a publiés ; qu’en outre Google a fait figurer dans la liste des articles, contrevenant à ses règles relatives au contenu, un certain nombre d’articles parus après le déréférencement ;
Attendu cependant que le caractère proportionné de la mesure résulte d’une part du constat de la répétition des violations graves des Règles relatives aux contenus, comme il a été montré ci-dessus, et d’autre part de ce que lesdites violations sont structurelles, car découlant de l’organisation et du choix éditorial de France-Soir.
Attendu tout d’abord en ce qui concerne Actu que le pourcentage de 3% d’articles consacrés à la Covid, que cite France-Soir, n’a pas de signification car il a été calculé sur la période de 10 ans entre mars 2011 et février 2021 … que Google calcule à juste titre ce pourcentage sur la période depuis laquelle l’épidémie a commencé ce qui conduit à constater que ce sont 30% des articles que France-Soir a consacré à la COVID ; que Google n’avait évidement pas à produire la totalité desdits articles dans la présente instance car il suffit au tribunal de constater le caractère répétitif d’articles dont le contenu est en parfaite contradiction avec les Règles de cette dernière, figurant dans ses pièces ; qu’au surplus Google montre par le recours à diverses sources externes que ce sont des centaines d’articles sur la Covid, contraires au consensus des autorités scientifiques et médicales et contestant violemment les décisions et recommandations des Autorités Sanitaires et de l’OMS, qui ont été publiés ; qu’en effet tous les médias, TF1, l’AFP, Le Monde, Libération, France Culture, l’Express… procédant au « fact checking », ont mis en évidence et dénoncé la propagation de fausses informations, à un point tel que la Ministre de la Culture a demandé à la CPPAP d’examiner s’il n’y avait pas lieu de remettre en cause le statut d’organe de presse de France-Soir ;
Attendu qu’au surplus la gravité des allégations de France-Soir apparaît également dans les communiqués et conférences de presse d’un collectif de Professeurs-Chefs de Service de I’APHP, spécialisés dans les épidémies et maladies respiratoires, dénonçant les menaces à leur encontre proférées dans certains articles de France-Soir ( « la veuve les attend » . . . ) et les dangers pour les malades des traitements vantés par lesdits articles ;
Attendu que la prise en compte par ce tribunal des articles, postérieurs au déréférencement, est justifiée : qu’en effet ils montrent que France-Soir a augmenté le nombre d’articles violant de plus en plus gravement les Règles d’Actu et ce alors qu’elle demande au tribunal de faire injonction à Google de référencer à nouveau son site et ses articles sur Actu ; que par ailleurs Google cite dans d’autres domaines que la Covid des articles relayant des thèses complotiste ;
Attendu qu’enfin France-Soir viole délibérément une autre Règle majeure puisqu’un grand nombre d’articles et de points de vue sont anonymes, ou ne contiennent aucun renseignement précis, voire des informations fausses sur la qualité de l’auteur et sur les sources de celui-ci ;
Attendu surtout que l’examen par le tribunal, non seulement des articles antérieurs à la rupture mais également postérieurs, montre que l’on n’est pas en présence seulement d’une série de fautes mais d’une politique systématique consistant à contester le consensus médical et la politique sanitaire française et européenne ; que d’ailleurs, comme vu ci-dessus, aussi bien dans les écritures de France-Soir que dans les déclarations de son dirigeant lors de l’audience, il s’agit bien d’un choix assumé d’une politique éditoriale de contestation de ce qu’il qualifie de « science officielle mainstream » et d’une prétention par ses lecteurs et ses « 25 experts internationaux d’enrichir et de faire évoluer le consensus scientifique et médical et la position des autorités de santé nationale et européenne »
Attendu en ce qui concerne YT, que les nombreuses pièces produites par Google (7, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 148… ) sont suffisantes au tribunal pour constater la répétition des violations des Règles et que France-Soir a fait l’objet en un an de trois avertissements de la part de Google, auxquels elle n’a jamais répondu ;
Attendu en ce qui concerne Ad que de nombreux annonceurs se sont plaints du contenu des articles de France-Soir ;
Attendu enfin que l’argument de France-Soir sur le fait que 70% du reste des articles concerne d’autres sujets n’est pas pertinent : que Google n’a en effet pas pour la présente instance procédé à un examen de la totalité de ce qui a été publié sur le site et que le traitement éditorial de l’épidémie de Covid suffit à démontrer le manque de sérieux et de fiabilité du site alors que Actu a pour objet de référencer des sites de presse « sérieux proposant des informations pertinentes » et que par ailleurs la pratique de France-Soir de publier des articles anonymes, ce qui est contraire à l’une des Règles importantes, est fréquente.
Attendu ensuite que ce double type de violation des Règles de Google (sur le contenu des articles et sur l’anonymat de son auteur) n’est que la traduction d’une politique éditoriale délibérée et d’une organisation : qu’en effet France-Soir, après avoir licencié tous ses journalistes n’en a recruté que deux à temps plein, dont l’un comme intervieweur pour les vidéos ( selon les déclarations de France-Soir à la CPPAP au moment des faits); qu’ainsi un seul journaliste est censé avoir rédigé ou vérifié plus d’une dizaine d’articles ou de tribunes par jour ouvrable ; qu’il est donc matériellement impossible à ce seul journaliste de vérifier la véracité des tribunes des contributeurs bénévoles, la qualité des signataires et de faire la moindre recherche; que par ailleurs France-Soir revendique « un fonctionnement collaboratif », basé sur des tribunes libres, et a indiqué de manière surprenante à ses lecteurs : « Nos experts, c’est Vous » ; que d’ailleurs l’un desdits contributeurs indique sur internet « on envoie les tribunes et ils les prennent. Point à la ligne : c’est comme sur Riposte » (site internet extremiste propageant des fausses rumeurs) ; que cette organisation et ce positionnement éditorial implique que France-Soir ne peut que violer les Règles de Google.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le moyen France-Soir, relatif à la disproportion de la sanction consistant en un déréférencement du site internet, n’est pas fondé.
2) La sanction a-t-elle été mise en œuvre dans des conditions discriminantes ?
Attendu que France-Soir soutient avoir fait l’objet d’une discrimination car des sites publiant des articles allant à l’encontre du consensus médical n’ont pas été eux sanctionnés et qu’aucune chaine vidéo n’aurait été suspendue ;
Attendu en ce gui concerne Actu, que les trois cas de sites de médias en ligne que cite France-Soir, Capital.fr, Africa.fr, et Planet 360 ne sont nullement comparables pour plusieurs raisons : qu’en effet, tout d’abord il s’agit d’articles isolés, et non d’une violation systématique comme dans le cas de France-Soir, des Règles de Google; qu’ensuite ,en ce qui concerne Capital, le seul article relevé par France-Soir sur l’lvermectine est nuancé indiquant que « l’efficacité de l’lvermectine est discutée, que certaines études soulignent l’efficacité mais que d’autres alertent sur ses dangers . . . », qu’en ce qui concerne Africa.com cette dernière publie des articles dans les deux sens et que d’ailleurs les articles cités par France-Soir ont été spontanément retirés par elle et qu’en ce qui concerne Planet360, les articles litigieux ont été désindexés d’Actu mais que, s’agissant de quelques violations, il n’aurait pas été légitime de déréférencer le site lui-même ; que par ailleurs, même si Google met en œuvre une politique de lutte contre la désinformation et les fausses nouvelles, elle ne peut pas garantir qu’elle détecte à tout moment tous les contrevenants à ses Règles.
Attendu en ce gui concerne YT, que la chaine de France-Soir n’est pas la seule à avoir été suspendue : en 2021, un million de vidéos, contenant de la désinformation dangereuse sur la Covid, ont été retirées ainsi que les chaines de J. Bolsonaro, Russia Today, Spoutnik, Sky News Australia ; que la chaine Sud Radio a fait l’objet d’un premier avertissement pour une vidéo, qu’elle a retirée, et n’a pas pour l’instant fait l’objet d’une deuxième mise en garde à la différence de France-Soir à qui en une année Google avait adressé trois avertissements ;
Que France-Soir échoue à démontrer que Google ait appliqué de manière discriminante ses Règles.
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que Google n’a pas abusé de sa position dominante en édictant les Règles d’usage de Actu, YT et Ad car celles-ci répondent à un objectif légitime et raisonnable et qu’elles sont claires et transparentes ; qu’elles n’ont à l’évidence pas pour objectif de contourner la loi sur les droits voisins et qu’en tout cas le déréférencement de France-Soir est sans lien avec cette question ; que la violation de ces Règles par France-Soir est caractérisée et structurelle ; que la sanction prise, suppressions de l’accès à ces trois services, a été proportionnée et non discriminante ;
En conséquence le tribunal dira que Google lreland Limited n’a, pas en déréférençant France-Soir de ses services Actualités, You Tube et AdSense, abusé de sa position dominante à l’égard de Shopper Union France, éditrice et gestionnaire du titre France Soir, et déboutera France Soir Groupe et Shopper Union France de leurs demandes au titre d’un abus de position dominante de Google.
Attendu que, dès lors que le tribunal a constaté que Google n’a pas abusé de sa position dominante, en déréférençant France-Soir du moteur ACTU, en suspendant l’accès à sa chaine sur YT et en mettant un terme au contrat avec Ad ( en ce compris Adexchange et Admanager), en raison de violations graves et répétées aux Règles de Google par France Soir, le moyen de cette dernière sur le fondement de l’article L.420-2 du code de commerce de la rupture abusive est inopérant.
IV- Sur les pratiques abusives au sens de l’article L. 442-1 l du code de commerce
Moyens
En demande France-Soir soutient qu’il existe une relation contractuelle entre les parties et invoque successivement les alinéas 11o ( contrepartie absente ou manifestement disproportionnée), 1 2o (déséquilibre significatif) et Il (rupture brutale) de l’article L.442 du code commerce :
– l’existence d’une relation contractuelle dans le cas d’Actu résulte de ce que, à la suite du vote de la loi sur les droits voisins, Google a fait savoir aux éditeurs de presse que, si ceux-ci souhaitent qu’elle continue à afficher un aperçu de leurs articles sur Actu, ils devaient suivre une procédure (insertion d’une balise « max-snippet » ) pour indiquer leur renoncement à rémunération ; que ce message était une offre, qu’elle a acceptée, et qu’ainsi s’est formé un contrat ; elle ajoute que l’Autorité de la Concurrence, dans sa décision 9 avril 2020, a jugé que cette acceptation équivalait à l’octroi d’ « une licence à titre gratuit» , reconnaissant ainsi l’existence d’une relation contractuelle ;
– contrepartie absente ou manifestement disproportionnée: il résulte de ce que Google bénéficie de l’avantage de pouvoir publier ses articles et de ce qu’elle-même ne retire aucune contrepartie en terme de rémunération de cette publication ;
– déséquilibre significatif : Google l’a soumise à des règles manifestement abusives d’une part du fait de devoir accepter de ne pas être rémunérée pour le référencement de ses articles par Actuet d’autre part en tentant ainsi de la soumettre à une ligne éditoriale, le respect du consensus, alors que Google n’est qu’un hébergeur et pas un éditeur ;
– rupture brutale : Google lui a supprimé sans préavis le bénéfice de ses services Actu, You Tube et Ad alors qu’elle était en relation avec le premier et le second depuis 10 ans et avec le troisième depuis 4 ans ;
En défense Google réplique qu’il n’existe pas, en ce qui concerne Actu, de relation contractuelle entre elle et France-Soir, qu’il n’y a en toute hypothèse pas eu de déséquilibre significatif, ni de rupture brutale des relations
-absence de relation contractuelle ; les éditeurs ne disposent d’aucun droit contractuel à être référencé sur Actu et Google n’a pris aucun engagement à leur égard ; le Règlement UE dit Platform to Business a confirmé « l’absence de relation contractuelle »
– sur le déséquilibre significatif : elle rappelle que, selon une jurisprudence constante, le grief de déséquilibre significatif doit être écarté lorsqu’il existe un motif légitime permettant de justifier une obligation spécifique imposée à une des parties ; or en l’espèce les Règles qu’elle applique sont objectives, servent l’intérêt général et sont indispensables pour garantir à l’internaute qu’il trouvera sur Actu des informations correspondantes à l’objet du moteur de recherche « informations sérieuses, fiables, de haute qualité.. » elle ajoute qu’en raison de de l’article 11 de la loi de 2018 sur la lutte contre la propagation de fausses informations, elle est tenue de prévoir ce type de règles ; en outre il ne peut y avoir de déséquilibre puisqu’elle offre un service gratuit, que France-Soir peut à tout moment demander la désindexation de ses articles et qu’elle ne retire aucun avantage ni du référencement du site de France-Soir, ni de sa suppression ;
– sur la rupture brutale : elle conteste qu’il existait une relation établie puisque Google n’a jamais pris aucun engagement de référencer le site ; elle ajoute que la rupture était parfaitement prévisible puisque ses règles étaient connues et que France-Soir n’ignorait pas que leur violation entraînerait la désindexation ; enfin et surtout l’article L..442-1 Il du code de commerce édicte que la rupture sans préavis est légitime en cas de manquements graves et répétés ce qui est le cas en l’espèce ; elle ajoute que, en ce qui concerne le service Actu, un préavis aurait été techniquement impossible et incompatible avec le Règlement UE « Patform to Business » et que, s’agissant de You Tube, la suspension de la chaine a été précédée de trois avertissements motivés au cours d’une année.
Sur ce, le tribunal
Attendu que France-Soir soutient que Google, en désindexant ses articles d’Actu, ses vidéos de YT et en supprimant son accès à Ad, se serait rendue coupable de pratiques restrictives de concurrence, pratiques prohibées par les alinéas 1 1o et 1 2o et Il de l’article L.442-1 du commerce ; que, avant d’examiner chacune des infractions alléguées, il convient de statuer sur l’existence ou non d’une relation contractuelle ;
A- Sur l’existence d’une relation contractuelle
Attendu que Google soutient que les éditeurs de site ne disposent d’aucun droit contractuel à voir leurs contenus référencés sur Actu; que certes, à la suite de la Directive sur les Droits Voisins, transposée en droit français par la loi no 2019-775 du 24 juillet 2019, elle a fait savoir aux éditeurs de presse que ceux qui acceptent le référencement doivent le lui faire savoir en insérant dans leurs pages la balise « max-snippet » mais, que le fait de lui donner ou non cette autorisation est une démarche unilatérale qui ne l’engage pas à référencer leurs articles ; qu’au surplus en l’espèce Google n’a jamais demandé à France-Soir le bénéfice d’une telle autorisation et que cette dernière, antérieurement à la désindexation, n’avait pas pris contact avec elle pour négocier une rémunération du droit voisin : qu’aucun contrat ne lui a été proposé par France-Soir et qu’elle n’avait pris aucun engagement à l’égard de cette dernière ;
Attendu que le Règlement UE P to 8 du 20 juin 2019, dans les deux premiers paragraphes de son considérant 26, édicte que « En l’absence de relation contractuelle entre les fournisseurs de moteurs de recherche en ligne et les utilisateurs de site d’entreprise, les critères de classement des sites internet devraient être facilement accessible sur le moteur de recherche… … contrairement aux fournisseurs de services d’intermédiation en ligne, les fournisseurs de moteurs de recherche ne peuvent être tenus d’informer directement un site internet de son déclassement ou de son déréférencement car il n’existe aucune relation contractuelle entre les parties » ;
Attendu cependant que l’Autorité de la Concurrence dans sa décision du 9 avril 2020, prise sur le fondement de l’article 15 de la directive du 17 avril 2019 sur les droits voisins, décision confirmée par la Cour appel de Paris le 7 octobre 2020, a défini les relations existantes entre Google et les éditeurs de site de presse comme caractéristique de ce que ces derniers
« avaient consenti l’octroi d’une licence à titre gratuit » ; que d’ailleurs la loi du 24 juillet 2019, transposant en droit français la Directive précité sur les Droits Voisins, codifiée aux articles L.218- 1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, a édicté que « l’autorisation de l’éditeur de presse est requise avant toute reproduction d’une publication de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne » (article L.218-2) et l’article L.218-3 a prévu que « les droits peuvent être cédés ou faire l’objet d’une licence» ;
Attendu qu’il n’y a pas contradiction entre le Règlement P to B et l’interprétation de la Directive sur les droits voisins par l’Autorité de la Concurrence, conformée par la Cour d’appel de Paris ; que le considérant 26 du Règlement , qui n’est d’ailleurs que l’exposé des motifs de celui-ci, vise la généralité des référencements et classements de site internet et notamment tous les sites marchands alors que la Directive édicte une règle spéciale ne s’appliquant qu’à la seule catégorie très spécifique des éditeurs de presse, catégorie définie par la loi du 1er août 1986 ( portant réforme du régime juridique de la presse) ; que, pour cette catégorie très particulière de site internet, la Directive a créé un droit à leur bénéfice de pouvoir vendre l’utilisation de leurs articles aux fournisseurs de moteurs de recherche ; qu’il s’ensuit nécessairement qu’une négociation doit s’engager pour aboutir à la publication ou non d’un article et qu’il importe peu que son résultat soit un prix nul ( cas de la reproduction gratuite par Google) : qu’en effet un tel résultat est bien la concrétisation d’un accord sur la chose et le prix, définition même du rapport contractuel ; que, pour autant, comme dans toute relation contractuelle, l’autre partie, en l’occurrence Google est parfaitement en droit de refuser de référencer un site, soit parce qu’il ne correspond pas à son objet et à sa politique commerciale, soit parce qu’il ne respecte pas ses règles, soit parce que le prix demandé ne lui convient pas ;
Attendu qu’ainsi, comme dans toute relation contractuelle pour la cession de l’usage d’un produit marchand ou pour l’obtention d’un service, France-Soir était libre de refuser son référencement, si les conditions à satisfaire par ses articles pour être publiés ou le prix (en l’espèce nul), ne lui convenaient pas et Google était libre de ne pas référencer le site de cette dernière si l’objet, en l’espèce des articles, étaient non conforme à son image, ou si le prix, cas du refus de gratuité, ne lui convenait pas ; qu’il en résulte que, en tout cas depuis l’entrée en vigueur le 24 octobre 2019 de la loi sur les Droits Voisins, il existe nécessairement entre les fournisseurs de moteurs de recherche et les éditeurs de presse, lorsque leurs articles ou vidéos sont référencés sur les moteurs de recherche, une relation contractuelle et ce même dans le cas où l’éditeur a consenti à ne pas demander une rémunération pour la reproduction de ses articles ; que le moyen de Google, sur le fait que les articles du code commerce relatifs à la prohibition des pratiques restrictives de la concurrence ne seraient pas applicables en l’espèce, faute de l’existence d’une relation contractuelle entre les parties, est donc non pertinent
B– Sur l’avantage sans contrepartie (L.442-1 / 1° du code de commerce)
Attendu que France-Soir soutient que Google a bénéficié d’un avantage sans contrepartie puisqu’elle a pu afficher sur Actu des extraits des articles sans les payer et ce en violation de la loi sur les droits voisins ; mais que, avant que Actu ne déréférence le 4 février 2021 les articles France-Soir, cette dernière avait indiqué qu’elle ne demandait aucune rémunération ; qu’il a été vu ci-dessus que le moyen de cette dernière sur l’abus de position dominante ayant consisté à contourner les droits voisins était non fondé ; qu’il en résulte que l’invocation par France-Soir de l’article L.442-1 1 1o ne l’est pas plus ;
Attendu qu’au surplus il est paradoxal que France-Soir soutienne que son référencement par ACTU n’a généré aucune contrepartie pour elle alors même que, dans la présente affaire, elle évalue la suppression dudit référencement à une perte de recettes et à un manque à gagner de 3,6 millions € ; qu’il en résulte nécessairement, selon ses propres dires, qu’elle a obtenu grâce audit référencement une contrepartie financière significative et qu’elle ne démontre pas à l’inverse que Google en ait retiré un avantage supérieur.
C- Sur la soumission à un déséquilibre significatif (article L. 442-1 1 2odu code de commerce)
Attendu que France-Soir soutient que les Règles, relatives à la prohibition de certains contenus notamment dans le domaine médical, pour pouvoir bénéficier des trois services de Google constituent un déséquilibre significatif ; que toutefois pour qu’il y ait un déséquilibre significatif il faut une disproportion importante entre les obligations des deux parties ou des obligations injustifiées et néfaste pour l’économie et les consommateurs ; qu’en l’espèce France-Soir va obtenir, grâce au référencement de ses articles sur Actu, à sa chaine YT et au contrat de régie publicitaire avec Ad, et ce selon ses propres conclusions sur le préjudice, une augmentation très significative de son nombre de lecteurs, valorisant sa marque, augmentant les dons reçus des internautes et ses recettes publicitaires et qu’elle évalue, comme il a été vu ci-dessus, à 3,6 millions € ; que la seule contrepartie demandée par Google est le respect de ses Règles et qu’il a été vu ci-dessus que lesdites Règles étaient légitimes en ce qu’elles ont pour seule finalité de garantir à ses clients internautes qu’ils ne trouveront sur son moteur de recherche que des informations sérieuses, fiables et de qualité et ce conformément à l’objet d’Actu ; que cette obligation est donc à la fois justifiée, par la raison d’être de Google, et favorable aux clients internautes de cette dernière, puisque faite pour éviter qu’ils ne soient trompés dans leurs attentes par rapport à l’objet de Actu, le service offert par celui-ci devant correspondre à la promesse faite ;
Attendu au surplus que l’imposition de telles Règles est conforme au Règlement UE P to 8 de 2019 pour les moteurs de recherche et à la pratique et aux usages dans le domaine des plateformes d’hébergement comme le montre les exemples de Dailymotion et de Yahoo Actualités ; que ce moyen sur le déséquilibre significatif n’est donc pas fondé.
D- Sur la rupture brutale d’une relation commerciale établie (article L.442-1-II du code de commerce )
Attendu que le &2 de l’article L.442-1-ll sur la rupture brutale édicte que «les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations » ; qu’en l’espèce la seule obligation de France-Soir était de respecter les Règles de Google et qu’il a été vu ci-dessus longuement que cette dernière les avait, de manière grave et répétée, violées ;
Attendu qu’au surplus, en ce qui concerne Actu, le Règlement UE P to 8 prend acte de l’impossibilité du préavis pour les moteurs de recherche et édicte que « les moteurs de recherche en ligne ne peuvent être tenus d’informer directement une entité .. .d’un déréférencement » et que, en ce qui concerne YT, un large préavis lui a été accordé puisqu’elle a fait l’objet de trois avertissements en un an avant que la suspension ne devienne effective ; que ce moyen n’est donc pas fondé.
Attendu enfin, en conclusion sur les demandes de France-Soir sur le fondement de l’article 442-1 du code de commerce, que le constat suivant peut être fait : que cette dernière a choisi, ce qui est conforme à sa liberté éditoriale, d’être un média disruptif, défendant des opinions minoritaires, et contestant les consensus, qu’elle qualifie elle-même de « mainstream » (terme dont la traduction pourrait être le courant de pensée dominant) ; qu’elle n’ignorait pas, que Google a au contraire positionné son moteur de recherche ACTU et sa chaine YT en indiquant à ses clients internautes qu’ils y trouveraient des réponses à leurs questions conformes au consensus; qu’elle pouvait pas ignorer les objectifs et les Règles de Google accessibles par un clic depuis la page d’ouverture des services concernés ; que dès lors il y avait inadéquation entre les activités et objectifs respectifs des deux parties et qu’il en résulte que les difficultés rencontrés par France-Soir ne résultent que de ligne éditoriale et de sa volonté d’utiliser des services incompatibles avec celle-ci.
En conséquence le tribunal déboutera France-Soir Groupe et Shopper Union France de leurs demandes sur le fondement de l’articles L.442-1 du code de commerce.
V- Sur le dénigrement
Moyens
En demande France-Soir indique que Google a conclu des accords avec des médias « fact checker » et qu’elle relaie sur sa plateforme les articles des médias nationaux qui la qualifient de « complotiste » ; elle ajoute que cette campagne est orchestrée par le syndicat des journalistes et que ces dénonciations ont conduit la Ministre de la Culture à demander le réexamen de son statut d’éditeur de presse par la CPPAP ; mais, bien que ce dernier ait confirmé le 15 mars 2021 son statut, la campagne se poursuit du seul fait que ses analyses divergent des médias dit « mainstream » qui se contentent de reproduire les analyses du gouvernement ; Elle soutient que, en publiant les articles la dénigrant et en maintenant sa désindexation, Google se rend complice de cette campagne et fait preuve de déloyauté.
En défense Google réplique que France-Soir ne cite aucun exemple précis de propos dénigrants qu’auraient tenus les défenderesses ; que, à supposer que de tels propos aient été publiés au sein d’articles référencés sur Actu, France-Soir reconnaît elle-même qu’elle n’en serait que l’hébergeur et que sa responsabilité ne pourrait être engagée que dans les conditions de l’article 6-1 de la LCEN, conditions qui ne sont pas remplies en l’espèce.
Sur ce, le tribunal
Attendu tout d’abord que France-Soir ne fait état d’aucun propos tenu par les défenderesses ; qu’elle met en cause la responsabilité de Google, en tant qu’ «hébergeur », selon ses propres termes, d’un moteur de recherche d’informations sur l’actualité, et ce parce que cette dernière aurait publié des articles qualifiant son site internet de complotiste ; que la responsabilité d’un hébergeur ne peut être engagée que dans les conditions prévues à l’article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ci-après LCEN ; que ledit article dispose qu’elle doit avoir été informée par une notification de l’existence desdits propos et que lesdits propos soient manifestement illicites ; qu’en l’espèce aucune des deux conditions n’est remplie; qu’il en résulte que ce moyen n’est pas fondé.
En conséquence le tribunal déboutera France-Soir de ses demandes sur le fondement du dénigrement.
VI- Sur la violation du Règlement UE dit « Platform to Business »
Moyens
En demande France-Soir soutient qu’Actu et You Tube sont, au sens du Règlement UE dit « Platform to Business», des « services d’intermédiation en ligne » puisque dans les deux cas elle est liée par un contrat avec ces deux services qui, en diffusant le contenu de son site et ses vidéos, lui permette de recueillir des dons en ligne de ses lecteurs et de vendre son espace publicitaire; or, elle indique qu’Actu et You Tube ont violé les articles du Règlement en ce qui concerne :
-la clarté de ses Règles et leur facilité d’accès (article 3.1) : elle n’a découvert, qu’au moment de son déréférencement, celles relatives aux contenus médicaux qui sont en outre subjectives et susceptibles de multiples interprétations ;
– la nécessité de notification aux utilisateurs des changements opérés dans celles-ci (article 3.3 du Règlement) ; or elle n’a jamais eu connaissance des Règles ;
– l’obligation de notifier l’exposé des motifs justifiant la résiliation de la fourniture d’un service 30 jours avant qu’elle ne prenne effet (article 4.2 du Règlement) : or elle a été déréférencée sans information préalable et sans motivation ;
– l’information des entreprises des « signalements des tiers» (article 4.3, 4.5, 5.4 et 11 du Règlement sur le traitement plaintes) : or elle a découvert la plainte de « Sleeping Giant » après la résiliation de son contrat.
En défense, Google réplique que les articles cités s’appliquent aux « services d’intermédiation en ligne à des entreprises utilisatrices» tels que définis par les articles 2(3), 2(1) et 2(2) ce qui ne correspond pas à Actu, « moteur de recherche », ni à You Tube, service d’hébergement : en effet aucun des deux n’a pour but de permettre aux utilisateurs, de ces services, de « faciliter des transactions directes » avec des consommateurs :
-L’objet de You Tube est de permettre aux utilisateurs de diffuser des vidéos et en aucun de «passer des transactions» avec leurs spectateurs,
-l’objet d’Actu est de référencer des articles et non pas de « faire une transaction avec le lecteur» ; en outre le référencement de France-Soir sur Actu n’a fait l’objet d’aucun contrat entre les deux parties ;
Elle conteste les deux arguments de France-Soir relatifs aux dons des lecteurs et à la publicité : ni Actu, ni You Tube ne propose de fonctionnalités permettant de faire des dons, qui en outre en tant qu’acte désintéressé ne correspondent pas à la définition par le Règlement des « transactions portant sur des biens et services», ni de passer des contrats publicitaires et en outre les « échanges publicitaires en ligne » sont exclus du champ du Règlement.
Enfin l’article 5.4 ne trouve pas à s’appliquer car ce n’est pas en raison d’un signalement qu’elle a déréférencé un article mais après de nombreuses vérifications ayant révélé d’innombrables manquements qu’elle a déréférencé le site lui-même.
Sur ce, le tribunal
Attendu que France-Soir reproche à Google de ne pas avoir respecté les articles 3.1,3.2,4.2,
4.5, 5.4 et 11 du Règlement UE P to 8; que ledit Règlement prévoit des dispositions différentes selon la nature des entreprises fournissant des services en ligne et qu’en particulier les obligations sont très différentes selon qu’il s’agit d’un fournisseur de services d’intermédiation en ligne ou de moteurs de recherche ou d’une plateforme d’hébergement de vidéos ; que dès lors, pour connaitre les obligations applicables à Actu et à YT, il convient de déterminer la catégorie de fournisseur, au sens du Règlement, dont les services de Google relèvent ;
Attendu que les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne sont définis par l’article 2-1, 2-2 et 2-3 du Règlement comme « des entreprises qui fournissent des services d’intermédiation en ligne à des entreprises utilisatrices » ; que ces dernières sont définis comme: « des personnes qui, par le biais de services d’intermédiation en ligne, offrent des biens ou services aux consommateurs . . . en vue de faciliter l’engagement de transactions directes .. » ; que le seul objet de YT est de permettre à ses utilisateurs de diffuser des vidéos mais que cette plateforme n’a ni pour objet, ni pour effet de permettre à l’entreprise utilisatrice de réaliser une transaction directement avec les internautes qui regardent ses vidéos ; que de même Actu ne comporte aucune fonctionnalité permettant au site internet d’information en ligne, utilisateur de ce service, de réaliser directement une transaction avec l’internaute qui consulterait par sa recherche un extrait de l’article publié sur son site ; que les revenus que France-Soir soutient avoir obtenus par ACTU sont, du fait d’un attrait de son site, des dons en ligne et des publicités ; que le fait que ACTU et YT aient généré plus de trafic sur site internet de France-Soir ne correspond pas à la définition du service d’intermédiation en ligne ; que par ailleurs l’obtention par France-Soir, grâce à l’augmentation de la fréquentation de son site, d’un surcroit de publicité par les annonceurs ne constitue pas une transaction directe avec un consommateur car ce n’est ni direct ni surtout avec un consommateur ;
Attendu que Actu répond à la définition du moteur de recherche en ligne figurant à l’article 2-5) du Règlement UE P to 8 à savoir : « un service numérique qui permet aux utilisateurs de formuler des requêtes afin d’effectuer des recherches sur /es sites internet » et que Google est donc selon l’article 2-6) « un fournisseur de moteur de recherche en ligne destiné aux consommateurs»; que de surcroit l’Autorité de la Concurrence, dans décision du 9 avril 2020 relative aux droits voisins, décision confirmée par l’arrêt de la cour d’Appel du 8 octobre 2020, a qualifié Actu de moteur de recherche et a dit que son marché était différent de celui du marché des sites fournissant du contenu ; que, dès lors les articles du Règlement, qui, selon France-Soir, auraient été violés par Google, ne sont pas applicables aux deux services de cette dernière, à l’exception du 5.3 qui édicte que « lorsqu’un fournisseur de moteur de recherche déréférence un site, suite à un signalement d’un tiers, le fournisseur offre à l’utilisateur du site la possibilité de consulter le contenu de cette notification » ; mais qu’en l’espèce ce n’est pas à la suite d’un signalement d’un tiers que Google a déréférencé France-Soir mais du fait de ses propres vérifications pour s’assurer du respect de ses Règles ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le moyen de France-Soir d’une violation par Google des articles 4 et 5 du Règlement UE P to 8 n’est donc pas fondé.
Le tribunal déboutera France Soir Groupe ET Shopper Union France de leurs demandes sur le fondement d’une infraction au Règlement UE Platform to Business.
VII- Sur le non-respect de l’article L.111-7-Il du code la consommation
Attendu que l’article L.111-7-ll du code de la consommation édicte que «l’opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur ….» et suit une série d’informations que l’opérateur d’une plateforme doit, selon les cas, fournir aux consommateurs se connectant à sa plateforme ; que France-Soir soutient que Google ne respectait pas les obligations résultant de cet article ; mais que le tribunal ne voit pas en quelle qualité France-Soir invoque une disposition légale édictée dans l’intérêt exclusif des consommateurs ; que au surplus, à supposer que Google ne respecterait pas les dispositions de cet article, on ne voit pas en quoi un tel manquement lui causerait un préjudice direct et certain ; qu’il en résulte que France-Soir n’a aucun intérêt légitime à se prévaloir de l’article précité ;
En conséquence le tribunal dira, sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, France-Soir irrecevable, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, en son action sur le fondement de l’article L.111-7-II du code la consommation.
VIII- Sur le non-respect de l’article 6 Il de loi de 2004 dite LCEN
Attendu que France-Soir soutient que Google aurait manqué à ses obligations au titre de l’article 6 de la loi de 2004 dite LCEN relative aux informations du public car elle estime avoir été victime d’infraction de presse ; que l’article 6 Il de loi de 2004 dite LCEN édicte que « les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à la disposition du public .. .le nom du directeur de la publication … » ;
Attendu que cette demande est irrecevable :
– car elle ne présente pas le lien avec les prétentions initiales de France-Soir,
– car France-Soir n’a pas d’intérêt à agir sur ce fondement faute de pouvoir justifier d’un préjudice direct, certain et actuel que lui causerait une éventuelle infraction, qui serait d’ailleurs de nature pénale, qu’aurait commise Google à cette régie,
– car ce tribunal est incompétent pour connaître des infractions à loi sur le régime de la presse ;
Attendu surabondamment qu’il a été vu ci-dessus qu’ACTU n’était pas, au sens du Règlement P to B, un fournisseur de contenu mais un moteur de recherche et que la décision de l’Autorité de la Concurrence, confirmée par l’arrêt de la cour d’Appel, a opéré une distinction nette entre les marchés des fournisseurs de moteur de recherche, ce qu’est Google, et les fournisseurs de site internet d’information ce qu’est France-Soir ;
En conséquence le tribunal dira irrecevable la demande de France-Soir fondée sur l’article 6 II de loi de 2004 dite LCEN.
En conséquence de tout ce qui précède le tribunal déboutera France-Soir Groupe et Shopper Union France de toutes leurs demandes à titre principal et subsidiaire.
IX- Article 700 du CPC, exécution immédiate et dépens
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés du Groupe Google mise en cause dans la présente affaire les frais irrépétibles qu’elles ont dû supporter pour leur défense ;
Le tribunal condamnera in solidum France Soir Groupe ET Shopper Union France à payer, au titre de l’article 700 du CPC, les sommes suivantes :
– 10.000€ à Google LLC,
– 10.000€ à Google France,
– 50.000€ à Google Ireland Limited;
Attendu que l’exécution provisoire est compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire, le tribunal l’ordonnera ;
Attendu France Soir Groupe ET Shopper Union France succombent, elles seront condamnées in solidum aux dépens.
DECISION
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
• Dit irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir, l’action des sociétés France Soir Groupe ET de Shopper Union France à l’encontre de Google LLC et de Google France,
• Met hors de la cause Google LLC et Google France,
• Déboute Google Ireland de sa fin de non-recevoir, pour défaut de qualité à agir, de la société France Soir Groupe,
• Dit la société France Soir Groupe recevable,
• Dit que Google Ireland n’a pas, en déréférençant France-Soir de son moteur de recherche Actualité, en suspendant l’accès de ses vidéos à sa plateforme You Tube,
et en désactivant son compte AdSense, porté atteinte à la liberté d’expression de Shopper Union France, l’éditeur de ces services,
• Dit que Google lreland Limited n’a, pas en déréférençant France-Soir de ses services Actualités, Yeu Tube et AdSense, abusé de sa position dominante à l’égard de Shopper Union France, éditrice et gestionnaire du titre France-Soir,
• Déboute France Soir Groupe ET Shopper Union France de leurs demandes au titre d’un abus de position dominante de Google et relatives à la loi sur les droits voisins,
• Se déclare incompétent pour l’exécution des mesures conservatoires édictées par l’Autorité de la Concurrence dans sa décision du 9 avril 2020 sur les droits voisins,
• Dit que Google Ireland Limited n’a pas bénéficié d’un avantage sans contrepartie, ni soumis Shopper Union France à un déséquilibre significatif, ni ne s’est rendu coupable d’une rupture brutale de ses relations avec cette dernière,
• Déboute la société France Soir Groupe ET Shopper Union France de leurs demandes sur le fondement de l’article L.442-1 du code de commerce,
• Dit que Google Ireland Limited n’a pas dénigré France Soir Groupe ET Shopper Union France et les déboute de leurs demandes sur le fondement du dénigrement,
• Dit que Google Ireland n’a pas violé le Règlement UE 2019/1150 du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne dit « Platform to Business »,
• Dit, sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, France Soir Groupe ET Shopper Union France irrecevables en leur action sur le fondement de l’article L.111-7-Il du code la consommation.
• Dit les sociétés France Soir Groupe et Shopper Union France irrecevables dans leur action sur le fondement de l’article 6 Il de la loi du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l’Économie Numérique loi de 2004 dite LCEN,
• Déboute les sociétés France Soir Groupe et Shopper Union France de toutes leurs autres demandes à titre principal comme subsidiaire,
• Condamne in solidum les sociétés France Soir Groupe et Shopper Union France à payer, au titre de l’article 700 du CPC, les sommes suivantes :
-10.000€ à Google LLC,
-10.000€ à Google France,
– 50.000€ à Google Ireland Limited
• Ordonne l’exécution provisoire,
• Condamne in solidum les sociétés France Soir Groupe et Shopper Union France aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 131.1€ dont 21.64€ de TVA
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2022, en formation collégiale, devant M. Patrick Careil, M. Roland de Villepin, M. Bertrand Kleinmann, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Un rapport oral a été présenté par M. Patrick Careil, lors de cette audience.
Délibéré le 1er juillet 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Tribunal : Patrick Careil (président), Roland de Villepin, Bertrand Kleinmann (juges), Lucilla Jamois (greffier)
Avocats : Me Arnaud Dimeglio, Me Julie Nguyen, Me Alexandra Neri, Me Sébastien Proust, Me Nicole Delay-Peuch
Source : nextinpact.com
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