jeudi 30 octobre 2008
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 21 octobre 2008
Lancôme Parfums et Beauté & Cie / Marie B.
marques
FAITS ET PROCEDURE
La société Lancôme Parfums et Beauté & Cie est titulaire des marques suivantes lesquelles désignent notamment les produits de parfumerie en classe 3 :
– la marque communautaire verbale Hypnose n° 004173621 déposée le 23 décembre 2004,
– la marque française verbale Lancôme n° 1595133 déposée le 31 mai 1990 et renouvelée le 21 février 2000,
– la marque française semi-figurative Hypnose n° 043328579 déposée le 8 décembre 2004,
– du modèle communautaire n°000221171-0002 représentant un flacon déposé le 20 août 2004.
Le modèle de flacon est exploité pour la commercialisation d’une eau de parfum Hypnose de Lancôme.
Indiquant avoir constaté, à l’occasion d’un achat qu’elles ont fait réaliser le 6 juin 2006 sur le site www.ebay.fr, que Madame Marie B. y vendait des produits portant atteinte à ses marques et modèle, la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie, autorisée par ordonnance sur requête de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Lille du 3 novembre 2006, a fait pratiquer une saisie-contrefaçon le 5 décembre 2006 au domicile de Madame B.
C’est dans ces conditions que la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie a fait assigner, par acte du 15 décembre 2006, Madame B. afin d’obtenir la cessation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ainsi que l’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières écritures du 27 février 2008, la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie demande au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– de se déclarer compétent pour statuer sur ses demandes,
– de dire qu’en commercialisant des copies serviles des produits de parfumerie “Hypnose de Lancôme”, Madame B. a contrefait les marques et le modèle précités,
– de dire qu’en commercialisant des produits hors du réseau de distribution sélective, Madame B. a commis des actes de concurrence déloyale,
– de condamner Madame B. à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes qui, sauf à parfaire, ne sauraient s’établir à moins de 50 000 € au titre de la contrefaçon des marques et modèle et de 20 000 € au titre des actes de concurrence déloyale,
– d’ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans trois journaux de son choix et aux frais de Madame B. sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5000 €,
– d’ordonner l’insertion du dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site web accessible à l’adresse www.ebav.fr pendant une durée de trois mois et dans un délai de 8 jours à compter de la signification dudit jugement, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
– de condamner Madame B. à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient qu’en commercialisant sur le site www.ebay.fr des copies serviles des produits de parfumerie “Hypnose de Lancôme”, Madame B. a commis des actes de contrefaçon des marques et modèle dont elle est titulaire, ce qui a pour effet de diluer et de banaliser leur pouvoir attractif, ainsi que des actes de concurrence déloyale compte tenu du vil prix, ce qui porte atteinte à ses circuits de distribution et à l’image des marques et du modèle.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 décembre 2007, Madame Marie B. demande au Tribunal de débouter la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie de ses demandes.
Elle fait valoir qu’elle est de bonne foi et qu’hormis les deux parfums achetés par Monsieur C., aucune preuve n’est apportée sur le caractère contrefaisant des autres produits vendus, que ses ventes sont mineures et n’ont pas causé un préjudice important à la société Lancôme.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2008.
DISCUSSION
A titre liminaire, il convient de relever que la compétence du présent Tribunal n’est pas contestée par Madame B. et que l’exception d’incompétence, qui est une exception de procédure, relève de la compétence du juge de la mise en état, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de la société Lancôme.
Sur les actes de contrefaçon
L’article L.713-2 a) du code de la propriété intellectuelle dispose que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que :
“formule, façon, système, imitation, genre, méthode”, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.
L’article 9 a) du Règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 prévoit que le titulaire d’une marque communautaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.
L’article 19 du règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 prévoit que le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement.
En l’espèce, il ressort des tirages d’écran internet du 1er juin 2006 produits aux débats que Madame B. a proposé à la vente par le biais du site internet www.ebay.fr, sous le pseudonyme “juline1309” une eau de parfum “hypnôse” de Lancôme 50 ml au prix de 18,50 €, le produit étant proposé comme neuf sous blister. Deux flacons ont été acquis au prix total de 38,50 € par chèque du 6 juin 2006 au bénéfice de Madame B.
Au vu de l’examen comparatif du produit authentique et du produit acheté auprès de Madame B. le 6 juin 2006, il apparaît que ce flacon représente à l’identique le flacon déposé à titre de modèle communautaire le 20 août 2004 et enregistré sous le n°000221171-0002, porte la mention de la marque Hypnose, et qu’il se trouve dans un emballage portant la mention des marques verbales Lancôme et Hypnose, et reproduisant la marque semi figurative Hypnose, un certain nombre d’inexactitudes mineures révélant que ce produit est un faux.
Lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées par Maître Thierry Lefebvre, Huissier de Justice, le 5 décembre 2006, Madame B. a indiqué avoir acheté en plusieurs fois une quarantaine de parfums au prix d’environ 20 € auprès d’une personne rencontrée sur ebay et qui lui avait proposé de lui fournir des chaussures ou du tabac. La visite des lieux n’a pas permis de trouver de parfums autres que ceux personnels à Madame B.
Sur les tirages d’écran internet réalisés par Monsieur Lorthioir, expert informatique assistant l’huissier, le profil d’évaluation de l’ebayeur “juline 1309” fait apparaître deux avis d’acquéreurs signalant le 28 avril 2006 qu’il s’agissait de parfums non authentiques.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame B. a offert à la vente et vendu deux produits identiques à ceux visés dans les enregistrements des marques en cause, qui n’étaient pas des produits authentiques, qui reproduisaient à l’identique les marques Hypnose et Lancôme et portaient atteinte aux droits de la société Lancôme sur le modèle communautaire n° 000221171-0002. Madame B. a dès lors commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie.
Il y a lieu en outre de rappeler que la bonne foi, au demeurant non démontrée au cas d’espèce, est inopérante en cette matière.
Eu égard aux offres de vente et aux ventes réalisées par Madame B. du produit contrefaisant ainsi qu’à la renommée des marques et produits de la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie, il convient de condamner Madame B. à lui payer la somme de 3000 € en réparation de son préjudice résultant des atteintes portées aux marques et modèle dont elle est titulaire de par la banalisation manifeste de ceux-ci.
A titre de dommages et intérêts complémentaires, il sera fait droit à la demande de publication de la présente décision sur la page d’accueil du site www.ebay.fr dans les termes précisés au dispositif sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Les circonstances de l’affaire ne justifient cependant pas d’ordonner la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux. La société Lancôme Parfums et Beauté & Cie sera déboutée de cette demande de publication judiciaire.
Sur les actes de concurrence déloyale
Les griefs de vente par un particulier, à titre occasionnel et sur le site internet d’enchères ebay, à un prix nettement inférieur au prix de vente du parfum authentique et d’atteinte à l’image des marques et du modèle ne suffisent pas à démontrer l’existence d’actes de concurrence, et dès lors de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon incriminés. La société Lancôme Parfums et Beauté & Cie sera donc déboutée de ses demandes au titre des actes de concurrence déloyale.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision à l’exception de la mesure de publication sur ebay, ce qui est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire eu égard à son ancienneté.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame B., partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
II paraît inéquitable de laisser à la charge de la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Madame B. sera condamnée à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DECISION
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré,
. Dit n’y avoir lieu de se déclarer compétent pour statuer les demandes de la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie,
. Dit qu’en offrant à la vente et en vendant des parfums sous la dénomination “Hypnose” de Lancôme, Madame Marie B. a commis des actes de contrefaçon de la marque communautaire verbale Hypnose n° 004173621, de la marque française verbale Lancôme n° 1595133, de la marque française semi figurative Hypnose n° 043328579, et du modèle communautaire n° 000221171-0002 au préjudice de la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie,
. En conséquence, condamne Madame Marie B. à payer à la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie la somme de 37000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,
. Autorise la publication sur la page d’accueil du site www.ebay.fr pendant une durée de quinze jours et aux frais de Madame Marie B. dans la limite de 2000 € HT du communiqué suivant :
« Par jugement du 21 octobre 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris, Madame Marie B. a été condamnée pour des faits de contrefaçon de la marque communautaire verbale Hypnose n° 004173621, de la marque française verbale Lancôme n° 1595133, de la marque française semi-figurative Hypnose n° 043328579, et du modèle communautaire n° 000221171-0002 au préjudice de la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie”,
. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à l’exception de la mesure de publication,
. Déboute la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie du surplus de ses demandes et notamment de ses demandes au titre des actes de concurrence déloyale, de publication judiciaire dans trois journaux et d’astreinte,
. Condamne Madame Marie B. à payer à la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
. Condamne Madame Marie B. aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Damien Challamel, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le tribunal : Mme Marie-Christine Courboulay (vice président), Mme Marie-Claude Hervé (vice président), Anne Chaply et Cécile Viton (juges)
Avocats : Me Damien Challamel, Me Andréa Achim
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