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Jurisprudence : Responsabilité

lundi 10 mars 2008
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Tribunal de grande instance de Nanterre Ordonnance de référé 07 mars 2008

Olivier D. / Planete Soft

diffusion - éditeur - hébergeur - informations - nom de domaine - responsabilité - site internet - vie privée

FAITS ET PRETENTIONS

Un lien présent sur le site internet «wikio.fr», renvoyait à un article publié sur le site «gala.fr» sous le titre «Sharon Stone et Olivier D. : si les rumeurs sont avérées, ce couple improbable rivalisera avec celui formé par Nicolas Sarkozy et Carla Bruni (…)».

Le lien hypertexte étant matérialisé par le titre «Sharon Stone et Olivier D.».

Par acte du 8 février 2008, Olivier D. a fait assigner la société Planete Soft, afin d’obtenir le retrait immédiat du lien hypertexte litigieux sous astreinte de 5000 € par jour de retard, le paiement de la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice moral et la publication d’un communiqué judiciaire sur le site. Il sollicite enfin une indemnité de 4500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience du 28 février 2008, il maintient l’ensemble de ses demandes.

Il fait valoir que le site est accessible dans le ressort de la présente juridiction qui est donc compétente.

Il soutient qu’il n’y avait pas de mention légale sur le site litigieux au jour de l’assignation ; que le procès verbal de la défenderesse a été établi après l’assignation.

Il allègue que la défenderesse est éditrice, dans la mesure où elle organise et choisit le système de renvoi (fil R.S.S.) vers le site de «gala.fr» et procède donc à un choix éditorial et en tire un profit ; que, même en qualité d’hébergeur, la défenderesse engage sa responsabilité.

Il invoque une atteinte au respect de la vie privée et à son droit à l’image et soutient que son préjudice est aggravé par le fait que la publication litigieuse est lisible gratuitement et accessible à un grand nombre de personnes, dans le monde entier ; qu’il a deux enfants.

La société Planete Soft conclut à l’incompétence de la présente juridiction, à titre subsidiaire, elle demande qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu à référé, en ce qui concerne la suppression du lien litigieux, ce dernier ayant été supprimé.

Elle sollicite que M. D. soit débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 4500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle allègue :
– que «wikio.fr» est un moteur de recherche qui héberge des contenus mis en ligne sur d’autres sites internet de presse ou sur des blogs d’experts ;
– que le constat d’huissier a été effectué à Paris et non dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de Nanterre ;
– que le lien hypertexte a été retiré ;
– qu’elle n’a aucun intérêt à agir en défense ; qu’elle est titulaire du nom de domaine «wikio.fr» ; que son activité consiste notamment à acquérir des noms de domaine ; que l’hébergeur du site est «Altitude Telecom», comme précisé sur les mentions légales qui existaient déjà avant l’assignation ;
– que seul l’éditeur «gala.fr» peut voir sa responsabilité engagée ; que la qualité pour agir est le titre ou la qualification en vertu duquel une personne est actionnée en justice, comme demandeur ou défendeur ; qu’elle est exigée à peine d’irrecevabilité ;
– qu’elle ne peut qu’être qualifiée d’éditrice des contenus qu’elle édite et met elle-même en ligne sur le site et non des contenus fournis par des tiers ;
– que le caractère manifestement illicite du contenu peut être contesté qu’Olivier D. n’a pas adressé de mise en demeure ; qu’elle a supprimé le lien litigieux ;
– qu’il n’y a aucune urgence, ni préjudice ;
– que la procédure est abusive.

DISCUSSION

Il est constant que le site litigieux est accessible, sur Internet, et donc partout en France et notamment dans le ressort de la présente juridiction, qui donc est compétente territorialement pour en connaître.

La société Planete Soft produit un constat d’huissier en date du 18 février 2008.

Il résulte de ce procès verbal que les mentions légales figurent bien sur le site de «wikio.fr», que l’hébergeur dudit site est la société Altitude Telecom et l’éditeur est la société Wikio.

La défenderesse, aux termes desdites mentions particulièrement détaillées et dont la présence a été relevée à cette date, n’a ni la qualité d’hébergeur, ni d’éditeur, ni de «webmaster» ayant la maîtrise du site litigieux.

Le procès verbal du demandeur en date du 22 janvier 2008 n’est pas suffisamment explicite sur ce point précis.

Il existe donc une contestation sérieuse au sens de l’article 808 du Code de Procédure Civile tenant à la présence ou non des mentions légales relatives à l’éditeur et l’hébergeur lors de l’établissement du constat d’huissier du demandeur, avant son assignation, et donc sur la qualité à agir en défense de la société Planete Soft.

Par conséquent, il n’appartient pas au juge des référés de trancher ce litige.

Par ailleurs, compte tenu notamment de la preuve du retrait du lien litigieux depuis l’assignation – et ce, alors même qu’aucune mise en demeure préalable à la présente procédure n’avait été adressée à l’éditeur, hébergeur ou titulaire du nom de domaine – l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble illicite qu’il y aurait lieu de faire cesser, n’est pas démontrée.

Il sera alloué à la défenderesse la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La preuve d’un abus du droit d’agir n’est pas rapportée en l’espèce, la demande de la société Planete Soft à ce titre sera rejetée.

Olivier D. sera condamné aux dépens.

DECISION

Par ces motifs :

. Disons n’y avoir lieu à référé ;

. Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;

. Condamnons Olivier D. à payer à la société Planete Soft la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

. Rejetons la demande de la société Planete Soft au titre de la procédure abusive ;

. Condamnons Olivier D. aux dépens.

Le tribunal : M. Laurent Najem (président)

Avocats : Me Emmanuel Asmar, Me Olivier Iteanu

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