Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Marques

vendredi 15 février 2008
Facebook Viadeo Linkedin

Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 30 janvier 2008

L'Oréal, Lancôme / Anouar A.

marques

[…]

FAITS ET PRETENTIONS

La société Lancôme Parfums et Beauté et Compagnie (ci-après société Lancôme) est titulaire :
– d’une marque française Lancôme déposée le 31 mai 1990 et enregistrée sous le n° 1595133 pour désigner les produits de parfumerie ;
– d’une marque française semi figurative Trésor Lancôme déposée le 22 mars 1990 et enregistrée sous le n° 1581643 pour désigner les produits de parfumerie ;
– d’une marque française semi figurative Trésor Lancôme déposée le 3 octobre 1989 et enregistrée sous le n° 1553482 pour désigner les produits de parfumerie ;
– d’une marque française semi-figurative Trésor Lancôme déposée le 21 juin 1989 et enregistrée sous le n° 1537504 pour désigner les produits de parfumerie ;
– d’une marque française semi figurative Trésor Lancôme Paris France déposée le 31 mai 1990 et enregistrée sous le n° 1595131 pour désigner les produits de parfumerie ;
– d’une marque Trésor semi figurative déposée le 7 décembre 1989 et enregistrée sous le n° 1564082 et enregistrée sous le n°156082 pour désigner les produits de parfumerie.

La société L’Oréal est titulaire de :
– la marque française « Amor Amor » déposée le 3 décembre 2002 et enregistrée sous le n° 023 197 314 désignant les « parfums et eau de toilette » ;
– la marque communautaire Amor Amor n° 003 115 607 déposée le 3 avril 2003 et désignant les « parfums, eaux de toilette ».

Ces marques sont exploitées pour désigner des parfums de grande notoriété.

La société Lancôme et la société L’Oréal ont appris que sous le pseudonyme « salesnb1 » étaient commercialisés sur le site internet « ebay.fr » qui appartient la société eBay France des produits de parfumeries sous les dénominations Trésor de Lancôme et Amor Amor de Cacharel.

Lors de l’acquisition d’un de ces parfums, il est apparu que le titulaire du pseudonyme précité était Anouar A.

Suite à une opération de saisie contrefaçon opérée au domicile de Anouar A. le 26 avril 2007, les sociétés L’Oréal et Lancôme l’ont assigné devant le tribunal pour voir, au visa des articles L 616-1 et L 717-1 du Code de Propriété Intellectuelle :
– dire qu’en commercialisant des parfums sous les dénominations « Trésor, Lancôme et Amor Amor » Anouar A. s’est rendus coupable d’actes de contrefaçon des marques précitées ;
– interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte dont le tribunal se réservera la liquidation ;
– condamner le défendeur à leur payer à chacune :

* une somme de 50 000 € au titre de la contrefaçon de marque, une indemnité de 20 000 € au titre de la concurrence déloyale ainsi qu’une indemnité de 2000 € au titre de son manquement à son obligation d’identification résultant des dispositions de I’article19 de la Loi n°2004-575 sur la confiance dans l’économie numérique ;

* une somme de 10 000 € à chacune en application de I’article 700 du ncpc, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir et de l’autorisation de sa publication dans des journaux ou revues ainsi que sur la page d’accueil du site « www.ebay.fr ».

Monsieur Anouar A. régulièrement assigné à personne n’a pas constitué avocat.

DISCUSSION

Sur la contrefaçon

L’article L 713-2 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que sont interdits sauf autorisation du propriétaire:a)la reproduction, I’usage ou I’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode » ainsi que I’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ».

L’article 9 du Règlement CE du 20 décembre 1993 prévoit que le titulaire (d’une marque communautaire) est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.

Il ressort des pièces produites aux débats :

* que sous le pseudonyme « salesnb1 » étaient vendus sur le site « ebay » en novembre 2006 des parfums « Trésor de Lancôme », « Amor Amor par Cacharel » dans des conditionnements identiques (emballages et flacons) à ceux des produits authentiques ;

* que le produit « Trésor de Lancôme » acquis par un enquêteur des demanderesses s’est révélé être un faux ;

* que lors de la saisie contrefaçon opérée chez le défendeur, titulaire du pseudonyme précité, celui-ci révélait qu’il vendait sur sous deux pseudonymes des parfums, qu’il acquérait auprès d’un fournisseur belge à raison d’un carton par mois pour environ 835 € qu’il réglait en mandat cash ; qu’il faisait sur chaque produit un bénéfice de 15 € ;

* que lors de cette opération ont été trouvés quatre cartons et un sac contenant notamment des parfums « Amor Amor », Trésor de Lancôme » et « Hypnose de Lancôme ».

Dès lorsque les produits sont identiques à ceux visés dans I’enregistrement des marques en cause et qu’ils sont désignés par des signes identiques à ceux déposés, le grief de contrefaçon est constitué au regard des dispositions légales précitées.

Sur les actes de concurrence déloyale

Les actes de commercialisation litigieux s’étant effectués sous un pseudonyme, contrevenant ainsi à l’article 19 de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique qui impose de mentionner l’identité du fournisseur de biens sur internet, le tribunal considère qu’il s’agit d’actes de concurrence déloyale vis-à-vis des demanderesses qui ont pour activité la fabrication et la commercialisation de parfum.

De plus, les parfums contrefaisants sont commercialisés dans des conditionnements identiques à quelques erreurs typographiques près aux emballages des produits authentiques ; cette commercialisation constitue des actes de concurrence déloyale à l’encontre des demanderesses qui commercialisent les produits authentiques.

Les mesures réparatrices

Eu égard à la renommée importante des marques en cause, du caractère important de la masse contrefaisante (800 produits), de la durée de la contrefaçon depuis 2004 et du caractère de semi-grossiste de Anouar A., le tribunal considère que le préjudice subi par les sociétés demanderesses sera justement indemnisé par I’allocation :

* à la société Lancôme d’une somme de 30 000 € au titre de la contrefaçon de marque et d’une somme de 5000 € au titre de la concurrence déloyale ;

* à la société L’Oréal d’une somme de 10 000 € au titre de la contrefaçon de marque et d’une somme de 3000 € au titre des actes de concurrence déloyale.

A titre de dommages et intérêts complémentaires, I’affichage du dispositif de la présente décision sur la page d »Ebay » pendant une durée d’un mois est autorisé. En revanche, la publication de celui-ci dans des journaux ou revues n’apparaît pas nécessaire eu égard à la nature de I’offre commerciale contrefaisante.

L’équité commande enfin d’allouer à chaque demanderesse une indemnité de 4000 € en application de I’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Eu égard à la nature de l’affaire, l’exécution provisoire de la présente décision est autorisée.

DECISION

Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et remise au greffe, sous le bénéfice de I’exécution provisoire,

. Dit qu’en offrant en vente et en vendant des parfums sous les dénominations « Trésor de Lancôme » et « Amor Amor de Cacharel » et dans des conditionnements quasi-identiques à ceux des produits authentiques sous les pseudonymes « salesnb1 » de 2004 à 2006 et « bonezef’ depuis septembre 2006, Anouar A. a commis des actes de contrefaçon des marques françaises n° 1595133, 15640821, 5816431, 5534821, 537504, 1595131 au préjudice de la société Lancôme et de la marque française n° 023 197 314 et de la marque communautaire n° 003 115 607 au préjudice de la société L’Oréal et des actes de concurrence déloyale au préjudice de ces deux sociétés ;

. Interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 100 € par jour de retard et par infraction constatée postérieurement à la signification du présent jugement ;

. Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées en application de la disposition de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ;

. Condamne Monsieur Anouar A. à payer :

* à titre de dommages et intérêts, à la société Lancôme une somme de 35 000 € et à la société L’Oréal une somme de 13 000 €, des chefs des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ;

* en application de I’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à chaque demanderesse une indemnité de 4000 € ;

. Autorise la publication du présent dispositif sur la page d’accueil du site d’eBay pendant une durée d’un mois aux frais de Anouar A. ;

. Déboute les parties de leurs autres demandes ;

. Condamne Anouar A. aux entiers dépens.

Le tribunal : Mme Elisabeth Belfort (vice-Président), Mmes Agnès Thaunat et Michèle Picard

Avocat : Me Damien Challamel

Voir décision de la cour d’appel

 
 

En complément

Maître Damien Challamel est également intervenu(e) dans les 22 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Agnès Thaunat est également intervenu(e) dans les 40 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Elisabeth Belfort est également intervenu(e) dans les 52 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Michèle Picard est également intervenu(e) dans les 21 affaires suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.