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Jurisprudence : E-commerce

mardi 29 janvier 2008
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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 25 avril 2007

Christian B. / Le Cercle des vacances

concurrence déloyale - copie - droit d'auteur - marques - publicité - site

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 25 mars 2005, Monsieur Christian B. a fait assigner à jour fixe la société Le Cercle des vacances devant ce Tribunal en contrefaçon de la marque, du nom de domaine et du site australia-australie.com, concurrence déloyale et comportement parasitaire ainsi qu’en violation de ses droits d’auteur.

Le 26 mai 2005, l’affaire a été renvoyée à la mise en état.

Par jugement du 10 mai 2006, ce Tribunal a débouté la société Le Cercle des vacances de sa demande de sursis à statuer.

L’instruction de l’affaire a été clôturée le 18 octobre 2006.

Dans ses dernières conclusions du 11 septembre 2006, Monsieur Christian B. a demandé à la juridiction saisie de :
Vu les articles L.122-3, L.711-1, L.711-2, L.712-2, L.713-3, L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles L.122-3 et suivants, L.335-3, L.713-3, L.341-1 et L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle,

Vu l’article 1382 du Code civil,
– constater que l’utilisation de la marque australia-australie appartenant à la société E-Australie par la société Le Cercle des vacances constitue une contrefaçon de marque,
– faire interdiction à la société Le Cercle des vacances d’utiliser cette marque de quelque manière que ce soit sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 72 heures suivant la signification du jugement à intervenir,
– faire obligation, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, à la société défenderesse de transférer à titre gratuit le nom de domaine www.australie-australie.com au demandeur,
– obliger la société Le Cercle des vacances à supprimer son site existant sous les noms de domaine www.australie-australie.com et www.vacancesaustralie.com au vu de l’importance et de l’étendue de la contrefaçon constatée,
– débouter purement et simplement la société Le Cercle des vacances de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Si par extraordinaire le Tribunal refusait la suppression du site incriminé,
– contraindre le défendeur à effectuer les actions suivantes sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir sur son site australie-australie.com :
* supprimer ce qui est commun aux deux sites australia-australie.com et australie-australie.com sur son site australie-australie.com:

• le logo (constat APP page 163 paragraphe 3)
• les illustrations (constat APP pages 163-164 § 5 et 6)
• le titre “Le Portail de l’Australie” (constat APP page 163 § 4)

• la formule “australie-australie partenaire de Vacances Australie” (constat APP page 156)
• l’adresse email “contact@australie-australie.com” (constat APP page 146)

• la rubrique “Carnet de Voyage» (constat APP page 138)
• la rubrique “Chat” (constat APP page 138)
• la rubrique “Backpackers” (constat APP par 138)
• la rubrique “Working Holiday Vusa” (constat APP page 138)
• la rubrique galerie photo “L’Australie” (constat APP page 138)
* modifier:
• la rubrique “Lien vers les Etats d’Australie” (constat APP page 164 § 6a)
• la rubrique “Favoris recommander” (constat APP § 6b)
• la rubrique “Agence de Voyages” (constat APP page 165 § 6c)
• la charte de couleur, ne plus utiliser de nuances d’orange et de marron sur l’ensemble du site (constat APP page 141)

• les titres et thèmes des forums de discussions en commun (constat APP pages 168 et 169 2)

• l’illustration “Ayers Rock” et le menu avec les rubriques sur le forum (constat APP page 143)
• l’arrière-plan (constat APP page 166 § 7)
* obliger la société Le Cercle des vacances à ne pas utiliser les mots-clés “portail de l’Australie” pour du référencement payant pour son ou ses sites sur l’Australie sur les sites de moteurs de recherches,
– ordonner la publication du dispositif du jugement sur la page d’accueil du site de la société Le Cercle des vacances www.billetdiscount.com sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 72 heures suivant la signification du jugement à intervenir, pendant un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce en dehors de tout encart publicitaire ou autre mention ou commentaire que ce soit,
– dire qu’il sera procédé à cette publication dans un encadre de 468 x 120 pixels, le texte reproduit devant être d’une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface développée à cet effet sous le titre : “Publication judiciaire”,
– ordonner la publication du dispositif du jugement dans la revue professionnelle de tourisme l’Echo Touristique par la société Le Cercle des vacances et aux frais de celle-ci pendant un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, aux frais avancés du défendeur,
– constater que la reproduction des textes publiés par Monsieur Christian B. par la société Le Cercle des vacances constitue une violation des droits d’auteur de Monsieur Christian B.,
– faire interdiction à la société Le Cercle des vacances d’utiliser ces textes de quelque manière que ce soit, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 12 heures suivant la signification du jugement à intervenir,
– condamner la société Le Cercle des vacances à verser à Monsieur Christian B. la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour la contrefaçon de marque,
– condamner la société Le Cercle des vacances à verser à Monsieur Christian B. la somme de 45 000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et comportement parasitaire,
– condamner la société Le Cercle des vacances à verser à Monsieur Christian B. la somme de 30.000 € à litre de dommages et intérêts pour violation des droits d’auteur,
– prononcer l’exécution provisoire du jugement,
– condamner la société Le Cercle des vacances à verser à Monsieur Christian B. la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
– la condamner en tous les dépens y compris les frais pour les constats effectués par l’APP dont distraction au profit de la SCP Recoules.

Dans ses dernières écritures du 13 septembre 2006, la société Le Cercle des vacances a demandé au Tribunal de :
Vu les articles L.711-2, L.712-6, L.713-1, L.713-2 et L.713-3 du Code de La propriété intellectuelle,
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil,
Vu l’article 1384 alinéa 4 du Code civil,
Vu les articles L.121-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,

Sur la contrefaçon

A titre principal,
– dire et juger que les marques E-Australie et Australia-Australie constituent une contrefaçon de la marque Vacances Australie et que les dépôts de marque E-Australie et Australia-Australie effectués par Monsieur Christian B. le 2 septembre 2004 sont frauduleux,
– en conséquence débouter purement et simplement Monsieur Christian B. de ses demandes, fins, moyens et prétentions au titre de la contrefaçon.
– interdire à Monsieur Christian B. de reproduire et faire usage des marques Vacances Australie, E-Australie et Australia-Australie à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 250 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
– faire obligation à Monsieur Christian B. de transférer à titre gratuit la propriété des marques E-Australie et Australia-Australie à la société Le Cercle des vacances sous astreinte de 250 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ainsi que les noms de domaine www.e-australie.com et www.australia-australie.com à la société Le Cercle des vacances sous astreinte de 250 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,

A titre subsidiaire,
– constater la nullité des marques E-Australie et Australia-Australie pour défaut de distinctivité,
– ordonner la publication du dispositif du jugement sur la page d’accueil des sites www.e-australie.com et www.australia-australie.com pendant un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce en dehors de tout encart publicitaire ou autre mention ou commentaire que ce soit,

En tout état de cause,
– dire et juger que la société Le Cercle des vacances n’a commis aucun acte de contrefaçon des marques détenues par Monsieur Christian B., que la société Le Cercle des vacances a le droit d’utiliser le site avec le divers éléments qui le composent, que le contenu banal et l’architecture du site www.australie-australie.com ne sont pas des contrefaçons du contenu et de l’architecture du site www.australia-australie.com,
– en conséquence débouter Monsieur Christian B. de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions au titre de la contrefaçon,

Sur la concurrence déloyale

A titre principal,
– constater que le nom de domaine australia-australie n’est pas un signe distinctif en raison de la simple reprise de termes usuels désignant un pays de manière purement descriptive et non arbitraire,
– en conséquence, dire et juger que Monsieur Christian B. n’est pas fondé à intenter une action en concurrence déloyale sur la base de la reprise d’un terme de son nom de domaine,
* a une activité qui n’est pas identique à celle de société Le Cercle des vacances et qu’il ne s’agit donc pas de concurrents,
* n’est pas fondé à intenter une action en concurrence déloyale qui nécessite la présence de deux concurrents,
* propose sur son site avec une intention frauduleuse
manifeste des publicités trompeuses qui le font passer pour une agence de voyage créant un risque de confusion dont est victime la société Le Cercle des vacances,
– débouter purement et simplement Monsieur Christian B. de ses demandes, fins, moyens et prétentions au titre de la concurrence déloyale,

A titre subsidiaire,
– constater que la société Le Cercle des vacances détenait antérieurement les droits sur sa marque Vacances Australie et qu’il existe une inversion de la réalité concernant les agissements déloyaux invoqués par Monsieur Christian B. en matière de contrefaçon de marque,
– en conséquence, dire et juger que Monsieur Christian B. :
* s’est rendu coupable de faits constitutifs de concurrence déloyale en reprenant une partie de la marque de la société Le Cercle des vacances,
* n’est donc pas fondé à intenter une procédure pour concurrence déloyale en raison d’une contrefaçon qui est de son seul fait,
* est à l’origine de messages de redirection vers son site ainsi que d’une campagne de messages diffamatoires et injurieux à l’encontre du site de la société Le Cercle des vacances,
* est responsable d’agissements déloyaux en raison de la campagne de dénigrement qu’il a orchestrée à l’encontre de la société Le Cercle des vacances,
– en conséquence, débouter Monsieur Christian B. de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions au titre de la concurrence déloyale,

Sur le parasitisme

A titre principal,
– constater que :
* l’ouverture du site www.australie-australie.com par la société Le Cercle des vacances est une mesure conservatoire destinée à éviter un détournement de sa clientèle par son concurrent East West Travel EWT/Australie Tours, nouveau partenaire de Monsieur Christian B.,
* Monsieur Christian B. a acquis ses compétences et a développé son site et sa société grâce au savoir faire et aux investissements de la société Le Cercle des vacances,
* Monsieur Christian B. a déposé des marques imitant la marque Vacances Australie de la société Le Cercle des vacances pendant le partenariat qui les liait,
* il a signé un accord de partenariat avec East West Travel EWT/Australie Tours alors qu’il était encore lié contractuellement avec la société Le Cercle des vacances,

* la mauvaise foi de Monsieur Christian B. et son intention dolosive à l’égard de la société Le Cercle des vacances sont avérées,
– en conséquence, débouter Monsieur Christian B. de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions au titre du parasitisme,
– en tout état de cause, dire et juger que les agissements parasitaires concernent Monsieur Christian B. et non pas la société Le Cercle des vacances,

A titre subsidiaire,
– constater que :
* il n’y a aucun risque de confusion entre un site spécialisé dans la gestion d’un forum de discussion sur l’Australie et un site d’une agence de voyage qui propose des vols à destination de ce même pays,
* les éléments visuels de ressemblance invoqués par Monsieur Christian B. concernent la carte de l’Australie, un kangourou et la couleur spécifique de la terre de ce pays ; que ces éléments ne lui appartiennent pas et que leur reprise à des endroits différents n’est pas de nature à créer une confusion sur la nature et l’origine du site,

* Monsieur Christian B. n’est pas en mesure de démontrer l’existence d’un quelconque préjudice résultant de cette prétendue confusion,
* Monsieur Christian B. n’est pas fondé dans son action pour agissements parasitaires contre la société Le Cercle des vacances,
– en conséquence, débouter Monsieur Christian B. de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions au titre du parasitisme.

Sur les droits d’auteur

A titre principal,
– constater que :
* les textes litigieux constituent la reprise du contenu du site Rendez Vous Futé,
* la société Le Cercle des vacances avait l’autorisation de reprendre le contenu de ce site par un accord de partenariat passé avec Rendez Vous Futé,
* Monsieur Christian B. ne s’est jamais opposé auparavant à la reprise de ses textes par la société Le Cercle des vacances durant leur partenariat, que son autorisation résulte de l’accord de partenariat passé avec la société Le Cercle des vacances,
* Monsieur Christian B. n’est pas fondé dans son action pour atteinte aux droits d’auteur,
– en conséquence, débouter Monsieur Christian B. de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions au titre de la protection des droits d’auteur,

A titre subsidiaire,
– constater que
* la contribution de Monsieur Christian B. ne concernait que la rubrique “Avant de partir” pour l’édition Petit Futé Australie (édition 2005),

* Monsieur Christian B. a reçu la somme d’environ 420 € pour cette contribution,
– en conséquence, dire et juger que la demande de 30 000 € de dommages et intérêts de Monsieur Christian B. est particulièrement abusive,
– débouter Monsieur Christian B. de sa demande et ramener les dommages et intérêts à de plus justes proportions,

En tout état de cause
– débouter Monsieur Christian B. de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions à l’encontre de la société Le Cercle des vacances,
– condamner Monsieur Christian B. à payer à la société Le Cercle des vacances la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu des actes de contrefaçon de marque,
– condamner Monsieur Christian B. à payer à la société Le Cercle des vacances la somme de 160 365 € à titre de dommages et intérêts :
* 125 365 € en réparation du préjudice grave subi par la société Le Cercle des vacances suite à la campagne de dénigrement orchestrée par la société Le Cercle des vacances,
* 25 000 € en réparation du préjudice subi en raison de l’intention dolosive de Monsieur Christian B. qui a signé un accord de partenariat chez un concurrent direct de la société Le Cercle des vacances alors qu’il était encore lié contractuellement, en apportant avec lui les investissements et une partie de la clientèle de la société Le Cercle des vacances,
* 10 000 € en réparation du préjudice subi en raison des publicités trompeuses accessibles sur les sites de Monsieur Christian B.
– ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux et aux choix de la société Le Cercle des vacances aux frais avancés de Monsieur Christian B., les dites publications ne pouvant excéder la somme de 15 000 € HT augmentée de la TVA,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
– condamner Monsieur Christian B. à payer à société Le Cercle des vacances la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
– condamner Monsieur Christian B. aux dépens de l’instance, en application de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile dont distraction au profit de Me Gérard Haas, avocat.

DISCUSSION

Monsieur Christian B. a créé le 20 février 2001 le site www.australia-australie.com dédié à l’Australie, comportant de multiples informations pour les français désireux de découvrir ce pays et des forums de discussion permettant des échanges entre internautes se rendant ou revenant d’Australie. Ce site, déjà très complet en 2002 selon les témoignages produits, n’a cessé d’être amélioré par Monsieur Christian B. jusqu’à être recommandé par l’Ambassade d’Australie à Paris qui, dans un courrier du 26 mars 2003, s’exprime en ces termes « Je tiens à vous féliciter pour votre site internet www.australia-australie.com. C’est un site de grande qualité qui offre aux internautes français une véritable fenêtre sur notre beau pays… Je constate que votre site figure toujours parmi les plus visités par ceux qui veulent de renseigner sur l’Australie”.

Monsieur Christian B. a créé le 6 juin 2003 l’association Australia-Australie dont il est le président pour faire découvrir l’Australie aux utilisateurs d’internet, et ce notamment par la mise à disposition de l’association du site www.australia-australie.com, par période de six mois renouvelable par tacite reconduction, étant précisé que des activités commerciales pourront être développées en rapport avec l’objet de l’association et au bénéfice de celle-ci.

Le 20 novembre 2003, l’association Australia-Australie a conclu avec la société Le Cercle des vacances, agence de voyages et de tourisme, une convention de partenariat aux termes de laquelle “La société Le Cercle des vacances – Vacances Australie autorise l’association Australia-Australie à faire la promotion des vols secs et de toutes les autres prestations terrestres concernant l’Australie et la Nouvelle Zélande sur le site web www.australia-australie.comutilisé par l’association Australia-Australie, moyennant une commission de 4 % du prix de vente des billets d’avion et des autres produits vendus au profit de l’association”.

Il a également été stipulé d’une part que :

“La société Le Cercle des vacances – Vacances d’Australie s’engage à donner à l’association Australia-Australie l’exclusivité sur le web de la promotion de ses vols et de ses autres produits concernant l’Australie et la Nouvelle Zélande en dehors de ses sites web www.cercledesvacances.com, www.billets-discount.com et vww.vacances-australie.com”.
d’autre part que “L’association Australia-Australie s’engage à donner l’exclusivité de la promotion des vols secs et de tous les autres produits concernant l’Australie et la Nouvelle Zélande sur le site web www.australia-australie.com à la société Le Cercle des vacances – Vacances Australie pour tous les pays francophones”.

Enfin, cet accord d’exclusivité réciproque a été convenu pour une durée d’un an à compter du 17 juillet 2003 renouvelable sans dénonciation par une des parties par tacite reconduction.

Il n’est pas contesté que le montant des vols vendus sur le site de Monsieur Christian B. n’a cessé de croître et a permis à la société Le Cercle des vacances de développer son chiffre d’affaires, lequel est passé de 5 950 000 € en 2002 à 10 390 000 € en 2004, comme à Monsieur Christian B. de percevoir les commissions correspondantes.

Monsieur Christian B. s’est immatriculé au RCS de Montargis le 8 janvier 2004 sous le n° 451 458 947 pour exercer l’activité de « création, gestion et hébergement de sites internet sur le web et sur le réseau de téléphonie mobile, gestion des espaces publicitaires” et a pris comme nom commercial E-Australie. A cet égard, il sera fait observer qu’il n’existe pas de société E-Australie, contrairement à ce qui a été indiqué dans les écritures et ainsi qu’il a été rectifié à l’audience, Monsieur Christian B. exerçant en nom propre sous le nom E-Australie.

L’accord avec la société Le Cercle des vacances a été reconduit avec E-Australie le 5 janvier 2004.

Le 2 septembre 2004, Monsieur Christian B. a déposé à I’lnpi deux marques françaises :
– « e-australie.com » n°04 3 311 346
– “australia-australie.com” n° 043 311353 pour désigner les produits et services des classes 35, 38, 39 ,41 et 42 à savoir “Publicité en ligne sur un réseau informatique (internet ou les réseaux de téléphonie mobile). Location d’espaces et de temps publicitaire sur tout support de communication, publication de texte publicitaire, diffusion d’annonces publicités, relations publiques, diffusion de matériel publicitaire. Agences de presse ou d’informations, émissions radiophoniques, émissions sur le réseau internet ou émissions télévisées, services de messagerie électronique. Organisation de voyage, réservation pour les voyages, agences de tourisme (à l’exception de la réservation d’hôtels et de pensions). Education, divertissement, productions de films sur tout support, services de photographies, organisation de concours, micro aditions. Conception d’ordinateurs et de logiciels, programmation sur ordinateur, création de site internet”.

Un site “e-australie.com” a également été créé par Monsieur Christian B., lequel est un portail de produits touristiques sur l’Australie, en lien direct avec www.australia-australie.com depuis le 6 janvier 2005.

Monsieur Christian B. souhaitant arrêter tous liens commerciaux avec la société Le Cercle des vacances et continuer avec un autre partenaire lui apparaissant plus conforme au développement de son entreprise, la convention de partenariat a été dénoncée d’un commun accord par les deux parties le 26 novembre 2004 à effet du 6 janvier 2005.

Monsieur Christian B. expose qu’il a découvert le 2 janvier 2005 l’existence d’un site internet dénommé à une lettre près comme le sien, à savoir www.australie-autralie.com enregistré par la société Le Cercle des vacances le 8 octobre 2004, soit au cours du partenariat, directement concurrentiel du site lui appartenant dont il est la copie pure et simple, ce qu’il a fait constater par l’Agence pour la Protection des Programmes suivant un procès verbal de constat en date des 21, 25, 26, 27 et 28 janvier 2005.

Le requérant considère que le nom de domaine choisi par la société Le Cercle des vacances, à savoir australie-australie.com, est une contrefaçon de son nom de domaine et de sa marque Australia-Australie.com déposée pour consolider le nom de domaine éponyme, et ce en application de l’article L.113-3 du Code de la propriété intellectuelle, et qu’en copiant son site tant du chef du graphisme, du logo, des couleurs, des illustrations, des rubriques que des textes et en reprenant les mêmes mots clés, la société Le Cercle des vacances a commis des actes de concurrence déloyale à son encontre. Monsieur Christian B. s’est également plaint sur le fondement du droit d’auteur du plagiat et du recopiage de certains de ses textes effectués par la société Le Cercle des vacances.

La société Le Cercle des vacances réplique, sur la contrefaçon de marque, que les marques déposées par Monsieur Christian B. constituent une contrefaçon de la marque antérieure Vacances Australie dont elle est titulaire et que leur dépôt s’avérant frauduleux ne saurait fonder une action en contrefaçon, enfin que les marques E-Australie et Australia-Australie.com sont nulles pour défaut de distinctivité.

En ce qui concerne les actes de concurrence déloyale, la société défenderesse conteste que son site soit la contrefaçon du site de Monsieur Christian B., exposant que les ressemblances inévitables, s’agissant de deux sites destinés à promouvoir en France l’image de l’Australie même s’ils proposent des services différents, sont liées aux éléments nécessaires et non appropriables par quiconque ou aux contraintes techniques. Elle ajoute que les agissements déloyaux invoqués par le requérant constituent une inversion de la réalité et expose que l’ouverture du site www.australie-australie.com intervenue en réaction à la rupture par Monsieur Christian B. de la convention de partenariat, a eu pour seul objectif d’éviter un détournement de la clientèle de la société Le Cercle des vacances chez son concurrent direct East West Travel EWT/Australie Tours, qu’en, effet Monsieur Christian B. a acquis ses compétences commerciales et a pu développer son site grâce à son partenariat avec la société Le Cercle des vacances en bénéficiant de l’expérience, du savoir-faire et des investissements de cette dernière pour créer un lien entre les nombreux touristes, ses clients, et le site australia-australie.com puis s’est empressé de partir à la concurrence, après avoir fait monter les enchères entre ses partenaires ancien et futur, avant même la fin de son partenariat emportant avec lui les investissements et la clientèle de la société Le Cercle des vacances.

La société Le Cercle des vacances a sollicité à titre reconventionnel la réparation des préjudices subis du fait des actes de contrefaçon de sa marque antérieure Vacances Australie, des agissements déloyaux ou parasitaires de Monsieur Christian B., de la campagne de dénigrement orchestrée à son encontre par celui-ci et de la publicité trompeuse présente notamment sur le site e-australie.com, Monsieur Christian B. y proposant la vente de vols secs et autres prestations touristiques comme s’il était une agence de voyage dûment agréée qu’il n’est pas.

Sur la contrefaçon de la marque Australia-Australie.com de Monsieur Christian B. et les demandes reconventionnelles de la société Le Cercle des vacances y afférentes

Bien que Monsieur Christian B. évoque au titre de la contrefaçon du nom de domaine de son site les deux marques qu’il a déposées en 2004, à savoir E-Australie et Australia-Australie.com, sa demande de contrefaçon ne vise que l’utilisation par la société Le Cercle des vacances de la marque Australia-Australie.com.

La société Le Cercle des vacances n’est donc pas recevable en défense à solliciter à titre reconventionnel la constatation du caractère prétendument frauduleux du dépôt de la marque Australie de Monsieur Christian B. ou la nullité de ladite marque, faute d’intérêt à agir.

1- sur la validité de la marque Australia-Australie.com

La société Le Cercle des vacances fait valoir que le terme australie-australie qui constitue son nom de domaine est une déclinaison de sa marque Vacances Australie déposée en 2002 et que la marque Australia-Australie déposée postérieurement par Monsieur Christian B. imite la marque Vacances Australie ; que Monsieur Christian B. avait parfaitement connaissance au moins depuis le 17 juillet 2003 date du début du partenariat avec la société Le Cercle des vacances, de l’existence de la marque Vacances Australie et que c’est de manière dolosive qu’il a déposé Ia marque Australia-Australie pour désigner les mêmes produits et services que la marque Vacances Australie.

Il apparaît que l’élément commun aux deux marques Vacances Australie et Australia-Australie.com est le deuxième terme Australie qui ne saurait constituer, s’agissant de marques servant à désigner des produits et services à destination de l’Australie, l’élément caractéristique dominant, le terme Australie étant purement descriptif.

Le premier terme de chacune des marques est très différent, Vacances pour la première, Australia pour la seconde, tant visuellement, phonétiquement que conceptuelle Vacances Australie par la marque Australia-Australie.com et que le dépôt de cette dernière marque par Monsieur Christian B., qui certes avait connaissance de la marque de la société Le Cercle des vacances, n’a pas de caractère frauduleux à défaut de similitude entre les marques et de contrefaçon de la marque Vacances Australie par la marque Australia-Australie.com.

La société Le Cercle des vacances fait ensuite valoir à titre subsidiaire que la marque Australia-Australie.com est nulle car dépourvue de caractère distinctif. Certes, le terme Australie désigne un pays et n’est pas appropriable en tant que tel, et ce surtout pour désigner des produits et services portant sur l’Australie. Le suffixe “.com” qui correspond à une contrainte technique liée à la construction des noms de domaine n’est pas non plus distinctif. En revanche, la combinaison réalisée par la répétition du nom de pays Australie sous sa forme anglaise puis sa forme française fait perdre à ce terme sou caractère purement descriptif pour conférer à l’ensemble ainsi formé un pouvoir distinctif propre.

En conséquence, la demande de nullité de la marque Australia-Australie.com sera rejetée et la marque déclarée valide.

2- sur la contrefaçon de la marque de Monsieur Christian B. par le nom de domaine de la société Le Cercle des vacances

Il est constant que la personne désireuse d’enregistrer un nom de domaine doit vérifier préalablement que celui-ci ne porte pas atteinte aux droits antérieurs de tiers et notamment à une marque antérieure enregistrée ou à un nom de domaine antérieur exploité.

En l’espèce, Monsieur Christian B. a créé son site internet www.australia-australie.com au mois de février 2001 et déposé la marque du même nom le 2 septembre 2004, alors que la société Le Cercle des vacances a enregistré postérieurement le nom de domaine www.australie-australie.com le 8 octobre 2004, et ce en ayant connaissance de l’existence du site de Monsieur Christian B. pour l’avoir utilisé en application de la convention de partenariat de 2003.

Il apparaît que les dénominations en présence, constituées de la répétition du nom de pays Australie, ont la même architecture. Elles ne diffèrent l’une de l’autre que par une seule lettre. Elles présentent une grande similitude visuelle et phonétique et ont la même signification, de nature à engendrer dans l’esprit du public un risque de confusion certain dont Monsieur Christian B. rapporte d’ailleurs la preuve par divers témoignages versés aux débats.

En conséquence, le nom de domaine www.australie-australie.com de la société Le Cercle des vacances contrefait tant le nom de domaine www.australia-australie.com que la marque Australia-Australie.com de Monsieur Christian B., et ce par application de l’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Sur les actes de concurrence déloyale constitués par la contrefaçon alléguée du site de Monsieur Christian B.

Monsieur Christian B. fait valoir que la société Le Cercle des vacances n’a pas seulement copié son nom de domaine mais également le contenu de son site, en reprenant les mêmes couleurs, le même logo, les mêmes rubriques, le même graphisme, les mêmes illustrations, les mêmes textes, les mimes mots clés sur les moteurs de recherches…

La société Le Cercle des vacances oppose tout d’abord que la condition d’un rapport concurrentiel entre Monsieur Christian B. et elle-même n’est pas remplie.

Certes, Monsieur Christian B. exerce en tant que commerçant sous le nom commercial E-Australie les activités de “création, gestion et hébergement de sites internet sur le web et sur le réseau de téléphonie mobile, gestion des espaces publicitaires”, lesquelles sont distinctes de l’activité d’agence de voyage de la société Le Cercle des vacances.

Cependant, cette dernière ne saurait totalement séparer le fait de discuter de l’Australie sur un forum de discussions, qui relèverait du seul requérant, du fait d’organiser un voyage dans ce pays qui ne relèverait que de la société défenderesse, alors que les sites des deux parties, objet du présent litige, proposent l’un et l’autre des forums de discussions et des prestations touristiques et interviennent donc dans le même secteur d’activité avec pour partie une clientèle commune, En conséquence, il existe bien un rapport concurrentiel entre les parties.

Il résulte du constat de I’APP du mois de janvier 2005 et notamment de la partie constatations comparatives entre le site de Monsieur Christian B. Australia-Australie.com et le site de la société Le Cercle des vacances australie-australie.com que la société Le Cercle des vacances a repris pour l’élaboration de son site :
– les mêmes couleurs, à savoir les tons orange et marron,
– des arrières-plans similaires, à savoir un fond marron avec des petits graphismes représentant sur le site de Monsieur Christian B. des kangourous et sur le site de la société Le Cercle des vacances la carte de l’Australie,
– un logo similaire composé d’un kangourou, certes animal assez classique pour évoquer l’Australie mais représenté dans la même position (de profil droit), de la même couleur (jaune) et de la même manière stylisée,
– la même mise en perspective des rubriques proposées,
– concernant le forum de discussions, la même mise en perspective des intitulés des discussions proposées et les mêmes intitulés tels “forum général Australie” ou “forum working holiday visa” sur les deux sites, “forum colocation et colocataires” pour le site de Monsieur Christian B. et “forum colocations et logements » pour le site de la société Le Cercle des vacances ou encore “forum étudier en Australie” pour le site de Monsieur Christian B. et “forum les étudiants en Australie” pour le site de la société Le Cercle des vacances, soit la même organisation.

Ces similitudes sont de nature à entraîner dans l’esprit de l’internaute une confusion entre les deux sites, et ce d’autant qu’une seule lettre distingue les deux noms de domaine, confusion recherchée par la société Le Cercle des vacances à des fins évidentes de détournement de clientèle. En attestent les circonstances dans lesquelles le site australie-australie.com a été créé, à savoir “en réaction à la rupture par Monsieur Christian B. de la convention de partenariat” selon les propres écritures de la société défenderesse « pour ne pas voir l’ensemble des investissements engagés pour le développement du site de Monsieur Christian B. partir chez un concurrent direct”, ainsi que la présentation même du site complètement différente des autres sites exploités par la société Le Cercle des vacances.

Monsieur Christian B. verse d’ailleurs aux débats diverses attestations d’agents de voyage relatant l’erreur de leurs clients ayant confondu les deux sites.
Pour ce qui est des textes que Monsieur Christian B. fait grief à la société Le Cercle des vacances d’avoir reproduit, il apparaît que ceux-ci ont été repris non pas du site australia-australie.com mais du guide d’Australie du Petit Futé dont les pages en cause ont été rédigées par le requérant. Ce grief fera donc l’objet d’un examen non pas au titre de la contrefaçon du contenu du site mais au titre de la violation des droits d’auteur à propos desquels il a également été évoqué.

Enfin, s’agissant des mots-clés, s’il n’est pas contesté que la société Le Cercle des vacances a choisi les mêmes mots-clés pour référencer son site sur Google que Monsieur Christian B., à savoir “Je pars en Australie”, “forum Australie”, “carnet de voyage Australie”, “photosAustralie », “guideAustralie”ou “portail Australie”, il s’avère que Monsieur ChristIan B. ne dispose d’aucun droit privatif sur ces termes de recherche usuels et ne saurait empêcher les tiers de les utiliser comme mots-clés.

La société Le Cercle des vacances ne peut s’exonérer de la déloyauté de ces agissements au prétexte des propres agissements déloyaux commis par Monsieur Christian B. à son égard du fait de la rupture du partenariat et du passage de celui-ci à la concurrence. En effet, d’une part Monsieur Christian B. justifie que des avant même la mise en oeuvre de la convention de partenariat, son site était déjà un portail complet connaissant un véritable succès, si bien que le développement de ce site et sa fréquentation croissante ne peuvent être imputés à la seule intervention de la société défenderesse. D’autre part, il s’avère que la convention de partenariat a été dénoncée d’un commun accord des parties, alors que Monsieur Christian B. avait fait savoir qu’il choisissait un autre partenaire, si bien que la faute qu’aurait commise Monsieur Christian B. n’est pas établie. En tout état de cause, il appartenait à la société défenderesse si elle estimait abusive la rupture du partenariat de saisir les juridictions compétentes et non de se faire justice à elle-même.

En conséquence, en copiant l’architecture et pour partie le contenu du site de Monsieur Christian B., la société Le Cercle des vacances a commis des actes de concurrence déloyale à son encontre dont elle doit réparation.

Sur la violation des droits d’auteur de Monsieur Christian B.

Monsieur Christian B. fait valoir que certains textes du site australae-australie.com ont été reproduits mots pour mots et sans droit des textes écrits par ses soins et publiés dans le guide sur l’Australie “Le Petit Futé” 2005, et notamment aux rubriques géographie, aborigènes, barrière de corail, climats, contrastes, coût du voyage, dauphins et baleines, faune et flore, outback, paysages, parcs nationaux, sports, style de vie, visa vacances travail, vins, argent, téléphone.

La société Le Cercle des vacances ne conteste pas avoir diffusé sur son site certains textes provenant du guide sur l’Australie Le Petit Futé, se prévalant toutefois de l’autorisation donnée par Rendez Vous Futé, sous la direction duquel le guide a été élaboré, dans le cadre de l’accord de partenariat passé entre eux courant décembre 2004.

Monsieur Christian B. qui fonde sa demande sur le droit d’auteur ne justifie pas du caractère original de ses écrits ni être investi des droits d’auteur, s’agissant de textes parus dans un guide dont la nature d’oeuvre collective est revendiquée par la gérante de Rendez Vous Futé, et ce notamment au vu des attestations de Madame Noémie S. et de Madame Pascale G.

Il sera donc débouté de ce chef.

Sur la campagne de dénigrement et de redirection au préjudice de la société Le Cercle des vacances

La société Le Cercle des vacances expose que dès l’ouverture du site Monsieur Christian B. s’est empressé de déposer sur le forum de discussion un message de redirection vers son site par l’intermédiaire de son web master Monsieur Sylvestre L. agissant sous le pseudonyme Koala 75, en ces termes : “voilà j’en profite juste pour vous laisser l’url sympa d’un site taillé sur mesure !!! http:/www,australia-australie.com/new-australia-australie/index.html à bientôt” ; que le site de la société Le Cercle des vacances a ensuite reçu de nombreux messages déposés par des internautes indélicats sur le forum du site qui s’est retrouvé encombré de propos diffamatoires et injurieux tels “Barrez vous vite fait de ce site pourri qui est un plagiat scandaleux d’un site sérieux et allez chez www.australia-australie.com qui existe depuis longtemps et où vous trouverez de nombreuses réponses à vos questions” ; que Monsieur Christian B. a commis une faute en déclenchant cette campagne de dénigrement, de redirection et de déstabilisation ; que le préjudice de la société défenderesse est constituée par la baisse des ventes et l’atteinte à l’image opérée par cette campagne lancée à l’encontre de son site ; que Monsieur Christian B. qui a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1384 alinéa 4 du Code civil doit réparer le préjudice subi.

Il convient de rappeler que les propos diffamatoires et injurieux prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du Code civil invoqué par la société Le Cercle des vacances.

Par ailleurs, s’il est avéré que le message de redirection en faveur du site de Monsieur Christian B. a été déposé sur le forum du site australie-australie.com par Monsieur Sylvestre L., les conditions de la responsabilité du fait d’autrui en vertu de laquelle Monsieur Christian B. devrait répondre des actes de Monsieur Sylvestre L., web master du site www.australia-australie.com en 2002, sont insuffisamment caractérisées en l’espèce.

En conséquence, il convient en l’état des éléments d’information à la disposition du Tribunal de débouter la société Le Cercle des vacances de ce chef.

Sur la publicité trompeuse reprochée à Monsieur Christian B.

La société Le Cercle des vacances reproche à Monsieur Christian B., sur le fondement de l’article L.121-1 du Code de la consommation qui interdit “toute publicité comportant sous quelque forme que ce soit des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur”, de présenter la vente de vols secs et autres prestations touristiques sur ses sites web, et plus particulièrement sur le site www.e-australie.com comme s’il était une agence de voyage dûment agréée, de nature à induire en erreur le consommateur moyen qui souhaiterait disposer des garanties d’une agence de voyage.

Il apparaît que Monsieur Christian B. a conclu, à I’instar du précédent partenariat avec la société Le Cercle des vacances, un nouveau partenariat avec la société Australie Tours pour promouvoir sur son site la vente de vols secs et autres prestations touristiques, laquelle est une agence de voyage, de sorte que les faits de publicité trompeuse tels qu’invoqués ne sont pas établis.

La société Le Cercle des vacances sera déboutée de ce chef.

Sur les mesures réparatrices

Il convient pour mettre fin aux actes de contrefaçon de la marque Australia-Australie.com appartenant à Monsieur Christian B. d’interdire à la société Le Cercle des vacances d’utiliser cette marque de quelque façon et sous quelque forme que ce sot, notamment sous la dénomination anstralie-australie.com et comme nom de domaine ou adresse e-mail, dans les conditions indiquées au dispositif.
En réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à la valeur distinctive de la marque, il convient de condamner la société Le Cercle des vacances à verser à Monsieur Christian B. la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,

En ce qui concerne les agissements déloyaux commis par la société Le Cercle des vacances et essentiellement constitués de la reprise de l’architecture et pour partie du contenu du site de Monsieur Christian B. aux fins de confusion de la clientèle, il convient non pas d’ordonner la suppression du site www.australie-australie.com mesure disproportionnée au regard des faits reprochés, mais d’ordonner à la société Le Cercle des vacances de supprimer les éléments communs aux deux sites à savoir : outre toutes les formules reprenant la dénomination australie-australie le logo composé du kangourou, les couleurs nuancées de marron et orange, l’arrière plan constitué du fond marron avec un petit graphisme, l’intitulé des rubriques “Carnet de voyage”, “Backpackers”, “Working holiday visa” et de modifier l’organisation de son forum de discussion de manière à ne pas y retrouver le même découpage, selon les mêmes thèmes de discussions proposées par Monsieur Christian B.

En réparation du préjudice subi de ce chef, Monsieur Christian B. sollicite la somme de 45 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des commissions perçues par lui à l’époque du partenariat avec la société Le Cercle des vacances avant que son site ne soit copié.

Compte tenu des éléments et pièces versés aux débats, il convient d’évaluer les gains manqués par Monsieur Christian B. du fait du détournement de clientèle généré par la confusion volontairement créée entre les sites des parties par la société défenderesse à la somme de 15 000 €.

A titre de réparation complémentaire; il y a lieu de faire droit à la mesure de publication judiciaire sollicitée par Monsieur Christian B. dans une revue professionnelle du tourisme aux frais de la société Le Cercle des vacances, sans qu’il soit pour autant nécessaire de procéder en outre à la publication du dispositif du présent jugement sur la page d’accueil du site de la société Le Cercle des vacances.

Sur l’exécution provisoire

Compte tenu de la nature du litige, il apparaît nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision du chef des mesures d’interdiction, de suppression, de modification sous astreintes et d’indemnisation.

Sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile

Il convient de condamner la société Le Cercle des vacances qui succombe à verser à Monsieur Christian B. la somme de 4000 € au litre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

DECISION

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,

. Déclare irrecevable la société Le Cercle des vacances en ses demandes reconventionnelles tendant au transfert d’enregistrement ou à la nullité de la marque E-Australie.com dont Monsieur Christian B. est titulaire,

. Déclare valide la marque Australia-Australie.com appartenant à Monsieur Christian B.,

. Dit que le nom de domaine www.australie-australie.com de la société Le Cercle des vacances constitue une contrefaçon par imitation de la marque Australia-Australie.com de Monsieur Christian B. et du nom de domaine www.australia-australie.com,

. Interdit à la société Le Cercle des vacances d’utiliser la marque Australia-Australie.com de Monsieur Christian B. de quelque façon et sous quelque forme que ce soit, et notamment sous la forme australie-australie.com à titre de nom de domaine ou d’adresse e-mail, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration du délai imparti,

. Condamne la société Le Cercle des vacances à payer à Monsieur Christian B. la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon de marque,

. Dit qu’en copiant l’architecture et pour partie le contenu du site www.australia-australie.com de Monsieur Christian B., la société Le Cercle des vacances a commis des actes de concurrence déloyale à son encontre,

. Ordonne en conséquence à la société Le Cercle des vacances de supprimer les éléments communs aux deux sites www.australia-australie.com et www.australie-australie.com à savoir : outre toutes les formules reprenant la dénomination australie-australie, le logo composé du kangourou, les couleurs nuancées de marron et orange, l’arrière plan constitué du fond marron avec un petit graphisme, l’intitulé des rubriques “Carnet de voyage”, “Backpackers », “Working holiday visa” et de modifier l’organisation de son forum de discussion de manière à ne pas y retrouver le même découpage, selon les mêmes thèmes de discussions proposées par Monsieur Christian B. et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration du délai imparti,

.Condamne la société Le Cercle des vacances à payer à Monsieur Christian B. la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale,

. Se réserve la liquidation des astreintes prononcées,

. Rejette les demandes des parties formées au titre de la violation des droits d’auteur, de la campagne de dénigrement et de redirection et de la publicité trompeuse,

. Autorise Monsieur Christian B. à faire publier le dispositif du présent jugement devenu définitif dans une revue professionnelle de tourisme de son choix, aux frais de la société Le Cercle des vacances, dans la limite d’une seule insertion et à concurrence de la somme maximale de 3000 € HT,

. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement du chef des mesures d’interdiction, de suppression, de modification sous astreintes et d’indemnisation,

. Condamne la société Le Cercle des vacances à verser à Monsieur Christian B. la somme de 4000 € en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

. Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

. Condamne la société Le Cercle des vacances aux entiers dépens en ce compris les frais de constat de l’Agence pour la Protection des Programmes, lesquels pourront être recouvrés par la SCP Recoules & Associés, avocat, dans les conditions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le tribunal : Marie-Claude Apelle, (vice-présidente) Marie Courboullay, (vice-présidente), Carole Chegaray (juge)

Avocats : SCP Recoules & associés, Me Gérard Haas

Voir décision TGI Paris du 26/06/2007

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.