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Jurisprudence : Marques

mercredi 04 juillet 2001
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Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 4 juillet 2001

Sté Compagnie Gervais Danone et Sté Groupe Danone / Olivier M., SA 7 Ways, Sté ELB Multimédia, association "Le Réseau Voltaire Pour la Liberté d'expression" (ci-après "Réseau Voltaire"), Sté Gandi et Valentin L. (exerçant sous le nom commercial "Altern B")

contrefaçon de marque - exception de parodie - nom de domaine - publication judiciaire

Faits et procédure

Au début de l’année 2001, la presse a annoncé la préparation d’un plan social au sein du groupe Danone en vue de la restructuration de sa branche « biscuits ».

L’officialisation de l’annonce par le Groupe Danone de la fermeture de ses deux usines Lu de Calais et Ris-Orangis a mobilisé, outre les salariés des usines concernées et leurs syndicats, une partie de la classe politique.

Certains parmi les salariés, élus locaux ou parlementaires ont appelé au boycott des produits du groupe Danone dans le but avoué d’établir un rapport de force contraignant l’entreprise, désignée comme représentative d’une politique libérale de mondialisation, à combattre, à revoir sa stratégie et à revenir sur ses décisions.

L’association régie par la loi du 1er juillet 1901 « Réseau Voltaire pour la Liberté d’expression » (ci-après « Réseau Voltaire »), présidée par Thierry Meyssan et ayant pour but notamment « la défense de la liberté d’expression et d’information », a mis en ligne un site internet consacré au boycott des produits Danone.

Ce site propose, outre la lecture de diverses pages avec pour certaines mention du nom d’Olivier M., la signature d’une « Charte » intitulée « La démocratie par le caddie ».

Il comporte à la rubrique « Qui sommes-nous ? » l’indication suivante : « Un collectif de journalistes, issus du magazine Technikart (www.technickart.com), persuadés que le boycott reste la dernière forme d’action politique, dans une société où l’argent a profondément perverti le système démocratique. Nous demandons la réintégration sans délais des salariés des usines Lu, mais aussi l’ouverture d’une nouvelle politique entre les salariés français et leur entreprise, basée sur l’intéressement multiple. Association Boycott ! (…) contact : Olivier M. (…) ».

Ce site a été successivement accessible, jusqu’à la fin du mois d’avril 2000 puis jusqu’au 25 mai 2001 :

– par le nom de domaine « jeboycottedanone.com », enregistré le 4 avril 2001 par Olivier M.,

– par le nom de domaine « jeboycottedanone.net », enregistré le 16 avril 2001 par Thierry Meyssan du Réseau Voltaire.

Il est actuellement accessible par le nom de domaine « ouijeboycottedanone.com », enregistré le 23 avril 2001 au nom d’un tiers, l’adresse « jeboycottedanone.net » donnant désormais accès à une page d’accueil avec un lien renvoyant au site « Welcome to Planete Danone » du groupe Danone.

C’est dans ce contexte que, faisant état d’un constat d’huissier de justice en date des 11 et 13 avril 2001, la société Compagnie Gervais Danone et la société Groupe Danone ont, après y avoir été régulièrement autorisées, assigné à jour fixe par actes des 13, 17 et 18 avril 2001, Olivier M. ainsi que les sociétés 7 Ways et ELB Multimédia, prises en leur qualité de contacts techniques du nom de domaine « jeboycottedanone.com », à l’effet d’entendre ce tribunal juger :

– qu’Olivier M., en enregistrant le nom de domaine « jeboycottedanone.com », s’est rendu coupable, au sens des articles L. 713-2, L. 713-3, L. 716-1, L. 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle, d’actes de contrefaçon des marques verbales Danone n° 1.690.721 et n° 95.569.647 de la société Compagnie Gervais Danone,

– qu’Olivier M., en reproduisant sur le site « jeboycottedanone.com » les marques semi-figuratives Danone n° 95.574.013, n° 95.585.196, n° 96.649.464, n° 96.649.465, n° 96.642.844 et n° 98.764.280, s’est rendu coupable, au sens des articles L. 713-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle, d’actes de contrefaçon desdites marques de la société Compagnie Gervais Danone,

– qu’en tout état de cause, l’usage des marques semi-figuratives Danone susvisées constitue une exploitation injustifiée de celles-ci au sens de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle,

– que les allégations présentées au public sous le nom de domaine « jeboycottedanone.com » sont fautives en ce qu’elles révèlent l’intention délibérée de discréditer l’ensemble des activités des sociétés du Groupe Danone.

Elles ont sollicité, outre des mesures d’interdiction et radiation du nom de domaine « jeboycottedanone.com » sous astreinte à liquider par ce tribunal ainsi que de publication, la condamnation d’Olivier M. à payer à titre de dommages et intérêts :

– à la société Compagnie Gervais Danone, le franc symbolique en réparation de l’atteinte portée aux marques notoires Danone et la somme de 100 000 F en réparation du préjudice commercial qui en découle,

– à la société Groupe Danone, le franc symbolique en réparation du préjudice subi du fait des allégations fautives.

Elles ont demandé l’exécution provisoire sur le tout et 40 000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société Compagnie Gervais Danone a ensuite agi à l’encontre des défendeurs aux fins notamment d’interdiction provisoire en application de l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle.

Par ordonnance du 23 avril 2001, le président de ce tribunal, statuant en la forme des référés, a :

– fait interdiction sous astreinte à Olivier M. de faire usage des marques semi-figuratives Danone,

– ordonné l’exécution provisoire,

– rejeté toute autre demande,

– condamné Olivier M. aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Rappelant la procédure précédente et faisant état d’un autre constat d’huissier de justice en date du 23 avril 2001, les sociétés Compagnie Gervais Danone et Groupe Danone ont régulièrement assigné à jour fixe, par actes des 23 et 24 avril 2001, le Réseau Voltaire ainsi que la société Gandi et Valentin L. pris en leur qualité de contacts techniques du nom de domaine « jeboycottedanone.net », pour voir juger :

– que le Réseau Voltaire, en registrant le nom de domaine « jeboycottedanone.net », s’est rendu coupable, au sens des articles L. 713-2, L. 713-3, L. 716-1, L. 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle, d’actes de contrefaçon des marques verbales Danone n° 1.690.721 et n° 95.569.647 de la société Compagnie Gervais Danone,

– que le Réseau Voltaire, en reproduisant sur le site « jeboycottedanone.net » les marques semi-figuratives Danone n° 95.574.013, n° 95.585.196, n° 96.649.464, n° 96.649.465, n° 96.642.844 et n° 98.764.280, s’est rendu coupable, au sens des articles L. 713-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle, d’actes de contrefaçon desdites marques de la société Compagnie Gervais Danone,

– qu’en tout état de cause, l’usage des marques semi-figuratives Danone susvisées constitue une exploitation injustifiée de celles-ci au sens de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle,

– que les allégations présentées au public sous le nom de domaine « jeboycottedanone.net » sont fautives en ce qu’elles révèlent l’intention délibérée de discréditer l’ensemble des activités des sociétés du groupe Danone.

Elles ont sollicité, outre des mesures d’interdiction et de radiation du nom de domaine « jeboycottedanone.net » sous astreinte à liquider par ce tribunal ainsi que de publication, la condamnation du Réseau Voltaire à payer à titre de dommages et intérêts :

– à la société Compagnie Gervais Danone, 1 million de francs en réparation de l’atteinte portée aux marques notoires Danone ainsi que du préjudice commercial qui en découle,

– à la société Groupe Danone, 1 million de francs en réparation du préjudice subi du fait des allégations fautives.

Elles ont prié le tribunal de leur donner acte que les dommages et intérêts qui leur seront accordés seront versés à un organisme favorisant la liberté d’expression et de leur accorder le bénéfice de l’exécution provisoire ainsi que 40 000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société Compagnie Gervais Danone a ensuite également agi à l’encontre de ces défendeurs aux fins notamment d’interdiction provisoire.

Par ordonnance du 14 mai 2001, le président de ce tribunal, statuant en la forme des référés, a :

– fait interdiction sous astreinte au Réseau Voltaire de faire usage des marques semi-figuratives Danone ;

– débouté la société Compagnie Gervais Danone de ses demandes à l’encontre de la société Gandi et Valentin L. ;

– dit n’y avoir lieu de prescrire d’autres mesures ;

– ordonné l’exécution provisoire ;

– mis les dépens à la charge du Réseau Voltaire, à l’exception de ceux afférents à la mise en cause de la société Gandi et de Valentin L., et condamné le Réseau Voltaire à payer à la société Compagnie Gervais Danone la somme de 10 000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

– laissé les dépens afférents à la mise en cause de la société Gandi et de Valentin L. à la charge de la société Compagnie Gervais Danone et condamné celle-ci à payer à la société Gandi et à Valentin L. la somme de 10 000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par écritures du 30 mai 2001 auxquelles il est expressément référé, Olivier M. soulève l’irrecevabilité de l’assignation au motif que le « site internet « jeboycottedanone.com » n’a pas été créé par lui mais par l’association « Boycott ! », alors en voie de formation ; que seule cette association exploite le site comme l’indique la page « Qui sommes-nous? » et qu’il ne peut être tenu pour responsable du contenu du « site » « jeboycottedanone.com ».

Au fond, il prie le tribunal de juger qu’il n’a pas imité de manière illicite les marques Danone, de débouter les demanderesses et de condamner la société Compagnie Gervais Danone à lui payer 25 000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il fait valoir que l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle est d’interprétation restrictive ; que « jeboycottedanone.com » n’est pas la reproduction servile de Danone et que les logos dans lequel s’inscrit la phrase « jeboycottedanone.com », voisins de la marque semi-figurative Danone, ne sont pas l’emploi de celle-ci.

Il soutient par ailleurs que le « site » « jeboycottedanone.com » animé par l’association « Boycott ! » a fait une citation licite des marques Danone, justifiée par la juste information du public d’une part, par le droit à l’usage humoristique de la marque d’autre part.

Il développe à ce propos le fait :

– que le site en cause n’a pas été animé par une entreprise concurrente de la société Compagnie Gervais Danone cherchant à bénéficier de la notoriété de la marque Danone ; qu’il s’agit d’un site d’information du public créé par des journalistes et s’intégrant dans un courant de critique de la politique sociale adoptée par la société Compagnie Gervais Danone ; qu’alors que cette critique a fait l’objet de nombreux articles, la société Compagnie Gervais Danone n’a pas engagé d’actions à l’encontre de l’ensemble des organes de presse ; qu’elle n’entend pas véritablement protéger sa marque ; qu’elle détourne l’objet et la finalité des règles protectrices des marques instituées par le code de la propriété intellectuelle afin de museler le libre droit de critique des journalistes à l’encontre de la politique sociale de cette société ; que ce comportement n’est pas admissible car le droit à l’information justifie une atteinte licite au droit absolu de la marque ; qu’en l’espèce, l’information a été prudente, objective, nullement malveillante ni dénigrante des produits Danone et très similaire au ton des autres articles parus dans la presse à ce sujet ;

– que la citation des marques Danone et l’utilisation du logo rendent hommage aux salariés de façon humoristique ; que le logo n’est qu’un pastiche de la marque autorisé par le principe fondamental de la liberté d’expression ; que ce pastiche a été fait sans intention de nuire, sans risque de confusion pour le public ni finalité commerciale ;

– que lui-même n’a fait qu’user en toute bonne foi du droit d’information ; qu’il a choisi avec l’association « Boycott ! » de fermer le « site » « jeboycottedanone.com » et n’a pas déposé le nom de domaine « ouijeboycottedanone.com » dont l’existence est relevée dans un autre constat d’huissier ; que les condamnations sollicitées à son encontre sont excessives ; qu’en tout état de cause, le préjudice subi n’est pas démontré.

Par écritures du 30 mai 2001, les demanderesses concluent au rejet des écritures et pièces adverses, abusivement tardives selon elles.

Elles se désistent de leur instance et de leur action à l’égard des sociétés ELB Multimédia et 7 Ways, demandant que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais.

Elles maintiennent pour le surplus leurs prétentions à l’encontre d’Olivier M., élevant toutefois chacune à 1 million de francs leurs demandes en dommages et intérêts.

Les sociétés ELB Multimédia et 7 Ways n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignées.

Par écritures du 30 mai 2001, auxquelles il est fait expressément référence, le Réseau Voltaire demande le sursis à statuer, dans le souci d’une bonne administration de la justice et conformément à l’adage « Le pénal tient le civil en l’état », en attendant que le juge pénal ait statué sur le sort d’une plainte contre X avec constitution de partie civile déposée entre les mains du doyen des juges d’instruction de Paris le 27 avril 2001 pour entrave à la liberté d’expression, menace et chantage et dont le texte vise le Groupe Gervais Danone et le directeur de ses services juridiques pour des faits relatifs au site internet en cause.

Subsidiairement, il expose que le groupe Danone tente de faire interdire la citation de sa marque à des fins d’information et de critique, s’attaquant ainsi à des droits constitutionnels : la liberté d’expression et le droit de grève.

Il invoque l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’homme, le préambule à la Constitution du 4 octobre 1958 et l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen du 4 août 1789 et fait valoir qu’il s’est borné à dénoncer publiquement les décisions et le choix stratégiques émises par les citoyens, les syndicats, les politiques, des décisions de la Compagnie Gervais Danone dans le domaine social.

Il conclut, en conséquence, à l’irrecevabilité des demandes au motif qu’elles se heurtent au droit à la liberté d’expression et que les marques Danone n’ont été utilisées que dans le but d’informer le public en parodiant la stratégie choisie par le groupe.

Il soutient par ailleurs qu’il ne se place pas dans le champ économique mais dans le champ syndical et qu’il n’est pas en concurrence avec le groupe Danone ; qu’il n’est pas possible de désigner le groupe Danone sans employer ses marques verbales ou semi-figuratives ; que la citation du logo Danone constitue un pastiche ; que l’usage des marques Danone sur le site n’est pas fautif et ne prête à aucune confusion dans l’esprit du public.

Il conteste avoir tenté de nuire au groupe Danone et de dénigrer ses produits, relève que les demanderesses n’invoquent pas la contrefaçon de droits d’auteur, souligne l’absence de lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice alléguée, argue de sa bonne foi et du caractère abusif des demandes.

Il sollicite le débouté des demanderesses et leur condamnation à lui payer 20 000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions du 30 mai 2001, les sociétés Compagnie Gervais Danone et Groupe Danone demandent qu’il leur soit donné acte de ce qu’elles se désistent de l’instance et de l’action à l’encontre de la société Gandi et de Valentin L. et chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens.

Elles réfutent pour le surplus l’argumentation adverse et maintiennent à l’encontre du seul Réseau Voltaire leurs prétentions initiales.

Par conclusions du 30 mai 2001, Valentin L. et la société Gandi acceptent expressément le désistement sans se prononcer sur le sort des dépens.

Motifs

* Sur la procédure

Attendu qu’il apparaît qu’il existe entre les deux instances, enrôlées respectivement sous les n° 01/6682 et 01/7123 du répertoire général, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice d’en prononcer la jonction afin de statuer sur le tout par un seul et même jugement ;

Attendu qu’en raison de la défaillance des sociétés 7 Ways et ELB Multimédia, ce jugement sera réputé contradictoire ;

Attendu que le désistement des demanderesses à l’égard de ces parties ainsi que de Valentin L. et de la société Gandi est parfait ;

Qu’en application de l’article 399 du nouveau code de procédure civile, les sociétés Compagnie Gervais Danone et Groupe Danone conserveront à leur charge les dépens afférents à la mise en cause de ces défendeurs ;

Attendu que le Réseau Voltaire ne justifie pas du versement de la consignation auquel est subordonnée la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile qu’il a déposée avec Valentin L. entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris le 27 avril 2001 ;

Qu’en tout état de cause, cette plainte avec constitution de partie civile pour entrave à la liberté d’expression par destruction et désactivation du nom de domaine « jeboycottedanone.com », menace et chantage ne porte pas sur les mêmes faits que ceux à considérer dans le cadre des présentes instances et constitutifs selon les demanderesses de contrefaçon des marques Danone, exploitation injustifiée de celles-ci et dénigrement ;

Que l’adage « Le pénal tient le civil en l’état » n’est d’aucune application en l’espèce ;

Que l’issue de la procédure pénale invoquée par le Réseau Voltaire est sans incidence sur la solution du présent litige ;

Que l’exception de sursis à statuer, mal fondée, sera rejetée ;

Attendu que la fin de non-recevoir soulevée par Olivier M. sera également rejetée ;

Qu’en effet, le nom de domaine « jeboycottedanone.com » argué de contrefaçon a été enregistré au nom d’Olivier M. et non de l’association dont il se dit président ;

Qu’il n’est au surplus pas établi, en l’absence de la justification d’une publication de déclaration au Journal Officiel au jour des plaidoiries, que cette association « Boycott ! » ait eu à cette date la personnalité morale ;

Que, par ailleurs, il ressort des procès-verbaux de constat versés aux débats qu’à tout le moins une page du site accessible par les noms de domaine en cause porte mention du nom d’Olivier M. comme auteur de la compilation d’articles formant le texte publié ;

Attendu qu’il n’y a dès lors pas lieu d’accueillir Olivier M. en sa fin de non-recevoir ;

* Sur la contrefaçon des marques verbales Danone

Attendu que la société Compagnie Gervais Danone est propriétaire des deux marques verbales Danone :

– l’une déposée le 22 novembre 1988 et dont l’enregistrement n° 1.690.71 a été renouvelé le 3 novembre 1998 ;

– l’autre déposée le 28 avril 1995 et enregistrée sous le n° 95.569.647 ;

Que les enregistrements en vigueur de ces marques servent à désigner notamment des services relevant de la classe 38 de la classification internationale ;

Attendu que la société Compagnie Gervais Danone se borne ici à faire valoir que les noms de domaine rentrent dans la classification des communications qui sont des services relevant de la classe 38 couverts par l’enregistrement de ses marques verbales et qu’en enregistrant, respectivement, le nom de domaine « jeboycottedanone.com » et le nom de domaine « jeboycottedanone.net », Olivier M. et le Réseau Voltaire ont commis des actes de contrefaçon au sens des articles L. 713-2, L. 713-3, L. 716-1, L. 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que la dénomination « jeboycottedanone » constituant le radical des deux noms de domaine attaqués enregistrés l’un en zone .com, l’autre en zone .net, est immédiatement perçue comme une phrase construite selon les règles habituelles du langage et dans laquelle le terme « danone » est le complément d’objet direct du verbe « boycotter » conjugué à la première personne du singulier ;

Que, dans une telle phrase, le terme « danone » est compris non comme la marque Danone servant à désigner les services de communication de la classe 38 mais comme le groupe d’entreprises communément désignées par la presse et plus généralement les tiers, sous le nom de Danone ;

Qu’ainsi qu’il l’a été indiqué par le président de ce tribunal statuant en la forme des référés dans le cadre de l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, l’usage en l’espèce reproché du terme « danone » correspond, sans confusion possible dans l’esprit du public sur l’origine du service offert, à l’adresse des noms de domaine incriminés, à une référence nécessaire pour indiquer la nature du site polémique consacré à la politique sociale du groupe d’entreprises Danone ;

Attendu que la contrefaçon des marques verbales Danone invoquées n’est dès lors pas constituée ;

Que la demande de la société Compagnie Gervais Danone à ce titre sera rejetée ;

* Sur la contrefaçon des marques complexes Danone

Attendu que le titulaire de l’enregistrement d’une marque dispose sur cette marque d’un droit de propriété qu’il est fondé à faire respecter ;

Attendu que la loi organise la protection de ce droit ;

Qu’ainsi notamment, aux termes de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement  » ;

Que l’article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle dispose par ailleurs que « l’atteinte portée au droit du propriété de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles (…) L. 713-3 (…) » ;

Attendu qu’en l’espèce, la société Compagnie Gervais Danone agit en contrefaçon de ses marques complexes sur le fondement de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Qu’aucun droit d’auteur n’est invoqué, ce qui rend sans objet les considérations sur ce point du Réseau Voltaire ;

Que, par ailleurs, la société Compagnie Gervais Danone est libre du choix de ses adversaires sur le terrain judiciaire ;

Attendu que la société Compagnie Gervais Danone justifie être titulaire des enregistrements en vigueur n° 95.574.013, n° 95.585.196, n° 96.649.464, n° 96.649.465, n° 96.642.844 et n° 98.764.280 de marques complexes Danone constituées de cette dénomination inscrite en lettres bâton blanches dans un cartouche polygonal de couleur bleue dont la partie inférieure est barrée d’un trait incliné rouge ;

Que ces marques servent à désigner notamment des produits alimentaires de grande consommation ; qu’elles sont apposées sur tous les produits des sociétés Compagnie Gervais Danone et Groupe Danone ;

Attendu qu’il est établi que le site internet qui a été accessible par les adresses « jeboycottedanone.com » et « jeboycottedanone.net » enregistrées comme noms de domaine successivement par Olivier M. et le Réseau Voltaire, comporte à chacune de ses pages à un ou plusieurs endroits, le cartouche bleu frappé de la dénomination Danone constituant les marques complexes invoquées, le signe incriminé ne s’en distinguant que par l’ajout des termes « jeboycotte » et « .com » dans le cartouche et la substitution de la couleur noire à la couleur rouge pour le trait incliné barrant la partie inférieure du cartouche ;

Attendu que le signe en cause est incontestablement l’imitation du signe constituant les marques invoquées, l’imitation étant ici revendiquée au nom de la liberté d’expression, du droit à l’information, du droit à l’humour et de l’exception de pastiche ;

Attendu que le site internet énumère l’ensemble des produits commercialisés par les demanderesses, visés par l’enregistrement des marques invoquée ;

Qu’il sera dès lors constaté que le signe incriminé est utilisé, sinon pour désigner des produits identiques à ceux visés à l’enregistrement des marques en cause, à tout le moins en relation avec ceux-ci ;

Attendu qu’un tel usage du signe imité ne peut manquer d’entraîner l’association de ce signe par l’internaute avec les marques invoquées qui sont par ailleurs fort connues, et dès lors un risque de confusion dans l’esprit du public ;

Attendu que les défendeurs se retranchent ici à tort derrière une prétendue atteinte à des libertés fondamentales les exonérant, selon eux, de toutes poursuites en contrefaçon de marques ;

Que ni le droit à l’information, ni le droit à la liberté d’expression ne peuvent justifier l’imitation illicite incriminée et l’atteinte portée ainsi au droit de propriété de la société Compagnie Gervais Danone sur ses marques complexes alors même que l’imitation de la marque, si elle accompagne des propos par ailleurs librement tenus au fil des pages du site internet, n’est pas nécessaire à l’expression de cette opinion et ne sert qu’à illustrer des pages d’écran qu’il est possible d’illustrer autrement ;

Attendu que l’exception de parodie, de pastiche ou de caricature, propre à la législation des droits d’auteur, n’existe pas en droit des marques ;

Qu’Olivier M. et le Réseau Voltaire invoquent à tort une exception de pastiche applicable aux œuvres littéraires, et ce d’autant qu’ils n’indiquent pas en quoi l’imitation reprochée, qui se borne à reprendre banalement les signes constituant les marques invoquées en y ajoutant les termes « jeboycotte.com » et en remplaçant la couleur du rouge du trait par le noir, couleur du deuil, procure un effet humoristique ;

Attendu qu’il importe par ailleurs peu que les défendeurs ne soient pas en situation de concurrence commerciale avec la société Compagnie Gervais Danone ;

Que l’usage non autorisé qu’ils ont fait des marques imitées pour les produits qu’elles visent, n’a eu lieu ni dans un cadre privé, ni dans le domaine des Beaux-Arts mais bien dans la vie des affaires sur laquelle la tribune d’opinion offerte sur le site internet considéré entend influer ;

Attendu que la prétendue bonne foi d’Olivier M. et du Réseau Voltaire est indifférente dans la mesure où leur responsabilité civile est engagée en application de l’article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle du seul fait des actes d’imitation sans autorisation qui leur sont imputables ;

Attendu que la contrefaçon, constituée dans les termes des articles L. 713-3 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, sera retenue.

* Sur l’exploitation injustifiée des marques

Attendu que l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle est sans application, aucun emploi des marques en cause pur des produits et services non similaires à ceux visés à leur enregistrement n’étant retenu ni même soutenu ;

* Sur le dénigrement

Attendu que la société Groupe Danone se contente d’indiquer au soutien de la demande en dommages et intérêts qu’elle forme à ce titre que : « le contenu des informations mentionnées sous la rubrique « jeboycottedanone.com » (ou « jeboycottedanone.net ») discrédite gravement l’ensemble des sociétés du groupe Danone et plus particulièrement la société Groupe Danone ; que l’ensemble de ces allégations sont présentées au public que les auteurs de ces fautes ont engagé leur responsabilité au regard notamment de la société Groupe Danone qui est donc totalement fondée à solliciter que ces fautes soient judiciairement sanctionnées » ;

Qu’elle ne développe pas autrement son argumentation, n’incrimine précisément aucune  » information  » ni a fortiori le principe d’un appel au boycott ;

Attendu que force est de constater que « le contenu des informations » données sur le site qui a été accessible par les noms de domaine en litige est une tribune d’opinion sur la politique sociale du groupe Danone ;

Que les défendeurs relèvent à juste titre que les « informations » y figurant participent à un débat d’idées que justifie le principe de la liberté d’opinion, sans informations dénigrantes sur lesproduits eux-mêmes auxquels il est rendu hommage notamment en ces termes :

« On aime nos produits. On a envie de continuer à les fabriquer, on a envie que les gens continuent à les acheter. Et puis on se sent une responsabilité vis-à-vis des salariés des autres usines qui n’ont pas fermé. Il faut qu’ils puissent continuer à vivre. C’est pour ça que nous avons opté pour un boycott temporaire » ;

Attendu qu’en l’état des écritures qui lient le tribunal, la société Groupe Danone n’établit pas le bienfondé de sa demande dont elle sera déboutée.

* Sur les mesures réparatrices

Attendu qu’il sera fait droit, au titre de la contrefaçon des marques complexes Danone, aux mesures d’interdiction dans les termes du dispositif ;

Attendu que la société Compagnie Gervais Danone ne fournit aucune justification du préjudice commercial qu’elle allègue ;

Que son préjudice ne tient qu’à l’atteinte à son droit de propriété sur les marques n° 95.574.013, n° 95.585.196, n° 96.649.464, n° 96.649.465, n° 96.642.844 et n° 98.764.280, à leur banalisation et la dissolution de leur pouvoir attractif ;

Qu’il sera réparé au vu des éléments de la cause par l’allocation à titre de dommages et intérêts d’une somme de 60 000 F à la charge d’Olivier M. pour les faits qui lui sont propres d’une part, de cette même somme à la charge du Réseau Voltaire d’autre part ;

Attendu que la publication du jugement sera autorisée comme précisé ci-après à titre de dommages et intérêts complémentaires ;

Attendu que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, s’avère justifiée pour les mesures d’interdiction seulement ;

* Sur les dépens et l’article 700 du Ncpc

Attendu qu’Olivier M. et le Réseau Voltaire, succombant partiellement sur la demande adverse, seront condamnés aux dépens et verront leur demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile rejetée ;

Que l’équité et la situation économique des parties conduit à mettre à leur charge à ce titre, au profit de la société Groupe Danone, la somme de 10 000 F chacun.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

. ordonne la jonction des instances figurant au répertoire général sous les n° 01/6682 et 01/7123 ;

. déclare parfaits les désistements d’instance et d’action des sociétés demanderesses à l’égard des sociétés 7 Ways et ELB Multimédia ainsi que de Valentin L. et de la société Gandi ;

. constate l’extinction des instances entre ces parties et le dessaisissement du tribunal de ce chef ;

. rejette l’exception de sursis à statuer ;

. dit qu’en imitant sur le site internet qui a été accessible par les adresses  » jeboycottedanone.com  » et  » jeboycottedanone.net  » les marques semi-figuratives Danone n° 95.574.013, n° 95.585.196, N° 96.649.464, n° 96.649.465, n° 96.642.844 et n° 98.764.280, Olivier M. d’une part, le  » Réseau Voltaire pour la Liberté d’expression  » (ci-après  » Réseau Voltaire « ) d’autre part, ont commis des actes de contrefaçon desdites marques dont la société Compagnie Gervais Danone est propriétaire ;

En conséquence :

. interdit à Olivier M. et au Réseau Voltaire de poursuivre ces agissements sous astreinte de 100 000 F par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;

. se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ;

. condamne Olivier M. à payer à la société Compagnie Gervais Danone la somme de 60 000 F à titre de dommages et intérêts ;

. condamne le Réseau Voltaire à payer à la société Compagnie Gervais Danone la somme de 60 000 F à titre de dommages et intérêts ;

. autorise la société Compagnie Gervais Danone à faire publier le dispositif du présent jugement par extraits ou en entier, dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais d’Olivier M. et du Réseau Voltaire, tenus conjointement entre eux par moitié, le coût de ces insertions ne pouvant excéder à leur charge la somme globale de 60 000 F hors taxes ;

. ordonne l’exécution provisoire pour les mesures d’interdiction seulement ;

. déboute la société Compagnie Gervais Danone du surplus de ses demandes ;

. déboute la société Groupe Danone de sa demande ;

. laisse à la charge des sociétés Compagnie Gervais Danone et Groupe Danone les dépens afférents à la mise en cause des sociétés 7 Ways et ELB Multimédia ainsi que de Valentin L. et de la société Gandi ;

. condamne Olivier M. et le Réseau Voltaire conjointement par moitié au surplus des dépens ainsi qu’à payer, chacun, à la société Compagnie Gervais Danone la somme de 10 000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et admet Me Escande, avocat, au bénéfice de l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;

. rejette toute autre demande.

Le tribunal : Mme Odile Blum (vice-président), Mme Bénédicte Farthouat-Danon et Patricia Lefèvre (juges).

Avocats : Mes Michel-Paul Escande, Emmanuel Pierrat, Brigitte Kadri, Olivier Itéanu et Agathe Livory.

Notre présentation de la décision

 
 

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