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Jurisprudence : Marques

mardi 29 mai 2001
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Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 29 mai 2001

Sarl One.Tel C/ Nicolas M.

contrefaçon de marque - contrefaçon de site web - dénigrement - pseudonyme - publication décision de justice

Faits et prétentions des parties

Par acte du 14 décembre 2000, la société One.Tel assigne Nicolas M. aux fins de voir :

– constater la multiplicité et la diversité des atteintes à ses droits de propriété intellectuelle, notamment par la reproduction sans autorisation de la marque One-tel ainsi que les éléments de la charte graphique du site « onetel.fr » ;

– constater le caractère dénigrant et insultant de site « OneTelFuck » ;

– condamner le défendeur à lui payer la somme de 100 000 F en réparation du préjudice résultant de tels agissements et celle de 100 000 F au titre des atteintes multiples à ses droits de propriété intellectuelle ;

– condamner le défendeur à lui payer la somme de 25 000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la publication de la décision à intervenir.

Nicolas M., régulièrement assigné à la mairie de son domicile, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision est réputée contradictoire.

Sur ce

* Sur les droits de la société One.Tel :

Les pièces produites établissent que la société One.Tel Limited est propriétaire :

– d’une marque communautaire semi-figurative « One.tel » enregistrée sous le n° EM746719 et publiée le 8 mars 1999 pour désigner les produits de télécommunications de la classe 38 de la classification internationale,

– d’une marque communautaire « One.tel » enregistrée sous le n° EM1105089 et publiée le 20 mars 2000 pour désigner différents produits et services des classes 9, 35 et 38 de la classification internationale et notamment les services de télécommunications,

– d’une marque communautaire figurative représentant la tête d’un personnage avec chapeau et cheveux longs, enregistrée sous le n° EM1105030 et publiée le 13 décembre 1999 pour désigner différents produits et services des classes 9, 35 et 38 de la classification internationale dont les services de télécommunications.

La société One.Tel est également titulaire de deux sites internet sous les adresses « onetel.fr » et « ontelnet.fr » présentant ses activités et les produits qu’elle offre.

* Sur la contrefaçon des marques :

Il ressort :

– des copies d’écran web produites aux débats qu’existait le 10 août 2000 un site dénommé « OneTelFuck », hébergé par la société Multimania, à son adresse « multimania.com » ; que ce site se présente sur sa page d’accueil comme une parodie du site « onetel.fr  » ;

– d’une copie d’écran du 17 août 2000 que postérieurement le site « OneTelFuck » était hébergé par le serveur « geocities.com » appartenant à la société Yahoo ;

– des indications figurant dans l’ordonnance du juge des référés du 20 septembre 2000 que la société Multimania a donné à la société One.Tel le journal de connexion de ses abonnés permettant d’identifier le titulaire du site « ontelfuck » comme étant Nicolas M., actuel défendeur.

Le tribunal relève que Nicolas M., bien qu’ayant été bénéficiaire d’une décision d’aide juridictionnelle partielle, n’a pas constitué avocat.

L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle qui est applicable, conformément aux termes de l’article 14 du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, dispose que sont interdits sauf autorisation du propriétaire la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que « formule, façon, système, imitation, genre, méthode » ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.

En l’espèce, le tribunal relève :

– que le nom du site du défendeur reprend les éléments dénominatifs des 3 premières marques « Onetel » précitées en y adjoignant un suffixe « fuck » qui est insusceptible de modifier le caractère distinctif des premières syllabes car ce suffixe ne permet pas à celles-ci de se fondre dans un ensemble ayant un pouvoir distinctif propre ;

– que cette adresse désigne un site offrant des services de communications comme ceux visés aux enregistrés des trois marques dénominatives Onetel ;

– que, dès lors, les actes de contrefaçon de marques sont établis, et ce en application de l’article du code de la propriété intellectuelle précité, l’exception de parodie n’étant pas applicable en matière de marque.

* Sur la contrefaçon de droits d’auteur :

Il ressort de la comparaison des pages du site « onetelnet.fr » et du site du défendeur que le second reprend systématiquement les caractéristiques du premier : le titre, la présentation, la mise en page, les couleurs, les intitulés des rubriques.

Si le site « OneTelFuck.fr » affiche sur sa page d’accueil être une parodie, le tribunal relève à l’examen de son contenu que l’exception de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle ne peut lui être appliquée car son contenu établit une nette intention de nuire à la société Onetel en dénigrant ses services (Cf. les citations suivantes : « et si tu payes pas on t’envoie les huissiers », « cette offre est soumise à condition d’une souscription au service de sodomie One.tel.fuck (et oui, donne nous tes sous quant tu téléphones) », « introduction à teub, cette arnaque est conclue entre OneTelFuck ( » One.Tel.Fick  » ou  » pognon « ) et vous ( » pigeon « ) », « la sodomie chère pigeonne, cher pigeon » (…).

Dans ces conditions, la reproduction et la représentation sur le site « OneTelFuck » des caractéristiques du site « onetelnet.fr » qui sont originales et dès lors susceptibles de protection, sans autorisation de la société One.Tel qui est présumée l’auteur de ce site divulgué sous son nom, constituent des actes de contrefaçon en application de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle qui portent atteinte aux droits de la société One.Tel.

* Sur les actes de dénigrement :

Le tribunal relève que le site « OneTelFuck » comporte de nombreux propos dénigrants des activités de la société One.Tel qui dépassent la mesure de propos simplement satiriques. Outre les citations précédentes, on peut y lire à titre d’exemples :

– « Chez OneTelFuck, la sécurité internet on s’en branle « ,

– « Nous nous efforçons sans cesse de combattre l’utilisation licite par rapport à nos services afin que le client se casse »,

– « Désolé, l’email marche pas et ne marchera jamais. c’est bête hein ?… vu que dans 15 jours on aura plus aucun client, on va pas se casser le cul à chercher ».

Le caractère manifestement malveillant de ces propos constitue une faute sur le fondement de l’article 1382 du code civil dont Nicolas M., leur auteur, est responsable. Cette faute a cause un préjudice certain à la société One.Tel en affectant son image de marque ainsi que la qualité du travail de son personnel.

* Sur les mesures réparatrices :

Il convient de mettre en œuvre une mesure d’interdiction et de publication dans les conditions définies au présent dispositif.

Le tribunal estime à la somme de 60 000 F le montant des dommages et intérêts qui répare le préjudice tenant aux atteintes aux trois marques One.Tel, à celle de 40 000 F pour les atteintes aux droits d’auteur et à celle de 100 000 F pour les actes de dénigrement.

Compte tenu de l’urgence à faire cesser les actes illicites, il y a lieu à exécution provisoire de la présente décision.

L’équité commande en outre d’allouer à la société One.Tel la somme de 15 000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire :

. dit que Nicolas M., en éditant sur un site sur le web dénommé  » OneTelFuck  » dont le nom reproduit les marques communautaire n° EM746719, EM1105089, EM1320563 et les caractéristiques du site  » OneTelNet.fr  » dont la société One.Tel détient les droits d’auteur, sans l’autorisation de celle-ci, a commis des actes de contrefaçon de marques et a porté atteinte aux droits d’auteur de la société One.Tel ;

. interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 1 000 F par jour de retard passé le délai de 8 jours après la signification de la présente décision ;

. condamne Nicolas M. à payer à la société One.Tel la somme de 60 000 F de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de marques et celle de 40 000 F au titre de l’atteinte aux droits d’auteur ;

. dit que Nicolas M., dans les propos tenus sur les services de la société One.Tel, identifiable sous le pseudonyme de  » OneTelFuck « , a commis des actes de dénigrement fautifs au préjudice de la société One.Tel ;

. interdit la poursuite de ces actes sous astreinte de 1 000 F par jour de retard passé le délai de 8 jours après la signification de la présente décision ;

. condamne Nicolas M. à payer à la société One.Tel la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts de ce chef et celle de 15 000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

. autorise la publication du dispositif de la présente décision sur les sites web de la société One.Tel, et ce pendant une durée d’un mois ;

. ordonne l’exécution provisoire ;

. condamne Nicolas M. aux dépens.

Le tribunal : Mme Belfort (vice-président), Mmes Tapin et Richard (juges).

Avocat : Me Marion Barbier.

Notre présentation de la décision

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.