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Jurisprudence : Marques

mercredi 30 mars 2011
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Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 09 mars 2009

LV&Co / Emmanuel B.

marques

FAITS ET PRÉTENTIONS

La radio MFM a été créée par la société Cirtes le 16 décembre 1976 sous la dénomination initiale de “Montmartre FM” puis exploitée sous le nom commercial de MFM.

Le 26 mai 2006 par transmission universelle de patrimoine, la société Cirtes a transmis à la société LV&Co l’ensemble de son patrimoine en ce compris le nom commercial MFM et les droits de propriété intellectuelle détenus sur les marques MFM.

C’est ainsi que la société LV&Co est aujourd’hui titulaire :
– du nom commercial MFM pour l’exploitation de la chaîne de radio ;
– du nom de domaine “mfm.fr” qu’elle exploite pour accéder à un site internet sur lequel elle diffuse en direct ses émissions ;
– de la marque verbale “MFM Montmartre” enregistrée sous le n°96 615 028 ;
– de la marque verbale MFM enregistrée sous le n°3138277 ;
– de la marque semi-figurative MFM enregistrée sous le n°3304151 ;
– de la marque semi-figurative “MFM la radio des tubes” enregistrée sous le n°98751045.

A partir d’une recherche sur internet, la société LV&Co a relevé l’affichage d’un lien hypertexte vers le site “mfmradio.fr” dont le nom de domaine avait été réservé en date du 16 juillet 2006. Ce nom de domaine permet l’accès à un site internet exploitant en Guadeloupe une radio dénommée “MFM la radio 100% tubes”.

La société LV&Co faisait dresser procès-verbal d’huissier le 3 octobre 2008 duquel il apparaissait que le nom de domaine était couvert par l’anonymat.

Le 3 octobre 2008, l’Afnic indiquait à la société LV&Co que le titulaire du nom de domaine “mfmradio.fr” était M. Emmanuel B.

La mise en demeure adressée à M. B. étant restée infructueuse, la société LV&Co l’a assigné le 21 janvier 2009 devant le juge des référés aux fins que celui-ci, au visa des articles L 713-2 a), L 713-3 b), L 716-3 et L 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, de l’article 1382 du code civil et des articles 46, 699 et 700 du Code de Procédure Civile :
– constate que l’enregistrement et l’exploitation du nom de domaine “mfmradio.fr” pour diffuser des émissions radiophoniques constituent la contrefaçon par reproduction et/ou par imitation des marques précitées ainsi que des actes d’usurpation de nom commercial et de nom de domaine ;
– condamne M. B. à payer à la société LV&Co la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
– interdise à M. B. la poursuite de ces actes illicites sous astreinte ;
– ordonne le transfert du nom de domaine contrefaisant à son profit et ce sous astreinte et l’autorise en tant que de besoin de notifier entre les mains de la société OVH, unité d’enregistrement en charge de la gestion du nom de domaine ainsi qu’à l’Afnic, la décision à intervenir pour procéder au transfert de propriété ainsi ordonné ;
– condamne M. B. à lui payer une indemnité de 7500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

M. B. assigné suivant les dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile après essai de signification à l’adresse désignée dans l’enregistrement du nom de domaine en cause, n’a pas constitué avocat.

DISCUSSION

Il ressort des pièces produites par la société LV&Co :
* que celle-ci est titulaire :
– du nom de domaine “mfm.fr”;
– d’une marque dénominative MFM-Montmartre déposée le 7 mars 1996 et enregistrée sous le n°96 615028 pour désigner notamment les services ”d’agence de presse et d’informations” et “d’activités sportives et culturelles” ;
– d’une marque verbale MFM déposée le 21 décembre 2001 et enregistrée sous le n°01 3138277 pour désigner notamment ces mêmes services ainsi que le service de “diffusion de programmes radiophoniques et de télévision” ;
– d’une marque semi-figurative Mfm déposée le 13 juillet 2004 et enregistrée sous le n°04 3304151 pour désigner ces mêmes services ;
– d’une marque semi-figurative “Mfm la radio des tubes” enregistrée sous le n°98 751045 pour désigner ces mêmes services ;
* qu’elle exploite la station radiophonique “MFM” qui est diffusée sur l’ensemble du territoire métropolitain par 84 fréquences et qui est écoutée quotidiennement par 799 000 auditeurs ;
* que l’éditrice de la station radiophonique ”MFMradio.fr” est l’association Madras FM présidée par M. Jean M. ;
* que le titulaire du nom de domaine “MFMradio.fr” est le présent défendeur.

Selon l’article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l‘esprit du public :
a) la reproduction, l‘usage ou l‘apposition d’une marque ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l‘enregistrement ;
b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l‘enregistrement.

Selon l’article L 716-6 du même code, le titulaire d’un droit de marque peut voir ordonner par le juge toutes mesures destinées à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon et lui accorder une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, le présent juge considère que la réservation du nom de domaine “mfmradio.fr” et son exploitation pour diffuser des émissions radiophoniques constituent des actes de contrefaçon par imitation des marques MFM précitées.

En effet, la forte similarité des signes, (le signe second n’étant distinctif que par la reproduction du signe distinctif des marques en cause) jointe à l’identité ou à la similarité des services désignés (émissions radiophonique) entraînent nécessairement un risque de confusion chez l’auditeur d’émission radiophonique et ce, d’autant que la marque MFM jouit d’une renommée certaine au regard du nombre de ses auditeurs quotidiens et que les signes ne sont perçus que phonétiquement.

Ces mêmes actes constituent également des actes d’usurpation du nom commercial “MFM” et du nom de domaine “mfm.fr”, le risque de confusion étant certain pour les mêmes motifs que précédemment.

Compte-tenu de l’impossibilité qu’a rencontrée la société LV&Co pour identifier l’association éditrice de la station « mfmradio.fr”, celle-ci n’ayant pas de statuts déposés à la préfecture de Guadeloupe, seul le transfert du nom de domaine contrefaisant à la société demanderesse et l’interdiction d’utilisation de cette dénomination paraissent de nature à empêcher la poursuite des actes de contrefaçon. Dès lors, celles- ci sont ordonnées.

Le présent juge n’ayant aucune information sur la durée d’exploitation de la station “mfmradio.fr” ni sur le nombre de ses auditeurs et la société LV&Co n’exploitant pas sa station radiophonique aux Antilles, considère qu’il n’y a pas lieu à allocation d’une somme provisionnelle. En revanche, l’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 7500 € qu’elle a exposés dans le traitement de cette procédure.

La procédure de référé n’étant pas une procédure pour laquelle le ministère d’avocat est obligatoire, l’article 699 du Code de Procédure Civile n’est pas applicable.

DECISION

Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

. Disons que la réservation du nom de domaine “mfmradio.fr” et l’exploitation de ce nom pour éditer un site internet permettant l’accès à des programmes radiophoniques constituent des actes de contrefaçon par imitation ou par reproduction des marques MFM dont la société LV&Co est titulaire ainsi que des actes de concurrence déloyale à son encontre par usurpation de son nom commercial et son nom de domaine ;

. Interdisons à M. B. ainsi qu’à tout tiers de son chef d’utiliser la dénomination MFM à quelque titre que ce soit et ce, sous astreinte de 100 € par infraction constatée passé le délai de trois mois après la signification de la présente décision ;

. Ordonnons à M. B. le transfert du nom de domaine “mfmradio.fr” au bénéfice de la société LV&Co dans un délai de un mois de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ;

. Autorisons la société LV&Co à notifier à l’unité d’enregistrement, la société OVH ainsi qu’à l’Afnic de la présente décision aux fins de procéder au transfert du nom de domaine à son bénéfice ;

. Condamnons M. B. à payer à la société LV&Co la somme de 7500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;

. Déboutons la société LV&Co du surplus de ses demandes ;

. Condamnons M. B. aux entiers dépens.

Le tribunal : Mme Elisabeth Belfort (vice président)

Avocat : Me Cyril Fabre

 
 

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