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Jurisprudence : Logiciel

mardi 06 mars 2001
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Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 6 mars 2001

Vincent N., Sté I-Deal / SA Mixad, Patrick T., Christophe T., SA France Télécom Hébergement et SA Air France

concurrence déloyale - création de salarié - logiciel - mauvaise foi - oeuvre collective

Faits et procédure

Se prétendant titulaire des droits d’auteur sur un logiciel dénommé  » CyberEnchère « , la société I-Deal a assigné le 13 juillet 2000 la société Mixad, Patrick T., gérant de celle-ci, la société France Télécom Hébergement (ci-après  » FTH « ) et la société Air France, aux fins de voir dire que :

* les défendeurs ont commis des actes de contrefaçon par l’exploitation notamment au profit de la société Degriftour d’un logiciel reproduisant les principales caractéristiques de son propre logiciel ;

* la société Mixad a commis des actes de concurrence déloyale en s’appropriant un logiciel qui ne lui appartenait pas et en bénéficiant des investissements faits par elle.

La société I-Deal sollicite, outre les mesures habituelles pour faire cesser ces actes illicites, la condamnation des défendeurs à lui payer différentes sommes en indemnisation.

Le 22 septembre 2000, la société Mixad et Patrick T. appelaient en cause la société K-Lines Productions et Christophe T. qui lui avaient cédé par un contrat du 15 février 2000 le logiciel prétendument contrefaisant et demandaient leur garantie pour toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice de la société I-Deal.

Parallèlement, Vincent N. qui se prétendait auteur du logiciel  » CyberEnchère  » avec Christophe T., assignait le 25 septembre 2000 celui-ci et la société I-Deal pour voir :

* reconnaître sa qualité de coauteur,

* dire que le contrat de cession précité lui était inopposable et que la société I-Deal et Christophe T. en exploitant ce logiciel sans son accord étaient responsables d’actes de contrefaçon à son détriment.

Vincent N. sollicitait, en outre, la mise en œuvre des mesures habituelles pour faire cesser ces actes de contrefaçon ainsi que l’allocation d’une somme de 30 000 F en application de l’article 700 du NCPC.

La société I-Deal s’opposait aux demandes de Vincent N. en soulevant différents moyens d’irrecevabilité.

Christophe T. ne se constituait sur aucune des deux assignations qui lui étaient délivrées. L’affaire était plaidée le 2 octobre 2000.

En cours de délibéré, Christophe T. écrivait au tribunal. Celui-ci rouvrait les débats pour permettre à ce défendeur de se constituer et de conclure.

Prétentions des parties

* Dans l’affaire RG 00/14949

La société I-Deal demande au tribunal de :

– dire qu’en exploitant de manière illicite un logiciel reproduisant les caractéristiques de son logiciel  » CyberEnchère « , la société Mixad, son dirigeant Patrick T., les sociétés FTH et Air France ont commis des actes de contrefaçon à son détriment,

– condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes de 10 680 133 F en réparation de son préjudice matériel et 10 703 000 F en réparation de son préjudice moral,

– condamner solidairement les mêmes à la garantir des dommages et intérêts que pourrait lui réclamer la société QXL à qui elle a cédé l’usage de son logiciel sur le territoire européen et qui se chiffre à la hauteur de son investissement, c’est-à-dire la somme de 10 703 000 F,

– condamner la société Mixad à lui payer la somme de 30 millions de francs à titre de dommages et intérêts pour la réparation des conséquences des actes de concurrence déloyale commis par elle,

– interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte,

– condamner les défendeurs solidairement à lui payer la somme de 30 000 F en application de l’article 700 du NCPC,

et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la publication de la décision à intervenir, notamment sur l’écran d’accueil des sites internet de Mixad, Air France et FTH.

La société I-Deal réclame également le débouté des demandes reconventionnelles de la société K-Lines et de Christophe T. ainsi que leur condamnation à lui payer la somme de 20 000 F en application de l’article 700 du NCPC.

La société FTH soutient que :

– l’assignation délivrée à son encontre par la société I-Deal est nulle s’agissant d’une assignation à jour fixe délivrée à une date où ne se tenait pas d’audience de la 3e chambre (3e section) ;

– elle doit être mise hors de cause car elle est de bonne foi, ayant parfaitement respecté les obligations imposées par la jurisprudence à l’hébergeur et la société Mixad lui ayant garanti qu’elle était titulaire exclusif du logiciel exploité sur son site ;

– elle n’est pas contrefacteur, ayant simplement fourni à la société Air France un service d’hébergement et n’exploitant pas le logiciel  » Mixad live auctions  » qui est prétendument contrefaisant ;

– les droits dont se prétend titulaire la société I-Deal sont contestables au regard des revendications de paternité opérées par Vincent N. et Christophe T. ;

– il n’est pas démontré que le logiciel  » CyberEnchère  » est original et susceptible d’une protection ;

– la société Mixad a régulièrement acquis son logiciel de la société K-Lines :

– les sommes sollicitées à titre de préjudice sont démesurées et sans justifications.

Aussi la société FTH conclut principalement au débouté des demandes et à l’allocation d’une somme de 50 000 F pour procédure abusive. A titre subsidiaire, elle réclame la condamnation de la société Mixad à la garantir et, en tout état de cause, sollicite l’allocation d’une somme de 30 000 F en application de l’article 700 du NCPC.

La société Air France conclut :

– à la nullité de l’assignation pour les mêmes motifs que la société FTH,

– à l’absence de contrefaçon, la société Mixad lui ayant fourni une prestation globale d’hébergement d’un site d’enchères et d’exploitation d’un logiciel.

Estimant la procédure abusive, la société Air France conclut à son débouté et à l’allocation d’une somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, elle réclame la garantie de la société FTH et, en tout état de cause, l’allocation d’une indemnité de 30 000 F en application de l’article 700 du NCPC.

La société Mixad et Patrick T. plaident que :

– l’assignation est nulle pour les mêmes motifs que précédemment ainsi qu’en raison de la constitution de deux avocats pour la demanderesse, ce qui est contraire à l’article 414 du NCPC ;

– l’assignation étant nulle, les saisies-contrefaçons le sont également dès lors qu’elle n’ont pas été suivies d’une assignation au fond régulière dans le délai de l’article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

– Patrick T. doit être mis hors de cause, aucune faute pouvant engager sa responsabilité personnelle n’étant articulée à son encontre ;

– la société I-Deal ne justifie pas d’un titre de propriété opposable sur le logiciel  » CyberEnchère « , Vincent N. apparaissant comme coauteur de ce logiciel ainsi que le reconnaît la société I-Deal en produisant le contrat du 8 juillet 1999 entre Orfina et M. Bourdier, fondateur de la société I-Deal ;

– étant elle-même titulaire d’un titre de propriété sur le logiciel argué de contrefaçon, elle peut contester la titularité des droits de la société I-Deal ;

– la société I-Deal n’établit pas la chaîne des droits qui lui permettrait d’être considérée comme titulaire du logiciel en cause, l’ensemble des contrats qu’elle produit étant contestable ;

– les réparations réclamées sont disproportionnées au regard de l’absence de tout préjudice démontré ;

– les griefs de concurrence déloyale ne sont pas distincts de ceux fondant l’action en contrefaçon et, en tout état de cause, aucune faute n’est démontrée à son encontre.

Aussi, ces concluants sollicitent le débouté des demandes à titre principal et à titre subsidiaire appellent en garantie Christophe T. et la société K-Lines.

Reconventionnellement, la société Mixad réclame la somme de 900 000 F à titre de dommages et intérêts à la société I-Deal qui s’est rendue coupable de concurrence déloyale à son encontre et la somme de 50 000 F en application de l’article 700 du NCPC. Patrick T. sollicite une indemnité de 20 000 F du même chef. Enfin, ces défendeurs demandent l’exécution provisoire de la décision à intervenir et la publication de celle-ci tant dans les journaux que sur le site internet de la société Mixad.

Christophe T. et la société K-Lines Productions disent que :

– l’assignation principale est nulle ainsi que l’ont démontré les autres défendeurs et, par conséquent, l’assignation en garantie est nulle également ;

– le contrat du 4 février 2000 n’emporte pas cession exclusive du logiciel de la société I-Deal mais cession de la version personnalisée de ce dernier et, en conséquence, ne le prive pas du droit d’exploiter sa création pour des œuvres dérivées ;

– à titre subsidiaire, si le contrat doit emporter cession exclusive, alors il doit être annulé pour erreur, Christophe T. n’ayant pas perçu l’étendue de son engagement eu égard aux circonstance ayant entouré la signature ;

– à titre infiniment subsidiaire, cette cession est affectée d’une lésion et la société I-Deal doit lui payer la somme de 10 millions de francs à ce titre.

En tout état de cause, les concluants réclament la somme de 25 000 F en application de l’article 700 du NCPC.

* Dans l’affaire RG 00/14996

Vincent N. demande au tribunal de :

– dire que la société I-Deal ne démontre pas la réalité de l’accord en date du 8 juillet 1999 entre M. Bourdier et la société Orfina ;

– dire qu’il a la qualité de coauteur du logiciel  » CyberEnchère  » de la société I-Deal ;

– dire que le contrat de cession du logiciel de février 2000 entre Christophe T. et la société I-Deal lui est inopposable ;

– dire qu’en exploitant son logiciel, Christophe T. et la société I-Deal se sont rendus coupables d’actes de contrefaçon à son détriment ;

– ordonner la cessation immédiate de cette exploitation illicite ;

– condamner in solidum la société I-Deal et Christophe T. à lui payer la somme de 100 000 F en réparation de son préjudice moral et celle de 60 000 F HT en application de l’article 700 du NCPC,

et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la publication de la décision à intervenir.

Christophe T. ne conteste pas les droits de Vincent N. en qualité de coauteur du logiciel  » CyberEnchère  » et ni avoir passé le contrat du 4 février 2000 avec la société I-Deal sans l’accord de son coauteur dans les conditions qu’il a exposées dans la précédente procédure.

Aussi, Monsieur Christophe T. demande le débouté des demandes de Vincent N., estimant n’avoir commis aucune faute à son encontre et, en tout état de cause, sollicite la garantie de la société I-Deal et la condamnation de celle-ci et du demandeur à lui payer la somme de 20 000 F en application de l’article 700 du NCPC.

La société I-Deal réplique que :

– Vincent N. est irrecevable en son action, n’apportant aucune preuve de sa participation en qualité d’auteur au logiciel concerné ;

– en tout état de cause, sa seule participation se situe dans le cadre d’un contrat de travail et, en application de l’article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle, seul son employeur est titulaire des droits sur son travail, aucune atteinte à son droit moral n’étant démontrée en l’espèce ;

– le logiciel  » CyberEnchère  » n’est pas une oeuvre de collaboration mais une oeuvre collective élaborée sous les directives de la société I-Deal et divulguée sous le nom de celle-ci ;

– les liens entre la société Orfina et elle-même sont étrangers au présent différend ;

– les contradictions affectant les déclarations des prétendus coauteurs rendent celles-ci peu crédibles.

Aussi, la société I-Deal estime que la procédure engagée par Vincent N. est dénuée de fondement et est même abusive et qu’il doit en être débouté et condamné à lui payer la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause, la société I-Deal demande la garantie de Christophe T. pour toute condamnation mise à sa charge ainsi que la condamnation de celui-ci et de Vincent N. à lui payer chacun la somme de 30 000 F en application de l’article 700 du NCPC.

Sur ce,

Sur la jonction

Les deux procédures RG 00/14949 et 00/14996 concernant notamment le problème de la titularité des droits d’un même logiciel dénommé  » CyberEnchère « , il apparaît d’une bonne administration de la justice qu’elles soient jugées dans une unique décision.

Dans ces conditions, leur jonction est ordonnée.

La société K-Lines n’ayant pas constitué avocat, la présente décision est réputée contradictoire.

Sur la validité de l’assignation délivrée par la société I-Deal

– Eu égard à la date d’audience

Les défendeurs réclament la nullité de l’assignation du 13 juillet 2000 délivrée par la société I-Deal pour défaut d’indication du jour et de la date d’audience, en application de l’article 789 du NCPC.

Le tribunal relève que l’acte introductif d’instance en cause mentionne une date d’audience du 29 septembre 2000 à 9 heures, date qui correspond d’après l’ordonnance de roulement du président du tribunal de grande instance de Paris à une date d’audience utile de la 3e chambre (3e section) ; que, de plus, il ressort des indications figurant au dossier que l’affaire a été renvoyée en application de l’article 761 du NCPC au 2 octobre suivant.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le moyen de nullité soulevé, les dispositions légales de la procédure à jour fixe ayant été respectées.

– Eu égard à la constitution de la société I-Deal

Si, en application e l’article 414 du NCPC, une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes physiques ou morales habilitées par la loi et si, effectivement, il ressort des mentions figurant dans son assignation que la société I-Deal est représentée par deux avocats, il n’en demeure pas moins que cette irrégularité a été corrigée dans les conclusions ultérieures de la société I-Deal qui ne mentionne plus que le nom de Me Véronica de Soete, comme conseil de la demanderesse.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter ce moyen de nullité.

Dès lors que l’assignation principale délivrée par la société I-Deal est valable, il y a lieu de rejeter les moyens de nullité subséquente des opérations de saisie-contrefaçon et des appels en garantie.

Sur le caractère protégeable du logiciel  » CyberEnchère « 

La société Mixad conteste le caractère protégeable du logiciel  » CyberEnchère  » qui aurait été reproduit au motif qu’il ne serait pas original.

Il est constant que les logiciels peuvent faire l’objet de la protection des livres I et III du Code de la propriété intellectuelle dès lors qu’il présente un caractère original (cf. articles 112-1 et 112-2 du Code de la propriété intellectuelle).

En l’espèce, le tribunal relève qu’il ressort du rapport de M. Bitan, expert, qui a examiné le logiciel  » CyberEnchère  » qui était reproduit sur le disque dur du micro-ordinateur personnel de Vincent N. ainsi que de la représentation de ses fonctionnalités qui figurent en annexe 1 du contrat du 4 février 1999 entre Christophe T. et la société I-Deal, que ce logiciel est original tant par ses fonctionnalités (il permet la gestion en temps réel d’enchères virtuelles à partir de deux modules : un module client et un module management) que par son architecture technique et sa programmation (il met en oeuvre le langage Php, utilisé pur le développement d’applications pour le web, utilise la base de données MySQL et le système d’exploitation Linux/Unix ou Windows ou macos ou beos).

Dans ces conditions, il apparaît que la contestation relative au défaut d’originalité de ce logiciel est rejetée, et ce d’autant que la société Mixad n’articule aucune argumentation technique particulière sur ce point.

Sur la titularité des droits sur le logiciel « CyberEnchère »

– Avant les cessions de février 2000

Il ressort :

. tant des écritures des parties que des pièces produites, et notamment des courriers électroniques datant de novembre et décembre 1999, que le logiciel  » CyberEnchère  » a été programmé par Christophe T., Vincent N. et M. Bourdier, gérant de la société I-Deal indiquant les fonctionnalités que le logiciel devait fournir ;

. des contrats de travail produits que Christophe T. a été salarié de la société Orfina jusqu’au 31 octobre 1999, date à partir de laquelle il est devenu programmeur indépendant et que Vincent N. a été salarié de cette même société jusqu’au 14 avril 2000 avant de devenir salarié de la société Mixad à compter du 2 mai 2000,

. des éléments produits qui sont relativement limités (les courriers électroniques précités et les fichiers trouvés dans le disque dur du micro-ordinateur de Vincent N. – cf. rapport de M. Bitan, page 5) que la période de programmation se situe en octobre, novembre et début décembre 1999, le logiciel ayant fait l’objet de testes avec la société Degriftour les 13, 15 et 16 décembre 1999 (cf. courrier électronique d’Anne-Sophie Gauger de la société I-Deal à Vincent N. et Christophe T.).

L’article L. 113-9 du Code de la propriété intellectuelle prévoit, sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer.

En l’espèce, aucune stipulation aux contrats de travail de Christophe T. et de Vincent N. ne déroge à cet article.

Pour échapper à cette disposition, Christophe T. et Vincent N. prétendent qu’ils ont programmé le logiciel dont s’agit hors de leurs horaires de travail (le soir ou le week-end).

Il n’est pas contesté qu’à compter du 1er novembre 1999, Christophe T. a travaillé en indépendant et, dès lors, son employeur, la société Orfina, n’a aucun droit sur la partie du logiciel qu’il a programmé à partir de cette date.

En revanche, le tribunal estime que le travail de programmation de Christophe T. jusqu’au 31 octobre 1999 et celui de Vincent N. jusqu’à son départ de la société Orfina a été réalisé dans l’exercice de leurs fonctions salariées, Christophe T. ayant été engagé en qualité de programmeur le 2 juin 1995 et Vincent N. en qualité d’analyste-programmeur le 1er mars 1998.

Cela ressort :

– du contrat d’échange signé entre M. Bourdier et la société Orfina le 8 juillet 1999 aux termes duquel la société Orfina s’obligeait à mettre à la disposition de M. Bourdier des ressources techniques pour développer un système de vente aux enchères en temps réel par internet en contrepartie de laquelle elle obtenait la promesse de la maintenance du futur système ;

– du contrat de travail signé par la société Orfina avec M. Vincent le 9 mai 2000 et confiant à ce dernier la poursuite du travail exécuté par Vincent N., à savoir la maintenance et le développement du logiciel  » CyberEnchère  » ;

– des horaires des différents courriers électroniques produits qui se situent tous à l’heure du déjeuner ou en début d’après-midi ainsi que de l’adresse de leur réception par Vincent N., qui était celle de sa boîte internet professionnelle ; (le courrier adressé à 1 heure du matin n’est pas pertinent pour démontrer le travail de nuit de Vincent N. dès lors qu’il émane de Christophe T. à une période où celui-ci était aux USA) ;

– des charges de développement qui ont été évaluées par M. Bitan à 76 jours/homme, charges manifestement impossibles à supporter en sus d’un travail de 39 heures par semaine en deux mois.

– Sur l’existence de l’accord du 8 juillet 1999

Le tribunal relève :

* que la contestation de la matérialité du contrat de la société Orfina et de M. Bourdier par les défendeurs n’est fondée que sur l’allégation d’une collusion d’intérêts qui résulterait de l’existence d’un actionnaire commun (M. Valicon) via une société tierce ;

* que les défendeurs n’ont pas porté plainte pour faux s’agissant de cette pièce et n’ont pas non plus produit d’attestation contredisant l’existence de cet accord ;

* qu’en revanche, le témoignage même de Christophe T. dans sa lettre au tribunal du 18 octobre 2000, soit postérieurement à la produit du contrat de travail par la société I-Deal dans le cadre du présent procès, confirme que c’est bien en juillet 1999 que la société Orfina est entrée en relation avec M. Bourdier grâce à un de ses salariés, M. Valicon, et ce pour travailler sur un logiciel de vente aux enchères en temps réel sur internet ; que ce témoignage conforte la réalité de l’accord du 8 juillet 1999 et explique la position ultérieure de M. Valicon comme actionnaire commun aux sociétés I-Deal et EDS, société sœur de la société Orfina, les sociétés I-Deal et Orfina ayant du fait de cet accord acquis des intérêts communs.

– Sur le rapport de M. Bitan

Vincent N. prétend que la preuve de son travail personnel résulte de la présence du logiciel  » CyberEnchère  » sur son micro-ordinateur personnel.

Il ressort de l’attestation de M. Vincent, salarié ayant succédé à Vincent N. chez Orfina, ainsi que de celle de M. Réglade, président de celle-ci, que les informaticiens jouissent dans cette société d’une grande liberté par la réalisation de leur travail ; que cette pratique est courante dans ce milieu professionnel où les salariés poursuivent à domicile les travaux commencés dans leurs locaux professionnels.

Le tribunal estime, dès lors, que la présence du logiciel sur l’ordinateur personnel de Vincent N. n’établit nullement ses droits sur celui-ci.

– Sur l’attestation de M. Bilet

Il ressort de cette attestation que Vincent N., pendant les mois de décembre 1999 et janvier 2000, était affecté au projet de gestion Clientèle Sanef et avait des horaires quotidiens compris entre 10 heures du matin et 22 heures.

Le tribunal relève :

* que cette attestation doit être complétée par celle du supérieur hiérarchique de M. Bilet, qui indique que celui-ci ne venait sur les lieux que 2 à 3 fois par semaine et par la considération que, pendant la période considérée (décembre/janvier), les plus gros travaux de programmation du logiciel  » CyberEnchère  » étaient terminés, des tests ayant eu lieu avec Degriftour dans la première quinzaine de décembre.

Dans ces conditions, cette attestation ne permet pas d’établir que Vincent N. a réalisé le logiciel  » CyberEnchère  » pendant son temps libre.

En conclusion, le tribunal estime que, fin décembre 1999, le logiciel  » CyberEnchère  » était en indivision entre Christophe T. et M. Bourdier, pour ce dernier en exécution de cession des droits patrimoniaux figurant dans l’accord du 8 juillet 1999 avec la société Orfina, cession portant sur l’ensemble des développements réalisés par les informations mis à disposition.

– Sur la nature du logiciel  » CyberEnchère  »

La société I-Deal prétend que le logiciel  » CyberEnchère  » est une oeuvre collective sur laquelle elle détiendrait tous les droits.

L’alinéa 3 de l’article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’est collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne morale ou physique qui l’édite, la publie ou la divulgue sous sa direction et sous son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.

En l’espèce, le tribunal relève que les courriers électroniques produits établissent que le logiciel  » CyberEnchère  » est le résultat d’un travail concerté et conduit en commun par Christophe T. et Vincent N. sous le contrôle de M. Bourdier qui assurait la maîtrise d’œuvrage fonctionnelle du projet ; que, dès lors, il ne répond pas aux conditions du texte précité puisqu’il est possible de distinguer entre le travail technique et de programmation réalisés conjointement par Vincent N. et Christophe T. et le travail de définition des fonctionnalités qui a été réalisé par M. Bourdier, ce dernier vérifiant l’adéquation du travail technique réalisé aux définitions fonctionnelles données ; que, d’ailleurs, la société I-Deal bien qu’ayant divulgué le logiciel sous son nom lors des tests de décembre 1999, a reconnu n’être pas titulaire de l’ensemble des droits patrimoniaux sur le logiciel dont s’agit puisqu’elle a acquis la part des droits indivis de Christophe T. par la cession du 4 février 2000.

Dans ces conditions, le tribunal estime que le logiciel dont s’agit est une oeuvre de collaboration dont les droits patrimoniaux appartenaient en décembre 1999 de façon indivise à M. Bourdier, venant aux droits de la société Orfina et de Christophe T..

– Sur la cession du 4 février 2000

Sur l’interprétation
Par un contrat en date du 4 février 2000, Christophe T. a cédé à la société I-Deal la pleine propriété du logiciel  » CyberEnchère « , cette cession étant consentie pour la durée légale des droits sans limitation de territoire, de langue ou de destination.

Christophe T. prétend qu’aux termes de cette convention, il n’a pas cédé à la société I-Deal les droits exclusifs sur le logiciel en cause mais uniquement sur la version personnalisée pour elle.

Il est constant, en application de l’article 1156 du Code civil, que le juge ne peut dénaturer des clauses claires et précises.

Or, en l’espèce, l’article 5 du contrat en cause intitulé  » Exclusivité  » est clair et précis en ce qu’il indique :  » M. Christophe T. garantit que la présente cession est effectuée à titre exclusif, le logiciel étant libre de tout nantissement, caution ou garantie auprès des tiers « . Il en est de même de l’article 3  » Modalités de la cession  » qui dit que  » M. Christophe T.  » cède à la société I-Deal, qui l’accepte, la propriété du logiciel  » CyberEnchère  » et l’intégralité des droits patrimoniaux qui y sont attachés, à savoir : les droits d’exploitation et de mise sur le marché tels que définis par l’article L. 122-6 du Code de la propriété intellectuelle qui comprennent notamment les droits de reproduction, d’adaptation, de modification ou d’arrangement, de traduction, d’analyse et de décompilation.

Par ailleurs, le tribunal ne peut que constater qu’à aucun endroit dans le contrat ne figure la mention d’un logiciel qui aurait fait l’objet d’une version personnalisée, le logiciel étant présenté comme unique et s’appelant  » CyberEnchère  » et qu’enfin, même aujourd’hui, Christophe T. ne peut prouver l’existence de deux versions de ce logiciel au moment de sa cession.

Aussi, le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu à interprétation.

. Sur l’erreur

L’article 1110 du Code civil dispose que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.

En l’espèce, il y a lieu de relever que l’erreur alléguée ne porte pas sur l’objet cédé – le logiciel  » CyberEnchère  » – mais sur l’étendue de la cession. Dans ces conditions, l’article précité est inapplicable.

Par ailleurs, Christophe T. n’apporte aucun élément de preuve établissant des manœuvres dolosives de la part de la société I-Deal qui auraient trompé sa vigilance. Au contraire, les éléments produits aux débats établissent que Christophe T. a des connaissances juridiques certaines dès lors qu’il a su créer une société dont le siège social est à L’Ile du Man (la société K Lines) et a contracté en qualité de représentante de celle-ci avec la société Mixad une nouvelle cession dont les modalités sont les mêmes que celles figurant dans le contrat I-Deal.

. Sur la lésion

Le tribunal relève que l’article 1674 du Code civil qui prévoit la rescision pour lésion des 7/12e n’est applicable qu’aux ventes d’immeuble ; qu’en application de l’article 1118 du même code et faut de disposition particulière à la cession des droits d’auteur, la rescision pour lésion dans la présente cession de droits patrimoniaux sur un logiciel n’est pas possible.

Au surplus, le tribunal relève qu’ainsi qu’il a été constaté précédemment, Christophe T. était titulaire indivis du logiciel cédé et que, dès lors, le prix de cette cession ne peut être comparé à celui obtenu pour la cession de l’intégralité du logiciel.

Dans ces conditions, le tribunal considère que la société I-Deal était, après la cession du 4 février 2000, propriétaire de l’intégralité des droits patrimoniaux sur le logiciel  » CyberEnchère « , l’apport de la part de M. Bourdier à sa société n’étant pas contestable dès lors qu’il a divulgué le logiciel sous le nom de celle-ci dès décembre 1999.

Sur la contrefaçon
– sur la matérialité

Le logiciel exploité sous le nom  » Mixad live auctions  » par FTH au profit d’Air Francepour le compte delasociétéMixad est la reproduction du logiciel  » CyberEnchère « .

en effet, tant Vincent N. que Christophe T. ne contestent pas avoir cédé à la société Mixad le 15 février 2000 le même logiciel que celui cédé à la société I-Deal.

Le rapport de l’APP qui a comparé les deux logiciels confirme cette reproduction.

Dans ces conditions, l’exploitation du logiciel  » Mixad live auctions  » est contrefaisante et porte atteinte aux droits patrimoniaux de la société I-Deal sur son logiciel  » CyberEnchère  »

– Sur les responsabilités

La société Mixad est responsable de la contrefaçon en qualité de fournisseur du logiciel contrefaisant à la société FTH. Elle ne saurait plaider sa bonne foi dès lors que les droits qui lui ont été cédés par la société K Lines étaient suspects. Patrick T., gérant de la société Mixad, ayant déclaré à l’huissier lors des opérations de saisie-contrefaçon du 6 juillet 2000 qu' » en ce qui concerne la similitude dans la présentation du logiciel d’enchères de Mixad et de la société I-Deal, c’est parce que ces deux sociétés ont le même développeur, M. Christophe T. qui lui a déclaré qu’il avait déjà développé ce logiciel « .

Par ailleurs, eu égard au petit nombre de produits sur le marché, la société Mixad ne pouvait ignorer l’existence du produit I-Deal testé pour Degriftour en décembre 1999 (la société I-Deal établit d’ailleurs que la société Mixad s’était connectée le 13 décembre 1999 sur le site Degriftour).

Dans ces conditions, averti d’un développement préalable par Christophe T. et de l’existence d’un produit concurrent, la société Mixad a été grandement négligente en omettant de procéder à un examen détaillé du produit qui lui était vendu de surcroît par une société domiciliée à l’Ile de Man. Par ailleurs, son allégation de relations entretenues avec Christophe T. et Vincent N. dans le courant du dernier trimestre 1999 n’est nullement prouvée, le cahier des charges qu’elle aurait élaboré à cette période n’étant pas daté.

Patrick T. n’ayant commis aucune faute personnelle et n’ayant agi que dans le cadre de ses fonctions de dirigeant de la société Mixad, est mis hors de cause.

Il ressort du courrier en date du 30 mai 2000 de la société Air France à FTH que celle-ci lui a fourni la mise en place d’un site, la production de l’application  » Enchères « , et ce dans la perspective de deux sessions d’enchères les 22 juin et 6 juillet 2000.

Contrairement aux affirmations de la société FTH, il apparaît qu’elle n’était pas un simple hébergeur, ayant d’ailleurs proposé le logiciel de Mixad en remplacement de son logiciel  » Net ! Enchère  » qui ne correspondait pas aux besoins d’Air France (cf. propos de M. Tcherniak, président de FTH, à l’huissier). Si sa prestation était essentiellement technique, c’est elle qui a contacté la société Mixad. Ayant pour le compte d’Air France fait une prospection pour trouver un logiciel d’enchères en temps réel et, à ce titre, ayant nécessairement eu connaissance du produit I-Deal, elle a été négligente en ne s’apercevant pas de la similitude quasi servile des deux produits en cause.

S’agissant d’Air France, c’est elle qui est exploitante du logiciel contrefaisant. En qualité de professionnelle des voyages, elle ne s’exonère pas de la présomption de mauvaise foi qui pèse sur elle dès lors qu’ayant eu nécessairement connaissance des tests Degriftour, elle devait s’apercevoir des similitudes des deux produits, et ce d’autant que tant les écrans que les fonctionnalités sont les mêmes (cf. rapport APP).

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les sociétés Mixad, Air France et FTH sont responsables in solidum de la contrefaçon constatée.

Sur la concurrence déloyale

Le tribunal relève qu’aucun grief distinct de ceux articulés à l’appui de la contrefaçon de logiciel n’est justifié par la société I-Deal. Dès lors, sa demande en concurrence déloyale est rejetée.

Sur le partage de responsabilités

Eu égard aux sphères d’intervention de chaque responsable et au poids de leurs fautes respectives dans les actes de contrefaçon, il y a lieu d’instituer le partage de responsabilité suivant : 75 % à la charge de la société Mixad, 15 % à la société FTH et 10 % à la société Air France.

Sur les mesures réparatrices

Afin de mettre fin aux actes d’exploitation illicites du logiciel  » Mixad live auctions « , il y a lieu d’en interdire l’utilisation dans les conditions définies au présent dispositif.

Le tribunal relève :

* que la société I-Deal a cédé à la société QXL une licence d’exploitation exclusive du logiciel  » CyberEnchère  » pour l’ensemble du territoire européen ; que, dès lors, elle n’est pas recevable à demander le dédommagement du préjudice commercial consécutif aux actes de contrefaçon constatés ; que, par ailleurs, la mise en oeuvre de la garantie de la société QXL ne peut être en l’état dédommagée, s’agissant d’un préjudice éventuel ;

* qu’en revanche, la société I-Deal justifie d’une atteinte certaine à son image professionnelle du fait de la mise sur le marché d’un produit concurrent contrefaisant dans un marché très restreint (domaine des logiciels de mise aux enchères sur internet en temps réel de voyages ou d’offres de loisirs) ; qu’il y a lieu de lui allouer à cette fin la somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts qui seront supportés in solidum par les sociétés responsables ;

* qu’enfin, il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 F à l’encontre de Vincent N., celui-ci ayant intenté la présente action de manière particulièrement abusive à l’encontre de la société I-Deal au soutien des intérêts de son actuel employeur, et ce alors qu’il connaissait parfaitement la limite de ses droits sur le logiciel  » CyberEnchère « .

A titre de dommages et intérêts complémentaires, il y a lieu d’ordonner la publication de la décision à intervenir dans les conditions définies ci-après.

L’équité commande en outre d’allouer à la société I-Deal la somme de 50 000 F en application de l’article 700 du NCPC.

Sur les autres demandes

– De Vincent N.

Compte tenu des développements précédents, il y a lieu de rejeter les demandes de Vincent N., celui-ci étant effectivement coauteur du logiciel  » CyberEnchère  » mais n’étant titulaire d’aucun droit patrimonial sur celui-ci et son droit moral n’étant pas présentement en jeu.

– De la société Mixad

Le tribunal constate que le contrat du 15 février 2000 entre la société K-Lines et la société Mixad est sans objet, la première ayant cédé à la seconde des droits sur un logiciel dont elle n’était plus propriétaire au moment de la cession. Aussi, la garantie contractuelle qui y est prévue ne saurait jouer, le contrat étant résolu de plein droit.

En revanche, il y a lieu de considérer que la société K-Lines et Christophe T. à titre personnel ont commis une grave faute délictuelle à l’encontre de la société Mixad en lui cédant un logiciel dont ils n’étaient pas propriétaires, et ce s’agissant de Christophe T., 11 jours après une première cession exclusive à une société tierce !

Toutefois, cette faute n’a pas pour conséquence d’exonérer la société Mixad de toute responsabilité à l’encontre de la société I-Deal dès lors qu’ainsi qu’il a été expliqué précédemment, la société Mixad a commis une faute d’imprudence en ne procédant pas à une vérification du logiciel vendu avant son acquisition.

Aussi, il y a lieu de considérer que la société Mixad est garantie à hauteur des 2/3 par la société K-Lines et par Christophe T., tenus in solidum, des condamnations mises à sa charge.

– Des sociétés Air France et FTH

La responsabilité de ces sociétés ayant été retenue pour la faute personnelle qui leur est reprochée, il n’y a pas lieu de faire jouer les clauses contractuelles de garantie leur bénéficiant.

Les recours contre les coauteurs des faits de contrefaçon reprochés s’effectueront dans le cadre du partage de responsabilité précité.

Aucune considération ne commande d’appliquer l’article 700 du NCPC à d’autres parties que la société I-Deal.

La charge définitive de la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens s’effectuera suivant le partage suivant : 20 % Christophe T., 20 % Vincent N., 10 % la société K-Lines, 25 % la société Mixad, 15 % la société FTH e 10 % la société Air France.

Eu égard à la nécessité de faire cesser les actes de contrefaçon, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire s’agissant de la mesure d’interdiction.

La décision

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, et par décision réputée contradictoire :

. ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 00/14949 et 00/14996 ;

. met hors de cause Patrick T. ;

. dit que la société I-Deal est seule titulaire des droits patrimoniaux sur le logiciel  » CyberEnchère  » ;

. dit que les sociétés Mixad, FTH et Air France, en fournissant et en exploitant le logiciel  » Mixad live auctions  » qui reproduit le logiciel  » CyberEnchère « , ont commis des actes de contrefaçon et ont porté atteinte aux droits patrimoniaux de la société I-Deal ;

. interdit aux sociétés Mixad, FTH et Air France de poursuivre l’exploitation du logiciel contrefaisant, et ce sous astreinte de 10 000 F par jour de retard, passé la signification de la présente décision ;

. condamne in solidum les sociétés Mixad, FTH et Air France à payer à la société I-Deal la somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts ;

. autorise la publication du dispositif de la présente décision :

* dans deux journaux ou revues au choix de la société I-Deal et aux frais des sociétés Mixad, FTH et Air France, tenues in solidum, dans la limite de 25 000 F HT par insertion ;

* sur une page spéciale des sites internet des sociétés Mixad, FTH et Air France pendant une durée de 15 jours, et ce sous astreinte de 10 000 F par jour de retard, passé le délai d’un mois après la signification de la présente décision ;

. fixe le partage de responsabilité de la contrefaçon comme suit : 75 % à la charge de la société Mixad, 15 % à la charge de la société FTH et 10 % à la charge de la société Air France ;

. dit que les actions récursoires entre coauteurs s’exécuteront suivant le partage de responsabilité précité ;

. dit que la société Mixad sera garantie pour sa part de responsabilité à hauteur des 2/3 des sommes restant à sa charge par la société K-Lines et Christophe T. tenus in solidum ;

. condamne Vincent N. à payer à la société I-Deal la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

. ordonne l’exécution provisoire du chef de l’interdiction ;

. déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

. condamne in solidum les sociétés Mixad, FTH, Air France et K-Lines, Christophe T. et Vincent N. à payer à la société I-Deal la somme de 50 000 F en application de l’article 700 du NCPC et aux dépens ;

. dit que la charge finale de ces dernières condamnations seront supportées de la manière suivante : 20 % Christophe T., 20 % Vincent N., 10 % la société K-Lines, 25 % la société Mixad, 15 % la société FTH et 10 % la société Air France.

Le tribunal : Mme Belfort (vice-président), Mmes Tapin et Richard (juges).

Avocat : la SCP Cramesnil de Laleu – Griset – de Soete, Mes Alain Bensoussan, Muriel de Chambine, Jérôme Richardot et Janine Franceschi-Bariani.

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.