vendredi 21 juillet 2006
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 07 juin 2006
Hôtels Méridien / Méridiana Hôtel
marques
FAITS ET PRETENTIONS
La société des Hôtels Méridien a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 28 novembre 1956 sous la dénomination « Les relais aériens français ». Depuis le 24 novembre 1972, elle exerce son activité sous la raison sociale « société des hôtels Méridiens » et le nom commercial « Le Méridien ».
Cette société gère une chaîne hôtelière de luxe notoirement connue et comprenant plus de 135 établissements répartis sur les 5 continents.
La société des Hôtels Méridien est notamment titulaire :
– d’une marque semi-figurative « le Méridien » déposée le 9 février 2000 et enregistrée sous le n°003 006 394 pour désigner différents produits des classes 3, 8, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 35, 37, 38, 39, 41, 42 de la classification internationale,
– d’une marque verbale « Méridien » déposé initialement le 15 décembre 1970 puis régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°1 613 199 pour désigner différents produits et services des classes 16 et 42 de la classification internationale.
Pour promouvoir son activité et commercialiser ses chambres d’hôtels, la société des Hôtels Méridien dispose directement ou indirectement par l’intermédiaire de sa filiale de différents noms de domaine comportant le terme « méridien » dont l’utilisation renvoie tous sur un site internet à l’adresse « lemeridien.fr ».
La société Méridiana Hôtel est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bastia depuis le 31 juillet 1989 sous cette dénomination sociale. Elle exerce une activité d’hôtellerie sous l’enseigne « Méridiana ».
La société Méridiana Hôtel ayant déposé une marque « Méridiana Hôtel » pour désigner une activité hôtelière, elle a été assignée par la société des Hôtels Méridien en contrefaçon de marque. Un jugement du 22 février 1994 du tribunal de grande instance de Bastia puis un arrêt de la cour d’appel de Bastia en date du 10 avril 1995 ont reconnu la contrefaçon et interdit à la société Méridiana Hôtel d’utiliser cette dénomination.
Malgré cette interdiction, la société Méridiana Hôtel a enregistré le 15 juin 2005 un nom de domaine « hotel-meridiana.com » et édite depuis cette date un site internet qui souligne le confort et le luxe de cet établissement hôtelier et reproduit sur ses pages à de nombreuses reprises le terme « Méridiana » en utilisant une police de caractères et une calligraphie très proche de celle de la marque « Le Méridien ».
Aussi, par acte du 13 février 2006, la société des Hôtels Méridien a assigné suivant la procédure à jour fixe la société Méridiana Hôtel en contrefaçon de marque, interdiction et indemnisation.
Dans ses écritures du 19 avril 2006, la société Méridiana Hôtel soulève :
– in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris au profit du tribunal de grande instance de Bastia ;
– la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée des décisions des juridictions de Bastia, dans le litige précédemment rappelé, compte-tenu de l’identité des parties, de l’objet et de la cause des demandes ;
– l’absence d’atteinte à la renommée des marques opposées dès lors que les services désignés sont identiques (prestation hôtelière) ;
– l’absence de contrefaçon, aucun risque de confusion n’étant démontré ;
– l’absence d’usurpation de dénomination sociale de la demanderesse, en l’absence de toute faute commise par elle, de tout dommage subi et de lien de causalité, cette dernière n’exploitant aucun établissement hôtelier en Corse.
Aussi, la société Méridiana Hôtel conclut au débouté des demandes et à l’allocation d’une indemnité de 7500 € en application de l’article 700 du ncpc.
La société des Hôtels Méridien aux termes de ses dernières écritures du 24 avril 2006 réplique aux moyens de défense et demande au tribunal au visa du constat n°05/694 du 27 septembre 2005 établi par l’Agence pour la Protection des Programmes, des articles L 713-3 et L 713-5 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil de :
– constater le caractère notoire des signes « Méridien » et « le Méridien » ainsi que de sa dénomination sociale ;
– constater que le nom de domaine « hotel-meridiana.com » dont est titulaire la société défenderesse constitue l’imitation des marques Méridien n°1 613 199 et Le Méridien n°003 006 394 ainsi que de sa dénomination sociale,
– dire que l’enregistrement et l’exploitation de ce nom de domaine constituent au sens de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle des atteintes à ses marques notoires et des actes de contrefaçon par imitation de celles-ci ainsi qu’une usurpation de sa dénomination sociale ;
– interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte ;
– ordonner le transfert entre ses mains de la propriété de ce nom de domaine et ce, sous astreinte ;
– l’autoriser en tant que de besoin à notifier entre les mains de toute unité d’enregistrement en charge de la gestion de ce nom de domaine le jugement à intervenir en vue de son transfert de propriété,
– l’autoriser à faire publier sur le site « hotel-meridiana.com » le jugement à intervenir dans son intégralité pendant une durée de 6 mois à compter du transfert effectif de la propriété de ce nom de domaine à son profit,
– ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais de la société Méridiana Hôtel dans cinq journaux, au choix de la société des Hôtels Méridien sans que le coût de ces publications ne puisse être supérieure à la somme de 30 000 € HT, cette somme devant être consignée entre les mains de M. Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de séquestre sous astreinte, M. Le Bâtonnier devant lui attribuer cette somme sur présentation des bulletins de commande d’insertion des publications du jugement à intervenir ;
– condamner la société Méridiana Hôtel à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts, celle de 7500 € en application de l’article 700 du ncpc ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais de constat de l’Agence pour la Protection des Programmes.
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le tribunal devant se réserver la liquidation des astreintes ordonnées.
DISCUSSION
Sur l’exception d’incompétence :
L’article 46 du ncpc dispose que le demandeur peut saisir à son choix outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : …-en matière délictuelle, la juridiction du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En l’espèce, il ressort du constat d’un agent de l’Agence pour la Protection des Programmes dressé le 27 septembre 2005 et effectué à Celog sis, 70 rue de Ponthieu à Paris 8ème que sur le site internet à l’adresse « hotel-meridiana », sont reproduites les dénominations arguées de contrefaçon.
Dès lors, le fait dommageable est commis dans le ressort du présent tribunal étant relevé que celui-ci n’est pas « virtuel » puisqu’il y a dans ce ressort reproduction à des fins publicitaires des dénominations litigieuses pour désigner une activité hôtelière, l’internaute pouvant également procéder à la réservation d’une chambre sur le site en cause.
Compte-tenu de ces éléments, l’exception d’incompétence est rejetée.
Sur l’autorité de la chose jugée :
L’article 1351 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose jugée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, si les parties sont les mêmes que celles ayant donné lieu aux décisions opposées, il convient de relever que les faits incriminés au titre de la contrefaçon de marque ne sont pas identiques : présentement il s’agit de l’exploitation du nom de domaine « hotel-meridiana.com » au regard des marques n°003 006 394 et n°1 613 199 alors que devant les juridictions de Bastia, il s’agissait du dépôt et de l’utilisation de la marque Méridiana Hôtel ou Méridien au regard de la seule marque n°1 613 199.
Dès lors que l’objet et la cause de la présente action sont différents de ceux ayant donné lieu aux décisions opposées, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir de l’autorité de la chose jugée.
Sur l’atteinte aux marques notoires :
Il est constant en application de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle qu’une marque qui est connue d’une partie significative du public concerné par les produits et services couverts par elle bénéficie d’une protection contre toute reproduction ou imitation si cet usage est de nature à porter préjudice au propriétaire de cette marque renommée ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de celle-ci, les produits et services désignés par le signe second pouvant être indifféremment non identiques, non similaires, identiques ou similaires.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les marques « Méridien » et « Le Méridien » pour désigner une chaîne hôtelière sont de renommée : compte-tenu de l’ancienneté de son activité et des investissements publicitaires réalisés depuis de nombreuses années par la demanderesse, ses marques sont mondialement connues pour désigner une chaîne d’hôtels de luxe. Le tribunal de grande instance de Bastia dans sa décision du 22 février 1994 a d’ailleurs reconnu que la marque verbale « Méridien » est mondialement connue.
Les circonstances particulières de l’espèce établissent la volonté de la société Méridiana Hôtel de profiter de la notoriété des marques opposées. En effet, alors que deux décisions judiciaires lui avaient interdit d’utiliser les dénominations « Méridiana Hôtel » pour désigner quelque produit ou service que ce soit, la société défenderesse a réservé le nom de domaine « hotel-meridiana » en point « com » donc à destination des internautes du monde entier en présentant son hôtel sous la dénomination « Méridiana » dans une calligraphie évoquant celle de la marque semi-figurative « Le Méridien », son site permettant la réservation de chambres.
La société défenderesse ne saurait opposer l’inertie de la société des Hôtels Méridien dans l’exécution des décisions judiciaires précitées ; en effet, cette dernière ayant obtenu satisfaction sur sa demande principale à savoir la radiation de la marque « Meridiana Hôtel » qui donnait à la défenderesse une protection sur ce signe sur l’ensemble du territoire national n’a sans doute pas estimé utile d’empêcher l’exploitation de l’établissement corse sous l’enseigne précitée dès lors qu’elle n’avait aucun hôtel dans cette île. Toutefois, cette tolérance ne saurait engendrer de droits au profit de la défenderesse, la demanderesse estimant à bon droit que la réservation et l’exploitation du nom de domaine « hotel-meridiana » porte atteinte à ses marques renommées puisqu’elles permettent un détournement de sa clientèle en provenance du monde entier du fait de la grande ressemblance entre les signes et du caractère de luxe de l’hôtel Méridiana.
Dans ces conditions, l’atteinte aux marques de renommées est constituée.
Sur la contrefaçon
Dès lors que l’atteinte aux marques renommées a été reconnue justifiée, la demanderesse ne saurait solliciter l’application des articles du code de la propriété intellectuelle prévoyant la contrefaçon de ses marques, le double fondement n’étant pas admissible en droit des marques.
Sur l’usurpation de dénomination sociale :
La réservation et l’exploitation du nom de domaine « hotel-meridiana » ayant pour objet de détourner la clientèle de la société des Hôtels Méridien, ces actes sont déloyaux puisqu’ils utilisent pour ce faire l’imitation de la dénomination sociale des demanderesses.
Cette usurpation est génératrice de préjudice dès lors qu’elle est trompeuse pour la clientèle des hôtels « Méridien » qui ne retrouvera pas dans l’établissement de la défenderesse les prestations habituellement offertes dans ceux de la demanderesse.
Dans ces conditions, ces actes sont fautifs.
Sur les mesures réparatrices :
Afin de mettre fin à ces actes illicites, il y a lieu de mettre en œuvre une mesure d’interdiction dans les conditions définies ci-après.
Le préjudice résultant de l’atteinte aux marques renommée sera justement indemnisée par l’allocation d’une somme de 30 000 € et celui résultant de l’usurpation de dénomination sociale par une indemnité de 20 000 €.
A titre de dommages-intérêts complémentaires, des mesures de publicité sont autorisées dans les conditions définies au présent dispositif ainsi que le transfert de propriété du nom de domaine litigieux.
L’exécution provisoire de la décision est nécessaire eu égard à la nature de l’affaire.
L’équité commande d’allouer à la société des Hôtels Méridien la somme de 7500 € au titre des frais irrépétibles qu’elle supporte dans la présente instance.
DECISION
Par ces motifs, le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
. Rejette l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
. Dit que la société Méridiana Hôtel en réservant le nom de domaine « hotel-meridiana.com » et en l’exploitant pour présenter son établissement hôtelier et permettre la réservation de chambres a porté atteinte aux droits de la société des Hôtels Méridien sur ses marques de renommées « Méridien » et « Le Méridien » n° 1 613 199 et n°003 006 394 dans le domaine hôtelier et commis des actes de concurrence déloyale par usurpation de la dénomination sociale de celle-ci,
. Interdit la poursuite de tels actes illicites sous astreinte de 7500 € par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification de la présente décision,
. Ordonne à la société Méridiana Hôtel de procéder au transfert entre les mains de la société des Hôtels Méridien de la propriété de ce nom de domaine et ce dans le même délai et sous la même astreinte que précédemment,
. Autorise en tant que de besoin, la société des Hôtels Méridien à notifier entre les mains de l’unité d’enregistrement en charge de la gestion du nom de domaine la présente décision,
. Autorise la société des Hôtels Méridien à faire publier l’intégralité du présent jugement sur la première page du site « www.hotel-meridiana.com » pendant un délai de 6 mois après le transfert de ce nom de domaine à son profit,
. Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues aux choix de la société Sdhm et aux frais de la société Méridiana Hôtel et ce, dans la limite de 4500 € HT par insertion,
. Dit que la société Méridiana Hôtel devra consigner entre les mains de M. Le Bâtonnier de Paris, en qualité de séquestre, la somme correspondant à ces publications et ce, sous astreinte de 3000 € par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification de la présente décision,
. Dit que M. Le Bâtonnier attribuera cette somme à la société des Hôtels Méridien sur présentation des bulletins de commande d’insertion des publications en cause,
. Condamne la société Méridiana Hôtel à payer à la société des Hôtels Méridien la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 7500 € en application de l’article 700 du ncpc,
. Condamne la société Méridiana Hôtel aux dépens,
. Fait application des dispositions de l’article 699 du ncpc au profit de Me Cyril Fabre, avocat, pour la part des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu préalablement provision.
Le tribunal : Mme Elisabeth Belfort (président), Mme Agnès Thaunat (vice président), M. Pascal Mathis (juge)
Avocats : Me Cyril Fabre, Me Maryline Olivier
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