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Jurisprudence : Droit d'auteur

mardi 09 septembre 2008
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Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance du juge de la mise en état 3 septembre 2008

Florence G.-G., Clara G.-C. / Musée d'art contemporain et autres

compétence territoriale - contrefaçon - droit d'auteur - internet - reproduction - tribunal de grande instance

FAITS ET PRETENTIONS

Florence G.-G. et Clara G.-C. (ci-après dénommés consorts G.) sont respectivement la fille et la veuve du peintre chilien Hernan G., décédé en 1979 au Chili.

Selon les règles de dévolution successorale du droit chilien, elles seraient également héritières des droits d’auteur du peintre, en indivision avec Ximena G. également fille du peintre qui vit au Chili et n’est présentement pas dans la cause.

Madame Clara G.-C. est aussi l’exécuteur testamentaire de M. G.

Par acte du 12 juillet 2006, Florence G.-G. et Clara G.-C. ont assigné le Musée d’Art
Contemporain, le Musée National des Beaux-Arts du Chili, le Musée des Arts Visuels de Santiago, l’Université de Santiago du Chili et M. Justo P.

Les demanderesses expose qu’elles ont constaté en 2004 que plusieurs toiles de Hernan G., propriété des défenderesses étaient représentées sans leur autorisation sur le site “artistasplasticoschilenos.cl” édité par le Musée National des Beaux-Arts, accompagnés d’informations bibliographiques erronées rédigées par M. Justo P.

Elles se sont également aperçues que sur le site internet http://usache.cl de l’Université de Santiago du Chili, l’indication que Hernan G. est le fondateur de l’institut Pédagogique et Technique de cette Université ne figurait pas.

Enfin, elles prétendent que les défenderesses sont en possession de toiles d’Hernan G. sans leur autorisation, dès lors que ce dernier avait stipulé dans son testament que “mes toiles ne se vendent pas”.

Estimant que ces différents actes sont fautifs, les consorts G. réclament la condamnation des défenderesses pour contrefaçon, atteinte au respect de l’oeuvre pour diffusion d’informations erronées sur l’auteur, atteinte au droit de divulgation post-mortem de l’auteur et possession fautive de toiles.

Par une seconde assignation en date du 19 mars 2007, les demanderesses ont assigné aux mêmes fins l’Etat Chilien auquel le Musée National des Beaux-Arts est directement rattaché.

Dans des conclusions du 23 mai 2008, I’Etat Chilien demande au juge de la mise en Etat de faire droit à l’exception d’incompétence territoriale qu’il soulève, à l’exception de nullité de l’assignation, à l’exception d’immunité de juridiction dont il peut se prévaloir dans la présente affaire et à la fin de non-recevoir relative au défaut de qualité à agir des demanderesses. L’Etat Chilien sollicite une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans leurs dernières conclusions en réponse sur incident en date du 16 mai 2008, les consorts G. réfutent chacun des arguments opposés par l’Etat Chilien et demandent le débouté de l’incident formé par ce dernier et sa condamnation à lui payer une indemnité de 3000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

DISCUSSION

Sur la compétence du tribunal de grande instance de Paris

L’Etat Chilien soutient que faute d’un lien suffisant, substantiel et significatif entre le litige et le territoire français, l’article 46 du Code de Procédure Civile sur “la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le préjudice est subi” est inapplicable. Le privilège de juridiction de l’article 14 du code civil ne peut non plus justifier la saisine du juge français car Mme G.-G. ne peut justifier d’un intérêt à exercer seule la présente action en justice, en raison de l’indivision la liant à sa mère et à sa soeur. De plus les demanderesses ne justifient pas des “obligations” que la République du Chili aurait “contractées” à l’égard de celles-ci.

Au vu des griefs formés par les consorts G. à l’encontre de l’Etat Chilien, il convient d’en distinguer deux types :
– d’une part la représentation et la reproduction de toiles sur le site internet “artistasplasticoschilienos.cl” accompagnées de fausses informations qui constitueraient une atteinte aux droits moraux et patrimoniaux des demanderesses et ainsi des actes de contrefaçon ;
– d’autre part la possession fautive de toiles, faute de cession valable.

Sur la contrefaçon

Il est constant que la simple accessibilité d’un site internet sur le territoire français ne peut constituer à elle seule un motif suffisant pour engager la compétence des tribunaux français sur le fondement de l’article 46 du Code de Procédure Civile dans la mesure où les sites internet sont généralement consultables à partir de n’importe quel pays dans le monde ; qu’il convient pour faire application de cette disposition légale de caractériser un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits délictuels allégués et le dommage prétendu sur le territoire français ; que ce lien doit être recherché en examinant la nature du site internet en cause.

En l’espèce, le site “artistasplasticoschilenos.cl” est un site d’informations sur les oeuvres détenues par le Musée National des Arts Plastiques chilien, rédigé en langue espagnole et enregistrée en “.cl” non référencé de manière prépondérante par les moteurs de recherche utilisés en France.

S’agissant d’un site d’informations présentant des oeuvres d’art plastique, le présent Juge considère que le critère de l’offre effective à la vente ne saurait ici s’appliquer, le site n’étant pas destiné à la vente de tableaux.

Compte-tenu de la nature informative de ce site, le tribunal considère que les internautes ciblés sont constitués des amateurs d’art du monde entier ; qu’il importe peu que ce site soit rédigé en langue espagnole et difficilement accessible par les moteurs de recherche depuis la France, qu’en effet, les amateurs de l’oeuvre de Hernan G. connaissant la nationalité de ce dernier sont naturellement portés à rechercher les sites édités par les musées chiliens susceptibles de reproduire des tableaux de cet artiste, ces reproductions étant appréhendables par l’internaute indépendamment de la langue des commentaires d’accompagnement.

Dans ces conditions, le présent Juge considère que le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour connaître des actes de contrefaçon reprochés à L’Etat Chilien.

Sur la possession fautive des toiles

Les consorts G. font grief à l’Etat chilien d’être en possession de toiles d’Hernan G. en infraction aux volontés testamentaires de ce dernier qui a indiqué qu’il ne souhaitait pas la vente de ses oeuvres. En conséquence, elles en demandent la restitution.

Dès lors que la possession fautive des toiles se situe sur le territoire chilien, que l’Etat chilien dit avoir acquis ces toiles au Chili d’un co-contractant chilien, en l’espèce de la fille aînée du peintre restée au Chili, l’article 46 du Code de Procédure Civile est inapplicable aucun fait ni dommage n’étant commis sur le territoire français.

S’agissant du privilège de juridiction de l’article 14 du code civil dont Mme Florence G.-G. se prévaut, le présent Juge considère que cette disposition est en l’espèce inapplicable, cette dernière n’ayant pas qualité à exercer en son nom propre l’action en revendication des dites oeuvres, celles-ci nécessitant l’accord de tous les indivisaires.

Dès lors, le présent Juge considère qu’il est incompétent pour juger de la possession fautive des toiles par l’Etat chilien.

Sur la nullité de l’assignation délivrée à l’encontre de l’Etat Chilien

– sur le respect de l’article 684 du Code de Procédure Civile

L’Etat chilien soutient que l’assignation qui lui a été délivrée est nulle car elle n’a pas respecté les dispositions d’ordre public de l’article 684 du Code de Procédure Civile qui dispose que “l’acte destiné à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à toute autre bénéficiaire de l’immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l’intermédiaire du ministre de la Justice aux fins de signification par voie diplomatique à moins qu’en vertu d‘un règlement communautaire ou d’un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie“, l’huissier ayant indiqué lui avoir adressé une lettre recommandée avec accusé de réception de l’assignation alors que cette formalité est inapplicable lorsqu’il s’agit d’un acte destiné à un Etat étranger et prohibée parallèlement à la notification diplomatique sous peine de nullité, les dispositions légale précitées étant d’ordre public.

Si tant est que l’envoi d’une lettre recommandée à l’Etat Chilien a doublé la signification par voie diplomatique de l’assignation, ce que l’huissier nie avoir fait dans une attestation postérieure à cet acte, l’Etat Chilien n’articule aucun grief pour fonder sa demande d’annulation ; dès lors, cette exception de procédure est rejetée sur ce fondement, en application de l’article 114 du Code de Procédure Civile.

– sur le respect des règles de procédures applicables au chili

L’Etat Chilien ne précisant pas le fondement légal de sa demande de nullité de l’assignation pour non respect des règles de procédures applicables au Chili, celle-ci est rejetée.

Sur l’immunité de juridiction et le défaut de qualité à agir des demanderesses

Ces moyens constituant des fins de non-recevoir qui ne relèvent pas des compétences du juge de la mise en état définies par l’article 771 du Code de Procédure Civile, il y a lieu de renvoyer les parties à en saisir le juge du fond.

Sur les autres demandes

Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en l’espèce.

Le présent Juge considère que dans le cadre de l’examen des actes de contrefaçon reprochés aux parties défenderesses, il est d’une bonne administration de la justice d’attraire dans la cause la personne ayant mis à la disposition de l’Etat chilien les toiles dont la reproduction fautive est alléguée (cessionnaire, prêteur etc…).

DECISION

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, par décision en premier ressort dans les conditions de l’article 776 du Code de Procédure Civile et remise au greffe,

. Disons que le tribunal de grande instance de Paris est incompétent pour statuer sur la possession fautive des toiles dont Hernan G. est l’auteur et qui est imputée à l’Etat Chilien ainsi qu’aux autres défenderesses ;

. Renvoyons les consorts G.-G. à mieux se pourvoir ;

. Rejetons l’exception d’incompétence soulevée pour le surplus des demandes ;

. Rejetons les exceptions de nullité de l’assignation transmise au Parquet le 19 mars 2007 et visant l’Etat Chilien ;

. Disons que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir tenant à l’immunité de juridiction dont se prévaut l’Etat Chilien et au défaut de qualité à agir des demanderesses ;

. Ordonnons à l’Etat Chilien d’attraire en la cause la personne ayant mis à sa disposition de l‘Etat Chilien les toiles dont la reproduction fautive est alléguée (cessionnaire, prêteur etc…) ;

. Renvoyons l’affaire à l’audience de la mise en état du 17 novembre 2008 à 8 heures 45 pour conclusions au fond de L’Etat Chilien et établissement d’un calendrier prévisionnel de procédure ;

. Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

. Laissons à chaque partie la charge des dépens exposés pour le présent incident ;

Le tribunal : Mme Elisabeth Belfort (vice-président)

Avocats : Me Agathe Livory, Me Arnaud Dimeglio, Me Martin Hauser

Notre présentation de la décision

Voir décision de cour d’appel

 
 

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