mardi 22 janvier 2008
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 03 octobre 2007
Exotismes / Google
marques - mot-clé
FAITS ET PROCEDURE
La société Exotismes exerce une activité de Tour Opérateur par le biais d’une agence de voyages et du réseau internet au moyen duquel elle propose la vente des billets d’avions et des séjours touristiques dans les îles (Antilles, Réunion, IIe Maurice, Polynésie).
Elle est titulaire de la marque française Exotismes déposée le 1er février 1988 enregistrée et renouvelée sous le n°1.511.003 pour désigner des produits et services des classes 39, 41, 42.
Ayant découvert que le moteur de recherche Google mettait en ligne des liens commerciaux vers ses concurrents lorsqu’un internaute tapait le signe “Exotismes”, elle a fait assigner par acte du 9 janvier 2006 la société Google France aux fins de voir dire que l’activation de ces liens met en jeu la responsabilité de la société défenderesse qui a de ce fait commis des actes de contrefaçon de sa marque qu’elle décrit comme notoire.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 mars 2007, la société Exotismes a fait valoir que, contrairement aux affirmations de la société Google France, le terme exotismes n’a pas été désactivé depuis le 9 janvier 2006 puisqu’un procès-verbal de constat du 17 août 2006 dressé à Marseille, a démontré que ce terme servait toujours à mettre en oeuvre un lien commercial vers un site www.idvac.fr ; elle a indiqué que la société Google était récidiviste en matière de contrefaçon pour avoir été condamnée à de nombreuses reprises pour des faits similaires tant par le tribunal de grande instance de Nanterre que par le tribunal de grande instance de Paris.
Elle a contesté la demande de nullité de la marque exotismes pour défaut de distinctivité, formée par la société Google France, au motif que pour les activités visées à l’enregistrement, ce terme écrit au pluriel, est suffisamment large et générique pour ne pas évoquer l’activité de voyagiste.
La société Exotismes a demandé au tribunal de :
– Dire que la société Google France a commis des actes de contrefaçon de la marque Exotismes déposée le 1er février 1988 enregistrée et renouvelée sous le n° 1.511.003 pour désigner des produits et services des classes 39, 41,42, au sens des articles L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle.
En conséquence,
– Condamner la société Google France à lui payer la somme de 5 000 000 € en réparation du préjudice causé par l’usage illicite de sa marque, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation.
– Faire interdiction à la société Google France d’afficher des annonces publicitaires au profit d’entreprises offrant des produits ou services protégés par la marque Exotismes lors de la saisie sur le moteur de recherche une requête reproduisant la marque précitée, et ce sous peine d’astreinte de 7500 € par jour et par infraction constatée passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
– Ordonner à la société Google France de publier pendant un mois et à ses frais sur la première page de son site internet www.google.fr le jugement à intervenir et ce dans la huitaine du jour où ce dernier sera devenu définitif.
– Débouter la société Google France de ses demandes.
Subsidiairement,
– Dire que la société Google France a commis une faute en permettant à des tiers d’utiliser la marque Exotismes sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil.
– Condamner la société Google France à lui payer la somme de 100 000 € en réparation de son préjudice.
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
– Condamner la société Google France à payer à la société Exotismes la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
– Dire qu’à défaut d’exécution spontanée des condamnations contenues dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes dues retenues par lui en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
– Condamner la société Google France aux entiers dépens qui comprendront les frais de constats d’huissier à concurrence de 2000 € au profit de Me Pascal Markowicz.
Par conclusions en date du 9 mai 2007, la société Google France a répondu que l’assignation lui a été délivrée sans mise en demeure préalable qui lui aurait permis de régulariser la situation et de retirer le terme exotismes du moteur de recherche, ce qui a été fait dès la réception de l’assignation soit le 9 janvier 2006.
Elle a demandé sa mise hors de cause au motif que le moteur de recherches appartient à la société mère américaine Google Inc qui a acquis le nom de domaine www.google.fr en 2000 soit 2 ans avant l’immatriculation de la société Google France, que la société Google Inc est le seul éditeur du site www.google.fr ; que la commercialisation des liens commerciaux par le biais du service adwords est assurée par la société de droit irlandais Google Ireland et qu’enfin la défenderesse n’a aucun pouvoir de prendre le moindre engagement au nom de la société Google Inc.
Elle a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées par la société Exotismes à son encontre.
Subsidiairement, elle a indiqué qu’aucune contrefaçon de la marque Exotismes n’était réalisée par le système adwords, qui ne proposait pas des services ou produits similaires à ceux visés à l’enregistrement de la marque.
Elle a contesté le principe et le montant du préjudice réclamé.
A titre reconventionnel, elle a demandé la nullité de la marque Exotismes pour défaut de caractère distinctif sur le fondement de l’article L 711-2 b).
La société Google France a sollicité du tribunal de :
– Constater qu’elle est étrangère aux faits qui sont à l’origine du présent litige et que les demandes à son encontre sont mal dirigées.
En conséquence,
– Débouter la société Exotismes de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire,
– Constater que la société Google France n’a jamais effectué personnellement un quelconque usage de la marque Exotismes appartenant à la société Exotismes dès lors que les souscripteurs du service adwords sélectionnent les mots-clés qu’ils jugent pertinents à leur seule initiative et sans aucune intervention de la société Google France.
– Constater que les conditions d’apparition des liens litigieux dans le système Adwords excluent tout risque de confusion avec les produits et services visés par la marque revendiquée.
En conséquence,
– Dire que la société Google France n’a pas commis une contrefaçon par reproduction, usage ou imitation illicite de la marque Exotismes appartenant à la société Exotismes ;
– Constaté que la société Google France a désactivé les liens Adwords incriminés dès le 9 janvier 2006, date de la prise de connaissance par elle des faits litigieux de manière à ce qu’aucun lien Adwords vers un site proposant des services couverts par la marque revendiquée par la société Exotismes ne puisse apparaître sur le site www.google.fr en réponse à la requête Exotismes.
– Constater que l’apparition du lien vers le site www.idvac.fr tel que constaté le 17 août 2006 résulte d’une réintégration volontaire de l’annonceur du mot litigieux et d’une erreur de validation et que le mot-clé a été supprimé dès le 1er septembre 2006.
En conséquence,
– Dire que la responsabilité de la société Google France ne saurait être engagée sur quelque fondement que ce soit.
En tout état de cause,
– Dire que la société Exotismes ne démontre aucun préjudice dont la société Google France serait l’auteur.
– Débouter en conséquence, la société Exotismes de ses demandes tendant à la condamnation de la société Google France à lui verser la somme de 5 000 000 € à titre de dommages et intérêts.
– Débouter la société Exotismes de sa demande de publication sur la première page du site wv.google.fr.
– Débouter la société Exotismes de ses demandes d’interdiction.
A titre reconventionnel.
– Prononcer la nullité pour défaut de distinctivité de la marque Exotismes au visa des articles L 711-2 et L 714-3 du Code de la propriété intellectuelle.
– Ordonne la transmission du jugement par le greffier à l’Inpi aux fins d’inscription au RNM.
– Condamner la société Exotismes à lui payer la somme de 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
– Condamner la société Exotismes aux dépens dont distraction au profit du Cabinet Herbert Smith LLP.
Lors de la clôture, la société Google France a déposé de nouvelles conclusions qui reprennent exactement celles du 9 mai 2007 mais dans le seul but de permettre la production de décisions de justice et notamment de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 juin 2007.
La société Exotismes a sollicité le rejet de ces nouvelles conclusions et des nouvelles pièces jointes.
Aucun moyen nouveau n’ayant été développé dans les écritures de la société Google France et ou dans les décisions produites, la clôture a été prononcée le 20 juin 2007 en intégrant le dernier jeu de conclusion de la société Google France et les pièces communiquées.
DISCUSSION
Sur la mise hors de cause de la société Google France.
Des pièces versées au débat et des explications des parties, il apparaît constant que :
* la société Google Inc offre aux internautes un double service, d’une part la mise à disposition d’un moteur de recherche dont les résultats s’affichent sur la partie gauche de l’écran et d’autre part l’affichage de liens commerciaux qui constituent des publicités payées par les annonceurs disposant d’un site qui apparaissent sur le côté droit de l’écran,
* dans le processus d’élaboration des liens commerciaux dans le système dénommé adwords par Google Inc, les annonceurs sont amenés à choisir des mots-clés qui lorsqu’ils sont tapés par l’internaute dans le cadre d’une recherche, font apparaître les liens commerciaux ; que lors de cette étape, les annonceurs sont guidés par le mode d’emploi élaboré par Google qui suggère des mots-clés pertinents au regard de l’activité développée par les annonceurs en raison du nombre de clics qu’ils génèrent et ce en se basant sur un reporting interne, c’est-à-dire sur un bilan statistique évaluant le nombre de clics par mot-clé, et leur impact.
* ce service d’annonces publicitaires en marge des résultats de la recherche sur le mot clé est un service payant, Google Inc calculant sa rémunération en fonction du nombre de clics et du prix maximal accepté par l’annonceur après sélection de son mot-clé.
Il ressort des pièces versées au débat par la société Google France, qu’elle est une société française créée en 2002, filiale de la société Google Inc dont elle n’a reçu aucun pouvoir quant à l’administration du système adwords y compris sur le territoire français, (ce système étant géré pour l’Europe à travers la filiale irlandaise de la société Google Inc), ni pour représenter en France la société américaine ; que la société Google Inc est restée l’éditeur du site www.google.fr.
En conséquence, les faits reprochés par la société Exotismes à la société Google France étant relatifs à l’activité du système adwords sur le territoire français, l’action de la société Exotismes est mal dirigée à l’encontre de la société Google France qui sera mise hors de cause.
Sur la demande reconventionnelle de la société Google France.
La société Google France qui est mise hors de cause pour les faits de contrefaçon de la marque Exotismes et qui affirme ne pas intervenir dans la gestion du système adwords, n’a aucun intérêt à demander la nullité de la marque Exotismes d’autant qu’elle ne prétend pas davantage vouloir l’utiliser pour développer une activité dans le même domaine que celui des services et produits visés à l’enregistrement de la marque.
La société Google France est donc irrecevable à agir reconventionnellement en nullité de la marque Exotismes.
Sur les autres demandes.
L’exécution provisoire est sans objet et ne sera pas ordonnée.
Les conditions ne sont pas réunies pour condamner d’ores et déjà au paiement de somme au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile d’autant que les sociétés françaises ne peuvent connaître l’état des relations de la société Google Inc avec ses différentes filiales.
DECISION
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier
. Déclare les demandes de la société Exotismes irrecevables à l’encontre de la société Google France.
. Déclare la société Google France irrecevable à agir reconventionnellement en nullité de la marque Exotismes déposée le 1er février 1988 enregistrée et renouvelée sous le n°1.511.003 pour désigner des produits et services des classes 39, 41, 42 dont la société Exotismes est titulaire.
. Déboute la société Google France du surplus de ses demandes.
. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
. Condamne la société Exotismes aux dépens.
Le tribunal : Mme Marie Claude Apelle (vice présidente), Mme Marie Courboulay (vice présidente), Mme Carole Chegaray (juge)
Avocats : Me Pascal Markowicz, Me Alexandra Neri
Notre présentation de la décision
En complément
Maître Alexandra Neri est également intervenu(e) dans
les 99 affaires suivante
:
-
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Ch. 3, arrêt du 22 octobre 2024
-
Tribunal judiciaire de Paris, jugement du 21 février 2023
-
Tribunal judiciaire de Chambery, ch. civile, jugement du 15 septembre 2022
-
Tribunal de commerce de Paris, 1ère ch., jugement du 6 septembre 2022
-
Tribunal judiciaire de Paris, 5ème ch. 1ère sec., jugement du 9 mars 2021
-
Tribunal judiciaire de Paris, 3ème ch. - 1ère sec., jugement du 15 octobre 2020
-
Tribunal judiciaire de Paris, 3ème ch. - 3ème section, jugement du 10 janvier 2020
-
TGI de Paris, ordonnance de référé du 11 juillet 2019
-
TGI de Paris, ordonnance de référé du 12 avril 2019
-
TGI de Paris, ordonnance de référé du 29 juin 2018
-
TGI de Paris, jugement du 12 février 2019
-
TGI de Paris, ordonnance de référé du 21 novembre 2017
-
Tribunal de grande instance de Paris, jugement en la forme des référés du 8 juillet 2016
-
Tribunal de grande instance de Paris, 5ème chambre - 2ème section, jugement du 19 mars 2015
-
Tribunal de grande Instance de Paris, ordonnance de de référé du 19 décembre 2014
-
Tribunal de grande Instance de Paris, ordonnance de de référé du 24 novembre 2014
-
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 14 février 2014
-
Tribunal de commerce de Paris 1ère chambre Jugement du 28 janvier 2014
-
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 28 novembre 2013
-
Tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre Jugement du 6 novembre 2013
-
Tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre civile Jugement du 23 octobre 2013
-
Cour d'appel de Paris Pôle 5, chambre 2 Arrêt du 21 juin 2013
-
Cour d'appel de Paris Pôle 5, chambre 2 Arrêt du 21 juin 2013
-
Tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre civile Jugement du 12 juin 2013
-
Cour d'appel de Paris Pôle 1 – chambre 3 Arrêt du 08 mars 2011
-
Cour d'appel de Paris Pôle 1, chambre 5 Ordonnance du 12 juin 2013
-
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 04 avril 2013
-
Cour d'appel de Paris Pôle 2, chambre 7 Arrêt du 14 décembre 2011
-
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 24 janvier 2013
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 29 mai 2012
-
Tribunal de commerce de Paris Ordonnance de référé 8 avril 2011
-
Tribunal de commerce de Paris Ordonnance de référé 2 mars 2010
-
Tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre Jugement du 15 février 2012
-
Cour d'appel de Paris Pôle 2, chambre 7 Arrêt du 14 décembre 2011
-
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 19 mai 2011
-
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 19 mai 2011
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 4ème section Jugement du 26 mai 2011
-
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 15 juin 2011
-
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 15 juin 2011
-
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé Jugement du 15 juin 2011
-
Tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre presse-civile Jugement du 18 mai 2011
-
Cour d'appel de Paris Pôle 5, chambre 4 Arrêt du 11 mai 2011
-
Cour d'appel de Paris Pôle, chambre 3 Arrêt du 03 mai 2011
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 4ème section Jugement du 28 avril 2011
-
Cour d'appel de Paris Pôle 5, chambre 2 Arrêt du 14 janvier 2011
-
Cour d'appel de Paris Pôle 5, chambre 2 Arrêt du 14 janvier 2011
-
Cour d'appel de Paris Pôle 5, chambre 2 Arrêt du 14 janvier 2011
-
Cour d'appel de Paris Pôle 5, chambre 2 Arrêt du 14 janvier 2011
-
Cour d'appel de Paris Pôle 5, chambre 2 Arrêt du 4 février 2011
-
Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé 08 novembre 2010
-
Cour d'appel de Paris Pôle 5 – chambre 2 Arrêt du 19 novembre 2010
-
Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé 25 octobre 2010
-
Tribunal de Grande Instance de Paris 17ème chambre Jugement du 8 septembre 2010
-
Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé 22 juillet 2010
-
Cour d'appel de Paris Pôle 1, chambre 4 Arrêt du 26 mars 2010
-
Cour de justice de l'Union Européenne Grande chambre Arrêt du 23 mars 2010
-
Tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre Jugement du 4 décembre 2009
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 18 décembre 2009
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 09 octobre 2009
-
Tribunal de commerce de Paris Ordonnance de référé 07 mai 2009
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 24 juin 2009
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 4ème section Jugement du 28 mai 2009
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 13 mai 2009
-
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé du 11 mai 2009
-
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 05 mars 2009
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 07 janvier 2009
-
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 07 janvier 2009
-
Cour d'appel de Paris 1ère chambre, section P Ordonnance du 07 janvier 2009
-
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 09 janvier 2008
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 14 novembre 2008
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 20 mai 2008
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 14 mars 2008
-
Cour d'appel de Paris 4ème chambre, section B Arrêt du 1er février 2008
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 03 octobre 2007
-
Cour d'appel d'Aix en Provence 2ème chambre Arrêt du 6 décembre 2007
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Ordonnance du juge de la mise en état 07 décembre 2007
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 12 décembre 2007
-
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 29 mai 2007
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 19 octobre 2007
-
Tribunal de grande instance de Strasbourg 1ère chambre civile Jugement du 20 juillet 2007
-
Cour d'appel de Versailles 12ème chambre, section 1 Arrêt du 24 mai 2007
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 13 février 2007
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 31 octobre 2006
-
Tribunal de grande instance Paris 3ème chambre, 3ème section Ordonnance du juge de la mise en état 11 janvier 2006
-
Tribunal de grande instance Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 22 février 2006
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 27 avril 2006
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 12 juillet 2006
-
Cour d'appel de Paris 4ème chambre, section A Arrêt du 28 juin 2006
-
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 27 février 2006
-
Cour d'appel de Versailles 12ème chambre, section 2 Arrêt du 23 mars 2006
-
Tribunal de grande instance de Nanterre 1ère chambre Jugement du 02 mars 2006
-
Tribunal de grande instance Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 08 décembre 2005
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 24 juin 2005
-
Cour d'appel de Versailles 12ème chambre, section 1 Arrêt du 10 mars 2005
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 04 février 2005
-
Tribunal de grande instance de Nanterre Ordonnance de référé 16 décembre 2004
-
Cour d'appel de Paris 14ème chambre, section A Arrêt du 26 février 2003
-
Tribunal de Grande Instance de Paris, Ordonnance de référé du 31 juillet 2000
-
Tribunal de commerce de Paris Ordonnance de référé du 28 janvier 2000
En complément
Maître Pascal Markowicz est également intervenu(e) dans
l'affaire suivante
:
En complément
Le magistrat Carole Chegaray est également intervenu(e) dans
les 16 affaires suivante
:
-
Cour d'appel de Paris, pôle 1 - ch. 3, arrêt du 8 janvier 2020
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème section, 1ère section Jugement du 20 septembre 2006
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 27 juin 2007
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 27 juin 2007
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 11 juillet 2007
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 11 juillet 2007
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 25 avril 2007
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 03 octobre 2007
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 20 juin 2007
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 07 mars 2007
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 27 mars 2007
-
Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 1ère section, jugement du 28 mars 2007
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 13 février 2007
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 31 octobre 2006
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 25 janvier 2006
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 28 juin 2006
En complément
Le magistrat Marie Claude Apelle est également intervenu(e) dans
les 38 affaires suivante
:
-
Cour d'appel de Paris Pôle 5, chambre 7 Ordonnance du 31 août 2012
-
Cour d’appel de Paris Pôle 5 - Chambre 2 Arrêt du 28 octobre 2011
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 29 septembre 2004
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 21 mars 2005
-
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance du juge de mise en Etat 11 mai 2005
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème section, 1ère section Jugement du 20 septembre 2006
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 27 juin 2007
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 27 juin 2007
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 11 juillet 2007
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 11 juillet 2007
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 25 avril 2007
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 03 octobre 2007
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 20 juin 2007
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 07 mars 2007
-
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 22 juin 2007
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 27 mars 2007
-
Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 1ère section, jugement du 28 mars 2007
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 13 février 2007
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 31 octobre 2006
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 25 janvier 2006
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 28 juin 2006
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 16 février 2005
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 30 juin 2004
-
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 06 avril 2004
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section 18 février 2004
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 29 octobre 2003
-
Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème chambre, 1ère section, Jugement du 25 juin 2003
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section 28 mai 2003
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème Chambre, 1ère section Jugement du 14 mai 2003
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 30 avril 2003
-
Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 4 mars 2003
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 26 février 2003
-
Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé du 11 février 2003
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 29 janvier 2003
-
Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème chambre, 1ère section, Jugement du 29 janvier 2003
-
Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 1ème section Jugement du 17 décembre 2002
-
Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 12 novembre 2002
-
Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 21 octobre 2002
En complément
Le magistrat Marie Courboulay est également intervenu(e) dans
les 25 affaires suivante
:
-
TGI de Paris, 3ème ch. - 2ème sec., jugement du 22 septembre 2017
-
Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 3ème section, jugement du 30 janvier 2015
-
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 28 novembre 2013
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement rendu le 3 juin 2008
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 15 avril 2008
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 15 avril 2008
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 18 mars 2008
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 04 mars 2008
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème section, 1ère section Jugement du 20 septembre 2006
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 11 mars 2008
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 05 février 2008
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 27 juin 2007
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 27 juin 2007
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 11 juillet 2007
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 11 juillet 2007
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 30 octobre 2007
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 03 octobre 2007
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 18 décembre 2007
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 20 juin 2007
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 27 mars 2007
-
Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 1ère section, jugement du 28 mars 2007
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 13 février 2007
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 31 octobre 2006
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 25 janvier 2006
-
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 28 juin 2006
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.