Jurisprudence : Marques
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 27 mars 2007
Alain V., Open Media / Immo Vision
agent assermenté - constat - contrefaçon - marques - nom de domaine - site internet
FAITS ET PROCEDURE
Alain V. est titulaire et propriétaire de la marque portant sur le nom « Imovision » en vertu des dépôts effectués à l’Inpi, le 8 juillet 1994 enregistré sous le n°94529102 dans les classes 9, 35, 36 et 42 pour désigner notamment « des supports d’enregistrement et de reproduction de données, agence immobilière, gestion, promotion et expertise immobilières ; élaboration de logiciels et de progiciels » et le 25 juin 2004 enregistré sous le n°043299641 dans la classe 38 pour désigner « les télécommunications, informations en matière de télécommunications, communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ».
Il est également titulaire de la marque portant sur le signe « Immovision » en vertu des dépôts effectués à l’Inpi, le 18 mai 1998 enregistré sous le n°9873327 dans la classe 38 pour désigner « les télécommunications, informations en matière de télécommunications, communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques et le 12 août 2004 enregistré sous le n°043308256 dans les classes 9, 36 et 42 pour désigner notamment « des supports d’enregistrement et de reproduction de données, agence immobilière, gestion, promotion et expertise immobilières ; élaboration de logiciels et de progiciels ».
Il est titulaire de deux sites internet dont les adresses sont www.imovision.com et www.immovision.com sur lesquels il présente tant son logiciel Imovision que ses services de transactions immobilières on-ligne.
Ces sites sont exploités par l’intermédiaire de la société Open Media qui est titulaire d’une licence sur le logiciel et la marque.
Alain V. et la société Open Media se sont aperçus que la société Immo Vision, aujourd’hui dénommée Immobilière du Val d’Issole, utilise leur marque Immovision sur internet pour présenter ses services de transaction immobilière à travers un site dénommé www.immo-vision.fr et qu’elle utilise un nom de domaine www.immo-vision.net.
Ils ont fait dresser un procès verbal de constat par un agent assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes le 21 décembre 2004, puis ont mis en demeure la société Immo Vision de cesser tous les actes de contrefaçon commis à leur préjudice.
Par courrier du 7 janvier 2005, M. S., gérant de la société Immo Vision a reconnu que l’utilisation de la marque Immo Vision pouvait porter préjudice à Alain V. et à la société Open Media et a demandé un délai de un an pour modifier sa raison sociale.
Le 20 janvier 2005, Alain V. a répondu que le délai demandé était excessif, accepté un délai de 3 mois, demandé le transfert à son profit du nom de domaine www.immo-vision.net et sollicité le paiement d’une somme de 40 000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon.
Par acte en date du 15 mars 2005, Alain V. et la société Open Media ont fait assigner la société Immo Vision notamment en contrefaçon des marques Imovision et Immovision.
A l’audience de plaidoiries du 7 juin 2006, la clôture des débats prononcée le 8 février 2006, a été révoquée en accord avec les parties.
Dans leurs dernières conclusions du 31 août 2006, Alain V. et la société Open Media rappelaient que le tribunal de grande instance de Paris est bien compétent pour statuer sur leurs demandes car le constat des actes de contrefaçon commis sur internet a été dressé à Paris.
Ils ont répondu aux arguments de la société défenderesse sur le jugement du 11 mai 2004 qui a annulé la marque Immovision comme reproduction quasi servile de la marque Imovision et dit que la société Open Media est titulaire d’un contrat de licence de marque et logiciel en date du 24 février 1998 publié le 17 octobre 2003 au Registre national des marques.
Ils ont précisé que leurs demandes de contrefaçon de marques étaient fondées sur l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, que la société Immo Vision a utilisé le signe comme dénomination sociale depuis le 2 avril 2001, que le nom de domaine a été déposé par M. S. le 25 février 2001, que les activités présentées sur ce site ou exploitées par la société défenderesse sont bien les mêmes que celles exploitées par les demandeurs puisque la société Open Media exploite, sous la marque Imovision, un logiciel de transactions immobilières permettant aux professionnels de l’immobilier de gérer leurs biens sur un ou plusieurs ordinateurs en réseaux et de diffuser des annonces immobilières sur internet.
Ils ont indiqué que la société défenderesse a reconnu les actes de contrefaçon commis car elle a changé de dénomination sociale en cours de procédure pour devenir société immobilière du Val d’Issole et qu’elle a supprimé toute référence à la dénomination Immovision sur son site internet qui est devenu www.immovi.club.fr.
Alain V. a évalué son préjudice comme étant une atteinte à ses marques et la société Open Media comme étant un détournement de sa clientèle.
Alain V. et la société Open Media ont demandé au tribunal de :
– Dire que Alain V. a la propriété exclusive des marques Immovision n°043308256, Imovision n°94529102 et n°043299641,
– Constater que la marque Immovision n°98733274 a été valablement cédée par la société Expli’site à Alain V.,
– Dire que la société Open Media est titulaire depuis le 24 février 1998 d’une licence exclusive pour l’utilisation de la marque Imovision et d’un logiciel dénommé Imovision,
– Dire qu’en utilisant les dénominations « Immo Vision » et « Immo-vision » sur son site immo-vision pour présenter son activité de transaction immobilière et de présentation de biens immobiliers destinés à la vente, la société Immo Vision a commis des agissements constitutifs de contrefaçon des marques Imovision et Immovision sur le fondement de l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle,
– Dire mal fondés l’ensemble des demandes et moyens de la société Immobilière du Val d’Issole,
– Constater la mauvaise foi de la société Immobilière du Val d’Issole,
– Rejeter l’ensemble de ses moyens,
– Dire Alain V. recevable en son action en contrefaçon de ses marques Immovision n°98733274 et Imovision n°94529102,
– Dire la société Open Media recevable en son action en contrefaçon de la marque Imovision n°94529102,
– Interdire à la société Immobilière du Val d’Issole l’usage sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit des dénominations « Immo Vision » et « Immo-vision » et ce sous astreinte de 1000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
– Ordonner à la société Immobilière du Val d’Issole de cesser immédiatement l’utilisation directe ou indirecte du nom de domaine immo-vision.net, et ce sous astreinte de 1000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
En réparation du préjudice causé,
– Condamner la société Immobilière du Val d’Issole à verser à titre de dommages-intérêts respectivement à Alain V. et à la société Open Media la somme de 50 000 €,
– Ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir sur le site de la société Immobilière du Val d’Issole ainsi que dans trois journaux ou revues au choix des requérants et aux frais de la société Immobilière du Val d’Issole, le coût global de ces publications ne pouvant excéder la somme de 8000 € HT, et ce au besoin en tant que complément de dommages-intérêts,
– Condamner la société Immobilière du Val d’Issole à verser à la société Open Media la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– Condamner la société Immobilière du Val d’Issole à verser respectivement à Alain V. et à la société Open Media la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc,
– Condamner la société Immobilière du Val d’Issole aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Forge et associés dans les conditions de l’article 699 du ncpc.
Dans ses dernières écritures du 26 juin 2006, la société Immobilière du Val d’Issole venant aux droits de la société Immo Vision a indiqué qu’elle a changé de dénomination sociale le 20 septembre 2005, qu’elle est une petite agence immobilière qui réalise tous types de transaction relatives à des immeubles ou à des fonds de commerce, que son activité est limitée au centre du département du Var, que la société demanderesse est une société de conseil en systèmes informatiques spécialisée dans la conception de logiciel immobilier pour la transaction et la location, que les activités des deux sociétés sont donc complètement différentes.
Elle a soulevé le défaut de qualité pour agir de la société Open Media pour les marques Immovision et précisé que le contrat de licence publié au registre national des marques ne concernait que la marque Imovision n°94529102, que les marques Immovision avaient été annulées par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 mai 2004.
La société Immobilière du Val d’Issole a soutenue qu’elle était de parfaite bonne foi, car elle avait changé sa dénomination sociale, son site internet dès qu’elle l’avait pu, une fois avoir été mise en demeure par la société Open Media ; qu’il n’existait aucun risque de confusion de la marque Imovision n°94529102 car les services exploités par les deux entreprises sont complètement différents, l’une vendant un logiciel destiné aux professionnels de l’immobilier et l’autre exerçant une activité classique d’agence immobilière.
A titre subsidiaire, elle a contesté le préjudice subi par les demandeurs.
La société Immobilière du Val d’Issole a sollicité du tribunal de :
In limine Litis
– Constater que seul Alain V. est titulaire des marques Immovision n°043308256, Imovision n°94529102 et n°043299641,
– Constater que la marque Immovision n°98733274 a été annulée par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 mai 2004,
– Constater que la société Open Media est titulaire d’une licence pour l’utilisation de la marque Imovision n°94529102 opposable depuis le 17 octobre 2003 date de la publication du contrat de licence au registre national des marques ;
En conséquence,
– Dire que la société Open Media n’est recevable dans son action en contrefaçon que pour la seule marque Imovision n°94529102 et ce depuis le 17 octobre 2003,
– Dire que la société Open Media sera donc déclarée irrecevable pour son action en contrefaçon des marques Immovision n°043308256 et n°98733274 et Imovision n°043299641 ;
A titre principal,
– Constater que Alain V. et la société Open Media fondent leur action sur les articles L 711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle de sorte qu’il est impossible de savoir si les faits reprochés à la société Immobilière du Val d’Issole constituent des actes de contrefaçon par reproduction ou par imitation ;
En conséquence,
– Dire que les actions en contrefaçon de marques de Alain V. et de la société Open Media sont imprécises et mal fondées,
– Les débouter de leur action en contrefaçon de marques et de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
– Constater que Alain V. a acquis la titularité des trois marques Immovision n°043308256 et n°98733274 et Imovision n°043299641 en 2004 et 2005,
– Constater que la société Immobilière du Val d’Issole a été immatriculée au registre du commerce de Brignoles le 12 mars 2001 ;
En conséquence,
– Dire que la société Immobilière du Val d’Issole avait un droit antérieur aux marques Immovision n°043308256 et n°98733274 et Imovision n°043299641,
– Débouter en conséquence Alain V. et la société Open Media de leur action sur les marques Immovision n°043308256 et n°98733274 et Imovision n°043299641,
– Constater que la société Immobilière du Val d’Issole n’a pas contrefait la marque Imovision n°94529102 par reproduction à l’identique,
– Constater que la société Open Media et la société Immobilière du Val d’Issole ne sont pas concurrentes et n’exploitent pas les mêmes services et produits,
– Constater que la clientèle de la société Immobilière du Val d’Issole est composée de particuliers et que la clientèle de la société Open Media est composée de professionnels de particuliers,
– Constater que la société Open Media ne rapporte pas la preuve d’une exploitation effective de la marque Imovision autre que celle consistant à désigner un logiciel informatique ;
En conséquence,
– Dire qu’il n’existe pas de risque de confusion sur l’origine des services proposés par la société Immobilière du Val d’Issole et la société Open Media,
– Débouter Alain V. et la société Open Media de leur action en contrefaçon de la marque Imovision n°94529102 et l’ensemble de leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
– Constater que Alain V. ne justifie nullement avoir subi un quelconque préjudice,
– Constater que Alain V. n’exploite pas directement et personnellement les marques Imovision et Immovision ni les noms de domaine portant les mêmes noms,
– Constater que le seul préjudice dont peut se prévaloir Alain V. est un préjudice moral de la prétendue atteinte au pouvoir distinctif et à l’image de la marque Imovision ;
En conséquence,
– Rejeter la demande d’indemnisation de Alain V.,
– Constater que la demande d’indemnisation de la société Open Media est également excessive,
– Dire que la société Open Media n’a souffert d’aucun détournement de clientèle ni aucun manque à gagner,
– Allouer une indemnité ramenée à de justes proportions à la société Open Media ;
En toute état de cause,
– Débouter la société Open Media et Alain V. de leurs autres demandes et notamment de la demande de transfert du nom de domaine immo-vision.net qui n’appartient pas à la société Immobilière du Val d’Issole,
– Condamner la société Open Media et Alain V. à payer à la société Immobilière du Val d’Issole la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc,
– Condamner la société Open Media et Alain V. aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 18 octobre 2006.
DISCUSSION
Sur la recevabilité des demandeurs
Il est constant que la société Open Media est titulaire d’un contrat de licence relatif à la marque Imovision n°94529102 déposée le 8 juillet 1994, contrat publié le 17 octobre 2003 au registre national des marques.
En conséquence, elle est recevable à agir sur le fondement de cette marque à compter du jour de la publication du contrat de licence, soit le 17 octobre 2003.
Elle ne peut opposer les autres marques à la société Immobilière du Val d’Issole et les demandes fondées par elle sur ces trois autres marques pour lesquelles elle n’a pas reçu licence sont irrecevables.
Alain V. est titulaire des deux marques Imovision n°94529102 et n°043299641 et de la marque Immovision n°043308256 enregistrée le 12 août 2004 dans les classes 9, 36 et 42.
La marque Immovision n°98733274 qui avait été déposée par la société Expli’site en 1998 dans la classe 38 a été annulée par le jugement rendu le 11 mai 2004 par le tribunal de grande instance de Paris.
La fiche provenant du Bopi versée au débat montre qu’au 2 juin 2006, cette marque a été transférée à Alain V. le 9 février 2005.
En conséquence, il convient de dire que Alain V. est bien titulaire des deux marques Immovision et a donc qualité à agir en contrefaçon de ces quatre marques.
Aucune demande n’est formée du fait de l’atteinte aux dénominations des sites internet, imovision.com et openmedia.com étant détenus par la société Open Media et le site immovision.com étant la propriété d’Alain V.
Sur l’assignation
L’argument relatif à la nullité de l’assignation, soulevée dans les écritures de la société défenderesse, est irrecevable devant la juridiction du fond, seul le juge de la mise en état étant compétent pour statuer sur la validité d’une assignation.
Sur la contrefaçon de la marque Imovision n°94529102
• par la dénomination sociale Immo Vision
Cette marque a été déposée et enregistrée en 1994 par Alain V. dans les classes 9, 35, 36 et 42 notamment pour désigner des supports d’enregistrement et de reproduction de données, agence immobilière, gestion, promotion et expertise immobilières ; élaboration de logiciels et de progiciels, soit antérieurement à l’immatriculation de la société défenderesse le 2 avril 2001 sous la dénomination sociale Immo Vision.
L’article 713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose :
« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :
b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».
Le termes Immo Vision est une imitation du terme Immovision car sur le plan visuel, il ne diffère que d’une lettre au milieu du mot, sur le plan auditif il n’existe aucune différence et sur le plan intellectuel, il est fait référence dans les deux cas à un mélange de termes induisant une activité proche de l’immobilier liée à une activité proche de moyens de communications modernes.
La société Immobilière du Val d’Issole ne conteste d’ailleurs pas que le terme Immo Vision soit une imitation du terme Imovision.
La seconde condition contenue à l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle est relative à la destination des produits ou services protégés.
En l’espèce, la marque a été déposée dans les classes 9, 35, 36 et 42 et notamment pour désigner des supports d’enregistrement et de reproduction de données, agence immobilière, gestion, promotion et expertise immobilières ; élaboration de logiciels et de progiciels.
La société Immobilière du Val d’Issole exerce une activité d’agence immobilière classique qui réalise des transactions immobilières dans le centre du département du Var. Ses clients sont des particuliers ou des sociétés désireux d’acquérir ou de vendre une propriété immobilière ou un fonds de commerce.
Alain V. n’exploite pas directement la marque qui a été cédée sous licence à la société Open Media par contrat publié le 17 octobre 2003.
Cette société a une activité d’informatique immobilier destiné aux professionnels de l’immobilier et propose des logiciels permettant de gérer l’activité immobilière. Ses clients sont des agences telles que la société défenderesse et non les clients de cette dernière.
Ainsi, si les services protégés par le dépôt de marque sont identiques ou similaires, en l’espèce l’activité d’agence immobilière, ceux réellement exploités par la société demanderesse, à savoir des logiciels pour gérer une activité immobilière, sont différents de ceux exploités par la société Immobilière du Val d’Issole.
La société Open Media ne propose aucun bien immobilier à la vente et n’a aucune activité personnelle d’agence immobilière ; elle ne fait qu’aider les agences immobilières qui utilisent son logiciel à mettre leurs annonces en ligne.
En conséquence, aucun risque de confusion ne peut exister du fait de la dénomination sociale Immo Vision et Alain V. et la société Open Media seront déboutés de leur demande de contrefaçon fondée sur la contrefaçon de la marque Imovision n°94529102 par la dénomination sociale de la défenderesse.
• par le site internet www.immo-vision.net
Le site immo-vision.net a été déposé le 25 février 2001 par M. S. qui n’est pas attrait dans la cause et contre lequel aucune demande n’a été formée.
Il est prétendu par les demandeurs que la société Immobilière du Val d’Issole proposerait ses annonces sur le site dont M. S. est titulaire, mais à défaut de mise en cause de ce dernier, aucune demande relative à ce site internet ne peut être accueillie.
En tout état de cause, la dénomination de ce site a été changée et aucune atteinte ne perdure de ce fait.
Sur la contrefaçon des autres marques
Alain V. est seul titulaire des trois autres marques litigieuses.
Il a déjà été dit plus haut que le terme Imovision est une imitation du terme Immovision et les termes « Immo Vision » et « Immo-Vision » sont également des imitations du terme Immovision protégé par le dépôt de marques car la simple adjonction d’un tiret entre Immo et Vision ou le fait de scinder le mot en deux signes « Immo » et « Vision » ne créent aucune différence sur les plans auditifs et intellectuel et une différence totalement infime sur le plan visuel.
La marque Immovision n°043308256 déposée le 12 août 2004 vise dans l’enregistrement « les estimations immobilières, la gérance de biens immobiliers, affaires immobilières ».
Ce service est exploité par la société Immobilière du Val d’Issole mais pas par Alain V. qui ne peut en conséquence prétendre qu’une confusion peut naître entre le service protégé par cette marque et celui exploité par la société Immobilière du Val d’Issole.
Les marques Imovision n°043299641 déposée le 25 juin 2004 et Immovision n°98733274 déposée le 18 mai 1998 par la société Expli’site sont enregistrées dans la classe 38 pour désigner « les télécommunications, informations en matière de télécommunications, communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ».
Ces services ne sont pas exploités par la société Immobilière du Val d’Issole et aucune confusion ne peut donc être alléguée par Alain V. du fait de la reproduction ou de l’imitation de ces marques.
Alain V. sera en conséquence débouté de ses demandes de contrefaçon des marques Immovision n°043308256, Imovision n°043299641 et Immovision n°98733274.
Sur les autres demandes
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Alain V. et par la société Open Media est sans objet.
L’exécution provisoire est sans objet, elle ne sera pas ordonnée.
Les conditions ne sont pas réunies pour allouer de somme au titre de l’article 700 du ncpc.
DECISION
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
. Déclare irrecevable l’exception de nullité soulevée par la société Immobilière du Val d’Issole,
. Dit Alain V. recevable à agir en contrefaçon des marques Immovision n°043308256 n°98733274, Imovision n°94529102 et n°043299641 dont il est titulaire,
. Dit la société Open Media recevable à agir en contrefaçon de la marque Imovision n°94529102 à compter du 17 octobre 2003,
. Dit la société Open Media irrecevable à agir en contrefaçon des marques Immovision n°043308256 n°98733274, Imovision n°043299641,
. Déclare mal fondée la demande en contrefaçon de Alain V. et de la société Open Media de la marque Imovision n°94529102,
. Les en déboute,
. Déclare mal fondées les demandes de Alain V. en contrefaçon des marques Immovision n°043308256 et n°98733274, Imovision n°043299641,
. L’en déboute,
. Dit que la demande de transfert du site immo-vision.net est mal dirigée contre la société Immobilière du Val d’Issole,
. En déboute Alain V. et la société Open Media,
. Déboute Alain V. et la société Open Media de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive,
. Déboute les parties du surplus de leurs demandes et notamment de leurs demandes fondées sur l’article 700 du ncpc,
. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
. Condamne Alain V. et la société Open Media aux entiers dépens de la présente instance.
Le tribunal : Mme Marie Claude Apelle (présidente), Mmes Marie Courboulay (vice présidente) et Carole Chegaray (juge)
Avocats : Me Andréa Maas, Me Gérard Haas, SCP Brunet Debaines
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