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Jurisprudence : Marques

mardi 22 janvier 2008
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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 03 octobre 2007

Exotismes / Google

marques - mot-clé

FAITS ET PROCEDURE

La société Exotismes exerce une activité de Tour Opérateur par le biais d’une agence de voyages et du réseau internet au moyen duquel elle propose la vente des billets d’avions et des séjours touristiques dans les îles (Antilles, Réunion, IIe Maurice, Polynésie).

Elle est titulaire de la marque française Exotismes déposée le 1er février 1988 enregistrée et renouvelée sous le n°1.511.003 pour désigner des produits et services des classes 39, 41, 42.

Ayant découvert que le moteur de recherche Google mettait en ligne des liens commerciaux vers ses concurrents lorsqu’un internaute tapait le signe “Exotismes”, elle a fait assigner par acte du 9 janvier 2006 la société Google France aux fins de voir dire que l’activation de ces liens met en jeu la responsabilité de la société défenderesse qui a de ce fait commis des actes de contrefaçon de sa marque qu’elle décrit comme notoire.

Dans ses dernières conclusions en date du 7 mars 2007, la société Exotismes a fait valoir que, contrairement aux affirmations de la société Google France, le terme exotismes n’a pas été désactivé depuis le 9 janvier 2006 puisqu’un procès-verbal de constat du 17 août 2006 dressé à Marseille, a démontré que ce terme servait toujours à mettre en oeuvre un lien commercial vers un site www.idvac.fr ; elle a indiqué que la société Google était récidiviste en matière de contrefaçon pour avoir été condamnée à de nombreuses reprises pour des faits similaires tant par le tribunal de grande instance de Nanterre que par le tribunal de grande instance de Paris.

Elle a contesté la demande de nullité de la marque exotismes pour défaut de distinctivité, formée par la société Google France, au motif que pour les activités visées à l’enregistrement, ce terme écrit au pluriel, est suffisamment large et générique pour ne pas évoquer l’activité de voyagiste.

La société Exotismes a demandé au tribunal de :
– Dire que la société Google France a commis des actes de contrefaçon de la marque Exotismes déposée le 1er février 1988 enregistrée et renouvelée sous le n° 1.511.003 pour désigner des produits et services des classes 39, 41,42, au sens des articles L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle.

En conséquence,
– Condamner la société Google France à lui payer la somme de 5 000 000 € en réparation du préjudice causé par l’usage illicite de sa marque, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation.
– Faire interdiction à la société Google France d’afficher des annonces publicitaires au profit d’entreprises offrant des produits ou services protégés par la marque Exotismes lors de la saisie sur le moteur de recherche une requête reproduisant la marque précitée, et ce sous peine d’astreinte de 7500 € par jour et par infraction constatée passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
– Ordonner à la société Google France de publier pendant un mois et à ses frais sur la première page de son site internet www.google.fr le jugement à intervenir et ce dans la huitaine du jour où ce dernier sera devenu définitif.
– Débouter la société Google France de ses demandes.

Subsidiairement,
– Dire que la société Google France a commis une faute en permettant à des tiers d’utiliser la marque Exotismes sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil.
– Condamner la société Google France à lui payer la somme de 100 000 € en réparation de son préjudice.
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
– Condamner la société Google France à payer à la société Exotismes la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
– Dire qu’à défaut d’exécution spontanée des condamnations contenues dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes dues retenues par lui en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
– Condamner la société Google France aux entiers dépens qui comprendront les frais de constats d’huissier à concurrence de 2000 € au profit de Me Pascal Markowicz.

Par conclusions en date du 9 mai 2007, la société Google France a répondu que l’assignation lui a été délivrée sans mise en demeure préalable qui lui aurait permis de régulariser la situation et de retirer le terme exotismes du moteur de recherche, ce qui a été fait dès la réception de l’assignation soit le 9 janvier 2006.

Elle a demandé sa mise hors de cause au motif que le moteur de recherches appartient à la société mère américaine Google Inc qui a acquis le nom de domaine www.google.fr en 2000 soit 2 ans avant l’immatriculation de la société Google France, que la société Google Inc est le seul éditeur du site www.google.fr ; que la commercialisation des liens commerciaux par le biais du service adwords est assurée par la société de droit irlandais Google Ireland et qu’enfin la défenderesse n’a aucun pouvoir de prendre le moindre engagement au nom de la société Google Inc.

Elle a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées par la société Exotismes à son encontre.

Subsidiairement, elle a indiqué qu’aucune contrefaçon de la marque Exotismes n’était réalisée par le système adwords, qui ne proposait pas des services ou produits similaires à ceux visés à l’enregistrement de la marque.

Elle a contesté le principe et le montant du préjudice réclamé.

A titre reconventionnel, elle a demandé la nullité de la marque Exotismes pour défaut de caractère distinctif sur le fondement de l’article L 711-2 b).

La société Google France a sollicité du tribunal de :
– Constater qu’elle est étrangère aux faits qui sont à l’origine du présent litige et que les demandes à son encontre sont mal dirigées.

En conséquence,
– Débouter la société Exotismes de toutes ses demandes.

A titre subsidiaire,
– Constater que la société Google France n’a jamais effectué personnellement un quelconque usage de la marque Exotismes appartenant à la société Exotismes dès lors que les souscripteurs du service adwords sélectionnent les mots-clés qu’ils jugent pertinents à leur seule initiative et sans aucune intervention de la société Google France.
– Constater que les conditions d’apparition des liens litigieux dans le système Adwords excluent tout risque de confusion avec les produits et services visés par la marque revendiquée.

En conséquence,
– Dire que la société Google France n’a pas commis une contrefaçon par reproduction, usage ou imitation illicite de la marque Exotismes appartenant à la société Exotismes ;
– Constaté que la société Google France a désactivé les liens Adwords incriminés dès le 9 janvier 2006, date de la prise de connaissance par elle des faits litigieux de manière à ce qu’aucun lien Adwords vers un site proposant des services couverts par la marque revendiquée par la société Exotismes ne puisse apparaître sur le site www.google.fr en réponse à la requête Exotismes.
– Constater que l’apparition du lien vers le site www.idvac.fr tel que constaté le 17 août 2006 résulte d’une réintégration volontaire de l’annonceur du mot litigieux et d’une erreur de validation et que le mot-clé a été supprimé dès le 1er septembre 2006.

En conséquence,
– Dire que la responsabilité de la société Google France ne saurait être engagée sur quelque fondement que ce soit.

En tout état de cause,
– Dire que la société Exotismes ne démontre aucun préjudice dont la société Google France serait l’auteur.
– Débouter en conséquence, la société Exotismes de ses demandes tendant à la condamnation de la société Google France à lui verser la somme de 5 000 000 € à titre de dommages et intérêts.
– Débouter la société Exotismes de sa demande de publication sur la première page du site wv.google.fr.
– Débouter la société Exotismes de ses demandes d’interdiction.

A titre reconventionnel.
– Prononcer la nullité pour défaut de distinctivité de la marque Exotismes au visa des articles L 711-2 et L 714-3 du Code de la propriété intellectuelle.
– Ordonne la transmission du jugement par le greffier à l’Inpi aux fins d’inscription au RNM.
– Condamner la société Exotismes à lui payer la somme de 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
– Condamner la société Exotismes aux dépens dont distraction au profit du Cabinet Herbert Smith LLP.

Lors de la clôture, la société Google France a déposé de nouvelles conclusions qui reprennent exactement celles du 9 mai 2007 mais dans le seul but de permettre la production de décisions de justice et notamment de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 juin 2007.

La société Exotismes a sollicité le rejet de ces nouvelles conclusions et des nouvelles pièces jointes.

Aucun moyen nouveau n’ayant été développé dans les écritures de la société Google France et ou dans les décisions produites, la clôture a été prononcée le 20 juin 2007 en intégrant le dernier jeu de conclusion de la société Google France et les pièces communiquées.

DISCUSSION

Sur la mise hors de cause de la société Google France.

Des pièces versées au débat et des explications des parties, il apparaît constant que :

* la société Google Inc offre aux internautes un double service, d’une part la mise à disposition d’un moteur de recherche dont les résultats s’affichent sur la partie gauche de l’écran et d’autre part l’affichage de liens commerciaux qui constituent des publicités payées par les annonceurs disposant d’un site qui apparaissent sur le côté droit de l’écran,

* dans le processus d’élaboration des liens commerciaux dans le système dénommé adwords par Google Inc, les annonceurs sont amenés à choisir des mots-clés qui lorsqu’ils sont tapés par l’internaute dans le cadre d’une recherche, font apparaître les liens commerciaux ; que lors de cette étape, les annonceurs sont guidés par le mode d’emploi élaboré par Google qui suggère des mots-clés pertinents au regard de l’activité développée par les annonceurs en raison du nombre de clics qu’ils génèrent et ce en se basant sur un reporting interne, c’est-à-dire sur un bilan statistique évaluant le nombre de clics par mot-clé, et leur impact.

* ce service d’annonces publicitaires en marge des résultats de la recherche sur le mot clé est un service payant, Google Inc calculant sa rémunération en fonction du nombre de clics et du prix maximal accepté par l’annonceur après sélection de son mot-clé.

Il ressort des pièces versées au débat par la société Google France, qu’elle est une société française créée en 2002, filiale de la société Google Inc dont elle n’a reçu aucun pouvoir quant à l’administration du système adwords y compris sur le territoire français, (ce système étant géré pour l’Europe à travers la filiale irlandaise de la société Google Inc), ni pour représenter en France la société américaine ; que la société Google Inc est restée l’éditeur du site www.google.fr.

En conséquence, les faits reprochés par la société Exotismes à la société Google France étant relatifs à l’activité du système adwords sur le territoire français, l’action de la société Exotismes est mal dirigée à l’encontre de la société Google France qui sera mise hors de cause.

Sur la demande reconventionnelle de la société Google France.

La société Google France qui est mise hors de cause pour les faits de contrefaçon de la marque Exotismes et qui affirme ne pas intervenir dans la gestion du système adwords, n’a aucun intérêt à demander la nullité de la marque Exotismes d’autant qu’elle ne prétend pas davantage vouloir l’utiliser pour développer une activité dans le même domaine que celui des services et produits visés à l’enregistrement de la marque.

La société Google France est donc irrecevable à agir reconventionnellement en nullité de la marque Exotismes.

Sur les autres demandes.

L’exécution provisoire est sans objet et ne sera pas ordonnée.

Les conditions ne sont pas réunies pour condamner d’ores et déjà au paiement de somme au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile d’autant que les sociétés françaises ne peuvent connaître l’état des relations de la société Google Inc avec ses différentes filiales.

DECISION

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier

. Déclare les demandes de la société Exotismes irrecevables à l’encontre de la société Google France.

. Déclare la société Google France irrecevable à agir reconventionnellement en nullité de la marque Exotismes déposée le 1er février 1988 enregistrée et renouvelée sous le n°1.511.003 pour désigner des produits et services des classes 39, 41, 42 dont la société Exotismes est titulaire.

. Déboute la société Google France du surplus de ses demandes.

. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

. Condamne la société Exotismes aux dépens.

Le tribunal : Mme Marie Claude Apelle (vice présidente), Mme Marie Courboulay (vice présidente), Mme Carole Chegaray (juge)

Avocats : Me Pascal Markowicz, Me Alexandra Neri

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.