Jurisprudence : Base de données
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 13 avril 2010
Optima On Line / Media Contact Israel, Amen
atteinte au droit du producteur - bases de données - concurrence déloyale - contrefaçon - droit d'auteur - droit sui generis - extraction substantielle - hébergeur - investissement - lcen - suspension
FAITS ET PRETENTIONS
La société Optima On Line revendique la qualité de producteur de base de données et d’auteur sur une base dénommée « France Prospect » regroupant différentes informations sur les entreprises françaises dont leur adresse e-mail.
Elle commercialise cette base de données sur support Cdrom notamment via le site internet www.france-prospect.fr.
La société de droit israélien Media Contact Israel Ltd (ci-après société Media Contact) exerce différentes activités commerciales. Elle commercialise notamment sur internet une base de données dénommée « Proactive Mail » contenant des adresses e-mail d’entreprises françaises et qui est accessible aux adresses « www.proactive-mail.com » et « www.fichierbtob-online.com ».
Ces deux sites internet sont hébergés par la société Agence des Medias Numériques (ci-après société Amen).
La société Optima On Line expose que la base de données “Proactive Mail » de la société Media Contact, serait en réalité une copie de sa base de données “France Prospect”. Elle a donc fait réaliser de constats par un agent de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) en date des 14 et 17 novembre et 10 décembre 2008.
Elle a par ailleurs mis en demeure la société Media Contact de cesser ces agissements par lettre et télécopie du 9 janvier 2009.
Les 28 janvier, elle a demandé à la société Amen de supprimer le contenu illicite du site « www.proactive-mail.com ». La société Amen a suspendu l’hébergement de ce site internet le 30 janvier et en a informé la société Media Contact.
Cette dernière a, le 1er février 2010, mis en demeure la société Amen de rétablir l’hébergement du site en cause. En réponse, la société Amen lui a exposé les raisons de cette suspension d’hébergement et l’a invité à justifier sa demande de rétablissement.
C’est dans ces conditions que par actes du 19 et 24 février 2009 la société Optima On Line a assigné la société Media Contact, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés à son siège en Israël et prise en son établissement de fait situé en France, ainsi que la société Amen pour atteinte à son droit sui-generis de producteur de base de données, contrefaçon de droit d’auteur et concurrence déloyale et parasitaire.
Le 27 février 2009, la société Optima On Line a demandé à la société Amen de suspendre pour les mêmes raisons l’hébergement du site « www.fichierbtob-online.com », ce que cette dernière a effectué le jour même.
La société Media Contact a alors assigné le 3 avril 2009 la société Amen en référé devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner la réouverture des deux sites internet en cause. La société Optima On Line a été assignée en intervention forcée par la société Amen. Suivant une ordonnance en date 11 mai 2009, la société Media Contact a été déboutée de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er mars 2010, la société Optima On Line demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
* lui donner acte du bien fondé de sa demande de retrait de contenu illicite telle que notifiée en date du 29 janvier 2009 à la société d’hébergement Amen sur le fondement de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004,
* ordonner à la société Media Contact Ltd, sous astreinte de 1000 € par manquement constaté et par jour à compter du prononcé du jugement à intervenir :
– de cesser toute commercialisation, distribution, mise à disposition du public, diffusion et promotion de la base de données Proactive Mail et de son contenu, en tout ou partie, sous quelque forme et par quelque moyen ou procédé que ce soit, à titre gratuit ou onéreux, et notamment par l’intermédiaire du site internet www.proactive-mail.com, du site internet www.pro-activemail.com, du site internet www.proactivefax.com, du site internet www.guidedesprestataires.com ou de tout autre site internet,
– de cesser toute utilisation, reproduction, représentation et mise à disposition du public de tout ou partie du contenu de la base de données France Prospect de la société Optima On Line, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit,
– de communiquer à ses frais et par écrit à la société Optima On Line les justificatifs des mesures prises en exécution du jugement à intervenir dans un délai de huit jours suivant le prononcé dudit jugement,
* condamner la société Media Contact Ltd. sur le fondement des dispositions précitées du Code de la Propriété Intellectuelle et au titre des actes de contrefaçon et atteinte aux droits de producteur de base de données d’Optima On Line, au paiement de dommages et intérêts d’un montant qui ne saurait être inférieur à 300 000 € à Optima On Line, à titre subsidiaire,
* condamner la société Media Contact Ltd sur le fondement de l’article 13.2 du Code Civil et au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire fautifs commis à l’encontre d’Optima On Line, au paiement de dommages et intérêts d’un montant qui ne saurait être inférieur à 300 000 € à Optima On Line,
En toute hypothèse,
* ordonner la publication du jugement à intervenir pendant un délai de 30 jours sur la page d’accueil de chaque site internet exploité par la société Media Contact Ltd. et notamment sur la page d’accueil du site www.proactive-mail.com, sur la page d’accueil du site www.pro-activemail.com, sur la page d’accueil du site www.guidedesprestataires.com et sur la page d’accueil du site www.proactive-fax.com, ainsi que sur l’ensemble des sites internet exploités par Media Contact Ltd ou dont le nom de domaine est enregistré à son nom,
* rejeter les demandes reconventionnelles de la société Media Contact Ltd,
* condamner la société Media Contact Ltd au paiement d’une indemnité de 10 000 € Optima On Line sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* condamner la société Media Contact Ltd aux entiers dépens, y compris les frais liés à la réalisation du constat de l’Agence pour la Protection des Programmes en date des 14 et 17 novembre et 10 décembre 2008,
* dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’office d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret 96/1080 du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du CPC.
A l’appui de ses prétentions, la société Optima On Line fait valoir que l’assignation délivrée les 19 et 24 février 2009 n’encourt pas la nullité. Elle relève à cet égard que la mention du délai supplémentaire de deux mois prévu pour les défendeurs domiciliés à l’étranger figure dans l’assignation et que la société Media Contact ne fait état d’aucun grief qui serait lié à l’absence de cette mention. Elle souligne également que l’assignation est conforme aux prescriptions de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 et n’avait pas à être traduite en hébreu.
Elle soutient par ailleurs que la base de données « France Prospect » bénéficie de la protection du droit d’auteur, présentant une originalité dans son architecture, dans le choix et le découpage des composantes, dans sa conception et dans la disposition des matières. Elle considère que le Cdrom « France Prospect » est également éligible à cette protection, étant une oeuvre multimédia originale par sa présentation, ses fonctionnalités, et par les spécificités de son organisation
Elle considère en outre bénéficier de la qualité de producteur de base de données, ayant réalisé des investissements substantiels dans la constitution, la vérification et la présentation du contenu de la base « France Prospect ».
Elle soutient que la société Media Contact a porté atteinte à ses droits de producteurs de base de données et a commis des actes de contrefaçon en se livrant à l’extraction et la reproduction d’une partie qualitativement et quantitativement substantielle de sa base « France Prospect » ainsi qu’en commercialisant cette copie. Elle relève à cet égard avoir inséré des adresses «pièges » dans sa base de données qui jouent le rôle de marqueurs des éventuels actes de contrefaçon et d’usages illicites et expose que trois marqueurs figurent dans la base « Proactive Mail », comme en atteste le constat de l’APP.
Elle considère à titre subsidiaire que la société Media Contact a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires en commercialisant, alors qu’elle est en concurrence directe avec la société Optima On Line, la base « Proactive Mail » à des prix nettement inférieurs à ceux de la base « France Prospect » et en dénigrant la société Optima On Line.
Enfin, elle soutient que la demande reconventionnelle en indemnisation formée par la société Media Contact et fondée sur le préjudice qu’elle aurait subi du fait de la suspension de l’hébergement de son site internet « www.proactive-mail.com » doit être rejetée, cette dernière ne pouvant invoquer sa propre turpitude et ne rapportant pas la preuve d’un éventuel préjudice.
Dans ses dernières conclusions du 2 mars 2010, la société Media Contact Israel demande au tribunal de :
A titre liminaire,
vu l’absence de mentions obligatoires sur l’assignation,
vu l’absence de traduction de l’acte introductif d’instance, déclarer nul et de nul effet l’acte introductif d’instance,
En conséquence,
* dire et juger l’action de la société Optima On Line irrecevable
Sur le fond,
A titre principal,
* débouter la société Optima On Line de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* débouter la société Amen de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
* donner acte de ce que la société Media Contact a retiré les trois adresses querellées à savoir :
– highdensiteycIub-internet.fr
– Caile-sarl@club-internet.fr
– chev9987@club-internet.fr
* condamner solidairement la société Optima On Line et la société Amen à payer à la société Media Contact la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts,
* condamner solidairement la société Optima On Line et la société Amen à payer à la société Media Contact la somme de 7000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
A l’appui de ses prétentions, la société Media Contact fait valoir que l’assignation délivrée les 19 et 24 février est nulle, ne mentionnant pas le délai supplémentaire de deux mois pour la constitution d’un avocat et ne respectant pas les dispositions de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 et notamment l’obligation de traduction de l’assignation, en l’espèce en hébreu.
Elle conteste la protection de la base « France Prospect » par le droit d’auteur ainsi que par le droit sui-generis du producteur de base de données, la demanderesse ne rapportant valablement la preuve d’un investissement financier, matériel et humain substantiel.
Elle soutient ne pas avoir porté atteinte au droit sui generis du producteur de base de donnée, la demanderesse ne rapportant pas la preuve de l’extraction d’une partie qualitativement et quantitativement substantielle de la base de données « France Prospect » mais uniquement de la reproduction de trois adresses dites « pièges ».
Enfin, elle considère que les sociétés Amen et Optima On Line lui ont causé un préjudice considérable en procédant à la fermeture injustifiée du site « www.proactive-mail.com ».
Dans ses dernières conclusions du 24 février 2010 la société Agence des Medias Numériques demande au tribunal de :
A titre principal,
* constater que la société Agence des Médias Numériques, en sa qualité d’hébergeur des sites internet www.proactive-mail.com et www.fichierbtob-online.com, au sens des dispositions de l’article 6 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l’Economie Numérique, n’a aucune obligation de surveillance générale, ni de contrôle du contenu des sites internet dont elle assure l’hébergement,
* constater que la société Media Contact Israël n’apporte aucun élément justifiant la constitution de la base de données « Proactive Mail », dont elle se dit être le producteur,
* constater qu’en l’état des informations détenues par la société Agence des Medias Numériques, concernant la situation litigieuse telle que dénoncée par la société Optima On Line par ses courriers datés des 28 janvier 2009 et 27 février 2009 et des réponses apportées par la société Media Contact Israël, le contenu des sites internet www.proactive-mail.com et www.fichierbtob-online.com apparaissait comme manifestement illicite,
* constater la promptitude de la société Agence des Médias Numériques, en sa qualité d’hébergeur, en ayant répercuté à la société Media Contact Israël les termes des notifications de la société Optima Ou Line dont elle a été destinataire et en ayant suspendu à titre conservatoire les sites internet www.proactive-mail.com et www.fichierbtob-online.com,
* constater que les sites internet www.pro-activemail.com, www.guidedesprestataires.com et www.pro-activefax.com visés par la société Optima On Line ne sont, ni gérés, ni hébergés par la société Agence des Médias Numériques et corrélativement, l’absence de prétention à cet égard de la société Optima On Line à l’encontre de la société Agence des Médias Numériques,
En conséquence,
* débouter la société Media Contact Israël de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* déclarer la société Agence des Médias Numériques bien fondée en ce qu’elle a suspendu à titre conservatoire l’hébergement des sites internet www.proactive-mail.com et www.fichierbtob-online.com,
* ordonner en tant que de besoin à la société Agence des Médias Numériques de maintenir effective la suspension de l’hébergement des sites internet www.proactive-mail.com et www.fichierbtob-online.com à compter du prononcé du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire,
* déclarer bien fondée la société Agence des Médias Numériques en son appel en garantie à l’encontre de la société Optima On Une,
* dire et juger que la société Optima On Line doit garantir la société Agence des Médias Numériques de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance,
En conséquence,
* condamner la société Optima On Line à garantir et relever indemne la société Agence des Médias Numériques de toute condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
* condamner la partie succombante à verser à la société Agence des Médias Numériques la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* condamner la partie succombante aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Cyril Fabre (OJFJ Alister).
La société Amen fait valoir, concernant la demande reconventionnelle de la société Media Contact, que cette dernière ne justifie pas d’un préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2010.
DISCUSSION
Sur la nullité de l’assignation
Le juge de la mise en état est seul et exclusivement compétent pour statuer sur la nullité d’un acte de procédure conformément aux dispositions de l’article 771 du Code de procédure civile.
Or la demande de nullité de l’assignation formée par la société Media Contact Israel n’a pas été formée devant le juge de la mise en état et le présent tribunal n’est pas compétent pour statuer sur cette demande.
Sur la protection au titre du droit d’auteur
L’article L112-3 alinéa 2 dispose :
“On entend par base de données un recueil d’oeuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par d’autres moyens.”
La société Optima On Line indique avoir exploité la base de données dénommée France Prospect, qui est un recensement de certaines adresses mail de personnes travaillant dans différentes entreprises françaises, d’abord sous la forme d’un Cdrom puis à partir du site internet france-prospect.fr.
Elle prétend que « les options de qualification des données qui ont été choisies pour y figurer sont le fruit d’un travail intellectuel et de recherches significatives « sic » de même que la structure générale de la base » et que “le choix et la disposition des matières de la base sont originaux » (Page 8 de ses dernières conclusions).
Cependant, elle ne donne pas davantage d’explications sur la structure, le choix des thèmes, leur présentation au sein de la base de données ni sur la charte graphique et se contente de procéder par voie d’affirmations.
Pour que la base de données puisse bénéficier de la protection du droit d’auteur, il faut démontrer que le choix et la disposition des matières sont originaux c’est-à-dire qu’ils portent l’empreinte de la personnalité de son auteur.
A défaut de décrire les choix opérés, de les citer et d’en exposer les motifs d’originalité, la société Optima On Line ne peut être qualifiée d’auteur de la base de données au sens du livre I du Code de la Propriété intellectuelle et sera déclarée irrecevable en sa demande fondée sur le droit d’auteur.
Sur le statut de producteur de base de données
L’article L 341-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose :
“Le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel.
Cette protection est indépendante et s’exerce sans préjudice de celles résultant du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs.”
La société Optima On Line fait valoir qu’elle a pris l’initiative et le risque de la mise en place de cette base de données et que sa constitution ainsi que la vérification et la présentation du contenu atteste d’un investissement matériel, financier et humain substantiel.
Il convient de distinguer entre les efforts déployés pour la constitution de la base de données qui a vu le jour en 2000 et ceux consentis pour la mise à jour de la dite base.
Les investissements réalisés par le producteur de la base de données doivent porter sur la mobilisation de personnel, la vérification des informations, la recherche d’éléments existants et leur rassemblement dans la base de données, le travail de classement et de tri, la présentation de la base à travers un site ergonomique et les efforts commerciaux pour promouvoir son site.
La société Optima On Line verse au débat les factures de mai à octobre 2000 de la société Transiciel Ingenierie portant la mention « contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage », les factures de la société Cosmobay de juillet 2000 à juin 2001 pour un montant de 161 460 € pour la création de la base de données.
La société Optima On Line produit en même temps que ces factures une attestation de Mme M., directrice de l’agence de Cosmobay, datée du 11 mai 2005, qui indique que les sommes exposées l’ont été pour la création de la base de données.
En raison de l’ancienneté de la création, les pièces comptables n’ont pas été conservées et l’attestation délivrée par un tiers, pallie le manque des pièces archivées.
Ainsi, est suffisamment rapportée la preuve de l’investissement financier de la société Optima On Line à hauteur de 33 601 € pour la société Transiciel et de 135 000 € HT pour la société Cosmobay pour ce qui est de la recherche des adresses mail, de leur collecte et de la création d’une architecture permettant de les trier et de les retrouver, et de l’achat de matériel informatiques permettant la mise au point puis à jour de la base de données.
Pour ce qui est de la mise à jour sont versées au débat des factures des sociétés Bilans Services, E-mail Brockers et Dun & Bradstreet ainsi que les K bis de ces sociétés pour établir leur activité spécialisée dans les bases de données ; il en ressort qu’en 2005, 169 687 € ont été exposés par la société Optima On Line pour la mise à jour de la base de données, qu’en 2006 226 793 € et en 2007 215 149 €.
La société demanderesse établit également par la production régulière au débat des fiches de paie de ses salariés du service informatique, que le coût salarial de ces derniers s’élevait à 135 906 € en 2005, 175 789 € en 2006 (une personne supplémentaire ayant été embauchée) et 222 067 € en 2007.
L’investissement humain est ainsi justifié pour la mise à jour et la vérification des données contenues dans la base.
Enfin, la présentation de la hase a été confiée à la société Datexia Direct qui a facturé la somme de 23 996 € TTC en 2002, puis 71 815 € TTC en 2003, puis 45 648 € TTC en 2004 à la société Optima On Line.
Ainsi, la société demanderesse démontre investir chaque année la somme de 600 000 € dans la présentation, la mise à jour et la vérification de sa base de données France Prospect et répond ainsi aux conditions fixées par l’article L341-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Sur I‘extraction de la base de données
II ressort clairement des constats réalisés par I’APP les 14 et 17 novembre et le 10 décembre 2008 que la société Media Contact Israel a extrait des éléments de la base de données France Prospect, ce qu’elle ne conteste pas, et que 3 adresses pièges ont ainsi été mises en évidence.
La société défenderesse prétend qu’elle n’aurait extrait que ces trois adresses pièges mais outre que cette assertion est nécessairement trompeuse puisque la société défenderesse ne peut choisir d’extraire que ces trois adresses de la base de données, la présence de ces adresses pièges démontre au contraire que la société Media Contact Israel n’a pas fait une sélection précise et limitée des éléments de la base de donnée mais a nécessairement opéré une importation globale de la base de données de la société demanderesse.
En conséquence, la société Media Contact Israel a procédé à une extraction substantielle de la base de données de la société Optima On Line pour l’insérer dans sa propre base de données qu’elle offre également à la vente à partir de ses sites internet et a porté atteinte aux droits de producteur de base de données de la société demanderesse.
La société Optima On Line a donc justement demandé à la société Amen de cesser d’héberger les sites de la société Media Contact Israel et cette dernière n’a commis aucune faute à l’encontre de la société Media Contact Israel en faisant droit à cette demande, d’autant que cette dernière n’avait pas jugé utile de répondre aux mises en demeure de la société Optima On Line.
La mesure de suspension de ces sites sera donc transformée en mesure d’interdiction.
Sur les mesures réparatrices
II sera ordonné à la société Media Contact Ltd, sous astreinte de 200 € par manquement constaté et par jour, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement : de cesser toute commercialisation, distribution, mise à disposition du public, diffusion et promotion de la base de données Proactive Mail et de son contenu, en tout ou partie, sous quelque forme et par quelque moyen ou procédé que ce soit, à titre gratuit ou onéreux, et notamment par l’intermédiaire du site internet www.proactive-mail.com, du site internet www.pro-activemail.com, du site internet www.proactive-fax.com, du site internet www.guidedesprestataires.com ou de tout autre site internet,
– de cesser toute utilisation, reproduction, représentation et mise à disposition du public de tout ou partie du contenu de la base de données France Prospect de la société Optima On Line, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit,
– de communiquer à ses frais et par écrit à la société Optima On Line les justificatifs des mesures prises en exécution du jugement à intervenir dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement.
La société Optima On Line subit un préjudice résultant de l’accaparement indu des investissements substantiels effectués chaque année qui a permis à la société Media Contact Israel de détourner des clients de la société demanderesse en offrant la même base de données à moindre coût ; la société défenderesse dit avoir 5500 clients et vend ses bases de données à 399 € HT ou 199 € hors taxes.
La société Media Contact Israel a axé sa communication vers ses clients sur le fait qu’elle propose les prix les plus bas d’Europe et qu’elle offre un produit plus complet que France Prospect comme le démontre le fax adressé aux utilisateurs par cette société et versé en pièce 18 par la société demanderesse.
Ainsi, il est également porté atteinte à l’image de la société Optima On Line par cette communication sur la qualité de la base de données de la société demanderesse.
Il sera, au vu de ces circonstances, alloué à la société Optima On Line la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts.
Il sera également ordonné la publication d’un extrait du présent jugement une fois celui-ci devenu définitif, et pendant un délai de 30 jours sur la page d’accueil de chaque site internet exploité par la société Media Contact Ltd. et notamment sur la page d’accueil du site www.proactive-mail.com, sur la page d’accueil du site www.pro-activemail.com, sur la page d’accueil du site www.guidedesprestataires.com et sur la page d’accueil du site www.proactive.fax.com, sites internet exploités par Media Contact Ltd.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
La société Optima On Line n’invoquant pas de faits distincts de ceux sur lesquels elle fonde sa demande de producteur de base de données, sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale formée à titre subsidiaire est sans objet.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Media Contact Israel et de la société Amen
Au vu de la décision prononcée plus haut, il convient de dire la demande de dommages et intérêts formée par la société Media Contact Israel sans objet de même que la demande de garantie formée par la société Amen à l’encontre de la société Optima On Line.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée sauf en ce qui concerne la mesure de publication judiciaire.
Les conditions sont réunies pour condamner la société Media Contact Israel à payer la somme 6000 € à la société Optima On Line, outre les frais de constat, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et celle de 4000 € à la société Amen sur le même fondement.
L’article 10 du décret du 8 mars 2001 prévoit la tarification du droit proportionnel dû aux huissiers en cas d’exécution du titre pour que ce texte reçoive application encore faut-il que l’huissier ait reçu mandat de la part du créancier.
Ce texte ne prévoit pas de mettre dès le jugement de condamnation le paiement du droit proportionnel à la charge du débiteur ; en conséquence, la société demanderesse sera déboutée de cette demande prématurée.
DECISION
Le Tribunal, statuant par remise au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort ;
. Déclare la société Optima On Line irrecevable à agir sur le fondement du droit d’auteur pour la base de données intitulée France Prospect.
. Dit que la société Optima On Line a la qualité de producteur de base de données France Prospect.
. Dit que la société Media Contact Israel a commis des atteintes aux droits de producteur de la base de données France Prospect détenus par la société Optima On Line.
En conséquence,
. Donne acte à la société Amen de ce qu’elle était bien fondée à suspendre à titre conservatoire l’hébergement des sites internet proactive-mail.com et fichierbtob-online.com.
. Ordonne en tant que de besoin à la société Agence des Médias Numériques de maintenir effective la suspension de l’hébergement des sites internet www.proactive-mail.com et www.fichierbtob-online.com à compter du prononcé du présent jugement.
. Condamne la société Media Contact Israel à payer à la société Optima On Line la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes commises à l’encontre de ses droits sur sa base de données France Prospect.
. Ordonne à la société Media Contact Ltd, sous astreinte de 200 € par manquement constaté et par jour, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement :
– de cesser toute commercialisation, distribution, mise à disposition du public, diffusion et promotion de la base de données Proactive Mail et de son contenu, en tout ou partie, sous quelque forme et par quelque moyen ou procédé que ce soit, à titre gratuit ou onéreux, et notamment par I’intermédiaire du site internet www.proactive-mail.com, du site internet www.pro-activemail.com, du site internet www.proactive-fax.com, du site internet www.guidedesprestataires.com ou de tout autre site internet,
– de cesser toute utilisation, reproduction, représentation et mise à disposition du public de tout ou partie du contenu de la base de données France Prospect de la société Optima On Line, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit,
– de communiquer à ses frais et par écrit à la société Optima On Line les justificatifs des mesures prises en exécution du jugement à intervenir dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement.
. Ordonne la publication, une fois la présente décision devenue définitive, et pendant un délai de 30 jours sur la page d’accueil de chaque site internet exploité par la société Media Contact Ltd. et notamment sur la page d’accueil du site www.proactive-mail.com, sur la page d’accueil du site www.pro-activemail.com, sur la page d’accueil du site www.guidedesprestataires.com et sur la page d’accueil du site www.proactive-fax.com, sites internet exploités par Media Contact Ltd de l’extrait du jugement suivant :
« Par jugement du 13 avril 2010, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Media Contact Israel pour avoir porté atteinte aux droits de producteur sur la base de données France Prospect détenus par la société Optima On Line en extrayant sans autorisation et de façon substantielle les données contenues dans cette base »
. Dit qu’il sera procédé à cette publication en partie supérieure de la page d’accueil des dits sites de façon visible et en toute hypothèse au dessus de la ligne flottaison, sans mention ajouté, en police de caractères “times new roman”, de taille « 12”, droits, de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré de 468×120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre Communiqué Judiciaire en lettres capitales de taille 14.
. Déclare sans objet les demandes en concurrence déloyale et parasitaire formées par la société Optima On Line.
. Déboute la société Optima On Line de sa demande fondée sur l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
. Déboute la société Media Contact Israel de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts et la société Amen de sa demande de garantie à l’encontre de la société Optima On Line.
. Condamne la société Media Contact Israel à payer à la société Optima On Line la somme de 6000 €, outre les frais de constat, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
. Condamne la société Media Contact Israel à payer à la société Amen la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision sauf en ce qui concerne la mesure de publication.
. Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
. Condamne la société Media Contact Israel aux dépens.
Le tribunal : Mme Marie-Christine Courboulay (vice présidente), Mme Marie Salord (vice présidente), Mme Cécile Viton (juge)
Avocats : Mes Corinne Mimran, Nicolas Courtier, Cyril Fabre
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