lundi 07 mai 2001
Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 7 mai 2001
Sarl Claranet / Sarl Easy.fr
contrefaçon de marque - marques - opposition enregistrement de la marque - risque de confusion
Faits et prétentions des parties
La société Claranet est propriétaire de la marque française Easy Code, déposée le 20 juin 1990 et enregistrée sous le n° 1 598 204 pour désigner les produits et services de classes 35, 38, 41 et 42 de la classification internationale.
La société Claranet qui a pour activité la fourniture d’accès et d’hébergement sur internet, a lancé fin décembre 1999 un service en ligne dénommé » Easy Le Pack Internet » et a déposé cette dénomination comme marque le 18 janvier 2000 sous le n° 003 001 973 dans les classes 9, 35, 36, 38 et 42 de la classification internationale.
Par acte du 26 janvier 2001, la société Claranet assigne la société Easy.fr aux fins de voir :
* dire que la reproduction et l’imitation par la défenderesse d’éléments des marques Easy Code et Easy Le Pack Internat constituent des actes de contrefaçon illicites,
* interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte,
* condamner la société Easy.fr à lui payer la somme de 5 millions de francs de dommages et intérêts et celle de 15 000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la publication de la décision à intervenir.
La société Claranet expose que la société défenderesse a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 17 octobre 2000 et exploite un site internet Easy.fr proposant notamment l’hébergement d’entreprises sur internet.
La société Easy.fr plaide :
* le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge des référés consulaire qui a été saisi par la société Claranet d’une demande d’interdiction d’utilisation de la dénomination sociale, du nom commercial, de l’enseigne et du nom de domaine » Easy.fr « ,
* l’absence de contrefaçon, la maquette du site internet lancé par elle ne reproduisant pas les marques opposées en demande et, au surplus, le terme » easy » n’étant pas distinctif pris isolément,
* l’absence de préjudice du fait de l’absence d’identité des services effectivement exploités.
Aussi, la société Easy.fr conclut au débouté des demandes et, reconventionnellement, sollicite l’allocation d’une somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 30 000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
En cours de délibéré, la société Easy.fr a porté à la connaissance du tribunal que la demande d’enregistrement de la marque Easy Le Pack Internet avait été rejetée par le directeur de l’INPI par des décisions du 25 octobre 2000 suite aux oppositions formées par les sociétés SFR et France Télécom. Cette information a été confirmée par la société Claranet qui a indiqué avoir saisi la cour d’appel de Paris pour voir infirmer ces décisions de rejet.
Sur ce,
* Sur la recevabilité des demandes de la société Claranet :
Dès lors que la demande d’enregistrement de la société Claranet de la marque Easy Le Pack Internet a été rejetée par le directeur de l’INPI, la demanderesse est irrecevable dans ses demandes en contrefaçon de celle-ci puisqu’en application de l’article R. 712-23 du code de la propriété intellectuelle, la marque ne peut être enregistrée et, dès lors, ses effets remonter à la date du dépôt comme le prévoit l’article L. 712-1 du même code.
En revanche, la société Claranet est recevable à poursuivre en contrefaçon la société Easy.fr de sa marque Easy Code n° 2 598 204 déposée le 20 juin 1990 et renouvelée le 5 avril 2000.
* Sur la demande de sursis à statuer :
Le tribunal relève qu’il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge des référés consulaire dès lors que celle-ci n’étant pas de nature définitive ne le lie nullement pour trancher dans la présente affaire.
* Sur la marque Easy Code :
Il est justifié par les pièces produites en demande que Didier Aucher a déposé le 20 juin 1990 une marque Easy Code enregistrée sous le n° 1 598 204 pour désigner les produits et services suivants des classes 35, 38, 41 et 42 de la classification internationale : » programmation d’ordinateurs, conception, réalisation, mise en place de systèmes (y compris informatiques) permettant d’enregistrer, d’analyser et de communiquer tout élément susceptible d’aider à la direction, l’exploitation des affaires ou des fonctions commerciales, administratives ou techniques, d’une entreprise industrielle, commerciale ou libérale, enseignement à l’utilisation de ces systèmes « .
Cette marque a fait l’objet d’un transfert de propriété au profit de la société Claranet qui a été enregistrée à l’INPI le 13 mars 2000 sous le n° 296883 et a été renouvelée le 5 avril 2000 pour l’intégralité des produits et services de l’enregistrement concerné.
* Sur la contrefaçon :
La société Claranet fait grief à la société défenderesse d’avoir choisi comme dénomination sociale » Easy.fr « , comme nom commercial » Easy » pour exercer une activité de prestations de services internet et d’avoir créé un site internet » Easy.fr » proposant un hébergement professionnel gratuit de site web.
L’article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle dispose que » sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement « .
Le tribunal relève qu’en l’espèce :
* l’activité de la société Easy.fr, à savoir l’offre de prestations de services internet illustrée par l’offre figurant sur son site d’hébergement de site web, est similaire par nature aux services visés par la marque Easy Code qui sont la programmation de logiciels, la mise en place de systèmes informatiques et l’enseignement à l’utilisation de ceux-ci ;
* les deux signes en cause sont Easy.fr et Easy Code et ont en commun le terme » easy » ;
* dans ces deux signes, les termes » Easy.fr » et » Code » ont un caractère évocateur des produits et services qu’ils désignent ( » easy » signifie » facile « , » aisé » en anglais, » fr » évoquant le réseau internet français et » code » la programmation des logiciels) et n’ont aucun caractère descriptif des services désignés ;
* que, par ailleurs, il n’est pas justifié qu’en 1990, lors du dépôt de la marque Easy Code, le terme » easy » était couramment appréhendé par le consommateur moyen de produits informatiques qui n’était pas encore un internaute comme un adjectif qualificatif banal pour désigner ceux-ci ;
* que, par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu’au sens de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964, seule applicable au dépôt de la marque litigieuse, un signe ne pouvait être adopté comme marque que lorsqu’il était constitué exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit ou du service qu’il désignait ou s’il était composé exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service ou la composition du produit ; en l’espèce, Easy Code ne répondait à aucune de ces définitions ;
* dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le terme » easy » pris isolément a une fonction distinctive, et ce d’autant que la calligraphie de la marque Easy Code qui est différente pour les deux termes de la marque, isole visuellement le terme » easy » et permet sa mémorisation par le consommateur moyen indépendamment de celle du terme » code » dont le caractère arbitraire pour désigner des services de programmation est très faible ;
* dans le signe » Easy.fr « , le terme » fr » est pour l’internaute une abréviation évoquant une adresse internet couramment utilisée comme l’abréviation » .com » pour désigner des sociétés informatiques travaillant sur le net ; dès lors, pour ce consommateur, c’est le terme » easy » qui lui permet de distinguer cette société des autres ;
* aussi, pour ces deux signes composés de la même manière, leur distinctivité repose sur le terme » easy » ;
* du fait de la similarité des produits due notamment à l’identité des sociétés qui proposent des solutions informatiques et des solutions » internet » et de la distinctivité du terme » easy « , pris isolément, le risque de confusion pour le consommateur moyen n’ayant pas sous les yeux en même temps les deux marques est certain, la similitude des deux signes lui permettant de penser que c’est la même société qui a décliné sa marque initiale pour développer une activité sur le web.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la dénomination sociale et le nom de site » easy.fr » ainsi que le nom commercial » easy » sont contrefaisants de la marque » Easy Code » de la société Claranet.
* Sur les mesures réparatrices :
Il y a lieu de mettre en œuvre une mesure d’interdiction dans les conditions définies au présent dispositif.
Compte tenu de l’absence de tout document sur le préjudice commercial subi par la société Claranet, il y a lieu d’estimer l’atteinte de la marque constituée par les trois dénominations contrefaisantes réparée par l’allocation d’une somme de 100 000 F et par la publication du dispositif de la présente décision telle qu’autorisée ci-après.
Eu égard à la nécessité d’interrompre les actes illicites, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
L’équité commande en outre d’allouer à la société Claranet la somme de 15 000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
. déclare irrecevable la demande de la société Claranet en contrefaçon de la marque » Easy Le Pack Internet » :
. rejette la demande de sursis à statuer ;
. dit qu’en exerçant une activité de prestation de services sur internet sous la dénomination sociale Easy.fr et sous le nom commercial » Easy » et en exploitant un site internet sous l’appellation de Easy.fr, sans l’autorisation de la société Claranet, la société Easy.fr a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque Easy Code, appartenant à celle-ci ;
. interdit à la société Easy.fr la poursuite de ces actes illicites, et ce sous astreinte de 1 000 F par jour de retard passé le délai de 2 mois après la signification de la présente décision ;
. condamne la société Easy.fr à payer à la société Claranet la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts ;
. autorise la publication de la présente décision dans trois revues ou journaux au choix de la société Claranet et aux frais de la société Easy.fr dans la limite de 25 000 F HT par insertion ;
. ordonne l’exécution provisoire ;
. condamne la société Easy.fr à payer à la société Claranet la somme de 15 000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, et aux dépens.
Le tribunal : Mme Belfort (président), Mmes Tapin et Richard (juges).
Avocat : Mes Gérard Haas et Jean-Marc Zerbib.
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